Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 1 juillet 2026, n° 2022L00444
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AGATHA DIFFUSIONM.J.S PARTNERSSIREN 808344071
Exposé du litige
FAITS L'organigramme du Groupe [Localité 1] se présente ainsi : Les sociétés ASTEREN (RCS Dijon) 808 344 071) et MJS [C] (RCS Lille Métropole n° 403 608 136) ont été désignées comme liquidateurs de la société [Localité 1] DIFFUSION (RCS Bobigny n° 381 041 359), par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 04/03/2021. Ce jugement fixait la date de cessation des paiements au 19/11/2020. Par acte d'introductif d'instance du 30/11/2021, la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] assignent la société [Localité 1] SA et M [O] [X] [P] président du directoire de cette société, et demandent de reporter la date de cessation des paiements du 19/11/2020 au 31/01/2020, à l'appui d'un rapport contradictoire établi par le cabinet COGEED désignée par ordonnance du juge commissaire du 16/01/2023. Une contre-expertise a été demandée par la société [Localité 1] SA et M [O] [X] [P] qui considèrent que cette seconde expertise a un caractère contradictoire ce que réfutent la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C]. La conclusion de cette expertise est de maintenir la date de cessation de paiement à la date initiale du 19/11/2020. PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30/11/2021 (signification ayant fait l'objet d'une recherche infructueuse pour la société [Localité 1] SA selon les dispositions de l'article 659 du CPC, et à personne habilitée pour M [O] [X] [P]), la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] assignent la société [Localité 1] SA et M [O] [X] [P] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 06/11/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de : Vu les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ; JUGER recevable et bien fondée la demande formulée par les Liquidateurs Judiciaires es qualités ; Y faisant droit : JUGER que la date de cessation des paiements de la société [Localité 1] SA doit être - à ce stade et en l'état des informations disponibles - reportée et fixée au 15 juin 2019 ; En conséquence : REPORTER * à ce stade et en l'état des informations disponibles - la date de cessation des paiements de la société [Localité 1] SA au 15 juin 2019 ; ORDONNER la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi ; CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées à l'audience du 06/05/2026 le demandeur modifie ses demandes : Vu les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ; * JUGER recevable et bien fondée la demande formulée par les Liquidateurs Judiciaires ès qualités ; Y faisant droit : JUGER que la date de cessation des paiements de la société [Localité 1] SA doit être reportée et fixée au 31 janvier 2020 ; REPORTER la date de cessation des paiements de la société [Localité 1] SA au 31 janvier 2020 ; En conséquence : DÉBOUTER la Société et son dirigeant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi ; CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées à l'audience du 06/05/2026, le défendeur demande au Tribunal de : Vu les articles L.631-1 et suivants et L.631-8 du Code de commerce, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, * JUGER que la SELAS M.J.S [C], prise en la personne de Maître [T] [L] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires d'[Localité 1] SA, n'apportent pas la preuve de l'existence d'un état de cessation des paiements à la date du 31 janvier 2020 et de sa persistance du 31 janvier 2020 au 19 novembre 2020 ; En conséquence : DÉCLARER la SELAS M.J.S [C], prise en la personne de Maître [T] [L] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires d'[Localité 1] SA mal fondées en leurs demandes contre [Localité 1] SA et Monsieur [P] DÉBOUTER la SELAS M.J.S [C], prise en la personne de Maître [T] [L] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires d'[Localité 1] SA de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre d'[Localité 1] SA et Monsieur [P] ; CONDAMNER in solidum la SELAS M.J.S [C], prise en la personne de Maître [T] [L] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires d'[Localité 1] SA au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la SELAS M.J.S [C], prise en la personne de Maître [T] [L] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires d'[Localité 1] SA aux entiers dépens. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022 L 00444 a été appelée pour mise en état à 17 audiences collégiales du 09/03/2022 au 07/01/2026. Lors de cette dernière audience, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil du 11/02/2026 puis à la chambre du conseil du 06/05/2026. À cette date, l'audience de plaidoirie s'est tenue et le tribunal a entendu les parties en leurs dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Les demandeurs au visa de l'article L 631-8 du code de commerce, et à l'appui du rapport du cabinet COGEED, indiquent qu'au 31/01/2020 l'actif disponible de la société [Localité 1] SA était de 25 824 € pour un passif exigible de 446 275 €, faisant apparaitre une insuffisance d'actif de 420 452 € ce qui caractérisait un état de cessation de paiement. Le rapport du cabinet COGEED affirmait que la société [Localité 1] SA ne disposait d'aucune autorisation de découvert bancaire, que le compte courant de la société King Power Duty Free avait été déclaré au passif de la société pour un montant de 430 086,92 € et ne pouvait être considéré comme une réserve de trésorerie. Les défendeurs au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, considèrent que la charge de la preuve incombe aux demandeurs, qui ne justifient pas l'état de cessation de paiement de la société [Localité 1] SA. En effet le rapport du cabinet COGEED présente des carences méthodologiques selon le rapport du cabinet Eight Advisory qu'il considère comme contradictoire car des échanges ont eu lieu entre le cabinet COGEED et le cabinet Eight Advisory. Ainsi ils indiquent qu'aucune recherche n'a été faite pour savoir si la société [Localité 1] SA disposait de découvert bancaire, que la valeur comptable des titres négociables retenue de 5 000 € était de 199 993 € (montant retenu dans le plan de cession), que la linéarisation des dettes fiscales et sociales ne tenait pas compte du moratoire d'ordre public lié à la période COVID 19, que les dettes fournisseurs ne tenaient pas compte du délai contractuel de 45 jours fin de mois, qu'il existait un moratoire portant sur la somme de 3 435 000 €, que la créance de la société King Power Duty Free actionnaire à 97,22%, ne devait pas être retenue car jamais réclamée, car le soutien de cet actionnaire au fil des années a toujours été constant pour un montant cumulé de 70 061 456 €. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus ainsi qu'aux prétentions orales ;
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise des pièces versées aux débats ; Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes, Sur l'état de cessation de paiement de la société [Localité 1] SA au 31 janvier 2020 Les articles L.631-8 et L.641-1 disposent : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L.611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L.628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Lorsqu'il a été fait application de l'article L.621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. » « Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur »« I.-Les dispositions des articles L.621-1 et L.621-2 ainsi que celles de l'article L.622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L.631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs. Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur. Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.621-4 et à l'article L.621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L.625-2. En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre. Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II. Sans préjudice de l'application de l'article L.641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L.622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables. Les mandataires de justice et les personnes désignées à l'alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L.631-8. » En l'espèce, l'assignation a été délivrée au défendeur le 30/11/2021 soit dans le délai d'un an à compter de la date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société [Localité 1] SA. L'acte introductif d'instance sera donc déclaré recevable. À titre liminaire le tribunal ne se prononcera pas sur le caractère licite ou non des flux de trésorerie intra-groupe, et notamment du transfert de fonds de 2,5 M€ entre la société SEIZE et la société [Localité 1] SA, entièrement détenue par cette dernière, mais examinera l'insuffisance d'actif au 31/01/2020 que les demandeurs établissent à 420 452 €, résultant d'un passif exigible de 446 275 € face à un actif disponible de 25 824 €. Il est en effet constant que