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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 25/11457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

HARMONIE MUTUELLEMB AUDITION

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE a régularisé avec la SARL MB AUDITION, par l’intermédiaire de son délégataire, la société KALIXIA, une convention cadre de tiers payant audio, référencée 2022-01, à compter du mois d’octobre 2022. 

Cette convention prévoit, conformément à l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, une procédure de tiers payant permettant aux adhérents, de ne pas avoir à procéder à l’avance des frais pour la part complémentaire au régime obligatoire prise en charge par la mutuelle, lors de la délivrance de l’appareil auditif. 

Cette procédure consiste en la remise de documents par l'adhérent à la société MB AUDITION, de type ordonnance médicale ou encore carte vitale à jour, qui transmet ensuite une demande de règlement de ses prestations à la mutuelle, laquelle s'engage à effectuer le paiement sous quatre jours. La mutuelle a la possibilité de réaliser un contrôle a posteriori du bien-fondé des sommes qu'elle a versées.

Dans le cadre de l’exercice cette convention, la société MB AUDITION a transmis à HARMONIE MUTUELLE, sur la période allant du mois de décembre 2022 au mois de juillet 2023, différentes demandes de remboursement qui ont fait l’objet de versements pour un montant total de 45 140 euros. 

Par courrier du 9 août 2023, complété par un second courrier du 9 juillet 2024, HARMONIE MUTUELLE a informé la société MB AUDITION qu’elle procédait à un contrôle des versements des prestations, et qu’elle souhaitait à ce titre obtenir les différents documents qui les justifient.

Par courrier distinct du 9 juillet 2024, complété par courrier du 2 septembre 2024, HARMONIE MUTUELLE a mis en demeure la société MB AUDITION de lui rembourser la somme totale de 45 140 euros indûment perçue, au motif que les pièces transmises démontraient que la réglementation en vigueur n’avait pas été respectée. 

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a fait assigner la SARL MB AUDITION, représentée par son gérant, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’arrêté du 14 novembre 2018, ainsi que des articles 1103 et 1302 et suivants du code civil, afin que celui-ci :
Jugement du 23 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/11457 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASGC

- condamne la SARL MB AUDITION à lui rembourser la somme principale de 45 140 euros au titre des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 2 septembre 2024 ; 
- condamne la SARL MB AUDITION à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamne la SARL MB AUDITION en tous les dépens. 

Au soutien de ses prétentions, HARMONIE MUTUELLE expose que l’article 1.5 de la convention prévoit expressément que les partenaires sont soumis au respect strict de la réglementation, sous risque de devoir procéder au remboursement des prestations indûment perçues. 

Elle se prévaut à ce titre du fait que la SARL MB AUDITION n’a pas respecté ces stipulations puisqu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’arrêté du 14 novembre 2018 qui prévoient une obligation pour les audioprothésistes de respecter une période d’adaptation probatoire de 30 jours durant laquelle elle ne peut établir aucune facturation. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l'acte introductif d'instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.

La SARL MB AUDITION régulièrement assignée au moyen d'un acte déposé à l'étude du commissaire de justice, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.

Le conseil de la demanderesse ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande en remboursement

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et c’est celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, qui doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives expose en son point VI.1.3 que : “L'aide auditive pré choisie par le patient avec l'aide de l'audioprothésiste doit faire l'objet d'un essai systématique. Sa durée minimale est de 30 jours. Cette période peut être prolongée à la demande écrite du prescripteur dans les situations où l'aide auditive s'inscrit dans différentes solutions thérapeutiques, isolées ou en association, dans la limite de 45 jours. Au moins deux séances sont effectuées pour chaque essai. A l'issue de la période d'adaptation probatoire, le patient est libre s'il le souhaite de demander une nouvelle période d'adaptation probatoire avec une autre aide auditive en cas d'échec de la première. L'audioprothésiste a alors l'obligation de répondre à la demande du patient. Un compte rendu de l'adaptation probatoire est adressé au prescripteur dans les 7 jours suivant la facturation.” 

Selon l’article 27 de la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l’assurance maladie, “ [...] L’entreprise en audioprothèse peut pratiquer la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit sans autre condition ayant trait à la catégorie du bénéficiaire ou à un seuil minimal de facturation. 
Lorsqu’elle applique la procédure de dispense d’avance des frais sur la part prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire, l’entreprise en audioprothèse vérifie l’ouverture du droit aux prestations de l’assuré ou de ses ayants droit au vu de la carte d’assurance maladie dite « Vitale ». A titre exceptionnel, pour les seuls assurés qui n’ont pas la possibilité de présenter leur carte Vitale, l’entreprise en audioprothèse vérifie les droits sur la base de l’attestation de droit sur support papier. 
L’appréciation de la justification de l’ouverture des droits s’effectue à la date de délivrance des produits de santé. La date de délivrance est la date à laquelle l’entreprise en audioprothèse remet l’aide auditive à l’assuré et est en situation de la facturer, à l’issue des séances d’évaluation et d’adaptation qui constituent la période d’adaptation probatoire. [...].” 

