Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 1 juillet 2026, n° 2021L03483
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M.J.S PARTNERSSIREN 808344071AGATHA DIFFUSION
Exposé du litige
FAITS L'organigramme du Groupe AGATHA se présente ainsi : La société SEIZE (RCS [Localité 3] n° 326 661 774) a effectué une déclaration de cessation de paiements le 29/10/2020. Par jugement du 05/11/2020, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation de paiements au 17/03/2020. Les sociétés ASTEREN (RCS Dijon 808 344 071) et MJS [Z] (RCS Lille Métropole n° 403 608 136) ont été désignées comme liquidateurs de la société AGATHA DIFFUSION (RCS Bobigny n° 381 041 359), par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 04/03/2021. Par acte d'introductif d'instance du 30/11/2021, la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] assignent la société SEIZE et M [X] [Y] [N], et demandent de reporter la date de cessation des paiements du 17/03/2020 au 06/05/2019, à l'appui d'un rapport contradictoire établi par le cabinet COGEED désigné par ordonnance du juge commissaire du 16/01/2023. Une contre-expertise a été demandée par la société SEIZE et M [X] [Y] [N], et effectuée par le cabinet Eight Advisory. La société SEIZE et M [X] [Y] [N] considèrent que cette seconde expertise a un caractère contradictoire, ce que réfutent la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z]. La conclusion de cette expertise est de maintenir la date de cessation de paiement à la date initiale du 17/03/2020. PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19/10/2021 (signification ayant fait l'objet de recherches infructueuses pour la société SEIZE et à personne dénommée pour M [X] [Y] [N]), la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] assignent la société SEIZE et M [X] [Y] [N] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 06/11/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de : Vu les articles L 631-8 et L 641-1 du code de commerce, Juger recevable et bien fondée la demande formulée par les liquidateurs judiciaires es qualités ; Y faisant droit : Juger que la date de cessation des paiements de la société SEIZE doit être, à ce stade et en l'état des informations disponibles, reportée et fixée au 5 mai 2019 ; En conséquence, Reporter à ce stade et en l'état des informations disponibles, la date de cessation des paiements de la société SEIZE au 5 mai 2019 ; Ordonner la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi ; Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 06/05/2026, le demandeur modifie sa demande ainsi : Vu les articles L.631-8 et L.641-1 du code de commerce ; * JUGER recevable et bien fondée la demande formulée par les Liquidateurs Judiciaires ès qualités ; Y faisant droit : * JUGER que la date de cessation des paiements de la société Seize doit être reportée et fixée au 6 mai 2019 ; En conséquence : REPORTER la date de cessation des paiements de la société Seize au 6 mai 2019 ; ORDONNER la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi ; En tout état de cause, DÉBOUTER la Société et son dirigeant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 06/05/2026 le défendeur demande au tribunal : * JUGER que la SELAS M.J.S [Z], prise en la personne de Maître [L] [W] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires de SEIZE, n'apportent pas la preuve de l'existence d'un état de cessation des paiements à la date du 06 mai 2019 et de sa persistance du 06 mai 2019 au 17 mars 2020 ; En conséquence : DÉCLARER la SELAS M.J.S [Z], prise en la personne de Maître [L] [W] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires de SEIZE mal fondées en leurs demandes contre de SEIZE et Monsieur [N] ; DÉBOUTER la SELAS M.J.S [Z], prise en la personne de Maître [L] [W] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires de SEIZE de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de SEIZE et Monsieur [N] ; CONDAMNER in solidum la SELAS M.J.S [Z], prise en la personne de Maître [L] [W] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires de SEIZE au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et CONDAMNER in solidum la SELAS M.J.S [Z], prise en la personne de Maître [L] [W] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires de SEIZE aux entiers dépens. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2021L03483 a été appelée pour mise en état à 19 audiences collégiales du 12/01/2022 au 07/01/2026. Lors de cette dernière audience, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil du 11/02/2026 puis à la chambre du conseil du 06/05/2026. À cette date, l'audience de plaidoirie s'est tenue et le tribunal a entendu les parties en leurs dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Les demandeurs exposent que la société SEIZE était en état de cessation de paiement dès le 06/05/2019, avec un actif disponible de 809 910 € face à un passif exigible à la même date de 2 846 341 €, soit un déficit de 2 036 521 €, et que la société SEIZE n'avait aucune dette ayant fait l'objet d'un moratoire. De cette situation il affirme que la société SEIZE était bien en état de cessation de paiement à cette date 06/05/2019. Les défendeurs affirme que le rapport de le cabinet COGEED comporte des carences méthodologiques graves en ne recherchant pas si la société SEIZE disposait de découvert bancaire, que la linéarisation des dettes fiscales et sociales restait hypothétique car ne tenant pas compte des moratoires COVID (ordonnance de27/03/2020 n° 2020-341), que la persistance continue de l'état de cessation de paiement du 06/05/2019 au 17/03/2020 incombant aux liquidateurs n'est pas rapportée, que le soutien de l'actionnaire était sans faille, avec des apports totaux de 70 061 456 €, et que le cabinet COGEED a procédé à des situations mensuelles de trésorerie, antinomique avec une situation de trésorerie qui doit s'apprécier au jour le jour. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus ainsi qu'aux prétentions orales ;
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise des pièces versées aux débats ; Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes, Sur l'état de cessation de paiement de la société SEIZE au 06/05/2019 Les articles L.631-8 et L.641-1 disposent : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L.611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L.628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Lorsqu'il a été fait application de l'article L.621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. » « Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur » « I.-Les dispositions des articles L.621-1 et L.621-2 ainsi que celles de l'article L.622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L.631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs. Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur. Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.621-4 et à l'article L.621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L.625-2. En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre. Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II. Sans préjudice de l'application de l'article L.641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L.622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables. Les mandataires de justice et les personnes désignées à l'alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L.631-8. » En l'espèce, l'assignation a été délivrée au défendeur le 30/11/2021, soit dans le délai d'un an à compter de la date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société SEIZE. L'acte introductif d'instance sera donc déclaré recevable. À titre liminaire, le tribunal ne se prononcera pas sur le caractère licite ou non des flux de trésorerie intra-groupe, mais examinera l'insuffisance d'actif au 16/05/2019 que les demandeurs établissent à 2.036.521 €, résultant d'un passif exigible de 2.846.341 € face à un actif disponible de 809.910 €. Il est en effet constant que c'est aux demandeurs au report de la date de cessation des paiements d'apporter la preuve de cette cessation de paiement. Sur les différentes composantes retenues par le cabinet COGEED sur lesquelles s'appuient la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z], le tribunal les retiendra ainsi : Sur l'absence d'autorisation de découvert bancaire, le tribunal retiendra que si le débiteur n'apporte pas la preuve de l'existence de telles autorisations, les soldes débiteurs constatés sur les comptes bancaires attestent de facto que de telles autorisations existaient quand bien même elles n'auraient pas été formalisées par des contrats ; Sur l'état de la trésorerie au 06/05/2019, le rapport COGEED ne fournit aucun élément probant pour affirmer que l'actif disponible était de 809 910 €. En effet il n'est pas pris en compte le soutien constant de l'actionnaire King Power Duty Free pour qui cette insuffisance d'actif pouvait être comblée ainsi qu'il en a toujours été antérieurement et pour des sommes beaucoup plus importantes ; Sur les dettes sociales fiscales et fournisseurs, le rapport COGEED ne prend pas en compte l'existence de moratoriums identifiés pour un montant de 3 435 000 € (moratoire CHETE de 2 599 000 €, et des moratoriums de loyers accordés pour différents magasins entre novembre 2019 et juillet 2020 (pièces 15 à 24). En conclusion, compte tenu de l'importance des moratoriums accordés, le tribunal dira que la société SEIZE n'était pas en cessation de paiement au 06/05/2019. Sur la période du 06/05/2019 au 15/12/2020 date du jugement d'ouverture de la procédure collective L'ordonnance du 27/03/2020 en son premier et deuxième alinéa dispose : « L'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements II. - La période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.611-6 du code de commerce est prolongée de plein droit d'une durée de cinq mois. » Ainsi le tribunal ayant constaté que la société SEIZE n'était pas en cessation de paiement au 06/05/2019, il est constant que la notion de cessation de paiement doit s'analyser comme un état pérenne d'impossibilité de pouvoir faire face à son passif exigible par un actif disponible. En l'espèce, la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] n'apportent pas la preuve que cet état de cessation de paiement a perduré durant la période du 06/05/2019 au 19/11/2020 