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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 6 juillet 2026, n° 26/01097

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail en date du 4 juillet , Monsieur [C] [D] a donné à bail à Monsieur [H] [Z] [S] et Madame [I] [O] une maison à usage d'habitation située numéro 66/10 rue du tilleul - pour un loyer mensuel de 600 €.

Suivant second contrat de bail en date du 4 juillet 2023, Monsieur [C] [D] a également donné à bail à Madame [O] épouse [G] la maison à usage d'habitation située numéro 66/10 rue du tilleul – 59150 Wattrelos pour un loyer mensuel de 600 € et 30 € de provisions sur charges.

Suivant arrêté préfectoral en date du 27 août 2024, le préfet du Nord a mis en demeure Monsieur [C] [D], propriétaire du logement situé 10 cour Gruart, rue du tilleul à Wattrelos de prendre des mesures afin de faire cesser le danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à l’insalubrité :
mise à disposition d’un moyen de chauffage suffisant et sécurisé, adapté aux caractéristiques du logement et notamment à l’isolationexécution de travaux et mesures complémentaires (traitement des infiltrations, nettoyage) indispensables à la bonne mise en oeuvre des mesures prescrites le cas échéant
Suivant arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2024, le préfet du Nord a déclaré insalubre le logement occupé par Madame [O], interdit le logement à l’habitation au depart de l’occupante dont l’hébergement devra être assuré au plus tard le 1er janvier 2025 et jusqu’à main-levée de l’arrêté

Madame [I] [O] a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir, avec exécution provisoire sa condamnation à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’insalubrité du logement ainsi que sa condamnation aux entiers dépens et à verser à Maître Christophe Werquin, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

A l’audience du 27 avril 2026, Madame [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Elle expose que l’arrêté d’insalubrité du Préfet du Nord du 28 octobre 2024 s’appuie sur un rapport de l’ARS du 21 août 2024 lequel constatait notamment :
une absence d’isolationune étanchéité des menuiseries non correctement assureune humidité importantedes escaliers non sécurisésune absence de ventilationun cabinet d’aisance communiquant directement avec la cuisineune absence de dispositif de chauffage permanentdes infiltrationsune dégradation des revêtements des murs et des plafondsune installation électrique présentant des anomalies gravessusceptible d’engendrer les risques suivants :
risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment pulmonaires, asthmes, allergiesrisques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitairesrisques d’atteinte à la santé mentalerisques de survenue d’accidentsrisques d’intoxications par le monoxyde de carbone
Elle affirme, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 5 du décret du 30 janvier 2002 que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent en lui louant un logement insalubre et en laissant perdurer la situation en dépit des arrêtés préfectoraux. Elle précise qu’au lieu de lui proposer un relogement, ce dernier a fait délivrer une sommation de déguerpir en date du 21 février 2025. 

Elle indique solliciter l’indemnisation de son prejudice de jouissance et le remboursement des loyers payés pendant ses 18 mois d’occupation à hauteur de 10800 € . Elle ajoute justifier de différentes pathologies en lien avec l’état du logement par le production d’un certificat medical.
 
Convoqué par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procedure civile, Monsieur [C] [D] n’est ni présent ni représenté. 
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 6, premier et deuxième aliéna de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. 

Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017.
Aux termes de l’article 2 de ce décret, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;

3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

L’article 3 du décret dispose encore que le logement doit présenter, au titre des éléments d’équipement et de confort, une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement, une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées.

En principe, le non-respect de l'obligation de délivrance est sanctionné par une action en exécution des travaux nécessaires, le cas échéant sous astreinte. Néanmoins, une action en réparation du dommage causé par la délivrance de locaux en mauvais état peut s'ajouter à cette sanction ou s'y substituer.

La connaissance de la situation de l’immeuble par le locataire n’est pas de nature à exclure son droit d’obtenir l’exécution des travaux et la réduction des loyers ou l’indemnisation de son préjudice.

