Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 1 juillet 2026, n° 2025F01011
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EXPOSE DES FAITS La SARL AMIR TRANSPORT a pour activité le transport de marchandises et de personnes. Son capital est réparti entre M. [M] [V], associé majoritaire à hauteur de 51% et son frère M. [S] [V], gérant, pour les 49% restant. Le tribunal de céans ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL AMIR TRANSPORT par déclaration de cessation des paiements du 2 janvier 2024. La SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] est désignée comme liquidateur judiciaire. Les comptes sociaux au 31 décembre 2022 de la société font état d'une créance de cette dernière sur ses associés de 63 728 €. Par courrier du 17 janvier 2024 remis en main propre, la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT, met en demeure M. [S] [V] de rembourser cette somme. Une nouvelle mise en demeure lui est adressée le 6 février 2024 par le conseil du liquidateur. Le 27 mars 2024, la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités, met en demeure M. [M] [V] de lui régler la somme de 63 728 €, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025 remis à personne, la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] èsqualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT, assigne M. [S] [V] devant ce tribunal, lui demandant le paiement de la somme en principal de 63 728 €. A l'audience du 10 février 2026, la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités dépose des conclusions n°2 demandant au tribunal de : Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-21, L.641-9 et L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1178, 1352-6, 1892 et 1902 du code civil, A titre principal, Prononcer la nullité des avances en comptes courants d'associés octroyées par la société AMIR TRANSPORT à M. [S] [V] ; Condamner M. [S] [V] à restituer la somme de la somme de 63 728 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMIR TRANSPORT ; A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande en nullité qui précède, * Condamner M. [S] [V] à rembourser à la SELARL [Z], prise en la personne de Me [O] [L], la somme de 63 728 € au titre des avances en comptes courants d'associés ; En tout état de cause : Condamner M. [S] [V] à rembourser à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMIR TRANSPORT, la somme de 11 102,90 € au titre du remboursement des prélèvements effectués sur le [compte] de la société à son profit entre avril 2023 et juillet 2023 ; Condamner M. [S] [V] à verser à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMIR TRANSPORT, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. M. [S] [V] à l'audience du 2 décembre 2025 dépose des conclusions en réponse, demandant au tribunal de : Vu les articles 42 du code de procédure civile et 1310 du code civil, Débouter la Selarl [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT, de ses demandes de paiements en toutes fins qu'elles comportent ; Statuer ce que de droit sur l'article 700 du CPC [sic] et les entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. Ces conclusions portant une erreur de forme sur la première page, à savoir qu'elles sont pour la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ce que le greffe de ce tribunal avait relevé lors de l'audience du 2 décembre 2025. Elles sont réadressées par courriel le 7 mai 2026 au juge chargé d'instruire l'affaire pour MM. [S] [V] et [M] [V]. Lors de l'audience du 12 mai 2026, la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualité confirme les avoir bien reçues. A l'audience du 12 mai 2026 pour laquelle M. [S] [V] a demandé à être dispensé de comparution par courriel du 11 mai 2026 et a déclaré s'en remettre à ses écritures, ce que le juge chargé d'instruire l'affaire a accepté, après avoir entendu l'autre partie, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande en nullité des avances en compte courant
La SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT expose que :
L'article L. 223-21 du code de commerce interdit aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir des découverts en compte courant ou autrement ;
Le compte courant d'un associé personne physique ne peut fonctionner qu'au crédit, les comptes 2022 mentionnent une créance de 63 728 € à l'actif, de telles opérations sont strictement prohibées par l'article susvisé, et encourent la nullité au visa des articles 1178 et 1352-6 du code civil (restitution avec intérêts au taux légal);
M. [S] [V] est tenu de restituer les sommes qu'il a perçues ;
M. [S] [V] ne pouvait valablement cumuler contrat de travail et fonctions de gérant ;
Pour un gérant minoritaire, le cumul est admis seulement si ce dernier exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat, reçoit des directives et dispose d'un salaire distinct, or, en l'espèce M. [M] [V] actionnaire à 51% n'exerçait aucun contrôle sur M. [S] [V] qui était "seul maître à bord" sans aucun lien de subordination ;
Le contrat de travail est contestable, il est daté du 17 avril 2017 et les statuts ont été signés le 19 avril 2017, l'immatriculation de la société est datée du 20 avril 2017, pour autant le contrat de travail présente un cachet de la société apposé avant son immatriculation et ne figure pas en tant qu'acte passé par une société en cours de formation et repris par la société après son immatriculation ;
Ce contrat prévoyait une rémunération de 1 603,15 € brut mensuel (19 237,80 € annuel), en regard les comptes 2020 ne présentent pas de compte courant d'associé débiteur, mais un compte courant créditeur de 594 € et 50 € en 2021 ;
En 2022 les salaires enregistrés au compte de résultat passent à 91 369 € et c'est lors de cet exercice que le compte courant débiteur a été constitué, en un seul exercice alors même que d'importantes dépenses salariales étaient comptabilisées ;
Aucun bulletin de salaire cependant n'est communiqué, le relevé URSSAF ne mentionne pas M. [S] [V] comme salarié de 2021 à 2023 ;
Lors de la déclaration de cessation des paiements, la société n'employait aucun salarié.
