Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / Proxi fond, 6 juillet 2026, n° 26/02681
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 22 Mars 2023, l’association ONLE -FAC-HABITAT a donné à bail à Madame [F] [J] un logement meublé sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4] dans le cadre d’un contrat de sous location. Les loyers ont cessé d’être acquittés régulièrement à compter de novembre 2024. Le 7 avril 2025, l’association ONLE -FAC-HABITAT a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail au titre des loyers et charges impayés pour un montant de 2026,89 € Le 9 avril 2025, l’association ONLE -FAC-HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, l’association ONLE -FAC-HABITAT a assigné Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier; - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu aux frais de Madame [F] [J] - condamner Madame [F] [J]au paiement des sommes suivantes : * 2510,77 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, avec intérêts de droit outre les indemnités d’occupation, loyers et charges dus au jour de l’audience * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués * 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ; L'assignation a été dénoncée à la préfecture de Seine-[Localité 5] le 20 juin 2025. . A l'audience du 2 avril 2026, l’association ONLE -FAC-HABITAT représentée par son [Etablissement 1], maintient ses demandes initiales sauf à préciser que l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4793,51 euros, février 2026 inclus hors frais de contentieux , sans reprise du paiement du loyer depuis novembre 2024 et s’oppose donc aux délais de paiement Madame [F] [J] présente reconnait la dette mais indique qu’elle n’avait plus de travail. Elle s’engage à reprendre ses paiements.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la loi applicable au présent litige En vertu des dispositions de l'article 8 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, les autres dispositions de cette loi ne s'appliquent pas au contrat de sous-location. Ainsi, les dispositions du code civil et du code de la construction et de l'habitation trouvent à s'appliquer en l'espèce, et notamment les dispositions de l'article 1103 du code civil en vertu desquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap ou à des personnes de moins de trente ans. Par dérogation à l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après information de l'organisme bailleur, sous-louer pour une durée d'un an renouvelable, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans. L'article L. 442-8-2 du même code ajoute que les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article. Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l'article 40 de cette loi, à savoir que seuls les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15, 17, 17-1 II, 17-2 et 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il en résulte que les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de sous-location régis par ces articles. il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et suivants, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 5] le 20 juin 2025 soit six semaines au moins avant la première audience. Par ailleurs, l’association ONLE -FAC-HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande d'acquisition de la clause résolutoire est donc recevable. Sur la demande en paiement Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 Mars 2023, du commandement de payer délivré le 7 avril 2025 et du décompte de la créance au 24 Mars 2026 que la créance de l’association ONLE -FAC-HABITAT à l'égard de Madame [F] [J] est établie. Par conséquent, Madame [F] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 4793,51 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026 échéance de février 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 sur la somme de 2026,89 € et à compter de l’assignation du 19 juin 2025 pour le surplus. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu'issu de la loi du 27 juillet 2023 dispose dans son premier alinéa que tout contrat d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Madame [F] [J] le 7 avril 2025. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à six semaines. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 19 mai 2025 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 20 mai 2025. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, et que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 mai 2025. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [J] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 avril 2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la demande de l’association ONLE -FAC-HABITAT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail entre l’association ONLE -FAC-HABITAT d'une part et Madame [F] [J] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 4] sont réunies à la date du 19 mai 2025 CONDAMNONS Madame [F] [J] à payer à l’association ONLE -FAC-HABITAT la somme de 4793,51 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026 échéance de février 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 sur la somme de 2026,89 € et à compter de l’assignation du 19 juin 2025 pour le surplus.
