Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 31 juillet 2026, n° 26/00279
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant permis de construire du 6 septembre 2023, M. [Q] [P] et Mme [K] [M], demandeurs à l’instance, ont entrepris la construction d’une maison individuelle et l’édification d’une clôture sur un terrain sis [Adresse 29] à [Localité 1] (leur pièce n°2). Suivant facture et attestation d’assurance des 20 septembre et 16 octobre 2023, la mission de conception a été confiée à M. [Z] [B], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) (pièces n°40 et 41 demandeurs). Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 26 janvier 2023 et attestation d’assurance du 11 janvier 2023, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Bemi constructions, assurée auprès de la société Axa France IARD (pièces n°3 et 4 demandeurs). Suivant devis des 2 et 16 mai, 12 juin, 11 septembre, 11, 12 et 25 octobre et 27 décembre 2023, 14 janvier et 3 septembre 2024, factures des 24 novembre 2023 et 22 novembre 2024 et attestations d’assurance des 3 novembre et 27 décembre 2022, 3, 5, 7 et 26 janvier, 3 et 15 mars, 27 juillet, 25 septembre, 14 et 26 décembre 2023, le chantier a été confié à : - la société OL construction rennaise, assurée auprès de la société Wakam, pour le lot gros-œuvre (pièces n°7 et 8 demandeurs), - la société Berdat couverture, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment (la SMABTP), pour le lot couverture (pièces n°9 et 10 demandeurs), - la société Botica, assurée auprès de la société anonyme (SA) Maaf assurances, pour le lot charpente (pièces n°11 et 12 demandeurs), - la société Tuncay, assurée auprès de la société Ergo versicherung aktiengesellschaft (la société Ergo), pour le lot isolation plafond (pièces n°13 et 14 demandeurs), - la société Vivre nature, assurée auprès de la société Thélem assurances, pour le lot menuiseries intérieures et extérieures (pièces n°15 et 16 demandeurs), - la société DM électricité, assurée auprès de la société Abeille IARD & santé, pour le lot électricité (pièces n°17 et 18 demandeurs), - la société à responsabilité limitée (SARL) CT concept 35, assurée auprès de la SA Gan assurances, pour le lot plomberie (pièces n°19 et 20 demandeurs), - la société [Localité 1] façade et isolation, assurée auprès de la société Axa France IARD, pour le lot ravalement (pièces n°21 et 22 demandeurs), - l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [F] [I] [D] (l’EURL [F]), assurée auprès de la SA Mutuelle du Mans (MMA) IARD assurances mutuelles et de la SA MMA IARD (les MMA), pour le lot escalier (pièces n°23 et 24 demandeurs), - la société Chapes planchers innovation Bretagne (CPI Bretagne), assurée auprès de la société Générali IARD, pour le lot chape (pièces n°25 et 26 demandeurs), - la société Guillou travaux publics, assurée auprès de la société Thélem assurances, pour le lot terrassement (pièces n°27 et 208 demandeurs), - et la SAS AAES, assurée auprès de la société Allianz IARD, pour le lot branchements (pièces n°29 et 30 demandeurs). Suivant procès-verbal de réception du 02 juillet 2025, les travaux ont été réceptionnés, avec réserves (pièce n°33 demandeurs). Suivant courrier du 24 septembre suivant, les demandeurs ont mis en demeure la société Bemi constructions de faire lever ces réserves (leur pièce n°34). Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 octobre 2025, plusieurs malfaçons ont été constatées, notamment concernant le réseau d’évacuation des eaux pluviales et de l’implantation de la maison (pièce n°36 demandeurs). Suivant rapport de constats du 23 décembre suivant, l’expert sollicité officieusement par M. [P] et Mme [M] a constaté de nombreuses non-conformités majeures, dont certaines sont structurelles, réglementaires et sanitaires (leur pièce n°37). Par actes de commissaire de justice des 05, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20 et 23 mars 2026, Mme [M] et M. [P] ont ensuite assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise : - la SARL CT concept 35, - la société DM électricité, - la société Ergo, assureur de la société Tuncay, - l’EURL [F], - la SA Gan assurances, assureur de la SARL CT concept 35, - la SA Générali IARD, assureur de la SARL CPI Bretagne, - M. [B], - la société Guillou travaux publics, - la société Wakam, assureur de la société OL construction rennaise, - la SA Maaf assurances, assureur de la société Botica, - les MMA, assureurs de l’EURL [F], - la société OL construction rennaise, - la société [Localité 1] façade et isolation, - l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) [Localité 1] métropole, - la SAS AAES, - la SMABTP, assureur de la société Berdat couverture, - la société Thélem assurances, assureur des sociétés Vivre nature et Guillou travaux publics, - la société Tuncay, - la société Vivre nature, - la société Abeille IARD & santé, assureur de la société DM électricité, - la MAF, assureur de