M. [S] [V] répond que :
Il conteste l'individualisation des sommes réclamées, en effet, il y a nécessité pour le liquidateur de détailler les montants et dates des sommes dont chaque associé aurait été destinataire du fait du principe de non-présomption de solidarité ;
Les sommes auraient dû être comptabilisées en salaires, non en compte courant d'associé, il s'agit d'erreurs de l'expert-comptable non rectifiées concernant son activité salariée au titre d'un contrat de travail qu'il produit de chauffeur VTC ;
Il n'y a pas de communication du détail du compte courant par le liquidateur.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Page : 4 Affaire : 2025F01011
L'article L. 223-21 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. »
L'article L223-22 du code de commerce dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Le bilan de la société AMIR TRANSPORT au 31 décembre 2022 établi par le cabinet BVTC CONSEIL SAS, fait état à l'actif au titre du poste « Autres créances » d'un compte « 45500000 ASSOCIES-COMPTES [Localité 1] SI » d'un montant de 63 728 €.
Le bénéficiaire de ce compte courant n'est pas nominativement désigné, cependant il n'y a que deux associés depuis l'origine de la société et ils ont toujours cette qualité à la date de l'assignation.
M. [S] [V] est associé à hauteur de 49% de la société AMIR TRANSPORT. Il en est le gérant depuis la constitution de la société le 19 avril 2017 comme mentionné à l'article 14 des statuts et sur le Kbis de la société daté du 11 janvier 2024.
M. [M] [V], est associé à hauteur de 51% du capital. Selon les écritures de M. [S] [V], son frère [M] [V] vit au Maroc où il réside en permanence et n'a «
jamais pris part à quoi que ce soit
» dans la société. Il est aussi fait état du fait que M. [M] [V] reconnait par ailleurs «
n'avoir jamais été amené à approuver les comptes de l'entreprise».
M. [S] [V] pour sa part, évoque pour sa défense des erreurs de son comptable qui aurait dû requalifier les sommes versées en compte courant en salaire en sa qualité de chauffeur de VTC, toutefois, il est de jurisprudence constante que le dirigeant est considéré comme l'auteur des comptes sociaux et ne peut se prévaloir d'une faute imputable à son expertcomptable pour échapper à sa responsabilité. En sa qualité de dirigeant, il incombait à M. [S] [V] de vérifier la régularité et la sincérité des comptes sociaux conformément à l'article L. 123-12 du code de commerce.
Par ailleurs, faute d'implication de M. [M] [V], associé majoritaire non impliqué dans la gestion de la société, M. [S] [V] était le seul maître à bord et comme tel, ne pouvait se trouver dans une quelconque situation de subordination envers qui que ce soit. Il ne pouvait donc valablement cumuler un contrat de travail et ses fonctions de gérant.
Au surplus, M. [S] [V] ne fournit aucun bulletin de salaire, a déclaré que la société n'employait aucun salarié dans la déclaration de cessation des paiements et le relevé des salariés fourni par l'URSSAF le 1er février 2024 ne mentionne pas M. [S] [V] comme salarié entre 2021 et 2023.
Il s'infère de ce qui précède que les sommes portées en compte courant ne peuvent avoir été appréhendées que par le gérant qui disposait seul tant de la gestion des comptes bancaires que de la comptabilité. Le solde débiteur du compte courant d'associés établi par M. [S] [V] constitue une violation des dispositions impératives de l'article L. 223-21 du code de commerce.
La SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités, détient une créance certaine, liquide et exigible de 63 708 €.
En conséquence
, le tribunal condamnera M. [S] [V], à titre de restitution du fait de la nullité des avances constatées en compte courant, à payer à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités, la somme de 63 728 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024.
Sur les prélèvements effectués postérieurement à 2022
La SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT soutient que :
* Les relevés bancaires Qonto d'avril à juillet 2023 font état de débits erratiques :
[…]
Soit au total 11 102,90 € en 4 mois avec des libellés variables ("
la paye de moi de
", "
renbour
"), sans aucune justification ;
* Ces sommes n'ont pas été prises en compte dans le solde du compte courant 2022 et M. [S] [V] n'était manifestement pas salarié à cette époque.
