Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 6 juillet 2026, n° 26/00322
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant promesse synallagmatique de vente des 16 et 17 décembre 2024, la société CDC Habitat s’est engagée à devenir acquéreur auprès de la Ville de [Localité 1] d’un terrain sis [Adresse 19] à [Localité 1] (pièce n°2 demanderesse). Suivant permis de construire valant démolition du 11 juin 2025, la société CDC Habitat a obtenu l’autorisation de construire un immeuble collectif de quarante logements et d’un local commercial sur ce terrain. Les sociétés anonymes (SA) Enedis et Eau du Bassin Rennais ont rendu des avis quant à ce projet (pièce n°2 demandeur). Suivant plan de domanialité édité le 25 janvier 2024, le projet est immédiatement voisin de propriétés de la Ville de [Localité 1] ainsi que du domaine public non cadastré correspondant à des voiries et des réseaux et d’un bassin tampon appartenant à Rennes Métropole (pièces n°3 et 5 demandeur). Suivant courriel du 3 février 2026, la maîtrise d’œuvre de l’aménagement en surface du bassin a été confiée à la société Artelia avec le concours du géotechnicien, la société à responsabilité limitée (SARL) Hydro Geotechnique Nord. Le projet fait également intervenir un groupement de sociétés à savoir les sociétés CNR Construction en tant que mandataire et génie civil, NGE Fondations pour les fondations spéciales parois moulées et pieux, Sotrav pour le terrassement, Sade pour les réseaux extérieurs bassin et Jousse pour les équipements bassin. Le contrôle technique de cette opération est assuré par le Bureau Alpes Contrôle (pièce n°5 demandeur). Suivant marché de maîtrise d’œuvre du 7 juillet 2023, le projet de la société CDC Habitat est confié au maitre d’œuvre, la société Marian Rubio Architecte, mandataire. Les travaux ont été confiés sous la surveillance des sociétés Imoex et Ouest Structures Bet Structure (pièce n°6 demandeur). Suivant copie de proposition d’étude géotechnique du 27 juin 2023 et contrat de contrôle technique opération de construction neuve de bâtiments du 24 janvier 2024, les sociétés Apogea et le bureau de contrôle Apave sont les géotechniciens du projet (pièces n°7 et 11 demandeur). Par actes de commissaire de justice des 23, 24, 25, 26 et 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 mars 2026, la société CDC Habitat a assigné : La SARL Imoex,La SA Jousse,La SARL Marian Rubio Architecte, La société NGE Fondations,La société Ouest Structure Bet Structure,Rennes Métropole,La SA Sade,La société Sotrav,La Ville de [Localité 1],La société Apave Agence de Rennes,La société Apogea,La société Artelia,La société Bureau Alpes Controle,La société CNR Construction,La SA Eau du Bassin Rennais,La SA Enedis,La SARL Hydro Geotechnique Nord, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire. Par courrier reçu par la juridiction avant audience le 16 mars suivant, Rennes Métropole et la Ville de [Localité 1] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. Lors de l’audience du 27 mai 2026, la société CDC Habitat, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne habilitée, l’ensemble des défendeurs à l’exception de Rennes Métropole et la Ville de [Localité 1] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Selon l’article 486-1 du code de procédure civile, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire à son égard. Disant vouloir conserver et établir la preuve de l’état des lieux avant travaux sans toutefois que sa demande ne soit de nature à préjudicier aux droits des défendeurs, la société CDC Habitat sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles et de la voirie avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive. La Métropole de Rennes et la Ville de [Localité 1] ont formé avant audience, les protestations et réserve d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la société CDC Habitat. Les autres sociétés défenderesses n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. La société CDC Habitat sollicite que l’expertise soit ordonnée à leur contradictoire au motif que ces sociétés sont intéressées au premier chef pour faire valoir leurs éventuelles observations à l’expertise. Pour cela, elle verse : un courriel du 3 février 2026 justifiant de la participation des sociétés Artelia, Hydro Geotechnique Nord, NR Construction, NGE Fondations, Sotrav, Sade, Jousse et du Bureau Alpes Contrôle à l’aménagement en surface du bassin voisin aux travaux envisagés (sa pièce n°5),un marché de maîtrise d’œuvre du 7 juillet 2023, démontrant l’intervention des sociétés Marian Rubio Architecte, Imoex et Ouest Structures Bet Structure dans la construction des quarante logements et du local commercial (sa pièce n°6),des copies de la proposition d’étude géotechnique du 27 juin 2023 et du contrat de contrôle technique opération de construction neuve de bâtiments du 24 janvier 2024, faisant intervenir les sociétés Apogea et le bureau de contrôle Apave comme géotechniciens du projet (ses pièces n°7 et 11). Le permis de construire du projet justifiant de l’avis donné par les SA Enedis et Eau du Bassin Rennais sur les travaux entrepris (sa pièce n°2). Ainsi, la société CDC Habitat justifie dès lors d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces sociétés. S’agissant, enfin, du chef de mission visant à être autorisée par anticipation à faire exécuter en cas d’urgence des travaux conservatoires, au besoin en s’introduisant sur la propriété d’autrui, celui-ci ne pourra qu’être rejeté. Il ne rentre pas, en effet, dans l’office du juge de statuer sur un litige qui n’est pas encore né et une introduction par la contrainte sur la propriété d’autrui ne saurait, de surcroît, être autorisée sans un débat contradictoire préalable. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens » La partie défenderesse à une expertise ou à son extension ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code. En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Y] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 20] à [Localité 2] (22), mob : [XXXXXXXX01], mél : [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - se rendre au [Adresse 19] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre ces parties et tous sachants ; - se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - examiner les immeubles et propriétés riveraines ainsi que la voirie métropolitaine susceptibles d’être affectés par le déroulement de l’opération de construction litigieuse ; - dresser à leur sujet un état descriptif et qualitatif de l’extérieur et préciser s’il présente ou risque de présenter des dégradations ou désordres inhérents à sa structure, son mode de construction ou son éventuel état de vétusté ; - faire de même, s’agissant de l’intérieur mais avec, toutefois, l’accord préalable et écrit des occupants des lieux en cas de mise à disposition gratuite et onéreuse ; - déposer une première note récapitulative répondant aux questions de sa mission ci-dessus au plus tard dans le mois de l’avis de consignation ; - organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins précités ; - dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ; - donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; - communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société CDC Habitat devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la réception de l’ouvrage de la société CDC Habitat ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Dispositif
Laissons la charge des dépens à la société CDC Habitat ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 06 Juillet 2026 N° RG 26/00322 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCFW 54Z c par le RPVA le à Me Etienne GROLEAU - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Etienne GROLEAU Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A.R.L. IMOEX misson DET et OPC, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante S.A. JOUSSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante S.A.R.L. MARIAN RUBIO ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Société NGE FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Société OUEST STRUCTURES BET STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante Société RENNES METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante S.A. SADE, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante Société SOTRAV, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante Société Ville de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante- Société APAVE AGENCE DE [Localité 1] Contrôleur technique et SPS, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante Société APOGEA, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante Société ARTELIA, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante Société BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante Société CNR CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante S.A. EAU DU BASSIN RENNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante S.A.R.L. HYDRO GEOTECHNIQUE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 27 Mai 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant promesse synallagmatique de vente des 16 et 17 décembre 2024, la société CDC Habitat s’est engagée à devenir acquéreur auprès de la Ville de [Localité 1] d’un terrain sis [Adresse 19] à [Localité 1] (pièce n°2 demanderesse). Suivant permis de construire valant démolition du 11 juin 2025, la société CDC Habitat a obtenu l’autorisation de construire un immeuble collectif de quarante logements et d’un local commercial sur ce terrain. Les sociétés anonymes (SA) Enedis et Eau du Bassin Rennais ont rendu des avis quant à ce projet (pièce n°2 demandeur). Suivant plan de domanialité édité le 25 janvier 2024, le projet est immédiatement voisin de propriétés de la Ville de [Localité 1] ainsi que du domaine public non cadastré correspondant à des voiries et des réseaux et d’un bassin tampon appartenant à Rennes Métropole (pièces n°3 et 5 demandeur). Suivant courriel du 3 février 2026, la maîtrise d’œuvre de l’aménagement en surface du bassin a été confiée à la société Artelia avec le concours du géotechnicien, la société à responsabilité limitée (SARL) Hydro Geotechnique Nord. Le projet fait également intervenir un groupement de sociétés à savoir les sociétés CNR Construction en tant que mandataire et génie civil, NGE Fondations pour les fondations spéciales parois moulées et pieux, Sotrav pour le terrassement, Sade pour les réseaux extérieurs bassin et Jousse pour les équipements bassin. Le contrôle technique de cette opération est assuré par le Bureau Alpes Contrôle (pièce n°5 demandeur). Suivant marché de maîtrise d’œuvre du 7 juillet 2023, le projet de la société CDC Habitat est confié au maitre d’œuvre, la société Marian Rubio Architecte, mandataire. Les travaux ont été confiés sous la surveillance des sociétés Imoex et Ouest Structures Bet Structure (pièce n°6 demandeur). Suivant copie de proposition d’étude géotechnique du 27 juin 2023 et contrat de contrôle technique opération de construction neuve de bâtiments