M. [B], - la SA Allianz IARD, assureur de la SAS AAES, - la SA Axa France IARD, assureur des sociétés Bemi constructions et [Localité 1] façade et isolation, - la société Bemi constructions, - la société Berdat couverture, - la société Botica et la SARL CPI Bretagne. Par courrier reçu le 24 avril 2026 par la juridiction, l’EPCI Rennes métropole a indiqué souhaiter participer aux opérations d’expertise afin de faire valoir ses observations sur les travaux à réaliser. A l’audience sur renvoi et utile du 3 juin suivant, Mme [M] et M. [P], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions. Les sociétés CT concept 35 et DM électricité, représentées par leurs gérants respectifs, M. [E] [C] et M. [Y] [A], se sont opposées au principe de l’expertise. Représentée par avocat, la société Ergo a formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage et a sollicité que le chef de mission « décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels » soit écarté. Pareillement représentée, la société Gan assurances s’est par voie de conclusions, à titre principal, opposée aux demandes formées à son encontre et a sollicité que soit déboutées les sociétés Vivre nature, AAES, Allianz IARD et Abeille IARD & santé de leur demande de “mise hors de cause”. Elle a également sollicité la condamnation des demandeurs à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage. Pareillement représentées, les sociétés Générali IARD, Wakam, SMABTP, Axa France IARD en tant qu’assureur de la SAS Bemi constructions, Thélem assurances, en tant qu’assureur de la société Guillou TP et CPI Bretagne ont, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage. Les sociétés SMABTP, Axa France IARD en tant qu’assureur de la SAS Bemi constructions et CPI Bretagne se sont associées à la demande, la société CPI Bretagne sollicitant, en outre, un complément de mission et le rejet du chef de mission portant sur la conformité des travaux aux règles de l’art. M. [B] ainsi que la Maaf et les MMA, également représentés par avocat, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage. Pareillement représentées, les sociétés Axa France IARD, en tant qu’assureur de la société [Localité 1] façade et isolation, Abeille IARD & santé, Vivre nature, Thélem assurances, son assureur, AAES et Allianz IARD se sont opposées par voie de conclusions à la demande d’expertise. Les trois premières citées ont, en outre, sollicité la condamnation des demandeurs à leur payer des frais irrépétibles. Les sociétés Thélem assurances, AAES, Allianz IARD et Axa France IARD ont également formé les protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire. Bien que régulièrement assignées, par : - remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant des sociétés MAF, Bemi constructions et Botica; - dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne les sociétés [F], Guillou travaux publics, [Localité 1] facade et isolation, Tuncay et Berdat couverture ; - et au moyen des diligences prévues à l’article 659 du code de procédure civile, s’agissant de la société OL construction rennaise, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La juridiction rappelle, ensuite, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). Enfin, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties représentées par avocat et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ces parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié). Selon l’article 486-1 du code de procédure civile, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire à son égard. En l’espèce, Mme [M] et M. [P] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des intervenants à la construction de leur maison et de leurs assureurs, sur le fondement des responsabilités civiles légales et contractuelle. L’EPCI [Localité 1] métropole a acquiescé par écrit, avant audience, à cette demande. Les sociétés Ergo, Générali IARD, Wakam, SMABTP, Thélem assurances, au titre de la police consentie à la SARL Guillou travaux publics, Axa France IARD, au titre de la police consentie à la SAS Bemi constructions et CPI Bretagne, M. [B], la Maaf et les MMA ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs. Une mesure générale d'investigation portant sur l'ensemble d’un immeuble ne rentrant pas dans les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 3ème 11 juillet 2024 n° 23-13.380), le quatrième chef de mission sollicité par les demandeurs ne pourra dès lors qu’être rejeté. La SARL CT concept 35 et son assureur s’opposent à la demande, la première n’ayant toutefois développé aucun moyen à l’appui de cette prétention, ni dénié sa participation à l’acte de construction litigieux. La SA Gan assurances affirme que les demandeurs ont accepté sa proposition d’indemnisation, le 2 février 2026 et que le règlement est intervenu. Ces derniers répliquent que si le sinistre déclaré a effectivement été indemnisé, le versement de l’indemnité s’est effectué sous