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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 20 juillet 2026, n° 26/00443

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon offre préalable acceptée électroniquement le 28 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [A] [Q] un crédit personnel n° 41254354279013 d'un montant en capital de 14619 euros, remboursable au taux nominal de 7,48 % (soit un TAEG de 7,74 %) en 84 mensualités de 224,08 euros hors assurance.

Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2025, retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [A] [Q] de lui rembourser la somme de 14638,83 euros.

Par acte sous signature privée en date du 3 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance d’un montant de 14725,32 euros à l'encontre de l'emprunteur à la société LC ASSET 2. Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [A] [Q] par courrier en date du 17 novembre 2025.

Des échéances étant demeurées impayées, la société LC ASSET 2 a fait assigner Monsieur [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026 remis à étude, afin de voir :

À titre principal :
- Constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par la société LC ASSET 2 ;

À titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de Monsieur [A] [Q] ;

En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer la somme de 13251,49 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,48% à compter du 4 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel, 
- Condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer la somme de 1060,12 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % ;
- Condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.

Au soutien de sa demande, la société LC ASSET 2 fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à prononcer la déchéance du terme le 3 octobre 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juin 2025 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l'audience, la société LC ASSET 2, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation.

La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article R.312-35 du code de la consommation.

Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l'espèce se situe au 4 juin 2025.

La demande de la société LC ASSET 2 en date du 15 avril 2026 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.

Sur la demande principale tendant à voir constater la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession de créance transfère au cessionnaire la créance avec ses accessoires sans emporter cession du contrat lui-même, de sorte que le cessionnaire acquiert la créance dans l'état exact où elle se trouve au moment de l'acte translatif.

En l'espèce, la société LC ASSET 2 sollicite du tribunal, à titre principal, qu'il « constate la régularité de la déchéance du terme prononcée par la société LC ASSET 2 ».

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 octobre 2025, invoquée comme point de départ de l'exigibilité de la dette, a été émise et adressée par la société de recouvrement Neuilly Contentieux, agissant en qualité de mandataire de la seule SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

D’autre part, cet acte est antérieur à l'acte sous seing privé du 3 novembre 2025 par lequel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société LC ASSET 2. À la date où cette déchéance du terme a été notifiée, la société LC ASSET 2 n'était pas titulaire de la créance et ne peut donc valablement soutenir au dispositif de son assignation avoir elle-même prononcé cette mesure.

Par ailleurs, si la société LC ASSET 2 entendait se prévaloir du courrier du 17 novembre 2025, par lequel elle informe Monsieur [A] [Q] de la cession de créance, il convient d'observer que ce courrier s'analyse exclusivement comme la notification à l'emprunteur de la cession de la créance en application de l'article 1324 du code civil.

Le fait pour le cessionnaire d'y réclamer le versement de la somme globale de 14725,32 euros ne constitue que la réclamation d'une créance qu'il tenait pour déjà exigible au jour de la cession, et ne peut s'interpréter comme l'exercice d'un droit de prononcer la déchéance du terme, prérogative que la société LC ASSET 2 ne détenait pas n'étant pas partie au contrat de crédit d'origine.

Il en résulte que la société LC ASSET 2 sollicite le constat de la régularité d'un acte juridique qu'elle n'a pas accompli et qu'elle n'avait pas le pouvoir d'accomplir, de sorte que sa demande principale doit être rejetée.

Sur la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation du contrat

À titre subsidiaire, la société LC ASSET 2 demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de Monsieur [A] [Q], en raison du non-paiement des mensualités d'emprunt.

Il y a lieu, en premier lieu, de restituer à cette demande sa véritable qualification juridique. Le prêt d’argent, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, constitue un contrat instantané dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Dès lors, et en application des articles 1224 et 1227 du code civil, la sanction de l’inexécution par l’emprunteur de ses obligations consiste en la résolution judiciaire du contrat, et non en sa résiliation.

Il convient, en second lieu, de déterminer si la société LC ASSET 2 dispose de la qualité pour solliciter une telle mesure. En vertu de l'article 1216 du code civil, la cession de contrat requiert le consentement exprès du contractant cédé, lequel n'est ni allégué ni démontré en l'espèce. L'acte du 3 novembre 2025 s'analyse ainsi exclusivement comme une cession de créance régie par l'article 1321 du même code.

