Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 3 juillet 2026, n° 2025091656
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La Banque Postale Leasing & FactoringVELYVELO
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : COHEN Gisèle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026 PAR M. PATRICE KRETZ, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2025091656 17/02/2026 ENTRE : SA La Banque Postale Leasing & Factoring, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 514613207 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342) ET : SAS VELYVELO, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 833273469 Partie défenderesse : comparant par Me William CHAPPEL Avocat (E0616) La SA La Banque Postale Leasing & Factoring fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS VELYVELO le respect des termes d'un contrat de location portant sur 13 vélos cargo, les loyers demeurant impayés. C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 15 décembre 2025, signifiée à tiers présent, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring nous demande de : Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ; DECLARER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est recevable et bien fondée CONSTATER la résiliation du contrat à compter du 7 mai 2025 CONDAMNER, en conséquence, la société VELYVELO à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle de 62.937,16 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025, soit : 17.867,58 € au titre des loyers échus 400,60 € au titre des intérêts sur loyer échus 44.668,98 € au titre des loyers à échoir CONDAMNER la société VELYVELO à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, le matériel suivant : [Adresse 3] AUTORISER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. CONDAMNER la société VELYVELO au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 16 juin 2026, afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige. A l'audience du 16 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SA La Banque Postale Leasing & Factoring se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ; DECLARER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est recevable et bien fondée CONSTATER la résiliation du contrat à compter du 18 juillet 2025 CONDAMNER, en conséquence, la société VELYVELO à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle de 62.937,16 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025, soit : 17.867,58 € au titre des loyers échus 400,60 € au titre des intérêts sur loyer échus 44.668,98 € au titre des loyers à échoir CONDAMNER la société VELYVELO à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, le matériel suivant : [Adresse 3] AUTORISER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. CONDAMNER la société VELYVELO au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il entend également qu'il n'y aurait plus que 11 vélos à restituer compte tenu du sinistre intervenu dans les locaux du défendeur. Le conseil de la SAS VELYVELO se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 ; Vu les articles 1103, 1104, 1216, 1216-2, 1218, 1231-5, 1321 à 1324 et 1343-5 du code civil ; Vu l'article 861 -2 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ; In limine litis : DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, à défaut pour elle de justifier soit de ce qu'elle n'est pas assujettie à la contribution pour la justice économique, soit de l'acquittement de celle-ci (article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ; articles 1er, 4 et 7 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024) À titre principal : JUGER que l'existence, le montant et l'exigibilité de l'obligation invoquée par la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING se heurtent à des contestations sérieuses ; JUGER N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, et l'en DÉBOUTER ; RENVOYER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à mieux se pourvoir au fond ; À titre subsidiaire : REJETER la demande de provision en ce qu'elle inclut l'indemnité de résiliation de 44.668,98 €, toute pénalité de 10 % et les intérêts conventionnels de 1,5 % par mois ; CANTONNER toute provision éventuelle au seul montant des loyers échus à la date de résiliation qui sera retenue, assorti du seul intérêt au taux légal ; REJETER le surplus des demandes ; À titre très subsidiaire : ACCORDER à la société VELYVELO, en application de l'article 1343-5 du code civil, échelonnement sur vingt-quatre mois de toute somme mise à sa charge ; un REJETER le surplus des demandes ; En tout état de cause : DÉBOUTER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer à la société VELYVELO la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING aux entiers dépens. Il se désiste de sa demande au titre de la contribution pour la justice économique. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 3 juillet 2026 à 16h * Moyens des parties, Sur la demande principale A l'appui de sa demande BPLF soutient que : Les pièces suivantes prouvent le bien-fondé de sa demande : Contrat n° 001880051-00 conclu avec la société LA BANQUE POSTALE LEASING &FACTORING Procès-verbal de réception Mise en demeure du 2 avril 2025 Avis de résiliation et mise en demeure du 18 juillet 2025 avec décompte de créance après résiliation * Extrait K-BIS de la société VELYVELO Le contrat qu'elle a conclu avec la société INDUSTRY CAPITAL a été cédé à la société BPLF en accord avec VELYVELO qui a accepté les termes du contrat de location, prévoyant en son article 8.2 que le locataire consent à l'éventualité d'une cession, VELYVELO ne conteste pas avoir été interpellée par BPLF afin de payer sa dette locative, même si le premier de courrier de mise en demeure a été envoyée à son ancienne adresse, Les contestations de VELYVELO concernant le montant de l'indemnité de résiliation ne sont pas fondées, Pour sa défense, VELYVELO soutient que : Elle n'a reçu aucune notification d'une cession du contrat au profit de BPLFet donc La qualité de créancier de la demanderesse est sérieusement contestable, La résiliation « de plein droit » notifiée le 18 juillet 2025 émane d'une entité dont la substitution dans le rapport contractuel était, à cette date, inopposable à [Localité 1], La date, la régularité et les conditions de la résiliation sont ainsi sérieusement contestables car Le courrier de résiliation du 18 juillet 2025 fait suite à un courrier que VELYVELO n'a pas reçu, L'assignation demande de constater la résiliation à compter du 7 mai 2025 incohérente avec le courrier de résiliation, Aucune suite n'a été apportée aux contacts que VELYVELO a pris avec INDUSTRY CAPITAL en décembre démontrant la mauvaise foi de la demanderesse, L'indemnité de résiliation constitue une clause pénale, dont le caractère excessif devra modérée par le juge du fond et doit échapper à une condamnation provisionnelle, Le décompte sur lequel repose la demande ne résiste pas à l'examen, La détention de matériels en vertu d'un contrat dont la résiliation est sérieusement contestée ne constitue ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent et l'autorisation sollicitée d'appréhender les biens excède manifestement ce qui peut être ordonné en référé, La situation financière de VELYVELO est gravement obérée, de façon objective et documentée causée par l'incendie du 27 octobre 2024 et des délais de paiement devront être accordés.