Selon l’article 1.5 de la convention de tiers payant audio, référencée 2022-01, “Les versements des prestations dues au titre des régimes obligatoires et des régimes complémentaires sont soumis au respect strict de la réglementation en vigueur. 
En cas de non-respect de la réglementation Sécurité sociale en vigueur, notamment concernant les éléments indiqués sur la prescription médicale et donnant droit à prestations, la responsabilité du Centre partenaire est pleinement engagée. 
En conséquence, l’organisme d’assurance maladie obligatoire et les OCAM partenaires pourront procéder au recouvrement des prestations indûment perçues par le Centre partenaire.” 

Ainsi, il appartient à HARMONIE MUTUELLE, pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle verse dans le cadre de ses prestations, de démontrer que l’organisme partenaire les a indûment reçues en ne respectant pas la réglementation en vigueur ou en ne lui fournissant pas les éléments nécessaires à l’exercice de son contrôle a posteriori visant à examiner la réalité de sa créance, alors que cette procédure est prévue et a été acceptée par ce dernier en régularisant la convention. 

En l’espèce, il est établi par la production des justificatifs de virements que HARMONIE MUTUELLE a versé à la société MB AUDITION la somme totale de 45 140 euros au titre de la vente d’audioprothèses à vingt-huit adhérents, somme dont elle demande le remboursement total au titre du non-respect de la réglementation en vigueur par cette dernière. 

HARMONIE MUTUELLE produit à ce titre en pièce numéro 4 et en pièce numéro 7, un tableau référençant la liste des motifs de mise en demeure de remboursement, lequel mentionne pour vingt-cinq adhérents le fait que la période d’essai du dispositif n’a pas été respectée, pour deux adhérents que l’ordonnance ou le devis n’est pas conforme et pour l’un d’entre eux, que la société MB AUDTION n’a pas transmis les pièces requises à la réalisation du contrôle. 

Concernant les vingt-cinq adhérents pour lesquels HARMONIE MUTUELLE affirme que la période d’essai n’a pas été respectée, il est acquis que l’article 27 de la convention précitée prévoit que l’entreprise en audioprothèse est en situation de la facturer à l’issue des séances d’évaluation et d’adaptation qui constituent la période d’adaptation probatoire de trente jours. 

Or, la demanderesse produit, afin de corroborer le tableau qu’elle a elle-même réalisé, les justificatifs de versement des prestations émanant de son délégataire, la société KALIXIA, qui démontrent que le délai entre les dates de soins et les dates de paiement par la mutuelle de la part complémentaire au régime obligatoire, est largement inférieur à trente jours et donc contraire à la réglementation applicable, ce qui justifie que les versements d’un montant total de 40 380 euros réalisés dans ces cas soient sujets à restitution. 

Concernant l’adhérent pour lequel la société MB AUDITION n’a pas fourni les documents nécessaires à la réalisation du contrôle des versements des prestations, il est établi par la production du contrat tiers payant audio (article 3) qu’elle s’est pourtant engagée en tant que centre partenaire, à produire l’ensemble des éléments ayant permis d’établir une demande de prise en charge ou une demande de remboursement. Ce manquement, en ce qu’il prive HARMONIE MUTUELLE de sa possibilité d’exercer un contrôle a posteriori, justifie donc que la somme de 1 420 euros qu’elle a versé lui soit restituée. 

Concernant les deux autres adhérents, HARMONIE MUTUELLE ne produit aucun document permettant d’établir que les devis ou les ordonnances ne sont effectivement pas conformes. 

Jugement du 23 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/11457 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASGC

Par conséquent, compte tenu de ces différents éléments, la SARL MB AUDITION sera condamnée à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme indûment perçue de 41 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 2 septembre 2024. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SARL MB AUDITION qui succombe sera tenue aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge d’HARMONIE MUTUELLE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, la SARL MB AUDITION sera condamnée à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Condamne la SARL MB AUDITION à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 41 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 2 septembre 2024 ; 

Condamne la SARL MB AUDITION à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la SARL MB AUDITION aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Denot,
 le :
+1 copie dossier 


■


5ème chambre 
1ère section

N° RG 25/11457 
N° Portalis 352J-W-B7J-DASGC

N° MINUTE : 

Assignation du :
25 Août 2025








JUGEMENT 
rendu le 23 Juin 2026 
DEMANDERESSE

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Laurence Denot, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #D1666,
et par Maître Isabelle Emeriau, avocate au barreau de NANTES, avocate plaidante.

