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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre des responsabilités et des sanctions, 10 septembre 2025, n° 2025L00021

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Exposé du litige

LES FAITS

La SARL SOCIETE ENTREPRISE GENERALE MARIO, ci-après SEGM, a été immatriculée le 8 septembre 2011 au RCS de NANTERRE, pour l'exercice d'une activité de rénovation et construction de bâtiments.

Le capital social de 8 000 € est divisé en 400 parts sociales de 20 € chacune, détenues à 25% par M. [Z] [S] [E], ci-après M. [S], qui en est également le gérant, à 25% par Mme [Y] [R], épouse [S], et à 50% par M. [P] [E], le père de M. [S].

Le siège social de SEGM est à [Localité 1].

Le 28 février 2024, SEGM a fait l'objet d'une déclaration de cessation des paiements régularisée par son gérant.

Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en faveur de SEGM et a désigné la SELARL HERBAUT-[V], ciaprès HERBAUT-[V], mission conduite par Me [M] [V] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 7 septembre 2022 « compte tenu du non-paiement des cotisations URSSAF ». En l'absence de contestation, cette date est devenue ensuite définitive.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 6 mai 2025, le liquidateur judiciaire expose que :
 * SEGM déclarait employer 4 salariés,
 * les difficultés de SEGM résulteraient, selon le dirigeant, de la crise du COVID-19, de dettes sociales et fiscales accumulées, et d'une activité fortement diminuée rendant impossible tout redressement,
 * la date de clôture de l'exercice est fixée au 31 décembre, et les comptes présentés pour les années 2019 à 2022 peuvent être synthétisés ainsi :

[…]

Les comptes 2022 et 2023 n'ont pas été déposés au greffe.
 * les balances générales et les Grands Livres de SEGM font état d'un compte courant d'associé continuellement débiteur entre 2020 et 2022,

[…]

et le Grand Livre 2023, communiqué à l'occasion de la procédure le 9 mai 2025, présente un compte courant d'associé débiteur de 154 518,57 € au 31 décembre 2023.

Selon le liquidateur judiciaire, les opérations de liquidation judiciaire font apparaître un passif vérifié d'un montant de 295 457,59 €, publié au BODACC le 10 juillet 2024, et se décomposant comme suit :

Super privilégié :
2 360,13 €

Privilégié : 165 592,78€
Chirographaire : 127 504,68 €
Passif total : 295 457,59 €

Concernant les actifs, M. [S] a reconnu avoir cédé à la SASU Entreprise Générale de Maçonnerie, qu'il a créée en avril 2024, l'ensemble des actifs de SEGM pendant la période suspecte pour générer de la trésorerie. Ainsi, aucun actif n'a pu être recouvré.

L'insuffisance d'actif s'établit donc à un montant de 295 457,59 €.

HERBAUT-[V], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [S], dirigeant de droit, justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, HERBAUT-[V], ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d'insuffisance d'actif et en sanction personnelle M. [S] par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 signifié à personne.

Par dernières conclusions en réponse n°2, déposées à l'audience du 6 mai 2025, HERBAUT-[V], ès-qualités, demande à ce tribunal de :

Vu les articles L.123-12, L.223-22, L.631-4, L.640-4, L.651-2, L.653-4, L.653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce,

Condamner M. [S] à verser à HERBAUT-[V], prise en la personne de Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de SEGM, la somme de 295 457,59 €, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de SEGM avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir,

Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière,

Prononcer la faillite personnelle de M. [S] pour une durée de quinze ans pour les faits de défaut de comptabilité, d'usage des biens de la société dans un intérêt contraire ou à des fins personnelles, de détournement d'actifs et de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, à défaut son interdiction de gérer pour la même durée,

Prononcer l'interdiction de gérer de M. [S] pour une durée de quinze ans pour les faits de défaut de collaboration avec les organes de la procédure et de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal,

Dire qu'en application des articles 768, 5° et R.69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;

Dire qu'en application des articles L.128-1, alinéa 3 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Rappeler que le jugement à intervenir sera, de droit, assorti de l'exécution provisoire,

Condamner M. [S] à verser à HERBAUT-[V] prise en la personne de Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de SEGM, la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions n°2, déposées à l'audience du 6 mai 2025, M. [S] demande à ce tribunal de :

Vu les articles L.123-12, L.223-21, L.223-22, L.631-4, L.640-4, L.651-2, L.653-4, L.653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce,

Débouter HERBAUT-[V], prise en la personne de Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de SEGM, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Constater l'absence de faute de gestion caractérisée à l'encontre de M. [S], et en tout état de cause, l'absence de lien de causalité entre les faits allégués et l'insuffisance d'actif,

Juger que, même à titre subsidiaire, les éventuelles irrégularités reprochées ne sauraient excéder la qualification de simple négligence, excluant tout comblement de passif,

Rejeter la demande de faillite personnelle ou, à tout le moins, toute interdiction de gérer, faute de démonstration d'une faute d'une particulière gravité,

Condamner la partie demanderesse à verser à M. [S] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir si le tribunal l'estime nécessaire,

Dire que toutes autres prétentions contraires de la partie demanderesse seront rejetées.

Par application des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de SEGM a établi, en date du 7 janvier 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 295 457,59 €.

M. [S] a été régulièrement convoqué à l'audience du 10 juin 2025 pour être entendu personnellement. Il n'a pas comparu, mais s'est fait représenter par son conseil qui a confirmé que ses dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de M. [S] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 8 ans, au regard de l'insuffisance d'actif, avec exécution provisoire.

Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10 septembre 2025, les parties en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce et sur la qualité de dirigeant de droit de M. [S]

L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d'actif] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».

L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

L'extrait KBis de SEGM daté du 8 mars 2024 mentionne M. [S] comme gérant de la société. Il en était ainsi le dirigeant de droit au moment de l'ouverture de la procédure collective. Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1, L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce.