Motifs
Sur ce, Nous relevons que : VELYVELO ne conteste pas avoir signé un contrat de location de 13 vélos cargo auprès de INDUSTRY CAPITAL pour une durée de 48 mois à compter de janvier 2023 pour une mise en œuvre entre février et avril 2023, Il est prouvé qu'INDUSTRY CAPITAL a cédé ce contrat à BPLF, L'article 8.2 du contrat prévoit que INDUSTRY CAPITAL pouvait céder ce contrat à un tiers sans que cette cession nécessite d'être approuvé par VELYVELO, VELYVELO ne conteste pas le fait de ne pas réglé 6 échéances de loyer à la date de résiliation du contrat, BPLF a mis en demeure VELYVELO le 2 avril 2025 à son ancienne adresse, valable jusque début 2025, et ce courrier a dû être transmis à la nouvelle adresse, BPLF a signifié la résiliation du contrat en date du 18 juillet 2025, Le décompte de BPLF comprend le paiement de 6 loyers échus et 18 mois de loyers à échoir correspondant à la période allant d'août 2025 à fin janvier 2027 en cohérence avec le contrat signé par VELYVELO, et ne comprend pas de clause pénale additionnelle, ainsi que des intérêts d'un montant de 400,60 € au titre des loyers échus avant la résiliation du contrat, Le contrat prévoit, en cas de résiliation anticipée, une restitution du matériel loué, A la suite du sinistre intervenu chez VELYVELO, il ne reste plus que 11 vélos-cargos et il est convenu durant l'audience que la demande de restitution se limiterait à ces 11 vélos. Nous retenons que la SA La Banque Postale Leasing & Factoring est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié. Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SAS VELYVELO ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constatons donc cette résiliation à la date du 18 juillet 2025 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours. Nous autoriserons la SA La Banque Postale Leasing & Factoring à appréhender lesdits vélos cargo en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent. La dette résultant des loyers impayés n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 17.867,58 €, assorties de 400,60 € au titre des intérêts sur loyer échus L'indemnité de résiliation contractuelle, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d'être réduite par le juge du fond s'il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive. Toutefois, l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur de 44.668,98 € au titre des loyers à échoir. Nous ne retiendrons pas la demande d'intérêts à compter de la date de mise en demeure du 18 juillet 2025, car cela reviendrait à demander des intérêts sur des sommes qui, si le contrat avait été à son terme, aurait été payé entre août 2025 et janvier 2027. Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dispositif
Ordonnons à la SAS VELYVELO de restituer à la SA La Banque Postale Leasing & Factoring, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, onze vélos sur les treize faisant l'objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 60 jours. Autorisons la SA La Banque Postale Leasing & Factoring à appréhender lesdits vélos en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent. Condamnons la SAS VELYVELO à payer à la SA La Banque Postale Leasing & Factoring, par provision, les sommes de : 17.867,58 € au titre des loyers impayés, 400,60 € au titre des intérêts sur loyers échus, 44.668,98 € au titre des loyers à échoir. Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus sur la demande au titre de la clause pénale additionnelle. Condamnons la SAS VELYVELO à payer à la SA La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes de la SA La Banque Postale Leasing & Factoring. Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS VELYVELO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrice Kretz, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Patrice Kretz.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : COHEN Gisèle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026 PAR M. PATRICE KRETZ, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2025091656 17/02/2026 ENTRE : SA La Banque Postale Leasing & Factoring, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 514613207 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342) ET : SAS VELYVELO, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 833273469 Partie défenderesse : comparant par Me William CHAPPEL Avocat (E0616) La SA La Banque Postale Leasing & Factoring fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS VELYVELO le respect des termes d'un contrat de location portant sur 13 vélos cargo, les loyers demeurant impayés. C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 15 décembre 2025, signifiée à tiers présent, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring nous demande de : Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ; DECLARER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est recevable et bien fondée CONSTATER la résiliation du contrat à compter du 7 mai 2025 CONDAMNER, en conséquence, la société VELYVELO à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle de 62.937,16 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025, soit : 17.867,58 € au titre des loyers échus 400,60 € au titre des intérêts sur loyer échus 44.668,98 € au titre des loyers à échoir CONDAMNER la société VELYVELO