M. [S] [V] ne fait valoir aucun moyen spécifique dans ses conclusions en réponse sur ce moyen.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Selon les déclarations la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualité et au vu du relevé de compte Qonto du 01/04/2023 au 31/07/2026 versé aux débats, M. [S] [V] a bénéficié de versements du compte principal de la société AMIR TRANSPORT à son profit sans aucun justificatif pour un montant de 11 102,90 €.
La SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualité demande au visa de l'article L.223-21 du code de commerce à ce que M. [S] [V] soit condamner à rembourser ces sommes « versées indûment à son profit après 2022 et donc non prise en compte dans le solde du compte courant débiteur visé dans les comptes de 2022 ».
Cependant l'article L. 223-21 ne prévoit pas de mise en cause de la responsabilité du gérant pour de tels faits.
En conséquence
, le tribunal dira la demande de la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualité de remboursement des prélèvements effectués sur le compte de la société au profit de M. [S] [V] entre avril et juillet 2023 mal fondée et l'en déboutera.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] [V] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera M. [S] [V] aux dépens.
Sur la demande d'exécution provisoire
L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : «
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.».
Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
En conséquence,
le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [S] [V], à titre de restitution du fait de la nullité des avances constatées en compte courant, à payer à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités de liquidateur de la SARL AMIR TRANSPORT, la somme de 63 728 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ; Dit la demande de la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualité de liquidateur de la SARL AMIR TRANSPORT de remboursement des prélèvements effectués sur le compte de la société au profit de M. [S] [V] entre avril et juillet 2023 mal fondée et l'en déboute ; Condamne M. [S] [V] à payer à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne M. [S] [V] aux dépens ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Jean LEVOIR, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. [R] [U], (M. [U] [R] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 juillet 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARLU [Z] EN LA PERSONNE ME [O] [L] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL AMIR TRANSPORT [Adresse 1] comparant par SELAS [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [S] [V] [Adresse 4]
comparant par Me Pascal VALANCE [Adresse 5] et par Me Nicolas FOUCHE SAILLENFEST [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 juillet 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SARL AMIR TRANSPORT a pour activité le transport de marchandises et de personnes. Son capital est réparti entre M. [M] [V], associé majoritaire à hauteur de 51% et son frère M. [S] [V], gérant, pour les 49% restant.
Le tribunal de céans ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL AMIR TRANSPORT par déclaration de cessation des paiements du 2 janvier 2024. La SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] est désignée comme liquidateur judiciaire.
Les comptes sociaux au 31 décembre 2022 de la société font état d'une créance de cette dernière sur ses associés de 63 728 €.
Par courrier du 17 janvier 2024 remis en main propre, la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT, met en demeure M. [S] [V] de rembourser cette somme. Une nouvelle mise en demeure lui est adressée le 6 février 2024 par le conseil du liquidateur.
Le 27 mars 2024, la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités, met en demeure M. [M] [V] de lui régler la somme de 63 728 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025 remis à personne, la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] èsqualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT, assigne M. [S] [V] devant ce tribunal, lui demandant le paiement de la somme en principal de 63 728 €.
A l'audience du 10 février 2026, la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités dépose des conclusions n°2 demandant au tribunal de :
Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-21, L.641-9 et L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1178, 1352-6, 1892 et 1902 du code civil, A titre principal,
Prononcer
la nullité des avances en comptes courants d'associés octroyées par la société AMIR TRANSPORT à M. [S] [V] ;
Condamner M. [S] [V] à restituer la somme de la somme de 63 728 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMIR TRANSPORT ;
A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande en nullité qui précède,
* Condamner
M. [S] [V] à rembourser à la SELARL [Z], prise en la personne de Me [O] [L], la somme de 63 728 € au titre des avances en comptes courants d'associés ;
En tout état de cause :
Condamner M. [S] [V] à rembourser à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMIR TRANSPORT, la somme de 11 102,90 € au titre du remboursement des prélèvements effectués sur le [compte] de la société à son profit entre avril 2023 et juillet 2023 ;
Condamner
M. [S] [V] à verser à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMIR TRANSPORT, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M. [S] [V] à l'audience du 2 décembre 2025 dépose des conclusions en réponse, demandant au tribunal de :
Vu les articles 42 du code de procédure civile et 1310 du code civil,
Débouter
la Selarl [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT, de ses demandes de paiements en toutes fins qu'elles comportent ;
Statuer ce que de droit sur l'article 700 du CPC [sic] et les entiers dépens ;
Dire
n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ces conclusions portant une erreur de forme sur la première page, à savoir qu'elles sont pour la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ce que le greffe de ce tribunal avait relevé lors de l'audience du 2 décembre 2025. Elles sont réadressées par courriel le 7 mai 2026 au juge chargé d'instruire l'affaire pour MM. [S] [V] et [M] [V]. Lors de l'audience du 12 mai 2026, la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualité confirme les avoir bien reçues.