Toutefois, aux termes de l'article 1321 alinéa 1er du code civil, la cession de créance transfère au cessionnaire la créance et ses accessoires. Il est constant que si la cession de créance ne confère pas au cessionnaire la qualité de partie au contrat d'origine, elle lui transfère de plein droit la créance ainsi que tous ses accessoires. L'action en résolution du contrat, attachée à la sauvegarde de la créance pour pallier la défaillance du débiteur, constitue un accessoire de la créance cédée. Par l'effet translatif de la cession, la société LC ASSET 2 est donc devenue titulaire du droit d'agir en résolution judiciaire du contrat de crédit.

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2025 et que depuis ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme l'obligation première et essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).

En l'espèce, deux fiches de salaire d'avril et mai 2024 sont versées aux débats mais aucun élément n'apparaît sur les charges de l'emprunteur. Il apparaît ainsi qu'il n'est pas justifié d'une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat, emporte l'anéantissement rétroactif de la convention et substitue aux obligations contractuelles initiales une obligation de restitution réciproque de droit commun. Il en résulte que la résolution fait disparaître les clauses contractuelles, privant le créancier de la possibilité de s'en prévaloir pour fonder ses réclamations.

Selon l'alinéa 3 de ce même texte, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles ont reçu. L'article 1352-1 du code civil précise que la restitution d'une somme d'argent inclut le principal, déduit, le cas échéant, des sommes déjà versées. S'agissant d'un contrat de prêt d'argent résolu, l’emprunteur est ainsi tenu de restituer l'intégralité du capital initialement mis à sa disposition, sous déduction de la totalité des versements qu'il a effectués depuis l'origine de la convention en remboursement de ce capital.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1324 du code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. À défaut de notification antérieure régulière, l'assignation en justice accompagnée de l'acte de cession vaut notification et rend la cession opposable au débiteur à sa date de délivrance. 

En application de l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent produit intérêts au taux légal du jour de la demande lorsque celui qui a reçu la somme était de bonne foi. 

Enfin, selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt dès lors que la demande en a été judiciairement formée.

En l'espèce, le prononcé de la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l'emprunteur entraîne l'anéantissement rétroactif du cadre conventionnel. 

L'article 12 du code de procédure civile imposant au juge de donner leur exacte qualification aux actes et prétentions litigieux, il appartient au tribunal de restituer son véritable sens à la demande en paiement. Ainsi, bien que la société LC ASSET 2 réclame le versement d'une somme « au titre du prêt personnel », sa réclamation tend manifestement au remboursement du capital restant dû à la suite du prononcé de la résolution judiciaire. Dès lors, il y a lieu de requalifier cette prétention en une demande d'exécution des restitutions de droit commun.

Le mécanisme des restitutions commandant de replacer les co-contractants dans l'état antérieur à la formation du contrat, Monsieur [A] [Q] est redevable envers la société LC ASSET 2 du montant du capital initialement versé, sous déduction exclusive de l'intégralité des acomptes qu'il a acquittés depuis l'origine de la convention.

Il résulte de l'examen de l'historique des règlements versé aux débats, lequel fait foi en l'absence de toute contestation du défendeur non comparant, que Monsieur [A] [Q] a bénéficié d'un capital de 14619 euros et a procédé à des versements cumulés à hauteur de 2460,18 euros entre le 4 août 2024 et le 4 juin 2025, date du premier incident de paiement non régularisé. Aucune pièce ne justifiant de versements postérieurs, la créance au titre des restitutions réciproques s'établit de manière certaine à la somme de 12158,82 euros (14619 euros - 2460,18 euros).

Par ailleurs, la société LC ASSET 2 ne rapportant pas la preuve d'une notification effective de la cession de créance par le courrier du 17 novembre 2025, l'acte de cession n’est devenu opposable à Monsieur [A] [Q] qu'au jour de l'assignation en justice du 15 avril 2026, laquelle vaut notification.

En application de l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent produit intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. La somme de 12158,82 euros due au titre de la restitution produira donc intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2026, date de l’assignation.

Toutefois, l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs impose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales transposant ladite directive soient effectives, proportionnées et dissuasives. Saisies de l'application de ce principe, les juridictions nationales doivent vérifier que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne confère pas un bénéfice financier au prêteur par rapport à l'exécution normale de la convention, sous peine de priver la sanction de son effet réellement dissuasif et d'imposer l'écartement de la norme interne contraire (CJUE, 27 mars 2014, aff. C-565/12, SA Crédit Lyonnais).

En l'espèce, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels est encourue par le prêteur en raison d'une vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur. Le taux d'intérêt contractuel initialement stipulé s'élevait à 7,48 % l'an.