c'est aux demandeurs du report de la date de cessation des paiements, d'apporter la preuve de cette cessation de paiement. Notons que les considérations des demandeurs sur le niveau des capitaux propres ainsi que la rentabilité négative de l'entreprise depuis plusieurs années précédant le 31/01/2020 sont des notions de comptabilité qui ne servent en rien à démontrer l'état de cessation de paiement. Sur les différentes composantes retenues par le cabinet COGEED sur lesquelles s'appuient la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C], le tribunal les retiendra ainsi : Sur l'absence d'autorisation de découvert bancaire, le tribunal retiendra que si le débiteur n'apporte pas la preuve de l'existence de telles autorisations, les soldes débiteurs constatés sur les comptes bancaires attestent de facto que de telles autorisations existaient quand bien même elles n'auraient pas été formalisées par des contrats ; Sur l'état de la trésorerie au 31/01/2020, le rapport COGEED ne fournit aucun élément probant pour affirmer que l'actif disponible était de 25 824 €. En effet il n'est pas pris en compte le soutien constant de l'actionnaire la société KING POWER DUTY FREE pour qui cette insuffisance d'actif pouvait être comblée ainsi qu'il en a toujours été antérieurement et pour des sommes beaucoup plus importantes ; Sur la valeur des titres négociables retenu par le cabinet COGEED à la leur valeur comptable, le tribunal retiendra cette valeur comptable en l'absence d'éléments probants permettant de valoriser ces titres à une valeur de marché sur laquelle les défendeurs n'apportent aucune précision ; Sur les dettes sociales fiscales et fournisseurs, le rapport COGEED les établit à la somme de 446 275 €, somme qui sera retenue par le tribunal, le débiteur n'apportant pas la preuve de l'existence d'éventuels moratoires conclus avec les créanciers, ni de délais de paiement consentis par les créanciers ; Sur le compte courant de la société KING POWER DUTY FREE de 66 554 728 € au 31/01/2020, les demandeurs n'apportent pas la preuve que ce passif est exigible à hauteur de 430 086,92 €. En effet l'actionnaire majoritaire de la société [Localité 1] SA a continuellement apporté des capitaux à la société [Localité 1], pour un montant total de 70 061 456 € quand bien même ce compte courant a été produit auprès de la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] liquidateurs de la société [Localité 1] SA pour un montant de 430 086,92 €. Aussi le tribunal ne retiendra pas cette dette dans la détermination de la situation actif/passif au 31/01/2020. En conséquence, en ne retenant pas cette dette de 430 086,92 €, l'insuffisance d'actif n'est pas établie à la date du 31/01/2020. Aussi le tribunal dira que la société [Localité 1] SA n'était pas en cessation de paiement au 31/01/2020. Sur la période du 31/01/2020 au 15/12/2020 date du jugement d'ouverture de la procédure collective L'ordonnance du 27/03/2020 en son premier et deuxième alinéa dispose : « L'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements II. - La période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.611-6 du code de commerce est prolongée de plein droit d'une durée de cinq mois. » Ainsi le tribunal ayant constaté que la société [Localité 1] SA n'était pas en cessation de paiement au 31/01/2020, Il est constant que la notion de cessation de paiement doit s'analyser comme un état pérenne d'impossibilité de pouvoir faire face à son passif exigible par un actif disponible. En l'espèce, la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] n'apportent pas la preuve que cet état de cessation de paiement a perduré durant les mois de février jusqu'au 19/11/2020 date de cessation de paiement retenue par le tribunal dans son jugement d'ouverture de la procédure collective du 15/12/20. En effet, il est constant que la persistance de l'état de cessation de paiement doit excéder 45 jours, délai fixé par l'article L 631-4 du code de commerce. Les constats sur l'insuffisance d'actif effectués par le cabinet COGEED, ne s'appuie pas sur des situations au jour le jour de la trésorerie, mais sur des moyennes mensuelles qui peuvent avoir un intérêt sur le plan économique, mais ne reflètent pas la réalité de la situation actif/passif de la société [Localité 1] SA pendant cette période. De plus au visa de l'ordonnance du 27/03/2020 n°2020-341, les pouvoirs publics ont dispensé les dirigeants d'entreprise de déposer une déclaration de cessation de paiement du 12/03/2020 au 23/08/2020, neutralisant