Sur les fautes de gestion

HERBAUT-[V], ès-qualités, expose que M. [S] a commis des fautes de gestion qui sont à l'origine directe de la création de l'insuffisance d'actif de SEGM, et qui lui interdisent d'alléguer la simple négligence :
 * défaut de tenue d'une comptabilité conforme, et absence de publication des comptes,
 * compte courant d'associé débiteur,
 * détournement ou dissimulation d'actif,
 * poursuite abusive d'une exploitation déficitaire,
 * défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. Elle demande l'application à son encontre des dispositions des articles L.651-2 et suivants du

code de commerce.
 * Sur l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif

L'insuffisance d'actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, et admis à titre définitif par le juge-commissaire et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire.

L'état définitif des créances déposé au greffe selon avis publié au BODACC du 10 juillet 2024, n'a fait l'objet d'aucune réclamation.

Il ressort finalement un passif admis à titre définitif d'un montant de 295 457,59 € se décomposant comme suit :

Super privilégié :
2 360,13 €

Privilégié : 165 592,78€
Chirographaire : 127 504,68 €
Passif total : 295 457,59 €

Aucun actif n'a été recensé durant la procédure.

Ainsi le tribunal retiendra un montant d'insuffisance d'actif de 295 457,59 €.
 * Sur le défaut de tenue d'une comptabilité conforme, et absence de publication des comptes

HERBAUT-[V], ès-qualités, fait valoir que, dès sa première prise de contact, elle a demandé à M. [S] l'ensemble des documents comptables de SEGM pour 2020 à 2024 outre les 18 derniers relevés bancaires, et que, un an plus tard, les comptes 2023, les Grands livres 2023 et 2024, et les journaux et balances 2020 à 2024 n'ont toujours pas été communiqués.

Ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure que M. [S], le 9 mai 2025, a communiqué le Grand Livre 2023, élément notoirement incomplet au regard de la demande de HERBAUT-[V], mais qui permet quand même de démontrer une aggravation du compte courant débiteur en 2023.

M. [S] oppose que, pour 2023, la déclaration de cessation des paiements, effectuée en février 2024, a mis SEGM dans l'incapacité de finaliser, clôturer et déposer les comptes 2023 dans le bref délai précédant l'ouverture de la procédure de liquidation. De plus, il a produit le Grand Livre 2023.

Par ailleurs, pour 2024, c'est au liquidateur judiciaire qu'il appartenait de superviser la tenue de la comptabilité.

M. [S] n'a jamais eu l'intention de dissimuler la situation de SEGM ; c'est, d'ailleurs, pourquoi il a lui-même sollicité l'ouverture de la procédure de liquidation. Les documents comptables non publiés ne résultent que de ce qu'il a eu du mal à réunir les éléments nécessaires : à l'audience, M. [S] expose que, au moment où les pièces 2023 devaient être collectées, SEGM était dans une situation proche du chaos du fait de l'inimitié qui s'était installée entre les associés, M. [S] lui-même, son épouse dont il a divorcé en 2025 et son père.

De plus, la jurisprudence établit qu'un défaut partiel ou un retard de tenue de comptabilité ne constitue pas une faute de gestion.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Selon l'article L.123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ».

Au vu des éléments versés aux débats, le tribunal constate que M. [S] a produit un Grand Livre 2023, dont HERBAUT-[V], ès-qualités, ne prouve pas qu'il était notoirement incomplet.

Le fait de ne pas avoir arrêté les comptes 2023 en ne produisant pas les états financiers complets (bilan, compte de résultat, etc.) se comprend par rapport à une liquidation judiciaire, prononcée le 6 mars 2024, qui ne permettait pas de les établir.

En conséquence, le grief de faute de gestion, au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, n'est pas constitué à l'encontre de M. [S].
 * Sur le compte courant débiteur et l'usage des biens de la société dans un intérêt contraire ou à des fins personnelles.

HERBAUT-[V], ès-qualités, fait valoir que, au visa de l'article L.223-21 du code de commerce, l'existence d'un compte courant débiteur est interdite.

Or, aussi loin qu'elle a pu remonter, HERBAUT-[V] a mis en évidence un compte courant débiteur à hauteur de 34 977,75 € au 26 octobre 2021, 52 105,69 € au 27 octobre 2022, 140 419,87 € au 20 mai 2023, puis 154 518,57 € au 31 décembre 2023. Ces montants sont à comparer au Résultat net de SEGM, (75)K€ en 2019, 18 K€ en 2020, 15 K€ en 2021, 55 K€ en 2022.

Plus précisément, ces virements effectués au débit dudit compte courant consistent pour une large majorité en retraits d'espèce, permettant de dissimuler l'utilisation finale des fonds, mais également des paiements au profit de Amazon, Veepee, VP.com, Showroom privé, Marionnaud et Sephora, pour lesquels le lien avec SEGM paraît pour le moins douteux.

M. [S] oppose que, s'il est vrai que l'article L223-21 du code de commerce interdit le maintien prolongé d'un compte courant débiteur, tous dépassements ou décalages de trésorerie ne constituent pas nécessairement un détournement de fonds.

De plus, outre que le solde débiteur résulte de dépenses engagées en grande partie pour le compte de SEGM et pour faire face aux difficultés inhérentes à la crise sanitaire, ces dépenses ont été comptabilisées provisoirement au débit du compte courant, dans l'attente des justificatifs et de régularisation.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Selon l'article L.223-21 du code de commerce, « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée. […] ».

Au vu des éléments versés aux débats, le tribunal dira que l'existence d'un compte courant déficitaire est établie pour 2021 et les 2 années suivantes :

34 977,75 € au 26 octobre 2021, 52 105,69 € au 27 octobre 2022, 140 419,87 € au 20 mai 2023, puis 154 518,57 € au 31 décembre 2023.

M. [S] a ainsi commis une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce en maintenant un compte courant débiteur, alors que SEGM était en difficulté, en particulier avec des cotisations sociales impayées.

Cette faute de gestion a contribué, au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, à l'insuffisance d'actif de SEGM, dont il était le dirigeant de droit.