réserves, lesquelles ne sont pas produites par l’assureur et aux termes desquelles ils ont précisé que leur acceptation ne valait pas reconnaissance du caractère satisfactoire de ladite indemnité. Ils ajoutent que leur acceptation ne vaut que pour le sinistre déclaré et que leur commissaire de justice a pu constater la persistance de moisissures, lesquelles démontrent, soit que le traitement de la cause n’a pas été suffisant, soit qu’il existe un autre désordre pouvant être imputé à la SARL CT concept 35. L’assureur répond que Mme [M] et M. [P] ne produisent aucun élément permettant de rattacher la persistance de moisissures à l’intervention de la SARL CT concept 35, ni ne démontrent avoir procédé aux travaux qu’il a préfinancés. Il ajoute que leur rapport d’expertise officieux ne permet pas non plus de caractériser un lien entre les phénomènes observés et les travaux réalisés par son assurée. Mme [M] et M. [P] répliquent qu’ils n’ont pas, au stade des référés, à caractériser la faute commise par chacun des intervenants à l’acte de construction et que la SARL CT concept 35 ayant été titulaire du lot plomberie, l’humidité et les moisissures constatées sont possiblement en lien avec une fuite sur les canalisations. En premier lieu, la SA Gan assurances, qui n’a pas clairement proposé une fin de non recevoir ne dit pas en quoi l’acceptation, avec des réserves (pièce demandeur n°42), de son offre d’indemnisation par les maîtres de l’ouvrage les priverait de motif légitime. En second lieu, le fondement juridique de l’action en germe de ces derniers, à savoir la garantie décennale, n’est pas discuté, pas plus que la matérialité du désordre et son caractère de gravité. En dernier lieu, s’agissant du lien d’imputabilité, il n’est pas soutenu par la SA Gan assurances qu’il est exclu que ledit désordre, au regard de sa nature ou de son siège, soit en lien avec la sphère d’intervention de son assurée. D’où il suit qu’il n’est pas établi qu’une action au fond, visant à engager la responsabilité décennale de son assurée et mobiliser sa garantie, soit manifestement compromise. Les demandeurs disposent, en conséquence, d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces deux parties. La SARL DM électricité et son assureur s’opposent également à la demande, la première n’ayant toutefois développé aucun moyen à l’appui de cette prétention, le second sollicitant improprement sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande le concernant. La SA Abeille IARD & santé affirme au soutien de cette prétention qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats qu’aucun des désordres, dénoncés par les demandeurs, n’affecte les ouvrages réalisés par son assurée. Elle ajoute ne plus être son assureur depuis le 1er janvier 2026, de sorte que seule sa garantie décennale pourrait être recherchée mais vainement, aucun désordre grave ne pouvant en effet, selon elle, être imputé à son assurée. La SA Gan assurances prétend que la SARL DM électricité est intervenue sur des éléments à proximité des désordres dénoncés. Les demandeurs indiquent tout d’abord, s’agissant du lien d’imputabilité, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il suffit au maître d’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. Ils affirment, ensuite, que leur expert a relevé l’existence d’une poutre structurelle partiellement découpée pour la pose de la baie vitrée, un léger affaissement du plancher et des fissures des cloisons. Ils ajoutent que les cheminements de réseaux, posés de façon apparente alors qu’ils auraient dû être cachés, témoignent de ce que l’électricien s’est adapté au sciage de la poutre. Ils prétendent que le désordre relève de la responsabilité d’intervention de l’électricien mais sans, toutefois, dire clairement de quel désordre il s’agit. La SA Abeille IARD & santé répond que l’intervention sur la poutre relève d’un ouvrage de menuiserie et non d’électricité et qu’aucune réserve n’a été émise sur une prétendue non-conformité du passage des gaines électriques. Concernant l’affirmation de la SA Gan assurances, elle soutient que cet assureur ne dit pas sur quel élément son assurée serait intervenue à proximité des désordres dénoncés. Liminairement, l’affirmation de la SA Gan assurances relève de l’argument et non du moyen, en fait et en droit, de sorte qu’il n’y sera pas répondu. En premier lieu, il résulte clairement de leurs conclusions que les demandeurs entendent agir au fond sur le fondement de la responsabilité décennale. D’où il suit qu’une demande relative à la pose apparente d’une partie du réseau électrique, au lieu d’être cachée, au titre de la garantie précitée, serait irrémédiablement compromise s’agissant d’un défaut de conformité manifestement non caché. En second lieu, les demandeurs, qui procèdent à cet égard par l’affirmation, ne disent pas en quoi les désordres affectant une poutre structurelle, le plancher et des cloisons de leur maison pourrait être en lien avec la sphère d’intervention de l’électricien. Leur propre expert en construction, enfin, dans son rapport de constat du 23 décembre 2025, n’a émis aucune réserve sur l’ouvrage de la SARL DM électricité (leur pièce n°37). Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandeurs ne démontrent, à ce stade, l'existence d'aucun litige crédible avec ce constructeur et, corrélativement, son assureur, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande les concernant. Les sociétés AAES et Allianz IARD s’opposent, elles aussi, à la demande d’expertise. A l’appui de cette prétention, elles indiquent qu’il résulte des pièces contractuelles versées aux débats que la SAS AAES n’avait à sa charge que la réalisation des branchements sur le réseau communal, hors du terrain d’assise de la maison des demandeurs. Elles affirment que les anomalies relevées concernent des installations privatives d’assainissement et d’évacuation des eaux de pluie relevant de l’ouvrage de la société Guillou travaux publics et non du périmètre d’intervention de la SAS AAES. Elles ajoutent que le constat de l’absence de reprise de l’enrobé et du caniveau fait par le commissaire de justice, sollicité par les demandeurs, n’est pas repris dans leur rapport d’expertise, les documents contractuels versés attestant, en outre, de la réalisation d’un avoir par la SAS AAES concernant la non-réfection de la voirie en enrobé. Les demandeurs répliquent que la limite des prestations entre les sociétés AAES et Guillou travaux publics n’est pas établie. Ils ajoutent que le raccordement des eaux pluviales, côté Sud et la nécessité de raccorder le caniveau voirie avec un siphon de sol, comme exigé par Rennes métropole, ne relèvent pas uniquement du domaine privatif mais concerne également le périmètre d’intervention de la société AAES, de sorte qu’il importe que cette dernière et son assureur participent aux opérations d’expertise. Dans rapport de constat du 23 décembre 2025 déjà cité, l’expert des demandeurs a noté en conclusion une “gestion des eaux pluviales sur la rue non conforme aux prescriptions de la ville de [Localité 1]” (page 24), malfaçon sur laquelle la SAS AAES et son assureur sont taisants alors pourtant qu’elle ne concerne pas le terrain d’assise de la maison des demandeurs mais le domaine public. Il s’ensuit qu’un litige est plausible entre ce constructeur, son assureur et les demandeurs au titre de cette anomalie. Les autres composantes du motif légitime n’étant pas discutées, l’expertise sera, en conséquence, également ordonnée à leur contradictoire. La SARL Vivre nature sollicite improprement sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande la concernant au motif que les demandeurs ne justifient pas des désordres pouvant lui être imputés, ni des recours en droit pouvant être exercés à son encontre. Elle ajoute qu’une expertise judiciaire n’a pas vocation à procéder à un audit. Elle affirme avoir simplement fourni des menuiseries mais sans en avoir assuré la pose, les demandeurs la confondant avec la société Vivre nature pro poseur. Les demandeurs répliquent que cette société, en sa qualité de fournisseur des menuiseries extérieures, est intéressée par le test d’étanchéité, lequel n’a pas été réalisé et figure en réserve sur le procès verbal de réception. Ils affirment qu’il existe également un “ possible ” (page 22) sujet de non-conformité des vitrages à l’étude thermique et à la réglementation énergie 2020 et ajoutent produire aux débats deux factures démontrant, en outre, son intervention dans la pose des menuiseries extérieures et intérieures de leur maison. La société Thélem assurances, assureur de la SARL Vivre nature, s’associe aux développements de son assurée. La SA Gan assurances prétend qu’il ne serait pas raisonnable de “mettre hors de cause” la SARL Vivre nature mais sans, toutefois, articuler de moyen à l’appui de cette prétention auquel la juridiction serait tenue de répondre. En premier lieu, il ressort des deux factures produites aux débats par les demandeurs (leur pièce n°43), relatives à la pose de leurs menuiseries, qu’elles ont été effectivement émises par la SARL Vivre nature pro poseur et non, par la société défenderesse, de sorte qu’une demande au fond contre cette dernière au titre de la pose serait irrémédiablement compromise. En second lieu, si l’expert en construction des demandeurs a indiqué qu’il “conviendra de vérifier le test de perméabilité à l’air de la maison, qui a été pris en compte dans l’étude thermique (et) le classement des menuiseries mises en œuvre”, il n’a, pour autant, relevé aucun défaut susceptible d’affecter lesdites menuiseries (ibid, page 23). Il s’ensuit qu’à ce stade, la non-conformité des menuiseries ne relève que de l’hypothèse, laquelle ne rentre pas dans les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674). Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandeurs échouent à justifier d’un motif légitime à l’encontre de la SARL Vivre nature, de sorte qu’ils ne pourront être déboutés de leur demande la concernant. Il a été retenu que son assureur serait partie à la mesure d’expertise au titre d’une autre police, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la mobilisation de ses autres garanties, prétentions qu’il reviendra le cas échéant au tribunal, et non à son juge des référés, de trancher. En premier lieu en effet, il doit être rappelé qu’une expertise est opposable à un assureur, même lorsqu'il n'y a pas été appelé, fraude exceptée (Civ. 3ème 29 septembre 2016 n° 15-16.342 Bull. n° 121). En second lieu, la circonstance qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire d’un assureur au titre d’une garantie ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu'il est recherché au titre d'un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017) et donc à une mesure d’instruction. S’agissant de la SAS [Localité 1] façade et isolation, chargée du lot ravalement et partie défaillante, son assureur affirme qu’aucun désordre n’apparaît manifestement concerner son ouvrage. Les demandeurs répliquent que ce constructeur a réalisé un enduit ainsi qu’un treillis de verre au niveau du plancher et sur le coffre des volets roulants. Ils affirment que l’erreur d’implantation altimétrique et le désordre d’humidité relevés sont susceptibles de concerner tous les intervenants à la construction, de sorte que l’entreprise qui a réalisé l’enduit est elle aussi susceptible d’engager sa responsabilité pour n’avoir pas, a minima, attiré leur attention sur les risques de pénétration d’eau. Ils ajoutent que leur expert a noté, en page 23 de son rapport, une absence de calfeutrement entre la jonction du zinc et l’enduit, laquelle ne permet pas d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage. Son assureur n’a pas répliqué. La participation à l’acte de construction de la SAS [Localité 1] façade et isolation, principalement pour la réalisation d’un enduit projeté est démontrée par la production aux débats du contrat de louage d’ouvrage correspondant (pièce demandeurs n°21). Il ressort du rapport de constat de l’expert des demandeurs que leur ouvrage souffre d’un désordre d’humidité et d’une absence de calfeutrement du bardage zinc avec l’enduit, désordres dont il ne peut être exclu qu’ils soient en lien avec la sphère d’intervention du ravaleur. D’où il suit que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur et de son assureur, lequel ne discute en effet pas autrement les conditions de sa garantie. S’agissant des autres parties défaillantes, les demandeurs justifient de leur participation à l’acte de construction litigieux en produisant : - le cahier des clauses techniques particulières établi par la société Bemi constructions (leur pièce n°6) ; - des devis régularisés en date des 12 juin, 11 septembre, 10 octobre et 29 novembre 2023 ainsi que des 27 février et 03 septembre 2024 émis par les sociétés OL construction rennaise (leur pièce n°7), Berdat couverture (leur pièce n°9), Botica (leur pièce n°11), Tuncay (leur pièce n°13) et [F] (leur pièce n°23) ainsi qu’une facture du 24 novembre 2023 émise par la SARL Guillou travaux publics (leur pièce n°27). Ils démontrent également l’affiliation de M. [B] auprès de la MAF, en produisant son attestation d’assurance du 16 octobre 2023 (leur pièce n°41). L’expertise, en conséquence, sera également ordonnée au contradictoire de ces parties défenderesses. Les demandes incidentes des sociétés SMABTP, Axa France IARD et CPI Bretagne, irrecevables à l’égard des parties non comparantes, en ce qu’elles ne leur ont pas été préalablement signifiées et mal fondées à l’endroit des autres, aucun motif légitime n’étant allégué à leur appui, ni a fortiori démontré, ne pourront dès lors qu’être rejetées. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Dispositif
En conséquence, Mme [M] et M. [P] conserveront provisoirement la charge des dépens. L’équité commande, en outre, de les condamner à payer à la SA Abeille IARD & santé et à la SARL Vivre nature la somme de 800 €, chacune, au titre des frais non compris dans les dépens. Les autres demandes seront rejetées. DISPOSITIF La juridiction des référés : Déboute M. [Q] [P] et Mme [K] [M] de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés DM électricité, Abeille IARD & santé et Vivre nature, faute de motif légitime; Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [S] [R], expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 30] à [Localité 1], tél. : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 29] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - dire si la réception des travaux a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixe à la somme de 6.000 € (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix-huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laisse à M. [P] et à Mme [M] la charge des dépens ; les Condamne