Or, le taux de l'intérêt légal en vigueur s'élève à 2,62 % pour le premier semestre 2026. En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce taux légal subit une majoration de plein droit de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où la décision de justice est devenue exécutoire, portant ainsi le taux applicable à 7,62 %.

Le cumul du taux légal et de cette majoration légale conduirait à appliquer à la créance un taux d'intérêt supérieur au taux conventionnel initialement fixé au contrat (7,48%). Une telle modalité de calcul conférerait un avantage financier au prêteur en situation de manquement à ses obligations légales, privant la déchéance du droit aux intérêts de son caractère dissuasif et punitif.

En conséquence, afin d'assurer l'effet utile et dissuasif de la sanction communautaire, il y a lieu d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme de 12158,82 euros due au titre de la restitution du capital ne sera pas soumise à la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal.

Le surplus de la demande en paiement fondé sur l'exécution des clauses contractuelles de la convention résolue, à savoir le différentiel de capital réclamé et l'indemnité forfaitaire de résiliation de 8 %, doit par conséquent être rejeté.

Enfin, la société LC ASSET 2 ayant sollicité la capitalisation des intérêts dans son acte introductif d'instance, il convient d'ordonner cette mesure conformément à l'article 1343-2 du code civil, dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LC ASSET 2 les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe.

REJETTE la demande principale de la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 tendant à voir constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par elle-même;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n° 41254354279013 aux torts exclusifs de Monsieur [A] [Q] à la date de la présente décision ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 au titre du prêt personnel n° 41254354279013 ;

REQUALIFIE la demande en paiement formulée « au titre du prêt personnel » en une demande d’exécution des restitutions consécutives à la résolution du contrat ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [A] [Q] à payer à la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 la somme de 12 158,82 euros (douze-mille-cent-cinquante-huit euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de ces restitutions ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2026, date de l'assignation en justice ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

REJETTE le surplus des demandes de la société LC ASSET 2 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 la somme de 200 euros (deux-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

 

JUGEMENT RENDU LE 20 Juillet 2026

 

 N° RG 26/00443 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6NL




DEMANDEUR :

S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DOLSA substituant Me Bénédicte LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
 

DEFENDEUR :

M. [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Raphaël BARTLOMÉ
Greffier : Mme Rosette SURESH



Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, Juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.


Copie exécutoire à : Me LAVENNE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :





EXPOSE DU LITIGE


Selon offre préalable acceptée électroniquement le 28 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [A] [Q] un crédit personnel n° 41254354279013 d'un montant en capital de 14619 euros, remboursable au taux nominal de 7,48 % (soit un TAEG de 7,74 %) en 84 mensualités de 224,08 euros hors assurance.

Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2025, retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [A] [Q] de lui rembourser la somme de 14638,83 euros.

Par acte sous signature privée en date du 3 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance d’un montant de 14725,32 euros à l'encontre de l'emprunteur à la société LC ASSET 2. Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [A] [Q] par courrier en date du 17 novembre 2025.

Des échéances étant demeurées impayées, la société LC ASSET 2 a fait assigner Monsieur [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026 remis à étude, afin de voir :

À titre principal :
- Constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par la société LC ASSET 2 ;

À titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de Monsieur [A] [Q] ;

En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer la somme de 13251,49 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,48% à compter du 4 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel, 
- Condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer la somme de 1060,12 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % ;
- Condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.

Au soutien de sa demande, la société LC ASSET 2 fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à prononcer la déchéance du terme le 3 octobre 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juin 2025 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l'audience, la société LC ASSET 2, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation.

La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article R.312-35 du code de la consommation.

Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l'espèce se situe au 4 juin 2025.

La demande de la société LC ASSET 2 en date du 15 avril 2026 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.

Sur la demande principale tendant à voir constater la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession de créance transfère au cessionnaire la créance avec ses accessoires sans emporter cession du contrat lui-même, de sorte que le cessionnaire acquiert la créance dans l'état exact où elle se trouve au moment de l'acte translatif.

En l'espèce, la société LC ASSET 2 sollicite du tribunal, à titre principal, qu'il « constate la régularité de la déchéance du terme prononcée par la société LC ASSET 2 ».