En conséquence, le grief de faute de gestion, au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, est ainsi constitué à l'encontre de M. [S].
 * Sur le détournement ou la dissimulation d'actifs

HERBAUT-[V] rappelle qu' aucun actif n'a pu être recouvré dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Pour sa part, M. [S] a reconnu avoir cédé à la SASU Entreprise Générale de Maçonnerie, qu'il a créée en avril 2024, l'ensemble des actifs de SEGM pendant la période suspecte pour générer de la trésorerie. Le montant total de la cession est de 20 700 € selon ses dires, étayé par les factures qu'il produit : un camion Iveco, 8 000 €, le mobilier de bureau, 2 500 €, un véhicule Peugeot Partner, 6 000 €, et du matériel et de l'outillage industriel pour 4 200 €. En outre, un véhicule Land Rover aurait été cédé pour 50 925,50 €.

Cependant, M. [S] ne fournit aucun justificatif des valeurs de marché des actifs cédés, et il apparaît clairement que M. [S] a vidé SEGM de ses actifs au profit de sa nouvelle structure.

M. [S] oppose que la cession des actifs de SEGM s'est faite à des conditions de prix normales, se fondant sur la cote du marché de l'occasion. Par ailleurs, HERBAUT-[V] ne démontre en rien que les conditions de vente de ces actifs sont injustifiées.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Au vu des éléments versés aux débats, le tribunal dira que, s'il est vrai que la cession des actifs de SEGM à la nouvelle société de M. [S] est intervenue pendant la période suspecte, HERBAUT-[V] ne rapporte pas la preuve que les valeurs retenues pour ces cessions sont anormalement basses.

De plus, ces cessions ont permis d'encaisser 20 700 €.

En conséquence, le grief de faute de gestion, au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, n'est pas constitué à l'encontre de M. [S].
 * Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire

HERBAUT-[V] expose que, contrairement à ce qu'affirme M. [S], les difficultés de SEGM sont bien antérieures à la crise sanitaire de 2020 :
 * SEGM ne paie plus régulièrement ses cotisations URSSAF depuis avril 2018,
 * ses fonds propres sont négatifs depuis 2019,
 * l'exercice 2019 est déficitaire, et il en serait probablement de même pour 2020 et 2021, si les cotisations URSSAF avaient été réglées à bonne date.

Par ailleurs, l'échéancier accordé par l'URSSAF le 19 juillet 2023, consistant à autoriser le règlement de 143 K€ étalé sur 9 mois, paraît hautement irréaliste au regard de la capacité financière de SEGM, et ne prouve rien.

En fait, la poursuite de l'activité de SEGM a profité à M. [S], qui a maintenu son compte courant débiteur, et qui a profité de la période suspecte pour détourner les actifs de SEGM au profit de sa nouvelle société.

M. [S] oppose que, durant la période post-COVID, il existait de réelles perspectives de redressement dans le secteur du bâtiment. Il a donc poursuivi l'exploitation dans l'espoir réel de redresser la société et de sauvegarder des emplois, ce qui ne saurait être qualifié de faute de gestion.

D'ailleurs, il a cherché à traiter les problèmes de trésorerie grâce à des démarches amiables auprès de l'URSSAF. Cependant, l'échéancier accordé par le courrier du 19 juillet 2023 a été finalement annulé par un courrier du 1 er septembre 2023.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Le tribunal relève que :
 * SEGM a dégagé un Résultat net positif en 2020, 2021 et 2022,
 * le fait d'avoir laissé des cotisations sociales impayées n'implique pas que ces exercices auraient été déficitaires, puisqu'il relève de la gestion de la trésorerie de SEGM,
 * le fait d'avoir laissé le compte courant déficitaire sur plusieurs années relève de la faute de gestion spécifique déjà reconnue.

En conséquence, le grief de faute de gestion, au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, n'est pas constitué à l'encontre de M. [S].
 * Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

HERBAUT-[V], ès-qualités, expose que M. [S] n'a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de SEGM dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements.

Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 6 mars 2024 a fixé la date de cessation des paiements au 7 septembre 2022 compte tenu des cotisations sociales impayées, soit à 18 mois du jugement d'ouverture, date devenue définitive en l'absence de tout recours.

La déclaration de cessation des paiements de la société aurait donc dû être régularisée au plus tard le 21 octobre 2022. Or, le dirigeant n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements que le 28 février 2024.

Ainsi, la déclaration de cessation des paiements n'a pas été régularisée dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance.

En ne déclarant pas dans les délais légaux la cessation des paiements, M. [S] a caché la situation réelle de l'entreprise aux tiers et a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en vertu de l'article L. 651-2 du code de commerce.

L'abstention fautive du dirigeant à déclarer l'état de cessation des paiements est en relation avec l'augmentation de l'insuffisance d'actif lorsque des dettes nouvelles ont été créées sans apparition concomitante de richesses nouvelles.

Les créances nées entre la date de cessation des paiements de l'entreprise et le jugement d'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire pendant la période suspecte, résultent directement de cette faute de gestion.

L'état du passif et les principales déclarations de créances démontrent, en effet, que l'absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif de SEGM, pendant la période suspecte à compter du 21 octobre 2022 et sous la gestion de M. [S], de 77 869,51 € au seul titre des créances URSSAF.

En dépit de l'absence de comptabilité, l'inaction de M. [S] dépasse la simple négligence dans la mesure où il ne pouvait ignorer la situation compromise de SEGM.

Par conséquent, le tribunal ne pourra que constater que M. [S] a commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance.

M. [S] oppose que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 7 septembre 2022 par le tribunal, mais la date réelle est nécessairement postérieure aux difficultés de trésorerie de SEGM, qui se sont réellement manifestées courant 2023, du fait des retards de règlement clients et des charges différées.

De plus, à supposer qu'il y ait eu retard, il s'agit d'une simple négligence, sans intention de cacher la situation aux créanciers, et cela ne saurait engager la responsabilité de M. [S] en comblement de passif.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L.640-4 du code de commerce dispose : « L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. ».

En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire de SEGM a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements déposée par M. [S] en date du 28 février 2024.

Par jugement du 6 mars 2024, ce tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 7 septembre 2022.