DÉFENDERESSE

La société MB AUDITION, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 903 699 791,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],

défaillante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier, lors des débats,
et de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière, lors du délibéré.
Jugement du 23 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/11457 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASGC

DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 23 Juin 2026. 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________________________

 EXPOSE DU LITIGE

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE a régularisé avec la SARL MB AUDITION, par l’intermédiaire de son délégataire, la société KALIXIA, une convention cadre de tiers payant audio, référencée 2022-01, à compter du mois d’octobre 2022. 

Cette convention prévoit, conformément à l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, une procédure de tiers payant permettant aux adhérents, de ne pas avoir à procéder à l’avance des frais pour la part complémentaire au régime obligatoire prise en charge par la mutuelle, lors de la délivrance de l’appareil auditif. 

Cette procédure consiste en la remise de documents par l'adhérent à la société MB AUDITION, de type ordonnance médicale ou encore carte vitale à jour, qui transmet ensuite une demande de règlement de ses prestations à la mutuelle, laquelle s'engage à effectuer le paiement sous quatre jours. La mutuelle a la possibilité de réaliser un contrôle a posteriori du bien-fondé des sommes qu'elle a versées.

Dans le cadre de l’exercice cette convention, la société MB AUDITION a transmis à HARMONIE MUTUELLE, sur la période allant du mois de décembre 2022 au mois de juillet 2023, différentes demandes de remboursement qui ont fait l’objet de versements pour un montant total de 45 140 euros. 

Par courrier du 9 août 2023, complété par un second courrier du 9 juillet 2024, HARMONIE MUTUELLE a informé la société MB AUDITION qu’elle procédait à un contrôle des versements des prestations, et qu’elle souhaitait à ce titre obtenir les différents documents qui les justifient.

Par courrier distinct du 9 juillet 2024, complété par courrier du 2 septembre 2024, HARMONIE MUTUELLE a mis en demeure la société MB AUDITION de lui rembourser la somme totale de 45 140 euros indûment perçue, au motif que les pièces transmises démontraient que la réglementation en vigueur n’avait pas été respectée. 

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a fait assigner la SARL MB AUDITION, représentée par son gérant, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’arrêté du 14 novembre 2018, ainsi que des articles 1103 et 1302 et suivants du code civil, afin que celui-ci :
Jugement du 23 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/11457 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASGC

- condamne la SARL MB AUDITION à lui rembourser la somme principale de 45 140 euros au titre des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 2 septembre 2024 ; 
- condamne la SARL MB AUDITION à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamne la SARL MB AUDITION en tous les dépens. 

Au soutien de ses prétentions, HARMONIE MUTUELLE expose que l’article 1.5 de la convention prévoit expressément que les partenaires sont soumis au respect strict de la réglementation, sous risque de devoir procéder au remboursement des prestations indûment perçues. 

Elle se prévaut à ce titre du fait que la SARL MB AUDITION n’a pas respecté ces stipulations puisqu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’arrêté du 14 novembre 2018 qui prévoient une obligation pour les audioprothésistes de respecter une période d’adaptation probatoire de 30 jours durant laquelle elle ne peut établir aucune facturation. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l'acte introductif d'instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.

La SARL MB AUDITION régulièrement assignée au moyen d'un acte déposé à l'étude du commissaire de justice, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.

Le conseil de la demanderesse ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. 

 MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande en remboursement

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et c’est celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, qui doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives expose en son point VI.1.3 que : “L'aide auditive pré choisie par le patient avec l'aide de l'audioprothésiste doit faire l'objet d'un essai systématique. Sa durée minimale est de 30 jours. Cette période peut être prolongée à la demande écrite du prescripteur dans les situations où l'aide auditive s'inscrit dans différentes solutions thérapeutiques, isolées ou en association, dans la limite de 45 jours. Au moins deux séances sont effectuées pour chaque essai. A l'issue de la période d'adaptation probatoire, le patient est libre s'il le souhaite de demander une nouvelle période d'adaptation probatoire avec une autre aide auditive en cas d'échec de la première. L'audioprothésiste a alors l'obligation de répondre à la demande du patient. Un compte rendu de l'adaptation probatoire est adressé au prescripteur dans les 7 jours suivant la facturation.” 

