Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 3 juillet 2026, n° 2026004820
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EDOSTAR KURALA MAISON NORDIQUE
Exposé du litige
Copie exécutoire : Me JOORY Robert Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026004820 FNTRF · SAS LA MAISON NORDIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 414 601 039 Partie demanderesse : comparant par Maître Robert JOORY, Avocat (A317) ET : SAS EDOSTAR KURA, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 524132214 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS La maison Nordique (ci-après MN) exerce une activité de livraison de produits alimentaires. La SAS EDOSTAR KURA (ci-après KURA) exploite un restaurant sous l'enseigne KURA. MN a effectué plusieurs livraisons à KURA entre le 5 septembre et le 12 novembre 2024. Les factures correspondantes n'ont pas été honorées par KURA. MN a vainement adressé plusieurs mises en demeure les 7 février, 12 août et 30 septembre 2025. Le 30 octobre 2025, MN a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris. Le 4 novembre 2025, à la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à KURA de payer à MN, les sommes de : 3.811 € à titre principal, avec intérêts selon les dispositions de l'article L441-10 du code de commerce. 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l'article D 441-5 du code de commerce les dépens, dont 31,8 € de frais de greffe. Le 12 novembre 2025, l'ordonnance a été signifiée à KURA par acte délivré à personne, cette ordonnance d'injonction à payer n'a fait l'objet d'aucune opposition. Le 3 décembre 2025, l'associé unique de KURA a décidé la dissolution de celle-ci, sans liquidation, avec transmission universelle de patrimoine (TUP) à l'associé unique. Cette décision a été publiée au BODACC du 29/30 décembre 2025. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire signifié le 15 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, le domicile étant certifié, MN a assigné KURA. Par cet acte, MN demande au tribunal de : DIRE ET JUGER recevable l'opposition formée par la société LA MAISON NORDIQUE en application de l'article 1844-5 du Code civil et, en conséquence, SUSPENDRE la dissolution et la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique jusqu'à l'exécution complète des mesures ordonnées ; A titre principal, ORDONNER à la société EDOSTAR KURA de procéder au paiement, sans délai, de la créance d'un montant de 4.853,21 euros détenue par la société LA MAISON NORDIQUE, augmentée des intérêts au taux légal à compter (sic) ; A titre subsidiaire, ORDONNER la constitution de garanties au profit de la société LA MAISON NORDIQUE s'il apparait que la société EDOSTAR KURA en dispose, aux fins d'assurer le paiement de la créance d'un montant de 4.853,21 euros détenue par la société LA MAISON NORDIQUE sur la société EDOSTAR KURA, à la charge de la société EDOSTAR KURA et dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, CONDAMNER la société EDOSTAR KURA au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la société LA MAISON NORDIQUE en application de l'article 700 du Code de procédure civile et CONDAMNER la société EDOSTAR KURA aux entiers dépens. KURA, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée, n'a jamais comparu et n'a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. A l'audience du 11 juin 2026, après avoir entendu MN seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens du demandeur Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par MN, seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MN expose qu'il fonde sa demande sur l'article 1844-5 du code civil et demande le paiement de sa créance avant que KURA ne soit dissoute par transmission de patrimoine universel à son associé unique. KURA qui ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu et n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Motifs
Sur ce le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande KURA régulièrement assignée et convoquée n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester les demandes. Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'extrait K-Bis du 24 mars 2026 que KURA est immatriculée au RCS de Paris et qu'elle est in bonis. KURA a fait l'objet d'une inscription de dissolution par réunion de toutes les parties en une seule main, puis d'une radiation d'office en date du 11 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 123-25 du code de commerce, cette mesure purement administrative n'a pas pour effet d'entrainer la disparition de la personne morale, ni de mettre fin aux fonctions de son dirigeant, de sorte qu'une action en justice peut être initiée contre elle si son gérant est toujours en fonction, ce qui est établi par le K-Bis précité. L'assignation en opposition a été formulée le 15 janvier 2026 alors que l'avis de publication a été émis le 29 décembre 2025. L'opposition à dissolution a donc été formée dans le délai imparti par l'article 1844-5 du code civil. Il apparait à l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci est régulièrement engagée, que la qualité à agir de MN n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal dira la demande de MN régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile par un jugement réputé contradictoire. Sur la demande principale