Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 12 mai 2026, n° 24/00850
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [N] a déposé un dossier de surendettement devant la commission du Gard le 2 avril 2024. Par decision en date du 24 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré cette demande recevable. Elle a émis aux termes de sa séance du même jour, une recommandation tenant à un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Après avoir recueilli l'accord de Monsieur [P] [N], la Commission a saisi le Tribunal le 17 juin 2024 afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de cette recommandation. Par jugement du 19 décembre 2024 le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur [P] [N] et a désigné la SELARL BRMJ devenue la SELARL BLEU SUD en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social du débiteur. L'avis du jugement d'ouverture a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 8 avril 2025 Le 16 juin 2025, le bilan économique et social avec l'état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire qui l'a adressé aux créanciers ayant déclaré leurs créances et au débiteur par courrier. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 23 janvier 2025 afin de présenter leurs observations sur le bilan ainsi déposé. Selon courrier du 6 novembre 2025, la SELARL BLEU SUD sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire suite au bilan économique et social rectificatif. A l’audience, la SELARL BLEU SUD a comparu et a maintenu la demande. Les autres créanciers n'ont ni écrit et ni comparu. Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêté de créances : Aux termes de l'article L. 742-10 du code de la consommation : « Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge ». L'article R. 742-11 du même code dispose quant à lui que « Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 742-13 du même code que « A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9 (…) ». Aucune contestation n'a été élevée. Certains créanciers n’ont pas déclaré leurs créances et le montant n’a donc pas pu être vérifié. Il est donc rappelé que les autres créances sont éteintes conformément à l'article L. 742-11 du code de la consommation, faute d'avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à cet article et ne peuvent donc faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers. Sur la liquidation : Il résulte des pièces du dossier et notamment du bilan économique et social que la situation du débiteur est toujours irrémédiablement compromise, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation demeurant manifestement impossible malgré une capacité de remboursement, au vu de l'absence de possibilité de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Néanmoins, un bien est susceptible d’être vendu ce qui permettrait un apurement. En conséquence, par application de l'article L. 742-14 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur et de désigner la SELARL BVLEU SUD, mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’absence de créance déclarée pour les besoins de la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [P] [N]; RAPPELLE que sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les autres dettes de Monsieur [P] [N] nées antérieurement au 12 juin 2026, à l'exception des condamnations prononcées dans le cadre d'une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes ; ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [P] [N]; DÉSIGNE la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation ; DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection ; DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition ; RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle des débiteurs ; RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; RÉSERVE les dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES N° RG 24/00850 N° Portalis DBX2-W-B7I-KRIW [P] [N] C/ Société EDF SERVICE CLIENT Société EOS FRANCE Société SGC ALES Organisme SIP ALES Société LOGIS CEVENOLS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 12 MAI 2026 DEMANDEURS : M. [P] [N] né le 11 Novembre 1948 à AUXERRE (YONNE) EHPAD INDIGO - CROIX ROUGE FRANCAISE 43 Rue de SEGUIER 30000 NÎMES non comparant, ni représenté SELARL BLEU SUD Mandataires judiciaires 8 avenue Feuchères 30000 NIMES représentée par Mme [Y] [Z] DÉFENDEURS : Société EDF SERVICE CLIENT domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société EOS FRANCE 19 Allée du Château Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société SGC ALES 11 Chemin des ESPINAUX BP 40021 30340 SAINT PRIVAS DES VIEUX non comparante, ni représentée Organisme SIP ALES 11 Chemin des Espinaux BP 40021 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX non comparante, ni représentée Société LOGIS CEVENOLS 433, quai de Bilina 30318 ALES CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 28 Novembre 2024 Date des Débats : 26 mars 2026 Date du Délibéré : 12 mai 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [N] a déposé un dossier de surendettement devant la commission du Gard le 2 avril 2024. Par decision en date du 24 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré cette demande recevable. Elle a émis aux termes de sa séance du même jour, une recommandation tenant à un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Après avoir recueilli l'accord de Monsieur [P] [N], la Commission a saisi le Tribunal le 17 juin 2024 afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de cette recommandation. Par jugement du 19 décembre 2024 le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur [P] [N] et a désigné la SELARL BRMJ devenue la SELARL BLEU SUD en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social du débiteur. L'avis du jugement d'ouverture a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 8 avril 2025 Le 16 juin 2025, le bilan économique et social avec l'état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire qui l'a adressé aux créanciers ayant déclaré leurs créances et au débiteur par courrier. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 23 janvier 2025 afin de présenter leurs observations sur le bilan ainsi déposé. Selon courrier du 6 novembre 2025, la SELARL BLEU SUD sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire suite au bilan économique et social rectificatif. A l’audience, la SELARL BLEU SUD a comparu et a maintenu la demande. Les autres créanciers n'ont ni écrit et ni comparu. Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêté de créances : Aux termes de l'article L. 742-10 du code de la consommation : « Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge ». L'article R. 742-11 du même code dispose quant à lui que « Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 742-13 du même code que « A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9 (…) ». Aucune contestation n'a été élevée. Certains créanciers n’ont pas déclaré leurs créances et le montant n’a donc pas pu être vérifié. Il est donc rappelé que les autres créances sont éteintes conformément à l'article L. 742-11 du code de la consommation, faute d'avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à cet article et ne peuvent donc faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers. Sur la liquidation : Il résulte des pièces du dossier et notamment du bilan économique et social que la situation du débiteur est toujours irrémédiablement compromise, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation demeurant manifestement impossible malgré une capacité de remboursement, au vu de l'absence de possibilité de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Néanmoins, un bien est susceptible d’être vendu ce qui permettrait un apurement. En conséquence, par application de l'article L. 742-14 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur et de désigner la SELARL BVLEU SUD, mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’absence de créance déclarée pour les besoins de la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [P] [N]; RAPPELLE que sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les autres dettes de Monsieur [P] [N] nées antérieurement au 12 juin 2026, à l'exception des condamnations prononcées dans le cadre d'une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes ; ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [P] [N]; DÉSIGNE la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation ; DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection ; DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition ; RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle des débiteurs ; RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; RÉSERVE les dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:12:33.802Z.