Dispositif
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [F] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Madame [F] [J] à payer à l’association ONLE -FAC-HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances, CONDAMNONS Madame [F] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 7 avril 2025 CONDAMNONS Madame [F] [J] à payer à l’association ONLE -FAC-HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLONS que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 26/02681 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YEF Minute : Association ONLE - FAC HABITAT Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190 C/ Madame [F] [J] Copie exécutoire délivrée à : Me Aurélie FAURE Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [F] [J] La préfecture de seine saint [Localité 3] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Juillet 2026; par Madame Martine ABID, en qualité de magistrate à titre temporaire assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier ; Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Martine ABID,magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR: Association ONLE - FAC HABITAT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [F] [J], demeurant [Adresse 3] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 22 Mars 2023, l’association ONLE -FAC-HABITAT a donné à bail à Madame [F] [J] un logement meublé sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4] dans le cadre d’un contrat de sous location. Les loyers ont cessé d’être acquittés régulièrement à compter de novembre 2024. Le 7 avril 2025, l’association ONLE -FAC-HABITAT a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail au titre des loyers et charges impayés pour un montant de 2026,89 € Le 9 avril 2025, l’association ONLE -FAC-HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, l’association ONLE -FAC-HABITAT a assigné Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier; - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu aux frais de Madame [F] [J] - condamner Madame [F] [J]au paiement des sommes suivantes : * 2510,77 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, avec intérêts de droit outre les indemnités d’occupation, loyers et charges dus au jour de l’audience * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués * 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ; L'assignation a été dénoncée à la préfecture de Seine-[Localité 5] le 20 juin 2025. . A l'audience du 2 avril 2026, l’association ONLE -FAC-HABITAT représentée par son [Etablissement 1], maintient ses demandes initiales sauf à préciser que l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4793,51 euros, février 2026 inclus hors frais de contentieux , sans reprise du paiement du loyer depuis novembre 2024 et s’oppose donc aux délais de paiement Madame [F] [J] présente reconnait la dette mais indique qu’elle n’avait plus de travail. Elle s’engage à reprendre ses paiements. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la loi applicable au présent litige En vertu des dispositions de l'article 8 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, les autres dispositions de cette loi ne s'appliquent pas au contrat de sous-location. Ainsi, les dispositions du code civil et du code de la construction et de l'habitation trouvent à s'appliquer en l'espèce, et notamment les dispositions de l'article 1103 du code civil en vertu desquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap ou à des personnes de moins de trente ans. Par dérogation à l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après information de l'organisme bailleur, sous-louer pour une durée d'un an renouvelable, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans. L'article L. 442-8-2 du même code ajoute que les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article. Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l'article 40 de cette loi, à savoir que seuls les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15, 17, 17-1 II, 17-2 et 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il en résulte que les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de sous-location régis par ces articles. il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et suivants, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 5] le 20 juin 2025 soit six semaines au moins avant la première audience. Par ailleurs, l’association ONLE -FAC-HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande d'acquisition de la clause résolutoire est donc recevable. Sur la demande en paiement Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 Mars 2023, du commandement de payer délivré le 7 avril 2025 et du décompte de la créance au 24 Mars 2026 que la créance de l’association ONLE -FAC-HABITAT à l'égard de Madame [F] [J] est établie. Par conséquent, Madame [F] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 4793,51 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026 échéance de février 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 sur la somme de 2026,89 € et à compter de l’assignation du 19 juin 2025 pour le surplus. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu'issu de la loi du 27 juillet 2023 dispose dans son premier alinéa que tout contrat d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Madame [F] [J] le 7 avril 2025. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à six semaines. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 19 mai 2025 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 20 mai 2025. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, et que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 mai 2025. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [J] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 avril 2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la demande de l’association ONLE -FAC-HABITAT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail entre l’association ONLE -FAC-HABITAT d'une part et Madame [F] [J] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 4] sont réunies à la date du 19 mai 2025 CONDAMNONS Madame [F] [J] à payer à l’association ONLE -FAC-HABITAT la somme de 4793,51 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026 échéance de février 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 sur la somme de 2026,89 € et à compter de l’assignation du 19 juin 2025 pour le surplus. ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [F] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Madame [F] [J] à payer à l’association ONLE -FAC-HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances, CONDAMNONS Madame [F] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 7 avril 2025 CONDAMNONS Madame [F] [J] à payer à l’association ONLE -FAC-HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLONS que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus. LA GREFFIERE LA JUGE
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