à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, le matériel suivant : [Adresse 3] AUTORISER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. CONDAMNER la société VELYVELO au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 16 juin 2026, afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige. A l'audience du 16 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SA La Banque Postale Leasing & Factoring se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ; DECLARER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est recevable et bien fondée CONSTATER la résiliation du contrat à compter du 18 juillet 2025 CONDAMNER, en conséquence, la société VELYVELO à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle de 62.937,16 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025, soit : 17.867,58 € au titre des loyers échus 400,60 € au titre des intérêts sur loyer échus 44.668,98 € au titre des loyers à échoir CONDAMNER la société VELYVELO à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, le matériel suivant : [Adresse 3] AUTORISER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. CONDAMNER la société VELYVELO au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il entend également qu'il n'y aurait plus que 11 vélos à restituer compte tenu du sinistre intervenu dans les locaux du défendeur. Le conseil de la SAS VELYVELO se présente à la barre et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 ; Vu les articles 1103, 1104, 1216, 1216-2, 1218, 1231-5, 1321 à 1324 et 1343-5 du code civil ; Vu l'article 861 -2 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ; In limine litis : DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, à défaut pour elle de justifier soit de ce qu'elle n'est pas assujettie à la contribution pour la justice économique, soit de l'acquittement de celle-ci (article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ; articles 1er, 4 et 7 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024) À titre principal : JUGER que l'existence, le montant et l'exigibilité de l'obligation invoquée par la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING se heurtent à des contestations sérieuses ; JUGER N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, et l'en DÉBOUTER ; RENVOYER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à mieux se pourvoir au fond ; À titre subsidiaire : REJETER la demande de provision en ce qu'elle inclut l'indemnité de résiliation de 44.668,98 €, toute pénalité de 10 % et les intérêts conventionnels de 1,5 % par mois ; CANTONNER toute provision éventuelle au seul montant des loyers échus à la date de résiliation qui sera retenue, assorti du seul intérêt au taux légal ; REJETER le surplus des demandes ; À titre très subsidiaire : ACCORDER à la société VELYVELO, en application de l'article 1343-5 du code civil, échelonnement sur vingt-quatre mois de toute somme mise à sa charge ; un REJETER le surplus des demandes ; En tout état de cause : DÉBOUTER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer à la société VELYVELO la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING aux entiers dépens. Il se désiste de sa demande au titre de la contribution pour la justice économique. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 3 juillet 2026 à 16h * Moyens des parties, Sur la demande principale A l'appui de sa demande BPLF soutient que : Les pièces suivantes prouvent le bien-fondé de sa demande : Contrat n° 001880051-00 conclu avec la société LA BANQUE POSTALE LEASING &FACTORING Procès-verbal de réception Mise en demeure du 2 avril 2025 Avis de résiliation et mise en demeure du 18 juillet 2025 avec décompte de créance après résiliation * Extrait K-BIS de la société VELYVELO Le contrat qu'elle a conclu avec la société INDUSTRY CAPITAL a été cédé à la société BPLF en accord avec VELYVELO qui a accepté les termes du contrat de location, prévoyant en son article 8.2 que le locataire consent à l'éventualité d'une cession, VELYVELO ne conteste pas avoir été interpellée par BPLF afin de payer sa dette locative, même si le premier de courrier de mise en demeure a été envoyée à son ancienne adresse, Les contestations de VELYVELO concernant le montant de l'indemnité de résiliation ne sont pas fondées, Pour sa défense, VELYVELO soutient que : Elle n'a reçu aucune notification d'une cession du contrat au profit de BPLFet donc La qualité de créancier de la demanderesse est sérieusement contestable, La résiliation « de plein droit » notifiée le 18 juillet 2025 émane d'une entité dont la substitution dans le rapport contractuel était, à cette date, inopposable à [Localité 1], La date, la régularité et les conditions de la résiliation sont ainsi sérieusement contestables car Le courrier de résiliation du 18 juillet 2025 fait suite à un courrier que VELYVELO n'a pas reçu, L'assignation demande de constater la résiliation à compter du 7 mai 2025 incohérente avec le courrier de résiliation, Aucune suite n'a été apportée aux contacts que VELYVELO a pris avec INDUSTRY CAPITAL en décembre démontrant la mauvaise foi de la demanderesse, L'indemnité de résiliation constitue une clause pénale, dont le caractère excessif devra modérée par le juge du fond et doit échapper à une condamnation provisionnelle, Le décompte sur lequel repose la demande ne résiste