La preuve est ainsi rapportée que M. [S] n'a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de SEGM dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements.

Des pièces versées aux débats, il est établi que, depuis le 7 septembre 2022, date retenue pour la cessation des paiements de SEGM, en comptant le délai de 45 jours qui mène au 21 octobre 2022 c'est-à-dire pendant la période suspecte, les dettes de la société se sont aggravées de 77 869,51 € au seul titre des créances URSSAF

M. [S] a commis une faute de gestion qui dépasse la simple négligence, en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements de SEGM dans le délai légal de 45 jours et cette faute a contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de SEGM depuis la date de cessation des paiements telle qu'arrêtée par le tribunal.

En conséquence, le grief de faute de gestion - au sens de l'article L.651-2 du code de commerce est ainsi constitué à l'encontre de M. [S].

Sur la demande de HERBAUT-[V], ès-qualités, de condamner M. [S] à supporter l'insuffisance d'actif de SEGM

HERBAUT-[V] expose que M. [S] a commis des fautes de gestion au préjudice de SEGM et qu'il devra en conséquence être condamné au paiement de l'insuffisance d'actif constatée dans la procédure de liquidation judiciaire de cette société.

M. [S] oppose que, à supposer que l'un ou l'autre des faits allégués puisse être qualifié de faute de gestion, HERBAUT-[V] n'établit pas de lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif :
 * la principale cause des difficultés de SEGM réside dans la conjoncture économique défavorable (COVID, crise énergétique, inflation des coûts des matériaux, défaillance de plusieurs clients, mésentente entre associés et séparation du couple), et la rupture injustifiée des échéanciers convenus avec l'URSSAF et non d'un comportement fautif de M. [S],
 * les dettes sociales se sont accrues en l'absence de rentrées suffisantes,
 * la cession des actifs pendant la période suspecte a généré de la trésorerie pour payer certaines dettes, et n'ont pas aggravé le passif, ni constitué un détournement.

Par ailleurs, les supposées fautes de M. [S], si elles sont avérées, relèvent d'une mauvaise appréciation ou d'une gestion maladroite, mais pas d'un comportement délibérément fautif.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L.651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] ».

HERBAUT-[V], ès qualités, a soulevé plusieurs griefs, dont les suivants sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de SEGM :
 * compte courant d'associé débiteur,
 * défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. L'insuffisance d'actif constatée de SEGM s'élève à la somme de 295 457,59 €.

En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. [S] doit supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée.

Le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre.

Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de SEGM, dont M. [S] assurait la direction, doit recevoir application.

Par son comportement qui s'est traduit notamment par le non-paiement de sommes conséquentes en termes de cotisations sociales, M. [S] a contribué à créer et aggraver l'insuffisance d'actif de sa société, alors qu'il continuait de prélever des sommes significatives pour ses dépenses personnelles par le débit du compte courant.

En conséquence, usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal condamnera M. [S] à payer la somme forfaitaire de 150 000 €, outre intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, entre les mains de HERBAUT-[V], ès-qualités de liquidateur de SEGM, déboutant pour le surplus.

Sur l'application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce

HERBAUT-[V], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de M. [S] une mesure de faillite personnelle d'une durée minimale de 15 ans, et à titre subsidiaire une mesure d'interdiction de gérer de même durée.

Le ministère public, compte tenu de l'absence du dirigeant, de la multiplicité et de la gravité des fautes commises, et de l'absence de volonté de rembourser tout ou partie du compte courant, demande la condamnation de M. [S] à une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans avec exécution provisoire, afin de le dissuader de recommencer.

M. [S] oppose que la faillite personnelle n'est pas justifiée dans la mesure où, audelà des arguments exposés, il ne s'est pas enrichi aux dépens des créanciers de SEGM, et, au contraire, il a cherché des solutions de paiement échelonnés avec l'URSSAF et il a maintenu l'emploi de ses salariés.

Par ailleurs, tant la faillite personnelle que l'interdiction de gérer seraient disproportionnées pour une durée de 15 ans.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L.653-4 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; […] 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;[…]. ».

Il a été précédemment établi que M. [S] était responsable d'avoir utilisé la trésorerie de la société à des fins personnelles, en maintenant un compte courant débiteur alors que SEGM était en difficulté, en particulier avec des cotisations sociales impayées.

Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l'article 653-4 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.

Toutefois, l'article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement

d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

De plus, il a été précédemment établi que M. [S] n'a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de SEGM dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements

Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l'article 653-8 du code de commerce et est passible d'une interdiction de gérer.

L'ensemble des faits relevés à l'encontre de M. [S] démontre ainsi la nécessité de l'écarter de la direction de toute entreprise pendant une certaine durée, en application de l'article L653-8 du code de commerce.

En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [S] une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 8 ans.

Sur l'exécution provisoire

Compte tenu des griefs établis à l'encontre de M. [S], le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 150 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

HERBAUT-[V], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [S] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera M. [S] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,

Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 10 juin 2025,
 * Condamne M. [Z] [S] [E], de nationalité portugaise, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 3], à payer la somme de 150 000 € outre intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, entre les mains de la SELARL HERBAUT-[V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE ENTREPRISE GENERALE MARIO,
 * Dit que les fonds correspondants à hauteur de 150 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
 * Prononce une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [Z] [S] [E], de nationalité portugaise, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 3], pour une durée de 8 ans,
 * Dit qu'en application des articles 768, 5° et R.69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
 * Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
 * Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
 * Condamne M. [Z] [S] [E], de nationalité portugaise, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 3], à payer à la SELARL HERBAUT-[V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE ENTREPRISE GENERALE MARIO, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Met les frais de greffe à la charge de M. [Z] [S] [E], de nationalité portugaise, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 3], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée,
 * Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 SEPTEMBRE 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions

N° PCL : 2024J00321 SARL SOCIETE ENTREPRISE GENERALE MARIO N° RG : 2025L00021

DEMANDEUR

SELARL HERBAUT-[V] mission conduite par Me [M] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE ENTREPRISE GENERALE MARIO [Adresse 1] comparant par Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [Z] [S] [E]
[Adresse 3]
comparant par Me Valentin BOURON, qui substitue Me José GOMES
[Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. José-Luc LEBAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République

DEBATS

Audience du 10 juin 2025 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. José-Luc LEBAN, juge M. Didier COLLIN, juge

N° RG : 2025L00021 N° PC : 2024J00321

APRES EN AVOIR DELIBERE,

LES FAITS

La SARL SOCIETE ENTREPRISE GENERALE MARIO, ci-après SEGM, a été immatriculée le 8 septembre 2011 au RCS de NANTERRE, pour l'exercice d'une activité de rénovation et construction de bâtiments.