du 24 janvier 2024, les sociétés Apogea et le bureau de contrôle Apave sont les géotechniciens du projet (pièces n°7 et 11 demandeur). Par actes de commissaire de justice des 23, 24, 25, 26 et 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 mars 2026, la société CDC Habitat a assigné : La SARL Imoex,La SA Jousse,La SARL Marian Rubio Architecte, La société NGE Fondations,La société Ouest Structure Bet Structure,Rennes Métropole,La SA Sade,La société Sotrav,La Ville de [Localité 1],La société Apave Agence de Rennes,La société Apogea,La société Artelia,La société Bureau Alpes Controle,La société CNR Construction,La SA Eau du Bassin Rennais,La SA Enedis,La SARL Hydro Geotechnique Nord, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire. Par courrier reçu par la juridiction avant audience le 16 mars suivant, Rennes Métropole et la Ville de [Localité 1] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. Lors de l’audience du 27 mai 2026, la société CDC Habitat, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne habilitée, l’ensemble des défendeurs à l’exception de Rennes Métropole et la Ville de [Localité 1] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Selon l’article 486-1 du code de procédure civile, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire à son égard. Disant vouloir conserver et établir la preuve de l’état des lieux avant travaux sans toutefois que sa demande ne soit de nature à préjudicier aux droits des défendeurs, la société CDC Habitat sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles et de la voirie avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive. La Métropole de Rennes et la Ville de [Localité 1] ont formé avant audience, les protestations et réserve d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la société CDC Habitat. Les autres sociétés défenderesses n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. La société CDC Habitat sollicite que l’expertise soit ordonnée à leur contradictoire au motif que ces sociétés sont intéressées au premier chef pour faire valoir leurs éventuelles observations à l’expertise. Pour cela, elle verse : un courriel du 3 février 2026 justifiant de la participation des sociétés Artelia, Hydro Geotechnique Nord, NR Construction, NGE Fondations, Sotrav, Sade, Jousse et du Bureau Alpes Contrôle à l’aménagement en surface du bassin voisin aux travaux envisagés (sa pièce n°5),un marché de maîtrise d’œuvre du 7 juillet 2023, démontrant l’intervention des sociétés Marian Rubio Architecte, Imoex et Ouest Structures Bet Structure dans la construction des quarante logements et du local commercial (sa pièce n°6),des copies de la proposition d’étude géotechnique du 27 juin 2023 et du contrat de contrôle technique opération de construction neuve de bâtiments du 24 janvier 2024, faisant intervenir les sociétés Apogea et le bureau de contrôle Apave comme géotechniciens du projet (ses pièces n°7 et 11). Le permis de construire du projet justifiant de l’avis donné par les SA Enedis et Eau du Bassin Rennais sur les travaux entrepris (sa pièce n°2). Ainsi, la société CDC Habitat justifie dès lors d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces sociétés. S’agissant, enfin, du chef de mission visant à être autorisée par anticipation à faire exécuter en cas d’urgence des travaux conservatoires, au besoin en s’introduisant sur la propriété d’autrui, celui-ci ne pourra qu’être rejeté. Il ne rentre pas, en effet, dans l’office du juge de statuer sur un litige qui n’est pas encore né et une introduction par la contrainte sur la propriété d’autrui ne saurait, de surcroît, être autorisée sans un débat contradictoire préalable. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens » La partie défenderesse à une expertise ou à son extension ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code. En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Y] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 20] à [Localité 2] (22), mob : [XXXXXXXX01], mél : [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - se rendre au [Adresse 19] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre ces parties et tous sachants ; - se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - examiner les immeubles et propriétés riveraines ainsi que la voirie métropolitaine susceptibles d’être affectés par le déroulement de l’opération de construction litigieuse ; - dresser à leur sujet un état descriptif et qualitatif de l’extérieur et préciser s’il présente ou risque de présenter des dégradations ou désordres inhérents à sa structure, son mode de construction ou son éventuel état de vétusté ; - faire de même, s’agissant de l’intérieur mais avec, toutefois, l’accord préalable et écrit des occupants des lieux en cas de mise à disposition gratuite et onéreuse ; - déposer une première note récapitulative répondant aux questions de sa mission ci-dessus au plus tard dans le mois de l’avis de consignation ; - organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins précités ; - dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ; - donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; - communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société CDC Habitat devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la réception de l’ouvrage de la société CDC Habitat ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons la charge des dépens à la société CDC Habitat ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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