Enfin, son droit à indemnisation pour manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonné à une mise en demeure préalable du bailleur. 

En application de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation d’un logement visé par un arrêté de traitement de l’insalubrité cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de mainlevée. Les loyers indument perçus sont restitués à l’occupant.

En l’espèce, il résulte des pieces produites par la demanderesse des désordres faisant apparaître un danger pour la sécurité ou la santé des occupants ayant conduit le préfet du Nord a prendre un arrêté d’insalubrité en date du 28 octobre 2024

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Ainsi, le locataire qui établit que l’état de la chose louée lui a causé un préjudice (notamment de jouissance) peut obtenir des dommages et intérêts. 

Madame [O] indique qu’elle ne peut user paisiblement et normalement de son logement compte tenu de son état d’insalubrité. Elle produit par ailleurs un certificat médical en date du 19 août 2024 indiquant qu’elle “présente un état de santé avec pathologie ORL et respiratoire dans un contexte de vie dans un logement insalubre (humidité, moisissures, ect) (...) Son déménagement est nécessaire au plus tôt.”

Compte tenu de l’importance des désordres et des conséquences justifiées, l’ensemble de la durée d’occupation sera indemnisée. Monsieur [C] [D] sera condamné à verser à Madame [I] [O] une somme qu’il convient de fixer à 10000 € à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires 

Monsieur [C] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.

Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au regard de la décision rendue concernant les dépens, Monsieur [C] [D] sera condamné à verser à Maître Christophe Werquin, conseil de Madame [O] la somme de 1200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser la somme de 10 000 euros à Madame [I] [O] en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l’insalubrité du logement donné à bail ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à à Maître Christophe Werquin, conseil de Madame [I] [O] la somme de 1200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance, 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

La Cadre Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX



N° RG 26/01097 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NTG

N° de Minute : 



JUGEMENT 

DU : 06 Juillet 2026





[I] [O]


C/

[C] [D]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [I] [O], domiciliée au CCAS de WATTRELOS (59150) 1 Place Jean Delvainquière - 
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale accordée le 18 juillet 2025 par le BAJ du Tribunal judiciaire de LILLE sous le numéro C-59350-2025-003758 

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [C] [D], ayant demeuré à WATTRELOS (59150) 66 rue Leuridan Noclain mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE- 
non comparant





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026 
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier













EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail en date du 4 juillet , Monsieur [C] [D] a donné à bail à Monsieur [H] [Z] [S] et Madame [I] [O] une maison à usage d'habitation située numéro 66/10 rue du tilleul - pour un loyer mensuel de 600 €.

Suivant second contrat de bail en date du 4 juillet 2023, Monsieur [C] [D] a également donné à bail à Madame [O] épouse [G] la maison à usage d'habitation située numéro 66/10 rue du tilleul – 59150 Wattrelos pour un loyer mensuel de 600 € et 30 € de provisions sur charges.

Suivant arrêté préfectoral en date du 27 août 2024, le préfet du Nord a mis en demeure Monsieur [C] [D], propriétaire du logement situé 10 cour Gruart, rue du tilleul à Wattrelos de prendre des mesures afin de faire cesser le danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à l’insalubrité :
mise à disposition d’un moyen de chauffage suffisant et sécurisé, adapté aux caractéristiques du logement et notamment à l’isolationexécution de travaux et mesures complémentaires (traitement des infiltrations, nettoyage) indispensables à la bonne mise en oeuvre des mesures prescrites le cas échéant
Suivant arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2024, le préfet du Nord a déclaré insalubre le logement occupé par Madame [O], interdit le logement à l’habitation au depart de l’occupante dont l’hébergement devra être assuré au plus tard le 1er janvier 2025 et jusqu’à main-levée de l’arrêté

Madame [I] [O] a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir, avec exécution provisoire sa condamnation à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’insalubrité du logement ainsi que sa condamnation aux entiers dépens et à verser à Maître Christophe Werquin, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