Le capital social de 8 000 € est divisé en 400 parts sociales de 20 € chacune, détenues à 25% par M. [Z] [S] [E], ci-après M. [S], qui en est également le gérant, à 25% par Mme [Y] [R], épouse [S], et à 50% par M. [P] [E], le père de M. [S].

Le siège social de SEGM est à [Localité 1].

Le 28 février 2024, SEGM a fait l'objet d'une déclaration de cessation des paiements régularisée par son gérant.

Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en faveur de SEGM et a désigné la SELARL HERBAUT-[V], ciaprès HERBAUT-[V], mission conduite par Me [M] [V] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 7 septembre 2022 « compte tenu du non-paiement des cotisations URSSAF ». En l'absence de contestation, cette date est devenue ensuite définitive.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 6 mai 2025, le liquidateur judiciaire expose que :
 * SEGM déclarait employer 4 salariés,
 * les difficultés de SEGM résulteraient, selon le dirigeant, de la crise du COVID-19, de dettes sociales et fiscales accumulées, et d'une activité fortement diminuée rendant impossible tout redressement,
 * la date de clôture de l'exercice est fixée au 31 décembre, et les comptes présentés pour les années 2019 à 2022 peuvent être synthétisés ainsi :

[…]

Les comptes 2022 et 2023 n'ont pas été déposés au greffe.
 * les balances générales et les Grands Livres de SEGM font état d'un compte courant d'associé continuellement débiteur entre 2020 et 2022,

[…]

et le Grand Livre 2023, communiqué à l'occasion de la procédure le 9 mai 2025, présente un compte courant d'associé débiteur de 154 518,57 € au 31 décembre 2023.

Selon le liquidateur judiciaire, les opérations de liquidation judiciaire font apparaître un passif vérifié d'un montant de 295 457,59 €, publié au BODACC le 10 juillet 2024, et se décomposant comme suit :

Super privilégié :
2 360,13 €

Privilégié : 165 592,78€
Chirographaire : 127 504,68 €
Passif total : 295 457,59 €

Concernant les actifs, M. [S] a reconnu avoir cédé à la SASU Entreprise Générale de Maçonnerie, qu'il a créée en avril 2024, l'ensemble des actifs de SEGM pendant la période suspecte pour générer de la trésorerie. Ainsi, aucun actif n'a pu être recouvré.

L'insuffisance d'actif s'établit donc à un montant de 295 457,59 €.

HERBAUT-[V], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [S], dirigeant de droit, justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, HERBAUT-[V], ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d'insuffisance d'actif et en sanction personnelle M. [S] par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 signifié à personne.

Par dernières conclusions en réponse n°2, déposées à l'audience du 6 mai 2025, HERBAUT-[V], ès-qualités, demande à ce tribunal de :

Vu les articles L.123-12, L.223-22, L.631-4, L.640-4, L.651-2, L.653-4, L.653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce,

Condamner M. [S] à verser à HERBAUT-[V], prise en la personne de Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de SEGM, la somme de 295 457,59 €, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de SEGM avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir,

Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière,

Prononcer la faillite personnelle de M. [S] pour une durée de quinze ans pour les faits de défaut de comptabilité, d'usage des biens de la société dans un intérêt contraire ou à des fins personnelles, de détournement d'actifs et de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, à défaut son interdiction de gérer pour la même durée,

Prononcer l'interdiction de gérer de M. [S] pour une durée de quinze ans pour les faits de défaut de collaboration avec les organes de la procédure et de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal,

Dire qu'en application des articles 768, 5° et R.69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;

Dire qu'en application des articles L.128-1, alinéa 3 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Rappeler que le jugement à intervenir sera, de droit, assorti de l'exécution provisoire,

Condamner M. [S] à verser à HERBAUT-[V] prise en la personne de Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de SEGM, la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions n°2, déposées à l'audience du 6 mai 2025, M. [S] demande à ce tribunal de :

Vu les articles L.123-12, L.223-21, L.223-22, L.631-4, L.640-4, L.651-2, L.653-4, L.653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce,

Débouter HERBAUT-[V], prise en la personne de Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de SEGM, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Constater l'absence de faute de gestion caractérisée à l'encontre de M. [S], et en tout état de cause, l'absence de lien de causalité entre les faits allégués et l'insuffisance d'actif,

Juger que, même à titre subsidiaire, les éventuelles irrégularités reprochées ne sauraient excéder la qualification de simple négligence, excluant tout comblement de passif,

Rejeter la demande de faillite personnelle ou, à tout le moins, toute interdiction de gérer, faute de démonstration d'une faute d'une particulière gravité,

Condamner la partie demanderesse à verser à M. [S] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir si le tribunal l'estime nécessaire,

Dire que toutes autres prétentions contraires de la partie demanderesse seront rejetées.

Par application des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de SEGM a établi, en date du 7 janvier 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 295 457,59 €.

M. [S] a été régulièrement convoqué à l'audience du 10 juin 2025 pour être entendu personnellement. Il n'a pas comparu, mais s'est fait représenter par son conseil qui a confirmé que ses dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de M. [S] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 8 ans, au regard de l'insuffisance d'actif, avec exécution provisoire.

Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10 septembre 2025, les parties en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce et sur la qualité de dirigeant de droit de M. [S]

L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d'actif] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».

L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

L'extrait KBis de SEGM daté du 8 mars 2024 mentionne M. [S] comme gérant de la société. Il en était ainsi le dirigeant de droit au moment de l'ouverture de la procédure collective. Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1, L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce.

