Décision de justice
Tribunal de commerce de Narbonne, R E F E R E, 30 juin 2026, n° 2026000433
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PROCEDURE Par acte en date du 20 février 2026 délivré par la SCP [R] [B], Commissaire de justice à Narbonne, la SARL [C] CHIMIE a fait assigner Monsieur [K] [Z] d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mardi 10 mars 2026 à 14 heures pour : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L223-21 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la société [C] CHIMIE une provision de 200.728,38 euros, Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, puis a fait l'objet de renvois au 31 mars 2026, 14 avril 2026 puis 19 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, La SARL LANGUEDOC CHIMIE, comparant par Maître Fatiha EL [Y], de la SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L223-21 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la société [C] CHIMIE une provision de 216.301 euros, Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [K] [Z], comparant par Maître Pascal NEYEN, du Cabinet FIDUCIAL SOFIRAL, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité : In limine litis, Constater que la SARL [C] CHIMIE est à ce jour irrecevable à agir pour défaut de représentant légal, Constater que les demandes de la société [C] CHIMIE se heurtent à une contestation sérieuse quant au fondement juridique valable de sa demande et au regard des dispositions des articles L223-21 du Code de commerce et/ou L223-19 du Code de commerce, Constater qu'elle se heurte à une seconde contestation sérieuse au regard de la prescription visée à l'article L223-22 du Code de commerce, prescription elle-même liée à la bonne qualification juridique de la demande de la société, Constater que ces qualifications ressortent d'une interprétation du droit et donc que le juge des référés, juge de l'évident, Dire que le Tribunal de céans statuant en référé n'est pas compétent pour juger une telle demande et devra donc se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Narbonne statuant au fond, Statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe. La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI La SARL [C] CHIMIE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de Narbonne en date du 23 novembre 2022. Par jugement en date du 5 novembre 2025 il a été prononcé la résolution du plan de sauvegarde et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, la SELARL [M] [L] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assurer seul l'administration de la société, conformément aux dispositions de l'article L631-12 et Maître [S] [G] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 27 février 2026, la liquidation judiciaire de la SARL [C] CHIMIE a été prononcée, Maître [S] [G] étant désigné mandataire liquidateur et la SELARL [M] [L] maintenue en qualité d'administrateur judiciaire. Des avances ont été octroyées par la SARL [C] CHIMIE à son gérant, Monsieur [K] [Z], pour un montant qui s'élève, au jour de l'audience, à la somme de 216.301 euros. L'article L223-21 du Code de commerce dispose : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée. Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. » La SARL [C] CHIMIE, s'appuyant sur l'article L.223-21 du Code de commerce, demande au Juge des référés de condamner Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 216.301 euros à titre de provision. * Sur la capacité à agir de la SARL [C] CHIMIE Monsieur [K] [Z] soulève, «in limine litis», que la SARL [C] CHIMIE est irrecevable à agir pour défaut de représentant légal au motif que l'assignation a été délivrée par la SARL [C] CHIMIE, représentée par Maître [L] en sa qualité d'administrateur judiciaire alors que la société, en liquidation judiciaire, est représentée par Maître [S] [G]. Lors de l'introduction de l'instance le 20 février 2026, la SARL [C] CHIMIE était représentée par la SELARL [M] [L]. Maître [S] [G] a été désigné en qualité de liquidateur par jugement du 27 février 2026 ; le conseil de la SARL [C] CHIMIE indique que Maître [S] [G] intervient volontairement à la procédure. Ainsi, le moyen tiré du défaut de capacité à agir de la société [C] CHIMIE sera rejeté. * Sur la demande de provision L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Monsieur [K] [Z] précise qu'il possède plusieurs qualités au sein de la SARL [C] CHIMIE : * gérant salarié en nom propre de la SARL * dirigeant des sociétés THAPSIA et MAINTENANCEVER toutes deux actionnaires de la SARL. Il soutient que la SARL [C] CHIMIE ne rapporte pas la preuve que le remboursement sollicité ressort de sa qualité de gérant de la SARL. De plus, à la lecture des pièces versées au débat et suite aux plaidoiries lors de l'audience du 19 mai 2026, Monsieur [K] [Z] indique que le document produit en pièce 4 par la demanderesse n'a pas été rédigé par le directeur financier de l'entreprise. Monsieur [K] [Z] soulève également une contestation quant à la détermination du choix juridique du fondement de l'action et la question de la prescription. Il apparaît ainsi qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision de la SARL [C] CHIMIE. En conséquence, la demande de provision de la SARL [C] CHIMIE sera déclarée irrecevable. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Le Juge des référés dira qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Pierre LABOUTE, Juge des référés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article L223-21 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Dit que la SARL [C] CHIMIE a capacité à agir, Constate qu'il existe des contestations sérieuses quant à la demande de provision de la SARL [C] CHIMIE,
Dispositif