A l’audience du 27 avril 2026, Madame [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Elle expose que l’arrêté d’insalubrité du Préfet du Nord du 28 octobre 2024 s’appuie sur un rapport de l’ARS du 21 août 2024 lequel constatait notamment :
une absence d’isolationune étanchéité des menuiseries non correctement assureune humidité importantedes escaliers non sécurisésune absence de ventilationun cabinet d’aisance communiquant directement avec la cuisineune absence de dispositif de chauffage permanentdes infiltrationsune dégradation des revêtements des murs et des plafondsune installation électrique présentant des anomalies gravessusceptible d’engendrer les risques suivants :
risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment pulmonaires, asthmes, allergiesrisques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitairesrisques d’atteinte à la santé mentalerisques de survenue d’accidentsrisques d’intoxications par le monoxyde de carbone
Elle affirme, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 5 du décret du 30 janvier 2002 que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent en lui louant un logement insalubre et en laissant perdurer la situation en dépit des arrêtés préfectoraux. Elle précise qu’au lieu de lui proposer un relogement, ce dernier a fait délivrer une sommation de déguerpir en date du 21 février 2025. 

Elle indique solliciter l’indemnisation de son prejudice de jouissance et le remboursement des loyers payés pendant ses 18 mois d’occupation à hauteur de 10800 € . Elle ajoute justifier de différentes pathologies en lien avec l’état du logement par le production d’un certificat medical.
 
Convoqué par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procedure civile, Monsieur [C] [D] n’est ni présent ni représenté. 
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 6, premier et deuxième aliéna de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. 

Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017.
Aux termes de l’article 2 de ce décret, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;

3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

L’article 3 du décret dispose encore que le logement doit présenter, au titre des éléments d’équipement et de confort, une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement, une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées.

En principe, le non-respect de l'obligation de délivrance est sanctionné par une action en exécution des travaux nécessaires, le cas échéant sous astreinte. Néanmoins, une action en réparation du dommage causé par la délivrance de locaux en mauvais état peut s'ajouter à cette sanction ou s'y substituer.

La connaissance de la situation de l’immeuble par le locataire n’est pas de nature à exclure son droit d’obtenir l’exécution des travaux et la réduction des loyers ou l’indemnisation de son préjudice.

Enfin, son droit à indemnisation pour manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonné à une mise en demeure préalable du bailleur. 

En application de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation d’un logement visé par un arrêté de traitement de l’insalubrité cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de mainlevée. Les loyers indument perçus sont restitués à l’occupant.

En l’espèce, il résulte des pieces produites par la demanderesse des désordres faisant apparaître un danger pour la sécurité ou la santé des occupants ayant conduit le préfet du Nord a prendre un arrêté d’insalubrité en date du 28 octobre 2024

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Ainsi, le locataire qui établit que l’état de la chose louée lui a causé un préjudice (notamment de jouissance) peut obtenir des dommages et intérêts. 

Madame [O] indique qu’elle ne peut user paisiblement et normalement de son logement compte tenu de son état d’insalubrité. Elle produit par ailleurs un certificat médical en date du 19 août 2024 indiquant qu’elle “présente un état de santé avec pathologie ORL et respiratoire dans un contexte de vie dans un logement insalubre (humidité, moisissures, ect) (...) Son déménagement est nécessaire au plus tôt.”

Compte tenu de l’importance des désordres et des conséquences justifiées, l’ensemble de la durée d’occupation sera indemnisée. Monsieur [C] [D] sera condamné à verser à Madame [I] [O] une somme qu’il convient de fixer à 10000 € à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires 

Monsieur [C] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.

Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au regard de la décision rendue concernant les dépens, Monsieur [C] [D] sera condamné à verser à Maître Christophe Werquin, conseil de Madame [O] la somme de 1200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser la somme de 10 000 euros à Madame [I] [O] en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l’insalubrité du logement donné à bail ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à à Maître Christophe Werquin, conseil de Madame [I] [O] la somme de 1200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance, 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

La Cadre Greffière La Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:14:46.376Z.