Sur les fautes de gestion

HERBAUT-[V], ès-qualités, expose que M. [S] a commis des fautes de gestion qui sont à l'origine directe de la création de l'insuffisance d'actif de SEGM, et qui lui interdisent d'alléguer la simple négligence :
 * défaut de tenue d'une comptabilité conforme, et absence de publication des comptes,
 * compte courant d'associé débiteur,
 * détournement ou dissimulation d'actif,
 * poursuite abusive d'une exploitation déficitaire,
 * défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. Elle demande l'application à son encontre des dispositions des articles L.651-2 et suivants du

code de commerce.
 * Sur l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif

L'insuffisance d'actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, et admis à titre définitif par le juge-commissaire et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire.

L'état définitif des créances déposé au greffe selon avis publié au BODACC du 10 juillet 2024, n'a fait l'objet d'aucune réclamation.

Il ressort finalement un passif admis à titre définitif d'un montant de 295 457,59 € se décomposant comme suit :

Super privilégié :
2 360,13 €

Privilégié : 165 592,78€
Chirographaire : 127 504,68 €
Passif total : 295 457,59 €

Aucun actif n'a été recensé durant la procédure.

Ainsi le tribunal retiendra un montant d'insuffisance d'actif de 295 457,59 €.
 * Sur le défaut de tenue d'une comptabilité conforme, et absence de publication des comptes

HERBAUT-[V], ès-qualités, fait valoir que, dès sa première prise de contact, elle a demandé à M. [S] l'ensemble des documents comptables de SEGM pour 2020 à 2024 outre les 18 derniers relevés bancaires, et que, un an plus tard, les comptes 2023, les Grands livres 2023 et 2024, et les journaux et balances 2020 à 2024 n'ont toujours pas été communiqués.

Ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure que M. [S], le 9 mai 2025, a communiqué le Grand Livre 2023, élément notoirement incomplet au regard de la demande de HERBAUT-[V], mais qui permet quand même de démontrer une aggravation du compte courant débiteur en 2023.

M. [S] oppose que, pour 2023, la déclaration de cessation des paiements, effectuée en février 2024, a mis SEGM dans l'incapacité de finaliser, clôturer et déposer les comptes 2023 dans le bref délai précédant l'ouverture de la procédure de liquidation. De plus, il a produit le Grand Livre 2023.

Par ailleurs, pour 2024, c'est au liquidateur judiciaire qu'il appartenait de superviser la tenue de la comptabilité.

M. [S] n'a jamais eu l'intention de dissimuler la situation de SEGM ; c'est, d'ailleurs, pourquoi il a lui-même sollicité l'ouverture de la procédure de liquidation. Les documents comptables non publiés ne résultent que de ce qu'il a eu du mal à réunir les éléments nécessaires : à l'audience, M. [S] expose que, au moment où les pièces 2023 devaient être collectées, SEGM était dans une situation proche du chaos du fait de l'inimitié qui s'était installée entre les associés, M. [S] lui-même, son épouse dont il a divorcé en 2025 et son père.

De plus, la jurisprudence établit qu'un défaut partiel ou un retard de tenue de comptabilité ne constitue pas une faute de gestion.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Selon l'article L.123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ».

Au vu des éléments versés aux débats, le tribunal constate que M. [S] a produit un Grand Livre 2023, dont HERBAUT-[V], ès-qualités, ne prouve pas qu'il était notoirement incomplet.

Le fait de ne pas avoir arrêté les comptes 2023 en ne produisant pas les états financiers complets (bilan, compte de résultat, etc.) se comprend par rapport à une liquidation judiciaire, prononcée le 6 mars 2024, qui ne permettait pas de les établir.

En conséquence, le grief de faute de gestion, au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, n'est pas constitué à l'encontre de M. [S].
 * Sur le compte courant débiteur et l'usage des biens de la société dans un intérêt contraire ou à des fins personnelles.

HERBAUT-[V], ès-qualités, fait valoir que, au visa de l'article L.223-21 du code de commerce, l'existence d'un compte courant débiteur est interdite.

Or, aussi loin qu'elle a pu remonter, HERBAUT-[V] a mis en évidence un compte courant débiteur à hauteur de 34 977,75 € au 26 octobre 2021, 52 105,69 € au 27 octobre 2022, 140 419,87 € au 20 mai 2023, puis 154 518,57 € au 31 décembre 2023. Ces montants sont à comparer au Résultat net de SEGM, (75)K€ en 2019, 18 K€ en 2020, 15 K€ en 2021, 55 K€ en 2022.

Plus précisément, ces virements effectués au débit dudit compte courant consistent pour une large majorité en retraits d'espèce, permettant de dissimuler l'utilisation finale des fonds, mais également des paiements au profit de Amazon, Veepee, VP.com, Showroom privé, Marionnaud et Sephora, pour lesquels le lien avec SEGM paraît pour le moins douteux.

M. [S] oppose que, s'il est vrai que l'article L223-21 du code de commerce interdit le maintien prolongé d'un compte courant débiteur, tous dépassements ou décalages de trésorerie ne constituent pas nécessairement un détournement de fonds.

De plus, outre que le solde débiteur résulte de dépenses engagées en grande partie pour le compte de SEGM et pour faire face aux difficultés inhérentes à la crise sanitaire, ces dépenses ont été comptabilisées provisoirement au débit du compte courant, dans l'attente des justificatifs et de régularisation.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Selon l'article L.223-21 du code de commerce, « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée. […] ».

Au vu des éléments versés aux débats, le tribunal dira que l'existence d'un compte courant déficitaire est établie pour 2021 et les 2 années suivantes :

34 977,75 € au 26 octobre 2021, 52 105,69 € au 27 octobre 2022, 140 419,87 € au 20 mai 2023, puis 154 518,57 € au 31 décembre 2023.

M. [S] a ainsi commis une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce en maintenant un compte courant débiteur, alors que SEGM était en difficulté, en particulier avec des cotisations sociales impayées.

