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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 8 juillet 2026, n° 2026P00356

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Parties (entreprises)

OKAPI EXPERT SECURITE

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 juillet 2026 5ème Chambre

N° PCL : 2026J00773 SASU OKAPI EXPERT SECURITE N° RG: 2026P00356

Sur saisine du Ministère Public,

Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]

A l'encontre de

SASU OKAPI EXPERT SECURITE [Adresse 2]

RCS CRETEIL : 908179922 2021 B 8895

Représentant légal : M. [J] [P] [Localité 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 8 juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Aymeric BERGER, président, M. François BROUARD, M. Jean-Louis PEROL, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,

A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SASU OKAPI EXPERT SECURITE a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l'audience du 6 mai 2026 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. M. [J] [P], représentant légal de la société, a été convoqué à l'audience par courrier recommandé avec avis de réception.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 908179922 (2021 B 8895). Elle a déclaré exercer une activité commerciale dans la surveillance humaine, ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, ou le gardiennage de biens, meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans cet immeuble, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].

A cette chambre du conseil :
 * le ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, en qualité de1ère Vice-procureure de la République.
 * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

Par jugement en date du 13 mai 2026, l'affaire a été envoyée à l'enquête de M. ACCHIARDI, juge commis, assisté de la SARL MJL, prise en la personne de Me [Z] [X], mandataire judiciaire.

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 8 juillet 2026.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
 * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.

Le ministère public observe que :

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC.

Il existe des inscriptions de privilèges prises par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 48.211,00€.

Le dépôt des comptes annuels des exercices 2023 à 2024 n'a pas été régularisé,

Le passif exigible connu est estimé à 48.211,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 septembre 2025 (1ère inscription de privilège prise par l'URSSAF) date à laquelle :
 * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
 * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,

Qu'il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie,

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,

Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU OKAPI EXPERT SECURITE,

Fixe provisoirement au 30 septembre 2025 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Aymeric BERGER, juge commissaire,

SARL MJL prise en la personne de Me [Z] [X], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

3

Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 juillet 2026 5ème Chambre

N° PCL : 2026J00773 SASU OKAPI EXPERT SECURITE N° RG: 2026P00356

Sur saisine du Ministère Public,

Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]

A l'encontre de

SASU OKAPI EXPERT SECURITE [Adresse 2]

RCS CRETEIL : 908179922 2021 B 8895

Représentant légal : M. [J] [P] [Localité 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 8 juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Aymeric BERGER, président, M. François BROUARD, M. Jean-Louis PEROL, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,

A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SASU OKAPI EXPERT SECURITE a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l'audience du 6 mai 2026 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. M. [J] [P], représentant légal de la société, a été convoqué à l'audience par courrier recommandé avec avis de réception.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 908179922 (2021 B 8895). Elle a déclaré exercer une activité commerciale dans la surveillance humaine, ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, ou le gardiennage de biens, meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans cet immeuble, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].

A cette chambre du conseil :
 * le ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, en qualité de1ère Vice-procureure de la République.
 * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

Par jugement en date du 13 mai 2026, l'affaire a été envoyée à l'enquête de M. ACCHIARDI, juge commis, assisté de la SARL MJL, prise en la personne de Me [Z] [X], mandataire judiciaire.

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 8 juillet 2026.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
 * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.

Le ministère public observe que :

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC.

Il existe des inscriptions de privilèges prises par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 48.211,00€.

Le dépôt des comptes annuels des exercices 2023 à 2024 n'a pas été régularisé,

Le passif exigible connu est estimé à 48.211,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 septembre 2025 (1ère inscription de privilège prise par l'URSSAF) date à laquelle :
 * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
 * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,

Qu'il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie,

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,

Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU OKAPI EXPERT SECURITE,

Fixe provisoirement au 30 septembre 2025 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Aymeric BERGER, juge commissaire,

SARL MJL prise en la personne de Me [Z] [X], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

3

Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T13:11:48.146Z.