ainsi cette période de toute ouverture de procédure collective. Au-delà du 23/08/2020 et jusqu'au 19/11/2020 date de cessation de paiement initialement retenue par le tribunal, le même raisonnement que précédemment s'applique, et la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] n'apporte pas la preuve qu'entre la fin de la période de dispense du 23/08/2020 et la date initialement retenue par le tribunal, que la société [Localité 1] était en état d'une cessation de paiement pérenne. En conséquence le tribunal maintiendra la date de cessation de paiement initialement fixée par le tribunal dans son jugement d'ouverture de la procédure collective du 15/12/2020, au 19 novembre 2020, et déboutera la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] de toutes leurs demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamnera la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] à payer à la société [Localité 1] et M [O] [X] [P] la somme de 3 000 €, et déboutera la société [Localité 1] et M [O] [X] [P] du surplus de leur demande. Sur les dépens La SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] succombent principalement dans la présente instance ; Le Tribunal les condamnera en conséquence aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] de toutes leurs demandes, et maintient la date de cessation de paiement de la société [Localité 1] à la date du 19 novembre 2020 ; Condamne la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] à payer à la société [Localité 1] et M. [O] [X] [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 167,94 €, dont 28,21 € de TVA. La Minute est signée électroniquement par : M. Sarhan CHAARI, Président et par M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1 juillet 2026 N° de RG : 2022L00444 N° MINUTE : 2026L03776 3ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEURS : * SELAFA MJA prise en la personne de Maître [F] [W] ES/Q Liquidateur de la SARL [Localité 1] DIFFUSION, [Adresse 1] [Localité 2] * SELAS M.J.S. [C] en la personne de Me [T] [L] ES/Q Liquidateur de la SARL [Localité 1] DIFFUSION, [Adresse 2] Assistés de Me Pierre ORTOLLAND, [Adresse 3] et de Me Catherine SAINT GHISLAIN, [Adresse 4] [Localité 3] (L99) Substitués par Me [T] PARTOUCHE DÉFENDEURS : * SARL [Localité 1] DIFFUSION, [Adresse 5] Enseigne : [Localité 1] Représentant légal : M. [O] [X] [P], Gérant, [Adresse 6] M. [O] [X] [P], [Adresse 7] [Localité 4] (CHINE) Ayant pour représentant Me Martine CHOLAY, [Adresse 8] [Localité 5]) et Me Laurent COTRET, Cabinet AUGUST & DEBOUZY, [Adresse 9] Substitués par Me Mehdi ABDELOUAHAB Décision contradictoire et en premier ressort Délibérée par : Président : M. Sarhan CHAARI Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Arnaud LOUBIER Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, commis greffier Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe FAITS L'organigramme du Groupe [Localité 1] se présente ainsi : Les sociétés ASTEREN (RCS Dijon) 808 344 071) et MJS [C] (RCS Lille Métropole n° 403 608 136) ont été désignées comme liquidateurs de la société [Localité 1] DIFFUSION (RCS Bobigny n° 381 041 359), par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 04/03/2021. Ce jugement fixait la date de cessation des paiements au 19/11/2020. Par acte d'introductif d'instance du 30/11/2021, la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] assignent la société [Localité 1] SA et M [O] [X] [P] président du directoire de cette société, et demandent de reporter la date de cessation des paiements du 19/11/2020 au 31/01/2020, à l'appui d'un rapport contradictoire établi par le cabinet COGEED désignée par ordonnance du juge commissaire du 16/01/2023. Une contre-expertise a été demandée par la société [Localité 1] SA et M [O] [X] [P] qui considèrent que cette seconde expertise a un caractère contradictoire ce que réfutent la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C]. La conclusion de cette expertise est de maintenir la date de cessation de paiement à la date initiale du 19/11/2020. PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30/11/2021 (signification ayant fait l'objet d'une recherche infructueuse pour la société [Localité 1] SA selon les dispositions de l'article 659 du CPC, et à personne habilitée pour M [O] [X] [P]), la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] assignent la société [Localité 1] SA et M [O] [X] [P] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 06/11/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de : Vu les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ; JUGER recevable et bien fondée la demande formulée par les Liquidateurs Judiciaires es qualités ; Y faisant droit : JUGER que la date de cessation des paiements de la société [Localité 1] SA doit être - à ce stade et en l'état des informations disponibles - reportée et fixée au 15 juin 2019 ; En conséquence : REPORTER * à ce stade et en l'état des informations disponibles - la date de cessation des paiements de la société [Localité 1] SA au 15 juin 2019 ; ORDONNER la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi ; CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées à l'audience du 06/05/2026 le demandeur modifie ses demandes : Vu les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ; * JUGER recevable et bien fondée la demande formulée par les Liquidateurs Judiciaires ès qualités ; Y faisant droit : JUGER que la date de cessation des paiements de la société [Localité 1] SA doit être reportée et fixée au 31 janvier 2020 ; REPORTER la date de cessation des paiements de la société [Localité 1] SA au 31 janvier 2020 ; En conséquence : DÉBOUTER la Société et son dirigeant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi ; CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées à l'audience du 06/05/2026, le défendeur demande au Tribunal de : Vu les articles L.631-1 et suivants et L.631-8 du Code de commerce, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, * JUGER que la SELAS M.J.S [C], prise en la personne de Maître [T] [L] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires d'[Localité 1] SA, n'apportent pas la preuve de l'existence d'un état de cessation des paiements à la date du 31 janvier 2020 et de sa persistance du 31 janvier 2020 au 19 novembre 2020 ; En conséquence : DÉCLARER la SELAS M.J.S [C], prise en la personne de Maître [T] [L] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires d'[Localité 1] SA mal fondées en leurs demandes contre [Localité 1] SA et Monsieur [P] DÉBOUTER la SELAS M.J.S [C], prise en la personne de Maître [T] [L] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires d'[Localité 1] SA de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre d'[Localité 1] SA et Monsieur [P] ; CONDAMNER in solidum la SELAS M.J.S [C], prise en la personne de Maître [T] [L] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires d'[Localité 1] SA au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la SELAS M.J.S [C], prise en la personne de Maître [T] [L] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualités de Liquidateurs Judiciaires d'[Localité 1] SA aux entiers dépens. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022 L 00444 a été appelée pour mise en état à 17 audiences collégiales du 09/03/2022 au 07/01/2026. Lors de cette dernière audience, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil du 11/02/2026 puis à la chambre du conseil du 06/05/2026. À cette date, l'audience de plaidoirie s'est tenue et le tribunal a entendu les parties en leurs dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Les demandeurs au visa de l'article L 631-8 du code de commerce, et à l'appui du rapport du cabinet COGEED, indiquent qu'au 31/01/2020 l'actif disponible de la société [Localité 1] SA était de 25 824 € pour un passif exigible de 446 275 €, faisant apparaitre une insuffisance d'actif de 420 452 € ce qui caractérisait un état de cessation de paiement. Le rapport du cabinet COGEED affirmait que la société [Localité 1] SA ne disposait d'aucune autorisation de découvert bancaire, que le compte courant de la société King Power Duty Free avait été déclaré au passif de la société pour un montant de 430 086,92 € et ne pouvait être considéré comme une réserve de trésorerie. Les défendeurs au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, considèrent que la charge de la preuve incombe aux demandeurs, qui ne justifient pas l'état de cessation de paiement de la société [Localité 1] SA. En effet le rapport du cabinet COGEED présente des carences méthodologiques selon le rapport du cabinet Eight Advisory qu'il considère comme contradictoire car des échanges ont eu lieu entre le cabinet COGEED et le cabinet Eight Advisory. Ainsi ils indiquent qu'aucune recherche n'a été faite pour savoir si la société [Localité 1] SA disposait de découvert bancaire, que la valeur comptable des titres négociables retenue de 5 000 € était de 199 993 € (montant retenu dans le plan de cession), que la linéarisation des dettes fiscales et sociales ne tenait pas compte du moratoire d'ordre public lié à la période COVID 19, que les dettes fournisseurs ne tenaient pas compte du délai contractuel de 45 jours fin de mois, qu'il existait un moratoire portant sur la somme de 3 435 000 €, que la créance de la société King Power Duty Free actionnaire à 97,22%, ne devait pas être retenue car jamais réclamée, car le soutien de cet actionnaire au fil des années a toujours été constant pour un montant cumulé de 70 061 456 €. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus ainsi qu'aux prétentions orales ; SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise des pièces versées aux débats ; Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes, Sur l'état de cessation de paiement de la société [Localité 1] SA au 31 janvier 2020 Les articles L.631-8 et L.641-1 disposent : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L.611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L.628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Lorsqu'il a été fait application de l'article L.621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. » « Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur »« I.-Les dispositions des articles L.621-1 et L.621-2 ainsi que celles de l'article L.622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L.631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs. Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur. Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.621-4 et à l'article L.621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L.625-2. En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre. Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II. Sans préjudice de l'application de l'article L.641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L.622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables. Les mandataires de justice et les personnes désignées à l'alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L.631-8. » En l'espèce, l'assignation a été délivrée au défendeur le 30/11/2021 soit dans le délai d'un an à compter de la date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société [Localité 1] SA. L'acte introductif d'instance sera donc déclaré recevable. À titre liminaire le tribunal ne se prononcera pas sur le caractère licite ou non des flux de trésorerie intra-groupe, et notamment du transfert de fonds de 2,5 M€ entre la société SEIZE et la société [Localité 1] SA, entièrement détenue par cette dernière, mais examinera l'insuffisance d'actif au 31/01/2020 que les demandeurs établissent à 420 452 €, résultant d'un passif exigible de 446 275 € face à un actif disponible de 25 824 €. Il est en effet constant que c'est aux demandeurs du report de la date de cessation des paiements, d'apporter la preuve de cette cessation de paiement. Notons que les considérations des demandeurs sur le niveau des capitaux propres ainsi que la rentabilité négative de l'entreprise depuis plusieurs années précédant le 31/01/2020 sont des notions de comptabilité qui ne servent en rien à démontrer l'état de cessation de paiement. Sur les différentes composantes retenues par le cabinet COGEED sur lesquelles s'appuient la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C], le tribunal les retiendra ainsi : Sur l'absence d'autorisation de découvert bancaire, le tribunal retiendra que si le débiteur n'apporte pas la preuve de l'existence de telles autorisations, les soldes débiteurs constatés sur les comptes bancaires attestent de facto que de telles autorisations existaient quand bien même elles n'auraient pas été formalisées par des contrats ; Sur l'état de la trésorerie au 31/01/2020, le rapport COGEED ne fournit aucun élément probant pour affirmer que l'actif disponible était de 25 824 €. En effet il n'est pas pris en compte le soutien constant de l'actionnaire la société KING POWER DUTY FREE pour qui cette insuffisance d'actif pouvait être comblée ainsi qu'il en a toujours été antérieurement et pour des sommes beaucoup plus importantes ; Sur la valeur des titres négociables retenu par le cabinet COGEED à la leur valeur comptable, le tribunal retiendra cette valeur comptable en l'absence d'éléments probants permettant de valoriser ces titres à une valeur de marché sur laquelle les défendeurs n'apportent aucune précision ; Sur les dettes sociales fiscales et fournisseurs, le rapport COGEED les établit à la somme de 446 275 €, somme qui sera retenue par le tribunal, le débiteur n'apportant pas la preuve de