Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / Proxi fond, 6 juillet 2026, n° 26/02715
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2024, l'association ONLE FAC HABITAT a consenti la sous-location à Madame [M] [W] [C] d'un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 487,66 euros charges comprises. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 7 avril 2025concernant un arriéré locatif d'un montant de 2027,30 euros en principal. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, l'association FAC HABITAT a fait assigner Madame [M] [W] [C] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : · constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés; · ordonner l'expulsion de Madame [M] [W] [C] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; · ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Madame [M] [W] [C] ; · condamner Madame [M] [W] [C] au paiement de la somme de 1817,96 € avec intérêts au taux légal · la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux à l'association FAC HABITAT · d'une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 2 avril 2026 la bailleresse actualise sa demande à la somme de 3649,14 euros au titre de l'arriéré dû au mois de février 2026 inclus, et maintient ses autres demandes ; elle précise qu'elle s'oppose à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire mais reconnait qu'il y a eu une reprise des paiements du loyer courant en février et mars 2026. Madame [M] [W] [C] assignée régulièrement à étude n'est ni présente, ni représentée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande : En vertu des dispositions de l'article 8 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, les autres dispositions de cette loi ne s'appliquent pas au contrat de sous-location. Ainsi, les dispositions du code civil et du code de la construction et de l'habitation trouvent à s'appliquer en l'espèce, et notamment les dispositions de l'article 1103 du code civil en vertu desquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap ou à des personnes de moins de trente ans. Par dérogation à l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après information de l'organisme bailleur, sous-louer pour une durée d'un an renouvelable, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans. L'article L. 442-8-2 du même code ajoute que les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article. Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l'article 40 de cette loi, à savoir que seuls les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15, 17, 17-1 II, 17-2 et 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il en résulte que les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de sous-location régis par ces articles. Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture le 20 juin 2025, soit 6 semaines au moins avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 9 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 19 juin 2025. L'action est donc recevable. Sur la demande en paiement : Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l'assignation et du décompte produit au 24 mars 2026 que Madame [M] [W] [C] est redevable envers l'association ONLE- FAC HABITAT de la somme de 3649,14 € au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés; elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2025. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu'issu de la loi du 27 juillet 2023 dispose dans son premier alinéa que tout contrat d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Madame [M] [W] [C] le 7 avril 2025. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à 6 semaines. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de 6 semaines à compter du commandement de payer, soit le 19 mai 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu à compter du 20 mai 2025. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, eu égard à la reprise du paiement du loyer courant en février et mars 2026 par le règlement non contesté par le bailleur de la somme de 800 et 500 € par Madame [C] et du versement par la CAF de sa prestation mensuelle, le juge des contentieux de la protection constate qu'avant l'audience le paiement du loyer courant a été repris. Compte tenu de l'apurement possible de sa dette par la locataire, il convient d'autoriser Madame [M] [W] [C] à s'acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés. A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Madame [M] [W] [C] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, les effets de la résiliation du bail étant suspendus du fait de l'octroi de délais de paiement, il convient de rappeler, qu'en cas de non-respect des délais fixés au dispositif, il y a lieu de condamner Madame [M] [W] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l'indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront le 1er mars 2026. Sur le sort des meubles Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de condamner solidairement Madame [M] [W] [C] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association ONLE FAC HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'action de l'association ONLE FAC HABITAT recevable ; CONSTATE, à compter du 19 mai 2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Madame [M] [W] [C] d'un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], ; CONDAMNE Madame [M] [W] [C] à payer à L'association ONLE FAC HABITAT la somme de 3649,14 € au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2025. AUTORISE Madame [M] [W] [C] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d'une 36 ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ; DIT qu'en cas de respect par Madame [M] [W] [C] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) : - la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; - il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [M] [W] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - Madame [M] [W] [C] sera condamnée à payer à FAC HABITAT, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE l'association ONLE FAC HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [W] [C] aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 26/02715 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YHR Minute : Association ONLE - FAC HABITAT Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190 C/ Madame [M] [W] [C] Copie exécutoire délivrée à : Me FAURE Aurélie Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [C] [M] [W] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Juillet 2026; par Madame Martine ABID, en qualité de magistrate à titre temporaire assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier ; Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Martine ABID,magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Association ONLE - FAC HABITAT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [M] [W] [C], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2024, l'association ONLE FAC HABITAT a consenti la sous-location à Madame [M] [W] [C] d'un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 487,66 euros charges comprises. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 7 avril 2025concernant un arriéré locatif d'un montant de 2027,30 euros en principal. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, l'association FAC HABITAT a fait assigner Madame [M] [W] [C] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : · constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés; · ordonner l'expulsion de Madame [M] [W] [C] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; · ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Madame [M] [W] [C] ; · condamner Madame [M] [W] [C] au paiement de la somme de 1817,96 € avec intérêts au taux légal · la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux à l'association FAC HABITAT · d'une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 2 avril 2026 la bailleresse actualise sa demande à la somme de 3649,14 euros au titre de l'arriéré dû au mois de février 2026 inclus, et maintient ses autres demandes ; elle précise qu'elle s'oppose à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire mais reconnait qu'il y a eu une reprise des paiements du loyer courant en février et mars 2026. Madame [M] [W] [C] assignée régulièrement à étude n'est ni présente, ni représentée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande : En vertu des dispositions de l'article 8 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, les autres dispositions de cette loi ne s'appliquent pas au contrat de sous-location. Ainsi, les dispositions du code civil et du code de la construction et de l'habitation trouvent à s'appliquer en l'espèce, et notamment les dispositions de l'article 1103 du code civil en vertu desquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap ou à des personnes de moins de trente ans. Par dérogation à l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après information de l'organisme bailleur, sous-louer pour une durée d'un an renouvelable, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans. L'article L. 442-8-2 du même code ajoute que les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article. Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l'article 40 de cette loi, à savoir que seuls les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15, 17, 17-1 II, 17-2 et 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il en résulte que les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de sous-location régis par ces articles. Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture le 20 juin 2025, soit 6 semaines au moins avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 9 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 19 juin 2025. L'action est donc recevable. Sur la demande en paiement : Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l'assignation et du décompte produit au 24 mars 2026 que Madame [M] [W] [C] est redevable envers l'association ONLE- FAC HABITAT de la somme de 3649,14 € au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés; elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2025. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu'issu de la loi du 27 juillet 2023 dispose dans son premier alinéa que tout contrat d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Madame [M] [W] [C] le 7 avril 2025. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à 6 semaines. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de 6 semaines à compter du commandement de payer, soit le 19 mai 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu à compter du 20 mai 2025. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, eu égard à la reprise du paiement du loyer courant en février et mars 2026 par le règlement non contesté par le bailleur de la somme de 800 et 500 € par Madame [C] et du versement par la CAF de sa prestation mensuelle, le juge des contentieux de la protection constate qu'avant l'audience le paiement du loyer courant a été repris. Compte tenu de l'apurement possible de sa dette par la locataire, il convient d'autoriser Madame [M] [W] [C] à s'acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés. A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Madame [M] [W] [C] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, les effets de la résiliation du bail étant suspendus du fait de l'octroi de délais de paiement, il convient de rappeler, qu'en cas de non-respect des délais fixés au dispositif, il y a lieu de condamner Madame [M] [W] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l'indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront le 1er mars 2026. Sur le sort des meubles Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de condamner solidairement Madame [M] [W] [C] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association ONLE FAC HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'action de l'association ONLE FAC HABITAT recevable ; CONSTATE, à compter du 19 mai 2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Madame [M] [W] [C] d'un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], ; CONDAMNE Madame [M] [W] [C] à payer à L'association ONLE FAC HABITAT la somme de 3649,14 € au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2025. AUTORISE Madame [M] [W] [C] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d'une 36 ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ; DIT qu'en cas de respect par Madame [M] [W] [C] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) : - la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; - il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [M] [W] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - Madame [M] [W] [C] sera condamnée à payer à FAC HABITAT, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE l'association ONLE FAC HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [W] [C] aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-8-2, code de la construction et de l'habitation L442-8-1, code de la construction et de l'habitation L351-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8-2, code de la construction et de l'habitation L442-8-1, code de la construction et de l'habitation L351-2
- 26 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/14626
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8-2, code de la construction et de l'habitation L442-8-1
- 1 août 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/03006
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- 24 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04243
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- 18 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/05369
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8-2, code de la construction et de l'habitation L442-8-1
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00332
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8-2, code de la construction et de l'habitation L442-8-1
- 28 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00643
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8-2, code de la construction et de l'habitation L442-8-1
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:01:22.756Z.