Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 27 février 2025, n° 23/00391
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [Y] épouse [H] a déposé un dossier de surendettement devant la commission du Gard le 17 novembre 2022. Par decision en date du 26 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré cette demande recevable. Elle a émis aux termes de sa séance du même jour, une recommandation tenant à un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Après avoir recueilli l'accord de Madame [Y] épouse [H], la Commission a saisi le Tribunal le 24 février 2023 afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de cette recommandation. Par jugement du 29 juin 2023, le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [O] [Y] épouse [H] et a désigné la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social du débiteur. L'avis du jugement d'ouverture a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 22 août 2023. Le 21 août 2024, le bilan économique et social avec l'état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire qui l'a adressé aux créanciers ayant déclaré leurs créances et au débiteur par courrier électronique. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 23 janvier 2025 afin de présenter leurs observations sur le bilan ainsi déposé. Aucune contestation n'a été soulevée quant à l'état des créances tel qu'il ressort du bilan émis par la SELARL SBCMJ. Madame [O] [Y] épouse [H] a comparu en indiquant que son ex-époux était décédé le 15 juillet 2024. Les autres créanciers n'ont ni écrit et ni comparu. Le délibéré a été fixé au 27 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêté de créances : Aux termes de l'article L. 742-10 du code de la consommation : « Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge ». L'article R. 742-11 du même code dispose quant à lui que « Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 742-13 du même code que « A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9 (…) ». Aucune contestation n'a été élevée. Certains créanciers n’ont pas déclaré leurs créances et le montant n’a donc pas pu être vérifié. Il est donc rappelé que les autres créances sont éteintes conformément à l'article L. 742-11 du code de la consommation, faute d'avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à cet article et ne peuvent donc faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers. Sur la liquidation : Il résulte des pièces du dossier et notamment du bilan économique et social que la situation des débiteurs est toujours irrémédiablement compromise, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation demeurant manifestement impossible malgré une capacité de remboursement, au vu de l'absence de possibilité de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. En conséquence, par application de l'article L. 742-14 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de la débitrice et de désigner la SELARL SBCMJ, mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’absence de créance déclarée pour les besoins de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [O] [Y] épouse [H]; RAPPELLE que sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les autres dettes de Madame [O] [Y] épouse [H] nées antérieurement au 22 août 2023, à l'exception des condamnations prononcées dans le cadre d'une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes ; ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [O] [Y] épouse [H] ; DÉSIGNE la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation ; DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection ; DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition ; RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle des débiteurs ; RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; RÉSERVE les dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 23/00391 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4GY [I] [Y] épouse [H], S.E.L.A.R.L. SBCMJ Maître [J] [V] C/ Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : 00050268886673, [X] [S] Vos Ref : PF160065, [P] [N], Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 41378147001100, Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 81625419862-*81323225919, Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : 1349020X030, S.C.I. GROUPE SUD - M [L] [T], [M] [A], Société CREALFI Vos Ref : 80440794285, Société ORANGE CONTENTIEUX Vos Ref : ADV011816401693/V020681528, Société COFIDIS Vos Ref : 2895500017997 Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025 DEMANDEUR : Mme [I] [Y] épouse [H] 1 Boulevard du Temple 30470 AIMARGUES comparante en personne S.E.L.A.R.L. SBCMJ Maître [J] [V] 22 rue Taisson 30100 ALES comparante en personne DÉFENDEUR : Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : 00050268886673 SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante, ni représentée M. [X] [S] Vos Ref : PF160065 6 Rue des Halles 30000 NÎMES non comparant, ni représenté Mme [P] [N] 61 Avenue René PANHARD Résidence Les Jardins de THIAIS 94320 THIAIS non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 41378147001100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 81625419862-*81323225919 ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : 1349020X030 SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante, ni représentée S.C.I. GROUPE SUD - M [L] [T] 2 rue Amiral de Grasse 30240 LE GRAU DU ROI non comparante, ni représentée M. [M] [A] 65 Rue Croix Verte 87000 LIMOGES non comparant, ni représenté Société CREALFI Vos Ref : 80440794285 domiciliée : chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société ORANGE CONTENTIEUX Vos Ref : ADV011816401693/V020681528 domiciliée : chez IQERA SERVICES SERVICES SURENDETTEMENT 186 Avenue de GRAMMONT 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée Société COFIDIS Vos Ref : 2895500017997 domiciliée : chez CONCILIAN 69 Avenue de FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 01 Juin 2023 Date des Débats : 23 janvier 2025 Date du Délibéré : 27 février 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [Y] épouse [H] a déposé un dossier de surendettement devant la commission du Gard le 17 novembre 2022. Par decision en date du 26 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré cette demande recevable. Elle a émis aux termes de sa séance du même jour, une recommandation tenant à un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Après avoir recueilli l'accord de Madame [Y] épouse [H], la Commission a saisi le Tribunal le 24 février 2023 afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de cette recommandation. Par jugement du 29 juin 2023, le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [O] [Y] épouse [H] et a désigné la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social du débiteur. L'avis du jugement d'ouverture a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 22 août 2023. Le 21 août 2024, le bilan économique et social avec l'état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire qui l'a adressé aux créanciers ayant déclaré leurs créances et au débiteur par courrier électronique. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 23 janvier 2025 afin de présenter leurs observations sur le bilan ainsi déposé. Aucune contestation n'a été soulevée quant à l'état des créances tel qu'il ressort du bilan émis par la SELARL SBCMJ. Madame [O] [Y] épouse [H] a comparu en indiquant que son ex-époux était décédé le 15 juillet 2024. Les autres créanciers n'ont ni écrit et ni comparu. Le délibéré a été fixé au 27 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêté de créances : Aux termes de l'article L. 742-10 du code de la consommation : « Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge ». L'article R. 742-11 du même code dispose quant à lui que « Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 742-13 du même code que « A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9 (…) ». Aucune contestation n'a été élevée. Certains créanciers n’ont pas déclaré leurs créances et le montant n’a donc pas pu être vérifié. Il est donc rappelé que les autres créances sont éteintes conformément à l'article L. 742-11 du code de la consommation, faute d'avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à cet article et ne peuvent donc faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers. Sur la liquidation : Il résulte des pièces du dossier et notamment du bilan économique et social que la situation des débiteurs est toujours irrémédiablement compromise, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation demeurant manifestement impossible malgré une capacité de remboursement, au vu de l'absence de possibilité de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. En conséquence, par application de l'article L. 742-14 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de la débitrice et de désigner la SELARL SBCMJ, mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’absence de créance déclarée pour les besoins de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [O] [Y] épouse [H]; RAPPELLE que sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les autres dettes de Madame [O] [Y] épouse [H] nées antérieurement au 22 août 2023, à l'exception des condamnations prononcées dans le cadre d'une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes ; ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [O] [Y] épouse [H] ; DÉSIGNE la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation ; DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection ; DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition ; RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle des débiteurs ; RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; RÉSERVE les dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2025-02-27T22:10:03.324Z.