A l'audience du 12 mai 2026 pour laquelle M. [S] [V] a demandé à être dispensé de comparution par courriel du 11 mai 2026 et a déclaré s'en remettre à ses écritures, ce que le juge chargé d'instruire l'affaire a accepté, après avoir entendu l'autre partie, le juge chargé
d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande en nullité des avances en compte courant
La SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT expose que :
L'article L. 223-21 du code de commerce interdit aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir des découverts en compte courant ou autrement ;
Le compte courant d'un associé personne physique ne peut fonctionner qu'au crédit, les comptes 2022 mentionnent une créance de 63 728 € à l'actif, de telles opérations sont strictement prohibées par l'article susvisé, et encourent la nullité au visa des articles 1178 et 1352-6 du code civil (restitution avec intérêts au taux légal);
M. [S] [V] est tenu de restituer les sommes qu'il a perçues ;
M. [S] [V] ne pouvait valablement cumuler contrat de travail et fonctions de gérant ;
Pour un gérant minoritaire, le cumul est admis seulement si ce dernier exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat, reçoit des directives et dispose d'un salaire distinct, or, en l'espèce M. [M] [V] actionnaire à 51% n'exerçait aucun contrôle sur M. [S] [V] qui était "seul maître à bord" sans aucun lien de subordination ;
Le contrat de travail est contestable, il est daté du 17 avril 2017 et les statuts ont été signés le 19 avril 2017, l'immatriculation de la société est datée du 20 avril 2017, pour autant le contrat de travail présente un cachet de la société apposé avant son immatriculation et ne figure pas en tant qu'acte passé par une société en cours de formation et repris par la société après son immatriculation ;
Ce contrat prévoyait une rémunération de 1 603,15 € brut mensuel (19 237,80 € annuel), en regard les comptes 2020 ne présentent pas de compte courant d'associé débiteur, mais un compte courant créditeur de 594 € et 50 € en 2021 ;
En 2022 les salaires enregistrés au compte de résultat passent à 91 369 € et c'est lors de cet exercice que le compte courant débiteur a été constitué, en un seul exercice alors même que d'importantes dépenses salariales étaient comptabilisées ;
Aucun bulletin de salaire cependant n'est communiqué, le relevé URSSAF ne mentionne pas M. [S] [V] comme salarié de 2021 à 2023 ;
Lors de la déclaration de cessation des paiements, la société n'employait aucun salarié.
M. [S] [V] répond que :
Il conteste l'individualisation des sommes réclamées, en effet, il y a nécessité pour le liquidateur de détailler les montants et dates des sommes dont chaque associé aurait été destinataire du fait du principe de non-présomption de solidarité ;
Les sommes auraient dû être comptabilisées en salaires, non en compte courant d'associé, il s'agit d'erreurs de l'expert-comptable non rectifiées concernant son activité salariée au titre d'un contrat de travail qu'il produit de chauffeur VTC ;
Il n'y a pas de communication du détail du compte courant par le liquidateur.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Page : 4 Affaire : 2025F01011
L'article L. 223-21 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. »
L'article L223-22 du code de commerce dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Le bilan de la société AMIR TRANSPORT au 31 décembre 2022 établi par le cabinet BVTC CONSEIL SAS, fait état à l'actif au titre du poste « Autres créances » d'un compte « 45500000 ASSOCIES-COMPTES [Localité 1] SI » d'un montant de 63 728 €.
Le bénéficiaire de ce compte courant n'est pas nominativement désigné, cependant il n'y a que deux associés depuis l'origine de la société et ils ont toujours cette qualité à la date de l'assignation.
M. [S] [V] est associé à hauteur de 49% de la société AMIR TRANSPORT. Il en est le gérant depuis la constitution de la société le 19 avril 2017 comme mentionné à l'article 14 des statuts et sur le Kbis de la société daté du 11 janvier 2024.