Cette faute de gestion a contribué, au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, à l'insuffisance d'actif de SEGM, dont il était le dirigeant de droit.

En conséquence, le grief de faute de gestion, au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, est ainsi constitué à l'encontre de M. [S].
 * Sur le détournement ou la dissimulation d'actifs

HERBAUT-[V] rappelle qu' aucun actif n'a pu être recouvré dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Pour sa part, M. [S] a reconnu avoir cédé à la SASU Entreprise Générale de Maçonnerie, qu'il a créée en avril 2024, l'ensemble des actifs de SEGM pendant la période suspecte pour générer de la trésorerie. Le montant total de la cession est de 20 700 € selon ses dires, étayé par les factures qu'il produit : un camion Iveco, 8 000 €, le mobilier de bureau, 2 500 €, un véhicule Peugeot Partner, 6 000 €, et du matériel et de l'outillage industriel pour 4 200 €. En outre, un véhicule Land Rover aurait été cédé pour 50 925,50 €.

Cependant, M. [S] ne fournit aucun justificatif des valeurs de marché des actifs cédés, et il apparaît clairement que M. [S] a vidé SEGM de ses actifs au profit de sa nouvelle structure.

M. [S] oppose que la cession des actifs de SEGM s'est faite à des conditions de prix normales, se fondant sur la cote du marché de l'occasion. Par ailleurs, HERBAUT-[V] ne démontre en rien que les conditions de vente de ces actifs sont injustifiées.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Au vu des éléments versés aux débats, le tribunal dira que, s'il est vrai que la cession des actifs de SEGM à la nouvelle société de M. [S] est intervenue pendant la période suspecte, HERBAUT-[V] ne rapporte pas la preuve que les valeurs retenues pour ces cessions sont anormalement basses.

De plus, ces cessions ont permis d'encaisser 20 700 €.

En conséquence, le grief de faute de gestion, au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, n'est pas constitué à l'encontre de M. [S].
 * Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire

HERBAUT-[V] expose que, contrairement à ce qu'affirme M. [S], les difficultés de SEGM sont bien antérieures à la crise sanitaire de 2020 :
 * SEGM ne paie plus régulièrement ses cotisations URSSAF depuis avril 2018,
 * ses fonds propres sont négatifs depuis 2019,
 * l'exercice 2019 est déficitaire, et il en serait probablement de même pour 2020 et 2021, si les cotisations URSSAF avaient été réglées à bonne date.

Par ailleurs, l'échéancier accordé par l'URSSAF le 19 juillet 2023, consistant à autoriser le règlement de 143 K€ étalé sur 9 mois, paraît hautement irréaliste au regard de la capacité financière de SEGM, et ne prouve rien.

En fait, la poursuite de l'activité de SEGM a profité à M. [S], qui a maintenu son compte courant débiteur, et qui a profité de la période suspecte pour détourner les actifs de SEGM au profit de sa nouvelle société.

M. [S] oppose que, durant la période post-COVID, il existait de réelles perspectives de redressement dans le secteur du bâtiment. Il a donc poursuivi l'exploitation dans l'espoir réel de redresser la société et de sauvegarder des emplois, ce qui ne saurait être qualifié de faute de gestion.

D'ailleurs, il a cherché à traiter les problèmes de trésorerie grâce à des démarches amiables auprès de l'URSSAF. Cependant, l'échéancier accordé par le courrier du 19 juillet 2023 a été finalement annulé par un courrier du 1 er septembre 2023.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Le tribunal relève que :
 * SEGM a dégagé un Résultat net positif en 2020, 2021 et 2022,
 * le fait d'avoir laissé des cotisations sociales impayées n'implique pas que ces exercices auraient été déficitaires, puisqu'il relève de la gestion de la trésorerie de SEGM,
 * le fait d'avoir laissé le compte courant déficitaire sur plusieurs années relève de la faute de gestion spécifique déjà reconnue.

En conséquence, le grief de faute de gestion, au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, n'est pas constitué à l'encontre de M. [S].
 * Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

HERBAUT-[V], ès-qualités, expose que M. [S] n'a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de SEGM dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements.

Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 6 mars 2024 a fixé la date de cessation des paiements au 7 septembre 2022 compte tenu des cotisations sociales impayées, soit à 18 mois du jugement d'ouverture, date devenue définitive en l'absence de tout recours.

La déclaration de cessation des paiements de la société aurait donc dû être régularisée au plus tard le 21 octobre 2022. Or, le dirigeant n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements que le 28 février 2024.

Ainsi, la déclaration de cessation des paiements n'a pas été régularisée dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance.

En ne déclarant pas dans les délais légaux la cessation des paiements, M. [S] a caché la situation réelle de l'entreprise aux tiers et a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en vertu de l'article L. 651-2 du code de commerce.

L'abstention fautive du dirigeant à déclarer l'état de cessation des paiements est en relation avec l'augmentation de l'insuffisance d'actif lorsque des dettes nouvelles ont été créées sans apparition concomitante de richesses nouvelles.

Les créances nées entre la date de cessation des paiements de l'entreprise et le jugement d'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire pendant la période suspecte, résultent directement de cette faute de gestion.

L'état du passif et les principales déclarations de créances démontrent, en effet, que l'absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif de SEGM, pendant la période suspecte à compter du 21 octobre 2022 et sous la gestion de M. [S], de 77 869,51 € au seul titre des créances URSSAF.

En dépit de l'absence de comptabilité, l'inaction de M. [S] dépasse la simple négligence dans la mesure où il ne pouvait ignorer la situation compromise de SEGM.

Par conséquent, le tribunal ne pourra que constater que M. [S] a commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance.

M. [S] oppose que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 7 septembre 2022 par le tribunal, mais la date réelle est nécessairement postérieure aux difficultés de trésorerie de SEGM, qui se sont réellement manifestées courant 2023, du fait des retards de règlement clients et des charges différées.

De plus, à supposer qu'il y ait eu retard, il s'agit d'une simple négligence, sans intention de cacher la situation aux créanciers, et cela ne saurait engager la responsabilité de M. [S] en comblement de passif.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L.640-4 du code de commerce dispose : « L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. ».