pas à l'examen, La détention de matériels en vertu d'un contrat dont la résiliation est sérieusement contestée ne constitue ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent et l'autorisation sollicitée d'appréhender les biens excède manifestement ce qui peut être ordonné en référé, La situation financière de VELYVELO est gravement obérée, de façon objective et documentée causée par l'incendie du 27 octobre 2024 et des délais de paiement devront être accordés. Sur ce, Nous relevons que : VELYVELO ne conteste pas avoir signé un contrat de location de 13 vélos cargo auprès de INDUSTRY CAPITAL pour une durée de 48 mois à compter de janvier 2023 pour une mise en œuvre entre février et avril 2023, Il est prouvé qu'INDUSTRY CAPITAL a cédé ce contrat à BPLF, L'article 8.2 du contrat prévoit que INDUSTRY CAPITAL pouvait céder ce contrat à un tiers sans que cette cession nécessite d'être approuvé par VELYVELO, VELYVELO ne conteste pas le fait de ne pas réglé 6 échéances de loyer à la date de résiliation du contrat, BPLF a mis en demeure VELYVELO le 2 avril 2025 à son ancienne adresse, valable jusque début 2025, et ce courrier a dû être transmis à la nouvelle adresse, BPLF a signifié la résiliation du contrat en date du 18 juillet 2025, Le décompte de BPLF comprend le paiement de 6 loyers échus et 18 mois de loyers à échoir correspondant à la période allant d'août 2025 à fin janvier 2027 en cohérence avec le contrat signé par VELYVELO, et ne comprend pas de clause pénale additionnelle, ainsi que des intérêts d'un montant de 400,60 € au titre des loyers échus avant la résiliation du contrat, Le contrat prévoit, en cas de résiliation anticipée, une restitution du matériel loué, A la suite du sinistre intervenu chez VELYVELO, il ne reste plus que 11 vélos-cargos et il est convenu durant l'audience que la demande de restitution se limiterait à ces 11 vélos. Nous retenons que la SA La Banque Postale Leasing & Factoring est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié. Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SAS VELYVELO ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constatons donc cette résiliation à la date du 18 juillet 2025 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours. Nous autoriserons la SA La Banque Postale Leasing & Factoring à appréhender lesdits vélos cargo en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent. La dette résultant des loyers impayés n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 17.867,58 €, assorties de 400,60 € au titre des intérêts sur loyer échus L'indemnité de résiliation contractuelle, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d'être réduite par le juge du fond s'il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive. Toutefois, l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur de 44.668,98 € au titre des loyers à échoir. Nous ne retiendrons pas la demande d'intérêts à compter de la date de mise en demeure du 18 juillet 2025, car cela reviendrait à demander des intérêts sur des sommes qui, si le contrat avait été à son terme, aurait été payé entre août 2025 et janvier 2027. Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonnons à la SAS VELYVELO de restituer à la SA La Banque Postale Leasing & Factoring, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, onze vélos sur les treize faisant l'objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 60 jours. Autorisons la SA La Banque Postale Leasing & Factoring à appréhender lesdits vélos en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent. Condamnons la SAS VELYVELO à payer à la SA La Banque Postale Leasing & Factoring, par provision, les sommes de : 17.867,58 € au titre des loyers impayés, 400,60 € au titre des intérêts sur loyers échus, 44.668,98 € au titre des loyers à échoir. Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus sur la demande au titre de la clause pénale additionnelle. Condamnons la SAS VELYVELO à payer à la SA La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes de la SA La Banque Postale Leasing & Factoring. Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS VELYVELO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrice Kretz, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Patrice Kretz.
Décisions proches
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- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/08340
en commun : code civil 1321, code civil 1324, code civil 1216-2
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00290
en commun : code civil 1321, code civil 1216, code civil 1324
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00443
en commun : code civil 1321, code civil 1216, code civil 1324
- 19 juin 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/06687
en commun : code civil 1216, code civil 1216-2
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01914
en commun : code civil 1216, code civil 1216-2
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01852
en commun : code civil 1216, code civil 1216-2
- 13 mars 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01703
en commun : code civil 1216, code civil 1216-2
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00729
en commun : code civil 1216, code civil 1216-2
Mise à jour de la source le 2026-07-04T14:08:13.832Z.