l'existence d'éventuels moratoires conclus avec les créanciers, ni de délais de paiement consentis par les créanciers ; Sur le compte courant de la société KING POWER DUTY FREE de 66 554 728 € au 31/01/2020, les demandeurs n'apportent pas la preuve que ce passif est exigible à hauteur de 430 086,92 €. En effet l'actionnaire majoritaire de la société [Localité 1] SA a continuellement apporté des capitaux à la société [Localité 1], pour un montant total de 70 061 456 € quand bien même ce compte courant a été produit auprès de la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] liquidateurs de la société [Localité 1] SA pour un montant de 430 086,92 €. Aussi le tribunal ne retiendra pas cette dette dans la détermination de la situation actif/passif au 31/01/2020. En conséquence, en ne retenant pas cette dette de 430 086,92 €, l'insuffisance d'actif n'est pas établie à la date du 31/01/2020. Aussi le tribunal dira que la société [Localité 1] SA n'était pas en cessation de paiement au 31/01/2020. Sur la période du 31/01/2020 au 15/12/2020 date du jugement d'ouverture de la procédure collective L'ordonnance du 27/03/2020 en son premier et deuxième alinéa dispose : « L'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements II. - La période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.611-6 du code de commerce est prolongée de plein droit d'une durée de cinq mois. » Ainsi le tribunal ayant constaté que la société [Localité 1] SA n'était pas en cessation de paiement au 31/01/2020, Il est constant que la notion de cessation de paiement doit s'analyser comme un état pérenne d'impossibilité de pouvoir faire face à son passif exigible par un actif disponible. En l'espèce, la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] n'apportent pas la preuve que cet état de cessation de paiement a perduré durant les mois de février jusqu'au 19/11/2020 date de cessation de paiement retenue par le tribunal dans son jugement d'ouverture de la procédure collective du 15/12/20. En effet, il est constant que la persistance de l'état de cessation de paiement doit excéder 45 jours, délai fixé par l'article L 631-4 du code de commerce. Les constats sur l'insuffisance d'actif effectués par le cabinet COGEED, ne s'appuie pas sur des situations au jour le jour de la trésorerie, mais sur des moyennes mensuelles qui peuvent avoir un intérêt sur le plan économique, mais ne reflètent pas la réalité de la situation actif/passif de la société [Localité 1] SA pendant cette période. De plus au visa de l'ordonnance du 27/03/2020 n°2020-341, les pouvoirs publics ont dispensé les dirigeants d'entreprise de déposer une déclaration de cessation de paiement du 12/03/2020 au 23/08/2020, neutralisant ainsi cette période de toute ouverture de procédure collective. Au-delà du 23/08/2020 et jusqu'au 19/11/2020 date de cessation de paiement initialement retenue par le tribunal, le même raisonnement que précédemment s'applique, et la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] n'apporte pas la preuve qu'entre la fin de la période de dispense du 23/08/2020 et la date initialement retenue par le tribunal, que la société [Localité 1] était en état d'une cessation de paiement pérenne. En conséquence le tribunal maintiendra la date de cessation de paiement initialement fixée par le tribunal dans son jugement d'ouverture de la procédure collective du 15/12/2020, au 19 novembre 2020, et déboutera la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] de toutes leurs demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamnera la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] à payer à la société [Localité 1] et M [O] [X] [P] la somme de 3 000 €, et déboutera la société [Localité 1] et M [O] [X] [P] du surplus de leur demande. Sur les dépens La SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] succombent principalement dans la présente instance ; Le Tribunal les condamnera en conséquence aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] de toutes leurs demandes, et maintient la date de cessation de paiement de la société [Localité 1] à la date du 19 novembre 2020 ; Condamne la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS [C] à payer à la société [Localité 1] et M. [O] [X] [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 167,94 €, dont 28,21 € de TVA. La Minute est signée électroniquement par : M. Sarhan CHAARI, Président et par M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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