En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire de SEGM a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements déposée par M. [S] en date du 28 février 2024.

Par jugement du 6 mars 2024, ce tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 7 septembre 2022.

La preuve est ainsi rapportée que M. [S] n'a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de SEGM dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements.

Des pièces versées aux débats, il est établi que, depuis le 7 septembre 2022, date retenue pour la cessation des paiements de SEGM, en comptant le délai de 45 jours qui mène au 21 octobre 2022 c'est-à-dire pendant la période suspecte, les dettes de la société se sont aggravées de 77 869,51 € au seul titre des créances URSSAF

M. [S] a commis une faute de gestion qui dépasse la simple négligence, en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements de SEGM dans le délai légal de 45 jours et cette faute a contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de SEGM depuis la date de cessation des paiements telle qu'arrêtée par le tribunal.

En conséquence, le grief de faute de gestion - au sens de l'article L.651-2 du code de commerce est ainsi constitué à l'encontre de M. [S].

Sur la demande de HERBAUT-[V], ès-qualités, de condamner M. [S] à supporter l'insuffisance d'actif de SEGM

HERBAUT-[V] expose que M. [S] a commis des fautes de gestion au préjudice de SEGM et qu'il devra en conséquence être condamné au paiement de l'insuffisance d'actif constatée dans la procédure de liquidation judiciaire de cette société.

M. [S] oppose que, à supposer que l'un ou l'autre des faits allégués puisse être qualifié de faute de gestion, HERBAUT-[V] n'établit pas de lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif :
 * la principale cause des difficultés de SEGM réside dans la conjoncture économique défavorable (COVID, crise énergétique, inflation des coûts des matériaux, défaillance de plusieurs clients, mésentente entre associés et séparation du couple), et la rupture injustifiée des échéanciers convenus avec l'URSSAF et non d'un comportement fautif de M. [S],
 * les dettes sociales se sont accrues en l'absence de rentrées suffisantes,
 * la cession des actifs pendant la période suspecte a généré de la trésorerie pour payer certaines dettes, et n'ont pas aggravé le passif, ni constitué un détournement.

Par ailleurs, les supposées fautes de M. [S], si elles sont avérées, relèvent d'une mauvaise appréciation ou d'une gestion maladroite, mais pas d'un comportement délibérément fautif.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L.651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] ».

HERBAUT-[V], ès qualités, a soulevé plusieurs griefs, dont les suivants sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de SEGM :
 * compte courant d'associé débiteur,
 * défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. L'insuffisance d'actif constatée de SEGM s'élève à la somme de 295 457,59 €.

En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. [S] doit supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée.

Le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre.

Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de SEGM, dont M. [S] assurait la direction, doit recevoir application.

Par son comportement qui s'est traduit notamment par le non-paiement de sommes conséquentes en termes de cotisations sociales, M. [S] a contribué à créer et aggraver l'insuffisance d'actif de sa société, alors qu'il continuait de prélever des sommes significatives pour ses dépenses personnelles par le débit du compte courant.

En conséquence, usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal condamnera M. [S] à payer la somme forfaitaire de 150 000 €, outre intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, entre les mains de HERBAUT-[V], ès-qualités de liquidateur de SEGM, déboutant pour le surplus.

Sur l'application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce

HERBAUT-[V], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de M. [S] une mesure de faillite personnelle d'une durée minimale de 15 ans, et à titre subsidiaire une mesure d'interdiction de gérer de même durée.

Le ministère public, compte tenu de l'absence du dirigeant, de la multiplicité et de la gravité des fautes commises, et de l'absence de volonté de rembourser tout ou partie du compte courant, demande la condamnation de M. [S] à une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans avec exécution provisoire, afin de le dissuader de recommencer.

M. [S] oppose que la faillite personnelle n'est pas justifiée dans la mesure où, audelà des arguments exposés, il ne s'est pas enrichi aux dépens des créanciers de SEGM, et, au contraire, il a cherché des solutions de paiement échelonnés avec l'URSSAF et il a maintenu l'emploi de ses salariés.

Par ailleurs, tant la faillite personnelle que l'interdiction de gérer seraient disproportionnées pour une durée de 15 ans.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L.653-4 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; […] 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;[…]. ».

Il a été précédemment établi que M. [S] était responsable d'avoir utilisé la trésorerie de la société à des fins personnelles, en maintenant un compte courant débiteur alors que SEGM était en difficulté, en particulier avec des cotisations sociales impayées.

Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l'article 653-4 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.

Toutefois, l'article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement

d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

De plus, il a été précédemment établi que M. [S] n'a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de SEGM dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements

Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l'article 653-8 du code de commerce et est passible d'une interdiction de gérer.

L'ensemble des faits relevés à l'encontre de M. [S] démontre ainsi la nécessité de l'écarter de la direction de toute entreprise pendant une certaine durée, en application de l'article L653-8 du code de commerce.

En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [S] une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 8 ans.

Sur l'exécution provisoire

Compte tenu des griefs établis à l'encontre de M. [S], le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 150 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

HERBAUT-[V], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [S] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera M. [S] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,

Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 10 juin 2025,
 * Condamne M. [Z] [S] [E], de nationalité portugaise, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 3], à payer la somme de 150 000 € outre intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, entre les mains de la SELARL HERBAUT-[V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE ENTREPRISE GENERALE MARIO,
 * Dit que les fonds correspondants à hauteur de 150 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
 * Prononce une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [Z] [S] [E], de nationalité portugaise, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 3], pour une durée de 8 ans,
 * Dit qu'en application des articles 768, 5° et R.69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
 * Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
 * Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
 * Condamne M. [Z] [S] [E], de nationalité portugaise, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 3], à payer à la SELARL HERBAUT-[V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE ENTREPRISE GENERALE MARIO, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Met les frais de greffe à la charge de M. [Z] [S] [E], de nationalité portugaise, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 3], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée,
 * Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-23T21:24:09.776Z.