date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans son jugement d'ouverture de la procédure collective du 05/11/20. En effet il est constant que la persistance de l'état de cessation de paiement doit excéder 45 jours délai fixé par l'article L 631-4 du code de commerce. Les états de trésorerie indiqués par le cabinet COGEED ne s'appuie pas sur des situations au jour le jour de la trésorerie, mais sur des moyennes mensuelles qui peuvent avoir un intérêt sur le plan économique, mais ne reflètent pas la réalité de la situation actif/passif de la société SEIZE pendant cette période. De plus au visa de l'ordonnance du 27/03/2020 n°2020-341, les pouvoirs publics ont dispensé les dirigeants d'entreprise de déposer une déclaration de cessation de paiement du 12/03/2020 au 23/08/2020, neutralisant ainsi cette période de toute ouverture de procédure collective. En conséquence le tribunal maintiendra la date de cessation de paiement initialement fixée par le tribunal dans son jugement d'ouverture de la procédure collective du 15/12/2020, au 19 novembre 2020, et déboutera la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] de toutes leurs demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamnera la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] à payer à la société SEIZE et M [X] [Y] [N] la somme de 3 000 €, et déboutera la société SEIZE et M [X] [Y] [N] du surplus de leur demande. Sur les dépens La SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] succombent principalement dans la présente instance ; Le Tribunal les condamnera en conséquence aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] de toutes leurs demandes, et maintient la date de cessation de paiement de la société SEIZE à la date du 17 Mars 2020 ; Condamne la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] à payer à la société SEIZE M [X] [Y] [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 146,82 €, dont 24,47 € de TVA. La Minute est signée électroniquement par : M. Sarhan CHAARI, Président et par M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1 juillet 2026 N° de RG : 2021L03483 N° MINUTE : 2026L03774 3ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEURS : * SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Q] [C]/Q Liquidateur de SAS SOCIETE SEIZE [Adresse 1] * SELAS M.J.S. [Z] en la personne de Me [L] [W] ES/Q Liquidateur de SAS SOCIETE SEIZE [Adresse 2] Assistés de Me Pierre ORTOLLAND, [Adresse 3] (R231) et de Me Catherine SAINT GHISLAIN, [Adresse 4] (L99) Substitués par Me [L] PARTOUCHE DÉFENDEURS : * SAS SOCIETE SEIZE [Adresse 5] Enseigne: [Adresse 6] Représentant légal : M. [X] [Y] [N],Président, [Adresse 7] M. [X] [Y] [N], [Adresse 8] [Localité 1] (CHINE) Ayant pour représentant Me Martine CHOLAY, [Adresse 9][Localité 2]) et Me Laurent COTRET, Cabinet AUGUST & DEBOUZY, [Adresse 10] Substitués par Me Mehdi ABDELOUAHAB Décision contradictoire et en premier ressort Délibérée par : Président : M. Sarhan CHAARI Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Arnaud LOUBIER Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, commis greffier Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe FAITS L'organigramme du Groupe AGATHA se présente ainsi : La société SEIZE (RCS [Localité 3] n° 326 661 774) a effectué une déclaration de cessation de paiements le 29/10/2020. Par jugement du 05/11/2020, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation de paiements au 17/03/2020. Les sociétés ASTEREN (RCS Dijon 808 344 071) et MJS [Z] (RCS Lille Métropole n° 403 608 136) ont été désignées comme liquidateurs de la société AGATHA DIFFUSION (RCS Bobigny n° 381 041 359), par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 04/03/2021. Par acte d'introductif d'instance du 30/11/2021, la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] assignent la société SEIZE et M [X] [Y] [N], et demandent de reporter la date de cessation des paiements du 17/03/2020 au 06/05/2019, à l'appui d'un rapport contradictoire établi par le cabinet COGEED désigné par ordonnance du juge commissaire du 16/01/2023. Une contre-expertise a été demandée par la société SEIZE et M [X] [Y] [N], et effectuée par le cabinet Eight Advisory. La société SEIZE et M [X] [Y] [N] considèrent que cette seconde expertise a un caractère contradictoire, ce que réfutent la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z]. La conclusion de cette expertise est de maintenir la date de cessation de paiement à la date initiale du 17/03/2020. PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19/10/2021 (signification ayant fait l'objet de recherches infructueuses pour la société SEIZE et à personne dénommée pour M [X] [Y] [N]), la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] assignent la société SEIZE et M [X] [Y] [N] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 06/11/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de : Vu les articles L 631-8 et L 641-1 du code de commerce, Juger recevable et bien fondée la demande formulée par les liquidateurs judiciaires es qualités ; Y faisant droit : Juger que la date de cessation des paiements de la société SEIZE doit être, à ce stade