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 octobre 2025, invoquée comme point de départ de l'exigibilité de la dette, a été émise et adressée par la société de recouvrement Neuilly Contentieux, agissant en qualité de mandataire de la seule SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

D’autre part, cet acte est antérieur à l'acte sous seing privé du 3 novembre 2025 par lequel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société LC ASSET 2. À la date où cette déchéance du terme a été notifiée, la société LC ASSET 2 n'était pas titulaire de la créance et ne peut donc valablement soutenir au dispositif de son assignation avoir elle-même prononcé cette mesure.

Par ailleurs, si la société LC ASSET 2 entendait se prévaloir du courrier du 17 novembre 2025, par lequel elle informe Monsieur [A] [Q] de la cession de créance, il convient d'observer que ce courrier s'analyse exclusivement comme la notification à l'emprunteur de la cession de la créance en application de l'article 1324 du code civil.

Le fait pour le cessionnaire d'y réclamer le versement de la somme globale de 14725,32 euros ne constitue que la réclamation d'une créance qu'il tenait pour déjà exigible au jour de la cession, et ne peut s'interpréter comme l'exercice d'un droit de prononcer la déchéance du terme, prérogative que la société LC ASSET 2 ne détenait pas n'étant pas partie au contrat de crédit d'origine.

Il en résulte que la société LC ASSET 2 sollicite le constat de la régularité d'un acte juridique qu'elle n'a pas accompli et qu'elle n'avait pas le pouvoir d'accomplir, de sorte que sa demande principale doit être rejetée.

Sur la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation du contrat

À titre subsidiaire, la société LC ASSET 2 demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de Monsieur [A] [Q], en raison du non-paiement des mensualités d'emprunt.

Il y a lieu, en premier lieu, de restituer à cette demande sa véritable qualification juridique. Le prêt d’argent, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, constitue un contrat instantané dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Dès lors, et en application des articles 1224 et 1227 du code civil, la sanction de l’inexécution par l’emprunteur de ses obligations consiste en la résolution judiciaire du contrat, et non en sa résiliation.

Il convient, en second lieu, de déterminer si la société LC ASSET 2 dispose de la qualité pour solliciter une telle mesure. En vertu de l'article 1216 du code civil, la cession de contrat requiert le consentement exprès du contractant cédé, lequel n'est ni allégué ni démontré en l'espèce. L'acte du 3 novembre 2025 s'analyse ainsi exclusivement comme une cession de créance régie par l'article 1321 du même code.

Toutefois, aux termes de l'article 1321 alinéa 1er du code civil, la cession de créance transfère au cessionnaire la créance et ses accessoires. Il est constant que si la cession de créance ne confère pas au cessionnaire la qualité de partie au contrat d'origine, elle lui transfère de plein droit la créance ainsi que tous ses accessoires. L'action en résolution du contrat, attachée à la sauvegarde de la créance pour pallier la défaillance du débiteur, constitue un accessoire de la créance cédée. Par l'effet translatif de la cession, la société LC ASSET 2 est donc devenue titulaire du droit d'agir en résolution judiciaire du contrat de crédit.

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2025 et que depuis ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme l'obligation première et essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).

En l'espèce, deux fiches de salaire d'avril et mai 2024 sont versées aux débats mais aucun élément n'apparaît sur les charges de l'emprunteur. Il apparaît ainsi qu'il n'est pas justifié d'une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat, emporte l'anéantissement rétroactif de la convention et substitue aux obligations contractuelles initiales une obligation de restitution réciproque de droit commun. Il en résulte que la résolution fait disparaître les clauses contractuelles, privant le créancier de la possibilité de s'en prévaloir pour fonder ses réclamations.

Selon l'alinéa 3 de ce même texte, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles ont reçu. L'article 1352-1 du code civil précise que la restitution d'une somme d'argent inclut le principal, déduit, le cas échéant, des sommes déjà versées. S'agissant d'un contrat de prêt d'argent résolu, l’emprunteur est ainsi tenu de restituer l'intégralité du capital initialement mis à sa disposition, sous déduction de la totalité des versements qu'il a effectués depuis l'origine de la convention en remboursement de ce capital.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1324 du code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. À défaut de notification antérieure régulière, l'assignation en justice accompagnée de l'acte de cession vaut notification et rend la cession opposable au débiteur à sa date de délivrance. 

En application de l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent produit intérêts au taux légal du jour de la demande lorsque celui qui a reçu la somme était de bonne foi. 

Enfin, selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt dès lors que la demande en a été judiciairement formée.

En l'espèce, le prononcé de la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l'emprunteur entraîne l'anéantissement rétroactif du cadre conventionnel. 