L'article 1844-5 du Code civil dispose que : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. ». MN produit l'ordonnance d'injonction de payer du 4 novembre 2025 du tribunal de céans ainsi que le décompte actualisé de la créance de MN à la somme de 4.853,21 €, établi le 13 janvier 2026 par le commissaire de justice en charge de l'exécution. KURA n'a pas fait opposition à ladite ordonnance et ne s'est pas exécutée. Le tribunal constate donc que MN dispose d'une créance certaine, liquide et exigible sur KURA d'un montant de 4.853,21 €. L'associé unique de KURA, de droit chypriote, a décidé d'une TUP le 3 décembre 2025. A l'audience, MN a soutenu que la dissolution de KURA était manifestement une tentative d'échapper à ses obligations. MN demande que ladite dissolution soit suspendue. Le tribunal dit que la dissolution qui s'ensuivrait ne permettrait que difficilement à MN de faire droit à sa créance compte tenu de la domiciliation de l'associé unique de KURA à Chypre. En outre, il considère que la demande de suspension jusqu'à parfait paiement de la créance de MN est légitime, et dit que la dissolution de KURA ne pourra être possible qu'après règlement à MN de la dette de 4.853,21 €, augmentée de l'article 700 CPC à venir et des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de l'assignation introductive d'instance. En conséquence le tribunal : Ordonnera à KURA de payer à MN la somme de 4.853,21 € augmentée de l'article 700 CPC à venir et des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, Suspendra les opérations et leurs conséquences de dissolution et transmission universelle du patrimoine entre KURA et son associé unique, la SCP SERVICES CONSUMER PLUS LIMITED, jusqu'à l'exécution des dispositions du jugement à intervenir. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de KURA qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MN a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera KURA à verser à MN la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit l'opposition formée par la SAS LA MAISON NORDIQUE régulière et recevable, Ordonne à la SAS EDOSTAR KURA de payer à la SAS LA MAISON NORDIQUE la somme de 4.853,21 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, Suspend les opérations et leurs conséquences de dissolution et transmission universelle du patrimoine entre la SAS EDOSTAR KURA et la SCP SERVICES CONSUMER PLUS LIMITED jusqu'à l'exécution des dispositions du présent jugement, Condamne la SAS EDOSTAR KURA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, Condamne la SAS EDOSTAR KURA à payer à la SAS LA MAISON NORDIQUE la somme de 500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Claux, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me JOORY Robert Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026004820 FNTRF · SAS LA MAISON NORDIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 414 601 039 Partie demanderesse : comparant par Maître Robert JOORY, Avocat (A317) ET : SAS EDOSTAR KURA, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 524132214 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS La maison Nordique (ci-après MN) exerce une activité de livraison de produits alimentaires. La SAS EDOSTAR KURA (ci-après KURA) exploite un restaurant sous l'enseigne KURA. MN a effectué plusieurs livraisons à KURA entre le 5 septembre et le 12 novembre 2024. Les factures correspondantes n'ont pas été honorées par KURA. MN a vainement adressé plusieurs mises en demeure les 7 février, 12 août et 30 septembre 2025. Le 30 octobre 2025, MN a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris. Le 4 novembre 2025, à la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à KURA de payer à MN, les sommes de : 3.811 € à titre principal, avec intérêts selon les dispositions de l'article L441-10 du code de commerce. 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l'article D 441-5 du code de commerce les dépens, dont 31,8 € de frais de greffe. Le 12 novembre 2025, l'ordonnance a été signifiée à KURA par acte délivré à personne, cette ordonnance d'injonction à payer n'a fait l'objet d'aucune opposition. Le 3 décembre 2025, l'associé unique de KURA a décidé la dissolution de celle-ci, sans liquidation, avec transmission universelle de patrimoine (TUP) à l'associé unique. Cette décision a été publiée au BODACC du 29/30 décembre 2025. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire signifié le 15 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, le domicile étant certifié, MN a assigné KURA. Par cet acte, MN demande au tribunal de : DIRE ET JUGER recevable l'opposition formée par la société LA MAISON NORDIQUE en application de l'article 1844-5 du Code civil et, en conséquence, SUSPENDRE la dissolution et la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique jusqu'à l'exécution complète des mesures ordonnées ; A titre principal, ORDONNER à la société EDOSTAR KURA de procéder au paiement, sans délai, de la créance d'un montant de 4.853,21 euros détenue par la société LA MAISON NORDIQUE, augmentée des intérêts au taux légal à compter (sic) ; A titre subsidiaire, ORDONNER la constitution de garanties au profit de la société LA MAISON NORDIQUE s'il apparait que la société EDOSTAR KURA en dispose, aux fins d'assurer le paiement de la créance d'un montant de 4.853,21 