Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 04, 1 juillet 2026, n° 2026P00340
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REVE ENDUIT
Motifs
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er juillet 2026 4ème chambre N° PCL : 2026J00745 SASU RÊVE ENDUIT N° RG: 2026P00340 Juge commissaire : M. Yves CHARLIER Liquidateur : Me [W] [Y] [F] Sur saisine du Ministère Public Pres du tribunal judiciaire de Créteil [Adresse 1] CRETEIL [Adresse 2] A l'encontre de SASU RÊVE ENDUIT [Adresse 3] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 914020367 2022 B 4184 Représentant légal : M. Eugène JACQUET [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1er juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Yves CHARLIER, M. Rachid TOUAZI, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce, A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SASU RÉVE ENDUIT a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l'audience du 6 mai 2026 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. M. [X] [U], représentant légal de la société, a été convoqué à l'audience par courrier recommandé avec avis de réception. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l'adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 914020367 (2022 B 4184). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de peinture, enduit et nettoyage pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 5]. A l'audience de chambre du conseil du 6 mai 2026 : * le ministère public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1ère vice-procureur de la république, a été entendu en ses observations, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026. Par jugement en date du 13 mai 2026, l'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [I], juge-commis, assisté Me [W] [Y] [F], mandataire judiciaire. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 1er juillet 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil, le débiteur a comparu par son représentant légal. Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié. Le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal. Le ministère public observe que : L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l'encontre du débiteur pour un montant de 13.195€, Il existe des inscriptions de privilèges prise par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 295.927€, Le résultat net de l'année 2024 est nul. Le passif exigible connu est estimé à 316.113€ (URSSAF OFII, selon le rapport d'enquête) pour un actif disponible apparemment nul selon le rapport d'enquête. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements, La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1er janvier 2025 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport d'enquête : Que la société n'a plus d'activité depuis juillet 2025 et ne souhaite pas poursuivre, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement. Il convient donc de statuer dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 1er janvier 2025 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU RÊVE ENDUIT et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, et que le rapport sera adressé au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci. Désigne : M. Yves CHARLIER, juge commissaire, Me [W] [Y] [F], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à Me [W] [Y] [F], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er juillet 2026 4ème chambre N° PCL : 2026J00745 SASU RÊVE ENDUIT N° RG: 2026P00340 Juge commissaire : M. Yves CHARLIER Liquidateur : Me [W] [Y] [F] Sur saisine du Ministère Public Pres du tribunal judiciaire de Créteil [Adresse 1] CRETEIL [Adresse 2] A l'encontre de SASU RÊVE ENDUIT [Adresse 3] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 914020367 2022 B 4184 Représentant légal : M. Eugène JACQUET [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1er juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Yves CHARLIER, M. Rachid TOUAZI, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce, A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SASU RÉVE ENDUIT a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l'audience du 6 mai 2026 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. M. [X] [U], représentant légal de la société, a été convoqué à l'audience par courrier recommandé avec avis de réception. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l'adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 914020367 (2022 B 4184). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de peinture, enduit et nettoyage pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 5]. A l'audience de chambre du conseil du 6 mai 2026 : * le ministère public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1ère vice-procureur de la république, a été entendu en ses observations, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026. Par jugement en date du 13 mai 2026, l'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [I], juge-commis, assisté Me [W] [Y] [F], mandataire judiciaire. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 1er juillet 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil, le débiteur a comparu par son représentant légal. Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié. Le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal. Le ministère public observe que : L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l'encontre du débiteur pour un montant de 13.195€, Il existe des inscriptions de privilèges prise par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 295.927€, Le résultat net de l'année 2024 est nul. Le passif exigible connu est estimé à 316.113€ (URSSAF OFII, selon le rapport d'enquête) pour un actif disponible apparemment nul selon le rapport d'enquête. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements, La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1er janvier 2025 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport d'enquête : Que la société n'a plus d'activité depuis juillet 2025 et ne souhaite pas poursuivre, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement. Il convient donc de statuer dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 1er janvier 2025 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU RÊVE ENDUIT et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, et que le rapport sera adressé au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci. Désigne : M. Yves CHARLIER, juge commissaire, Me [W] [Y] [F], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à Me [W] [Y] [F], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T16:24:02.273Z.