L'article 12 du code de procédure civile imposant au juge de donner leur exacte qualification aux actes et prétentions litigieux, il appartient au tribunal de restituer son véritable sens à la demande en paiement. Ainsi, bien que la société LC ASSET 2 réclame le versement d'une somme « au titre du prêt personnel », sa réclamation tend manifestement au remboursement du capital restant dû à la suite du prononcé de la résolution judiciaire. Dès lors, il y a lieu de requalifier cette prétention en une demande d'exécution des restitutions de droit commun.

Le mécanisme des restitutions commandant de replacer les co-contractants dans l'état antérieur à la formation du contrat, Monsieur [A] [Q] est redevable envers la société LC ASSET 2 du montant du capital initialement versé, sous déduction exclusive de l'intégralité des acomptes qu'il a acquittés depuis l'origine de la convention.

Il résulte de l'examen de l'historique des règlements versé aux débats, lequel fait foi en l'absence de toute contestation du défendeur non comparant, que Monsieur [A] [Q] a bénéficié d'un capital de 14619 euros et a procédé à des versements cumulés à hauteur de 2460,18 euros entre le 4 août 2024 et le 4 juin 2025, date du premier incident de paiement non régularisé. Aucune pièce ne justifiant de versements postérieurs, la créance au titre des restitutions réciproques s'établit de manière certaine à la somme de 12158,82 euros (14619 euros - 2460,18 euros).

Par ailleurs, la société LC ASSET 2 ne rapportant pas la preuve d'une notification effective de la cession de créance par le courrier du 17 novembre 2025, l'acte de cession n’est devenu opposable à Monsieur [A] [Q] qu'au jour de l'assignation en justice du 15 avril 2026, laquelle vaut notification.

En application de l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent produit intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. La somme de 12158,82 euros due au titre de la restitution produira donc intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2026, date de l’assignation.

Toutefois, l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs impose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales transposant ladite directive soient effectives, proportionnées et dissuasives. Saisies de l'application de ce principe, les juridictions nationales doivent vérifier que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne confère pas un bénéfice financier au prêteur par rapport à l'exécution normale de la convention, sous peine de priver la sanction de son effet réellement dissuasif et d'imposer l'écartement de la norme interne contraire (CJUE, 27 mars 2014, aff. C-565/12, SA Crédit Lyonnais).

En l'espèce, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels est encourue par le prêteur en raison d'une vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur. Le taux d'intérêt contractuel initialement stipulé s'élevait à 7,48 % l'an.

Or, le taux de l'intérêt légal en vigueur s'élève à 2,62 % pour le premier semestre 2026. En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce taux légal subit une majoration de plein droit de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où la décision de justice est devenue exécutoire, portant ainsi le taux applicable à 7,62 %.

Le cumul du taux légal et de cette majoration légale conduirait à appliquer à la créance un taux d'intérêt supérieur au taux conventionnel initialement fixé au contrat (7,48%). Une telle modalité de calcul conférerait un avantage financier au prêteur en situation de manquement à ses obligations légales, privant la déchéance du droit aux intérêts de son caractère dissuasif et punitif.

En conséquence, afin d'assurer l'effet utile et dissuasif de la sanction communautaire, il y a lieu d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme de 12158,82 euros due au titre de la restitution du capital ne sera pas soumise à la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal.

Le surplus de la demande en paiement fondé sur l'exécution des clauses contractuelles de la convention résolue, à savoir le différentiel de capital réclamé et l'indemnité forfaitaire de résiliation de 8 %, doit par conséquent être rejeté.

Enfin, la société LC ASSET 2 ayant sollicité la capitalisation des intérêts dans son acte introductif d'instance, il convient d'ordonner cette mesure conformément à l'article 1343-2 du code civil, dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LC ASSET 2 les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe.

REJETTE la demande principale de la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 tendant à voir constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par elle-même;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n° 41254354279013 aux torts exclusifs de Monsieur [A] [Q] à la date de la présente décision ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 au titre du prêt personnel n° 41254354279013 ;

REQUALIFIE la demande en paiement formulée « au titre du prêt personnel » en une demande d’exécution des restitutions consécutives à la résolution du contrat ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [A] [Q] à payer à la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 la somme de 12 158,82 euros (douze-mille-cent-cinquante-huit euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de ces restitutions ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2026, date de l'assignation en justice ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

REJETTE le surplus des demandes de la société LC ASSET 2 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 la somme de 200 euros (deux-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:32:24.565Z.