Selon l’article 27 de la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l’assurance maladie, “ [...] L’entreprise en audioprothèse peut pratiquer la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit sans autre condition ayant trait à la catégorie du bénéficiaire ou à un seuil minimal de facturation. 
Lorsqu’elle applique la procédure de dispense d’avance des frais sur la part prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire, l’entreprise en audioprothèse vérifie l’ouverture du droit aux prestations de l’assuré ou de ses ayants droit au vu de la carte d’assurance maladie dite « Vitale ». A titre exceptionnel, pour les seuls assurés qui n’ont pas la possibilité de présenter leur carte Vitale, l’entreprise en audioprothèse vérifie les droits sur la base de l’attestation de droit sur support papier. 
L’appréciation de la justification de l’ouverture des droits s’effectue à la date de délivrance des produits de santé. La date de délivrance est la date à laquelle l’entreprise en audioprothèse remet l’aide auditive à l’assuré et est en situation de la facturer, à l’issue des séances d’évaluation et d’adaptation qui constituent la période d’adaptation probatoire. [...].” 

Selon l’article 1.5 de la convention de tiers payant audio, référencée 2022-01, “Les versements des prestations dues au titre des régimes obligatoires et des régimes complémentaires sont soumis au respect strict de la réglementation en vigueur. 
En cas de non-respect de la réglementation Sécurité sociale en vigueur, notamment concernant les éléments indiqués sur la prescription médicale et donnant droit à prestations, la responsabilité du Centre partenaire est pleinement engagée. 
En conséquence, l’organisme d’assurance maladie obligatoire et les OCAM partenaires pourront procéder au recouvrement des prestations indûment perçues par le Centre partenaire.” 

Ainsi, il appartient à HARMONIE MUTUELLE, pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle verse dans le cadre de ses prestations, de démontrer que l’organisme partenaire les a indûment reçues en ne respectant pas la réglementation en vigueur ou en ne lui fournissant pas les éléments nécessaires à l’exercice de son contrôle a posteriori visant à examiner la réalité de sa créance, alors que cette procédure est prévue et a été acceptée par ce dernier en régularisant la convention. 

En l’espèce, il est établi par la production des justificatifs de virements que HARMONIE MUTUELLE a versé à la société MB AUDITION la somme totale de 45 140 euros au titre de la vente d’audioprothèses à vingt-huit adhérents, somme dont elle demande le remboursement total au titre du non-respect de la réglementation en vigueur par cette dernière. 

HARMONIE MUTUELLE produit à ce titre en pièce numéro 4 et en pièce numéro 7, un tableau référençant la liste des motifs de mise en demeure de remboursement, lequel mentionne pour vingt-cinq adhérents le fait que la période d’essai du dispositif n’a pas été respectée, pour deux adhérents que l’ordonnance ou le devis n’est pas conforme et pour l’un d’entre eux, que la société MB AUDTION n’a pas transmis les pièces requises à la réalisation du contrôle. 

Concernant les vingt-cinq adhérents pour lesquels HARMONIE MUTUELLE affirme que la période d’essai n’a pas été respectée, il est acquis que l’article 27 de la convention précitée prévoit que l’entreprise en audioprothèse est en situation de la facturer à l’issue des séances d’évaluation et d’adaptation qui constituent la période d’adaptation probatoire de trente jours. 

Or, la demanderesse produit, afin de corroborer le tableau qu’elle a elle-même réalisé, les justificatifs de versement des prestations émanant de son délégataire, la société KALIXIA, qui démontrent que le délai entre les dates de soins et les dates de paiement par la mutuelle de la part complémentaire au régime obligatoire, est largement inférieur à trente jours et donc contraire à la réglementation applicable, ce qui justifie que les versements d’un montant total de 40 380 euros réalisés dans ces cas soient sujets à restitution. 

Concernant l’adhérent pour lequel la société MB AUDITION n’a pas fourni les documents nécessaires à la réalisation du contrôle des versements des prestations, il est établi par la production du contrat tiers payant audio (article 3) qu’elle s’est pourtant engagée en tant que centre partenaire, à produire l’ensemble des éléments ayant permis d’établir une demande de prise en charge ou une demande de remboursement. Ce manquement, en ce qu’il prive HARMONIE MUTUELLE de sa possibilité d’exercer un contrôle a posteriori, justifie donc que la somme de 1 420 euros qu’elle a versé lui soit restituée. 

Concernant les deux autres adhérents, HARMONIE MUTUELLE ne produit aucun document permettant d’établir que les devis ou les ordonnances ne sont effectivement pas conformes. 

Jugement du 23 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/11457 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASGC

Par conséquent, compte tenu de ces différents éléments, la SARL MB AUDITION sera condamnée à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme indûment perçue de 41 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 2 septembre 2024. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SARL MB AUDITION qui succombe sera tenue aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge d’HARMONIE MUTUELLE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, la SARL MB AUDITION sera condamnée à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

 PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Condamne la SARL MB AUDITION à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 41 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 2 septembre 2024 ; 

Condamne la SARL MB AUDITION à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la SARL MB AUDITION aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026

La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:42:59.423Z.