M. [M] [V], est associé à hauteur de 51% du capital. Selon les écritures de M. [S] [V], son frère [M] [V] vit au Maroc où il réside en permanence et n'a «
jamais pris part à quoi que ce soit
» dans la société. Il est aussi fait état du fait que M. [M] [V] reconnait par ailleurs «
n'avoir jamais été amené à approuver les comptes de l'entreprise».
M. [S] [V] pour sa part, évoque pour sa défense des erreurs de son comptable qui aurait dû requalifier les sommes versées en compte courant en salaire en sa qualité de chauffeur de VTC, toutefois, il est de jurisprudence constante que le dirigeant est considéré comme l'auteur des comptes sociaux et ne peut se prévaloir d'une faute imputable à son expertcomptable pour échapper à sa responsabilité. En sa qualité de dirigeant, il incombait à M. [S] [V] de vérifier la régularité et la sincérité des comptes sociaux conformément à l'article L. 123-12 du code de commerce.
Par ailleurs, faute d'implication de M. [M] [V], associé majoritaire non impliqué dans la gestion de la société, M. [S] [V] était le seul maître à bord et comme tel, ne pouvait se trouver dans une quelconque situation de subordination envers qui que ce soit. Il ne pouvait donc valablement cumuler un contrat de travail et ses fonctions de gérant.
Au surplus, M. [S] [V] ne fournit aucun bulletin de salaire, a déclaré que la société n'employait aucun salarié dans la déclaration de cessation des paiements et le relevé des salariés fourni par l'URSSAF le 1er février 2024 ne mentionne pas M. [S] [V] comme salarié entre 2021 et 2023.
Il s'infère de ce qui précède que les sommes portées en compte courant ne peuvent avoir été appréhendées que par le gérant qui disposait seul tant de la gestion des comptes bancaires que de la comptabilité. Le solde débiteur du compte courant d'associés établi par M. [S] [V] constitue une violation des dispositions impératives de l'article L. 223-21 du code de commerce.
La SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités, détient une créance certaine, liquide et exigible de 63 708 €.
En conséquence
, le tribunal condamnera M. [S] [V], à titre de restitution du fait de la nullité des avances constatées en compte courant, à payer à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités, la somme de 63 728 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024.
Sur les prélèvements effectués postérieurement à 2022
La SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT soutient que :
* Les relevés bancaires Qonto d'avril à juillet 2023 font état de débits erratiques :
[…]
Soit au total 11 102,90 € en 4 mois avec des libellés variables ("
la paye de moi de
", "
renbour
"), sans aucune justification ;
* Ces sommes n'ont pas été prises en compte dans le solde du compte courant 2022 et M. [S] [V] n'était manifestement pas salarié à cette époque.
M. [S] [V] ne fait valoir aucun moyen spécifique dans ses conclusions en réponse sur ce moyen.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Selon les déclarations la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualité et au vu du relevé de compte Qonto du 01/04/2023 au 31/07/2026 versé aux débats, M. [S] [V] a bénéficié de versements du compte principal de la société AMIR TRANSPORT à son profit sans aucun justificatif pour un montant de 11 102,90 €.
La SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualité demande au visa de l'article L.223-21 du code de commerce à ce que M. [S] [V] soit condamner à rembourser ces sommes « versées indûment à son profit après 2022 et donc non prise en compte dans le solde du compte courant débiteur visé dans les comptes de 2022 ».
Cependant l'article L. 223-21 ne prévoit pas de mise en cause de la responsabilité du gérant pour de tels faits.
En conséquence
, le tribunal dira la demande de la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualité de remboursement des prélèvements effectués sur le compte de la société au profit de M. [S] [V] entre avril et juillet 2023 mal fondée et l'en déboutera.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] [V] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera M. [S] [V] aux dépens.
Sur la demande d'exécution provisoire
L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : «
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.».
Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
En conséquence,
le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [S] [V], à titre de restitution du fait de la nullité des avances constatées en compte courant, à payer à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités de liquidateur de la SARL AMIR TRANSPORT, la somme de 63 728 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ;
Dit la demande de la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualité de liquidateur de la SARL AMIR TRANSPORT de remboursement des prélèvements effectués sur le compte de la société au profit de M. [S] [V] entre avril et juillet 2023 mal fondée et l'en déboute ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la SELARL [Z] prise en la personne de Me [O] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne M. [S] [V] aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean LEVOIR, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. [R] [U], (M. [U] [R] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code civil 1178, code de procedure civile 42, code de commerce L223-22, code de commerce L223-21, code civil 1310, code civil 1902, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3, code civil 1352-6, code de commerce L123-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07180
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- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01938
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en commun : code de commerce L223-21, code de commerce L123-12
Mise à jour de la source le 2026-07-04T07:52:42.555Z.