En conséquence, Déclare la demande de provision de la SARL [C] CHIMIE irrecevable, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, taxe et liquide ceux du greffe à la somme de 38,65€ dont 6,44€ de TVA. L'ordonnance a été signée par Monsieur Pierre LABOUTE, Juge des référés en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000433 * MINUTE NO /2025 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE Grosse délivrée [Adresse 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 30/06/2026 rendue par mise à disposition au greffe DEMANDEUR (S) : SARL [C] CHIMIE, prise en la personne de son administrateur judiciaire la SELARL [M] [L] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Fatiha EL HAZMI - SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI Avocat au Barreau de Narbonne DEFENDEUR (S) : [Z] [K] [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : Maître Pascal NEYEN - FIDUCIAL SOFIRAL AVOCAT Avocat au Barreau de Narbonne L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 19/05/2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE : PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE PROCEDURE Par acte en date du 20 février 2026 délivré par la SCP [R] [B], Commissaire de justice à Narbonne, la SARL [C] CHIMIE a fait assigner Monsieur [K] [Z] d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mardi 10 mars 2026 à 14 heures pour : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L223-21 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la société [C] CHIMIE une provision de 200.728,38 euros, Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, puis a fait l'objet de renvois au 31 mars 2026, 14 avril 2026 puis 19 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, La SARL LANGUEDOC CHIMIE, comparant par Maître Fatiha EL [Y], de la SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L223-21 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la société [C] CHIMIE une provision de 216.301 euros, Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [K] [Z], comparant par Maître Pascal NEYEN, du Cabinet FIDUCIAL SOFIRAL, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité : In limine litis, Constater que la SARL [C] CHIMIE est à ce jour irrecevable à agir pour défaut de représentant légal, Constater que les demandes de la société [C] CHIMIE se heurtent à une contestation sérieuse quant au fondement juridique valable de sa demande et au regard des dispositions des articles L223-21 du Code de commerce et/ou L223-19 du Code de commerce, Constater qu'elle se heurte à une seconde contestation sérieuse au regard de la prescription visée à l'article L223-22 du Code de commerce, prescription elle-même liée à la bonne qualification juridique de la demande de la société, Constater que ces qualifications ressortent d'une interprétation du droit et donc que le juge des référés, juge de l'évident, Dire que le Tribunal de céans statuant en référé n'est pas compétent pour juger une telle demande et devra donc se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Narbonne statuant au fond, Statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe. La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de procédure civile. SUR QUOI La SARL [C] CHIMIE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de Narbonne en date du 23 novembre 2022. Par jugement en date du 5 novembre 2025 il a été prononcé la résolution du plan de sauvegarde et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, la SELARL [M] [L] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assurer seul l'administration de la société, conformément aux dispositions de l'article L631-12 et Maître [S] [G] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 27 février 2026, la liquidation judiciaire de la SARL [C] CHIMIE a été prononcée, Maître [S] [G] étant désigné mandataire liquidateur et la SELARL [M] [L] maintenue en qualité d'administrateur judiciaire. Des avances ont été octroyées par la SARL [C] CHIMIE à son gérant, Monsieur [K] [Z], pour un montant qui s'élève, au jour de l'audience, à la somme de 216.301 euros. L'article L223-21 du Code de commerce dispose : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée. Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. » La SARL [C] CHIMIE, s'appuyant sur l'article L.223-21 du Code de commerce, demande au Juge des référés de condamner Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 216.301 euros à titre de provision. * Sur la capacité à agir de la SARL [C] CHIMIE Monsieur [K] [Z] soulève, «in limine litis», que la SARL [C] CHIMIE est irrecevable à agir pour défaut de représentant légal au motif que l'assignation a été délivrée par la SARL [C] CHIMIE, représentée par Maître [L] en sa qualité d'administrateur judiciaire alors que la société, en liquidation judiciaire, est représentée par Maître [S] [G]. Lors de l'introduction de l'instance le 20 février 2026, la SARL [C] CHIMIE était représentée par la SELARL [M] [L]. Maître [S] [G] a été désigné en qualité de liquidateur par jugement du 27 février 2026 ; le conseil de la SARL [C] CHIMIE indique que Maître [S] [G] intervient volontairement à la procédure. Ainsi, le moyen tiré du défaut de capacité à agir de la société [C] CHIMIE sera rejeté. * Sur la demande de provision L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Monsieur [K] [Z] précise qu'il possède plusieurs qualités au sein de la SARL [C] CHIMIE : * gérant salarié en nom propre de la SARL * dirigeant des sociétés THAPSIA et MAINTENANCEVER toutes deux actionnaires de la SARL. Il soutient que la SARL [C] CHIMIE ne rapporte pas la preuve que le remboursement sollicité ressort de sa qualité de gérant de la SARL. De plus, à la lecture des pièces versées au débat et suite aux plaidoiries lors de l'audience du 19 mai 2026, Monsieur [K] [Z] indique que le document produit en pièce 4 par la demanderesse n'a pas été rédigé par le directeur financier de l'entreprise. Monsieur [K] [Z] soulève également une contestation quant à la détermination du choix juridique du fondement de l'action et la question de la prescription. Il apparaît ainsi qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision de la SARL [C] CHIMIE. En conséquence, la demande de provision de la SARL [C] CHIMIE sera déclarée irrecevable. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Le Juge des référés dira qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Pierre LABOUTE, Juge des référés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article L223-21 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Dit que la SARL [C] CHIMIE a capacité à agir, Constate qu'il existe des contestations sérieuses quant à la demande de provision de la SARL [C] CHIMIE, En conséquence, Déclare la demande de provision de la SARL [C] CHIMIE irrecevable, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, taxe et liquide ceux du greffe à la somme de 38,65€ dont 6,44€ de TVA. L'ordonnance a été signée par Monsieur Pierre LABOUTE, Juge des référés en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T10:24:02.081Z.