Tribunal judiciaire d'Albi, Rétablissement personnel, 6 juillet 2026, n° 24/01384
Exposé du litige
PROCÉDURE Par jugement du 13 novembre 2015, le juge d’instance chargé du surendettement d'ALBI a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de [R] [H]. Maître [U] a été désignée en qualité de mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R742-5 du Code de la consommation. La publication au BODACC a eu lieu le 3 décembre 2015. Le mandataire a déposé son rapport au greffe le 1er mai 2016. Puis par jugement du 10 octobre 2016, le juge d’instance d'ALBI a prononcé la liquidation judiciaire de [R] [H]. Maître [L] [O], mandataire liquidateur, a été désignée en remplacement de Me [U] par ordonnance du 13 février 2023. Des ordonnances de prolongation de délais sont intervenues les 19 février 2024 et 6 mars 2025. Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 2] (15) [Adresse 17] (section A n° [Cadastre 1]) appartenant à M. [H], composé des lots 6, 7, 8 et 9, outre une cour à l’arrière de la maison et une parcelle en nature de jardin cadastrée section AE n° [Cadastre 2] a été fixée à un montant minimum de 30 000 euros net vendeur, Me [L] [O] a déposé une requête aux fins de clôture de la procédure le 3 mars 2026, puis une note complémentaire le 30 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Juin 2026. [R] [H] était présent et s’est déclaré prêt à donner le bien en question. Me [O], mandataire liquidateur, a exposé la situation de [R] [H] et a été entendue en ses observations. Me GROS, représentant la [15], a indiqué qu’elle n’approuvait pas la clôture de la procédure et s’est interrogée sur la bonne foi de M. [H] dans cette situation. En réponse à la proposition du mandataire liquidateur de ce que les créanciers avancent les frais d’une vente aux enchères publiques et à l’argumentation de M. [H] se déclarant prêt à donner le bien immobilier dont il est propriétaire pour sortir de cette situation, Me GROS s’est engagée à interroger sa cliente en cours de délibéré sur les solutions envisageables pour cette dernière. Par courriel en date du 30 juin 2026, elle a indiqué n’avoir aucune réponse. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
Motifs
Sur quoi, les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il apparaît, au vu du rapport de Maître [L] [O], que le patrimoine personnel du débiteur a en partie été réalisé (parcelles de terre et de terrain) et que le surplus n’est actuellement pas réalisable, compte tenu de la situation de blocage dans laquelle se trouve la copropriété où se situent les lots de M. [H]. Il est en effet constant que la copropriétaire de l’immeuble refuse non seulement toute rénovation des parties communes, notamment celles de la toiture estimées à 80 000 euros, mais qu’en outre, alors qu’un acquéreur avait été trouvé pour un prix net vendeur de 31 000 euros, elle s’est également opposée à l’intervention d’un géomètre-expert afin que soit établi un état descriptif de division. Dans ces conditions, la vente n’a pu être régularisée et le candidat acquéreur a renoncé. Une demande de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété a également été envisagée mais il résulte des éléments communiquées qu’une telle procédure entraînerait un coût que M. [H] ne peut engager, pour un résultat en toute hypothèse incertain compte tenu de la situation d’obstruction systématique de la copropriétaire. Il apparaît enfin que la [15], bien que regrettant la clôture de la procédure, n’envisage manifestement pas d’avancer les fonds d’une éventuelle vente aux enchères publiques. Dans ces conditions, il y a lieu de constater d’une part que les ventes de parcelles n’ont pas permis le désintéressement de tous les créanciers inscrits sur l'état des créances et, d’autre part, que le surplus du patrimoine de M. [H] n’est pas réalisable. il y a lieu dès lors de clôturer la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal judiciaire d’ALBI, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU le jugement du 13 novembre 2015, VU le jugement du 10 octobre 2016, VU l’ordonnance de désignation de Me [L] [O] en remplacement de Me [U] du 13 février 2023, VU la requête aux fins de clôture déposée par le mandataire Maître [L] [O] ; PRONONCE la clôture des opérations de Liquidation Judiciaire ouverte à l'égard de [R] [H] pour insuffisance d'actif. RAPPELLE, qu'en application de l'article L 742-11 du Code de la Consommation, toutes les dettes déclarées par le débiteur au moment de la saisine de la commission qui n'ont pas été produites auprès du mandataire dans le délai fixé à l'article R 742-11 du Code de la Consommation et qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion sont éteintes. RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d'ouverture à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes. RAPPELLE que [R] [H] fera, conformément aux dispositions de l'article L752-3 du Code de la Consommation, l'objet d'une inscription au fichier national prévu à l'article L751-1 du Code de la Consommation, pour une période de 5 ANS. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à : -[R] [H] - au mandataire - aux créanciers et communiquée à la Commission de surendettement des particuliers du Tarn avec restitution du dossier. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/01384 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D7GE NAC : 48G AFFAIRE : [R] [H] ayant pour mandataire liquidateur Me [O] C/ [1], [2] Chez [3], [3] Pour [2] et [4], [5], S.A. [6], [7], [8], SIP [Localité 1], TRESORERIE [Localité 1]-VILLE ET PERIPHERIE, [4], [9], [10], TRESORERIE [Localité 2], [11], [12], S.A. [13] Chez [14] MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [R] [H] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Maitre [O], mandataire liquidateur DEFENDERESSES [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante [2] Chez [3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante [3] Pour [2] et [4] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 6] non comparante [5] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 7] non comparante S.A. [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] non comparante [8] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante SIP [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 1] non comparante TRESORERIE [Localité 1]-VILLE ET PERIPHERIE [Adresse 9] [Localité 1] non comparante [4] Chez [3] [Adresse 10] [Localité 11] non comparante [9] [Adresse 11] [Localité 1] non comparante [10] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 12] non comparante TRESORERIE [Localité 2] [Adresse 13] [Localité 13] non comparante [11] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 14] représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI [12] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 15] non comparante S.A. [13] Chez [14] [Adresse 16] [Localité 16] non comparante Débats tenus à l'audience du : 08 Juin 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 PROCÉDURE Par jugement du 13 novembre 2015, le juge d’instance chargé du surendettement d'ALBI a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de [R] [H]. Maître [U] a été désignée en qualité de mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R742-5 du Code de la consommation. La publication au BODACC a eu lieu le 3 décembre 2015. Le mandataire a déposé son rapport au greffe le 1er mai 2016. Puis par jugement du 10 octobre 2016, le juge d’instance d'ALBI a prononcé la liquidation judiciaire de [R] [H]. Maître [L] [O], mandataire liquidateur, a été désignée en remplacement de Me [U] par ordonnance du 13 février 2023. Des ordonnances de prolongation de délais sont intervenues les 19 février 2024 et 6 mars 2025. Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 2] (15) [Adresse 17] (section A n° [Cadastre 1]) appartenant à M. [H], composé des lots 6, 7, 8 et 9, outre une cour à l’arrière de la maison et une parcelle en nature de jardin cadastrée section AE n° [Cadastre 2] a été fixée à un montant minimum de 30 000 euros net vendeur, Me [L] [O] a déposé une requête aux fins de clôture de la procédure le 3 mars 2026, puis une note complémentaire le 30 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Juin 2026. [R] [H] était présent et s’est déclaré prêt à donner le bien en question. Me [O], mandataire liquidateur, a exposé la situation de [R] [H] et a été entendue en ses observations. Me GROS, représentant la [15], a indiqué qu’elle n’approuvait pas la clôture de la procédure et s’est interrogée sur la bonne foi de M. [H] dans cette situation. En réponse à la proposition du mandataire liquidateur de ce que les créanciers avancent les frais d’une vente aux enchères publiques et à l’argumentation de M. [H] se déclarant prêt à donner le bien immobilier dont il est propriétaire pour sortir de cette situation, Me GROS s’est engagée à interroger sa cliente en cours de délibéré sur les solutions envisageables pour cette dernière. Par courriel en date du 30 juin 2026, elle a indiqué n’avoir aucune réponse. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. Sur quoi, les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il apparaît, au vu du rapport de Maître [L] [O], que le patrimoine personnel du débiteur a en partie été réalisé (parcelles de terre et de terrain) et que le surplus n’est actuellement pas réalisable, compte tenu de la situation de blocage dans laquelle se trouve la copropriété où se situent les lots de M. [H]. Il est en effet constant que la copropriétaire de l’immeuble refuse non seulement toute rénovation des parties communes, notamment celles de la toiture estimées à 80 000 euros, mais qu’en outre, alors qu’un acquéreur avait été trouvé pour un prix net vendeur de 31 000 euros, elle s’est également opposée à l’intervention d’un géomètre-expert afin que soit établi un état descriptif de division. Dans ces conditions, la vente n’a pu être régularisée et le candidat acquéreur a renoncé. Une demande de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété a également été envisagée mais il résulte des éléments communiquées qu’une telle procédure entraînerait un coût que M. [H] ne peut engager, pour un résultat en toute hypothèse incertain compte tenu de la situation d’obstruction systématique de la copropriétaire. Il apparaît enfin que la [15], bien que regrettant la clôture de la procédure, n’envisage manifestement pas d’avancer les fonds d’une éventuelle vente aux enchères publiques. Dans ces conditions, il y a lieu de constater d’une part que les ventes de parcelles n’ont pas permis le désintéressement de tous les créanciers inscrits sur l'état des créances et, d’autre part, que le surplus du patrimoine de M. [H] n’est pas réalisable. il y a lieu dès lors de clôturer la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal judiciaire d’ALBI, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU le jugement du 13 novembre 2015, VU le jugement du 10 octobre 2016, VU l’ordonnance de désignation de Me [L] [O] en remplacement de Me [U] du 13 février 2023, VU la requête aux fins de clôture déposée par le mandataire Maître [L] [O] ; PRONONCE la clôture des opérations de Liquidation Judiciaire ouverte à l'égard de [R] [H] pour insuffisance d'actif. RAPPELLE, qu'en application de l'article L 742-11 du Code de la Consommation, toutes les dettes déclarées par le débiteur au moment de la saisine de la commission qui n'ont pas été produites auprès du mandataire dans le délai fixé à l'article R 742-11 du Code de la Consommation et qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion sont éteintes. RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d'ouverture à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes. RAPPELLE que [R] [H] fera, conformément aux dispositions de l'article L752-3 du Code de la Consommation, l'objet d'une inscription au fichier national prévu à l'article L751-1 du Code de la Consommation, pour une période de 5 ANS. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à : -[R] [H] - au mandataire - aux créanciers et communiquée à la Commission de surendettement des particuliers du Tarn avec restitution du dossier. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:14:30.101Z.