euros détenue par la société LA MAISON NORDIQUE sur la société EDOSTAR KURA, à la charge de la société EDOSTAR KURA et dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, CONDAMNER la société EDOSTAR KURA au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la société LA MAISON NORDIQUE en application de l'article 700 du Code de procédure civile et CONDAMNER la société EDOSTAR KURA aux entiers dépens. KURA, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée, n'a jamais comparu et n'a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. A l'audience du 11 juin 2026, après avoir entendu MN seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens du demandeur Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par MN, seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MN expose qu'il fonde sa demande sur l'article 1844-5 du code civil et demande le paiement de sa créance avant que KURA ne soit dissoute par transmission de patrimoine universel à son associé unique. KURA qui ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu et n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense. Sur ce le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande KURA régulièrement assignée et convoquée n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester les demandes. Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'extrait K-Bis du 24 mars 2026 que KURA est immatriculée au RCS de Paris et qu'elle est in bonis. KURA a fait l'objet d'une inscription de dissolution par réunion de toutes les parties en une seule main, puis d'une radiation d'office en date du 11 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 123-25 du code de commerce, cette mesure purement administrative n'a pas pour effet d'entrainer la disparition de la personne morale, ni de mettre fin aux fonctions de son dirigeant, de sorte qu'une action en justice peut être initiée contre elle si son gérant est toujours en fonction, ce qui est établi par le K-Bis précité. L'assignation en opposition a été formulée le 15 janvier 2026 alors que l'avis de publication a été émis le 29 décembre 2025. L'opposition à dissolution a donc été formée dans le délai imparti par l'article 1844-5 du code civil. Il apparait à l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci est régulièrement engagée, que la qualité à agir de MN n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal dira la demande de MN régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile par un jugement réputé contradictoire. Sur la demande principale L'article 1844-5 du Code civil dispose que : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. ». MN produit l'ordonnance d'injonction de payer du 4 novembre 2025 du tribunal de céans ainsi que le décompte actualisé de la créance de MN à la somme de 4.853,21 €, établi le 13 janvier 2026 par le commissaire de justice en charge de l'exécution. KURA n'a pas fait opposition à ladite ordonnance et ne s'est pas exécutée. Le tribunal constate donc que MN dispose d'une créance certaine, liquide et exigible sur KURA d'un montant de 4.853,21 €. L'associé unique de KURA, de droit chypriote, a décidé d'une TUP le 3 décembre 2025. A l'audience, MN a soutenu que la dissolution de KURA était manifestement une tentative d'échapper à ses obligations. MN demande que ladite dissolution soit suspendue. Le tribunal dit que la dissolution qui s'ensuivrait ne permettrait que difficilement à MN de faire droit à sa créance compte tenu de la domiciliation de l'associé unique de KURA à Chypre. En outre, il considère que la demande de suspension jusqu'à parfait paiement de la créance de MN est légitime, et dit que la dissolution de KURA ne pourra être possible qu'après règlement à MN de la dette de 4.853,21 €, augmentée de l'article 700 CPC à venir et des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de l'assignation introductive d'instance. En conséquence le tribunal : Ordonnera à KURA de payer à MN la somme de 4.853,21 € augmentée de l'article 700 CPC à venir et des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, Suspendra les opérations et leurs conséquences de dissolution et transmission universelle du patrimoine entre KURA et son associé unique, la SCP SERVICES CONSUMER PLUS LIMITED, jusqu'à l'exécution des dispositions du jugement à intervenir. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de KURA qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MN a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera KURA à verser à MN la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit l'opposition formée par la SAS LA MAISON NORDIQUE régulière et recevable, Ordonne à la SAS EDOSTAR KURA de payer à la SAS LA MAISON NORDIQUE la somme de 4.853,21 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, Suspend les opérations et leurs conséquences de dissolution et transmission universelle du patrimoine entre la SAS EDOSTAR KURA et la SCP SERVICES CONSUMER PLUS LIMITED jusqu'à l'exécution des dispositions du présent jugement, Condamne la SAS EDOSTAR KURA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, Condamne la SAS EDOSTAR KURA à payer à la SAS LA MAISON NORDIQUE la somme de 500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Claux, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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