et en l'état des informations disponibles, reportée et fixée au 5 mai 2019 ; En conséquence, Reporter à ce stade et en l'état des informations disponibles, la date de cessation des paiements de la société SEIZE au 5 mai 2019 ; Ordonner la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi ; Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 06/05/2026, le demandeur modifie sa demande ainsi : Vu les articles L.631-8 et L.641-1 du code de commerce ; * JUGER recevable et bien fondée la demande formulée par les Liquidateurs Judiciaires ès qualités ; Y faisant droit : * JUGER que la date de cessation des paiements de la société Seize doit être reportée et fixée au 6 mai 2019 ; En conséquence : REPORTER la date de cessation des paiements de la société Seize au 6 mai 2019 ; ORDONNER la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi ; En tout état de cause, DÉBOUTER la Société et son dirigeant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 06/05/2026 le défendeur demande au tribunal : * JUGER que la SELAS M.J.S [Z], prise en la personne de Maître [L] [W] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires de SEIZE, n'apportent pas la preuve de l'existence d'un état de cessation des paiements à la date du 06 mai 2019 et de sa persistance du 06 mai 2019 au 17 mars 2020 ; En conséquence : DÉCLARER la SELAS M.J.S [Z], prise en la personne de Maître [L] [W] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires de SEIZE mal fondées en leurs demandes contre de SEIZE et Monsieur [N] ; DÉBOUTER la SELAS M.J.S [Z], prise en la personne de Maître [L] [W] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires de SEIZE de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de SEIZE et Monsieur [N] ; CONDAMNER in solidum la SELAS M.J.S [Z], prise en la personne de Maître [L] [W] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires de SEIZE au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et CONDAMNER in solidum la SELAS M.J.S [Z], prise en la personne de Maître [L] [W] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [V], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires de SEIZE aux entiers dépens. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2021L03483 a été appelée pour mise en état à 19 audiences collégiales du 12/01/2022 au 07/01/2026. Lors de cette dernière audience, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil du 11/02/2026 puis à la chambre du conseil du 06/05/2026. À cette date, l'audience de plaidoirie s'est tenue et le tribunal a entendu les parties en leurs dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Les demandeurs exposent que la société SEIZE était en état de cessation de paiement dès le 06/05/2019, avec un actif disponible de 809 910 € face à un passif exigible à la même date de 2 846 341 €, soit un déficit de 2 036 521 €, et que la société SEIZE n'avait aucune dette ayant fait l'objet d'un moratoire. De cette situation il affirme que la société SEIZE était bien en état de cessation de paiement à cette date 06/05/2019. Les défendeurs affirme que le rapport de le cabinet COGEED comporte des carences méthodologiques graves en ne recherchant pas si la société SEIZE disposait de découvert bancaire, que la linéarisation des dettes fiscales et sociales restait hypothétique car ne tenant pas compte des moratoires COVID (ordonnance de27/03/2020 n° 2020-341), que la persistance continue de l'état de cessation de paiement du 06/05/2019 au 17/03/2020 incombant aux liquidateurs n'est pas rapportée, que le soutien de l'actionnaire était sans faille, avec des apports totaux de 70 061 456 €, et que le cabinet COGEED a procédé à des situations mensuelles de trésorerie, antinomique avec une situation de trésorerie qui doit s'apprécier au jour le jour. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus ainsi qu'aux prétentions orales ; SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise des pièces versées aux débats ; Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes, Sur l'état de cessation de paiement de la société SEIZE au 06/05/2019 Les articles L.631-8 et L.641-1 disposent : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L.611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L.628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Lorsqu'il a été fait application de l'article L.621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. » « Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur » « I.-Les dispositions des articles L.621-1 et L.621-2 ainsi que celles de l'article L.622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L.631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs. Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur. Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.621-4 et à l'article L.621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L.625-2. En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre. Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II. Sans préjudice de l'application de l'article L.641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L.622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables. Les mandataires de justice et les personnes désignées à l'alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L.631-8. » En l'espèce, l'assignation a été délivrée au défendeur le 30/11/2021, soit dans le délai d'un an à compter de la date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société SEIZE. L'acte introductif d'instance sera donc déclaré recevable. À titre liminaire, le tribunal ne se prononcera pas sur le caractère licite ou non des flux de trésorerie intra-groupe, mais examinera l'insuffisance d'actif au 16/05/2019 que les demandeurs établissent à 2.036.521 €, résultant d'un passif exigible de 2.846.341 € face à un actif disponible de 809.910 €. Il est en effet constant que c'est aux demandeurs au report de la date de cessation des paiements d'apporter la preuve de cette cessation de paiement. Sur les différentes composantes retenues par le cabinet COGEED sur lesquelles s'appuient la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z], le tribunal les retiendra ainsi : Sur l'absence d'autorisation de découvert bancaire, le tribunal retiendra que si le débiteur n'apporte pas la preuve de l'existence de telles autorisations, les soldes débiteurs constatés sur les comptes bancaires attestent de facto que de telles autorisations existaient quand bien même elles n'auraient pas été formalisées par des contrats ; Sur l'état de la trésorerie au 06/05/2019, le rapport COGEED ne fournit aucun élément probant pour affirmer que l'actif disponible était de 809 910 €. En effet il n'est pas pris en compte le soutien constant de l'actionnaire King Power Duty Free pour qui cette insuffisance d'actif pouvait être comblée ainsi qu'il en a toujours été antérieurement et pour des sommes beaucoup plus importantes ; Sur les dettes sociales fiscales et fournisseurs, le rapport COGEED ne prend pas en compte l'existence de moratoriums identifiés pour un montant de 3 435 000 € (moratoire CHETE de 2 599 000 €, et des moratoriums de loyers accordés pour différents magasins entre novembre 2019 et juillet 2020 (pièces 15 à 24). En conclusion, compte tenu de l'importance des moratoriums accordés, le tribunal dira que la société SEIZE n'était pas en cessation de paiement au 06/05/2019. Sur la période du 06/05/2019 au 15/12/2020 date du jugement d'ouverture de la procédure collective L'ordonnance du 27/03/2020 en son premier et deuxième alinéa dispose : « L'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements II. - La période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.611-6 du code de commerce est prolongée de plein droit d'une durée de cinq mois. » Ainsi le tribunal ayant constaté que la société SEIZE n'était pas en cessation de paiement au 06/05/2019, il est constant que la notion de cessation de paiement doit s'analyser comme un état pérenne d'impossibilité de pouvoir faire face à son passif exigible par un actif disponible. En l'espèce, la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] n'apportent pas la preuve que cet état de cessation de paiement a perduré durant la période du 06/05/2019 au 19/11/2020 date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans son jugement d'ouverture de la procédure collective du 05/11/20. En effet il est constant que la persistance de l'état de cessation de paiement doit excéder 45 jours délai fixé par l'article L 631-4 du code de commerce. Les états de trésorerie indiqués par le cabinet COGEED ne s'appuie pas sur des situations au jour le jour de la trésorerie, mais sur des moyennes mensuelles qui peuvent avoir un intérêt sur le plan économique, mais ne reflètent pas la réalité de la situation actif/passif de la société SEIZE pendant cette période. De plus au visa de l'ordonnance du 27/03/2020 n°2020-341, les pouvoirs publics ont dispensé les dirigeants d'entreprise de déposer une déclaration de cessation de paiement du 12/03/2020 au 23/08/2020, neutralisant ainsi cette période de toute ouverture de procédure collective. En conséquence le tribunal maintiendra la date de cessation de paiement initialement fixée par le tribunal dans son jugement d'ouverture de la procédure collective du 15/12/2020, au 19 novembre 2020, et déboutera la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] de toutes leurs demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamnera la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] à payer à la société SEIZE et M [X] [Y] [N] la somme de 3 000 €, et déboutera la société SEIZE et M [X] [Y] [N] du surplus de leur demande. Sur les dépens La SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] succombent principalement dans la présente instance ; Le Tribunal les condamnera en conséquence aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] de toutes leurs demandes, et maintient la date de cessation de paiement de la société SEIZE à la date du 17 Mars 2020 ; Condamne la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [Z] à payer à la société SEIZE M [X] [Y] [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 146,82 €, dont 24,47 € de TVA. La Minute est signée électroniquement par : M. Sarhan CHAARI, Président et par M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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