in solidum à payer à la SA Abeille IARD & santé et à la SARL Vivre nature la somme de 800 € (huit cents euros), chacune, au titre des frais non compris dans les dépens ; Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 31 Juillet 2026 N° RG 26/00279 N° Portalis DBYC-W-B7K-MARQ 54G c par le RPVA le à Me Christophe BAILLY, Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Mikaël BONTE, Me Alexandre BOUCHER, Me Yann CHELIN, Me David COLLIN, Me Dorothée DUPORTAIL, Me Etienne GROLEAU, Me Gilles LABOURDETTE, Me Xavier MASSIP, Me Corentin PALICOT, Me Julie PHILIPONET, Me David QUINTIN, Me Frédérique SALLIOU, Me Sophie SOUET - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Christophe BAILLY, Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Mikaël BONTE, Me Alexandre BOUCHER, Me Yann CHELIN, Me David COLLIN, Me Dorothée DUPORTAIL, Me Etienne GROLEAU, Me Gilles LABOURDETTE, Me Xavier MASSIP, Me Corentin PALICOT, Me Julie PHILIPONET, Me David QUINTIN, Me Frédérique SALLIOU, Me Sophie SOUET Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES, Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A.R.L. CT CONCEPT 35, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son gérant M. [E] [C], sans avocat, Société DM ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son gérant M. [Y] [A], sans avocat, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la société TUNCAY, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Dorothée DUPORTAIL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GROSSET-GRANGE, avocate au barreau de RENNES, EURL [F] [I] [D], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la société CT CONCEPT 35, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CONNAN, avocate au barreau de RENNES, S.A. GENERALI IARD, assureur de la société CHAPES PLANCHERS INOVATION BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Julie PHILIPONET, avocate au barreau de RENNES Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES, Société GUILLOU TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante Société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES, assureur de la société OL CONSTRUCTION RENNAISE, dont le siège social est sis, [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES, S.A. MAAF ASSURANCES S.A., assureur de la société BOTICA, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de l’EURL [D] [F] [I], dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES, S.A. MMA IARD SA, assureur de l’EURL [D] [F] [I], dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES, Société OL CONSTRUCTION RENNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante Société [Localité 1] FACADE ET ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante Etablissement RENNES METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparant Société SAS AAES, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société BERDAT COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me COTTAIS, avocate au barreau de RENNES, Société THELEM ASSURANCES, assureur de la SARL VIVRE NATURE et de la SARL GUILLOU TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES, Me Audrey GICQUEL, avocate au barreau de NANTES, Société TUNCAY, dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante Société VIVRE NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me FAILLE, avocate au barreau de RENNES, Société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la SARL DM ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.) assureur de Monsieur [B] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société AAES, dont le siège social est sis [Adresse 23] représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 24] - assureur de la société [Localité 1] FACADE ET ISOLATION représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES, - assureur de la société SAS BEMI CONSTRUCTIONS représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES, Société BEMI CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante Société BERDAT COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 26] non comparante Société BOTICA, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante S.A.R.L. CHAPES PLANCHERS INNOVATION BRETAGNE (CPI BRETAGNE), dont le siège social est sis [Adresse 28] représentée par Me David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 03 Juin 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, aux termes des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026, les conseils en ayant été avisé par RPVA le 17 juillet 2026, VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant permis de construire du 6 septembre 2023, M. [Q] [P] et Mme [K] [M], demandeurs à l’instance, ont entrepris la construction d’une maison individuelle et l’édification d’une clôture sur un terrain sis [Adresse 29] à [Localité 1] (leur pièce n°2). Suivant facture et attestation d’assurance des 20 septembre et 16 octobre 2023, la mission de conception a été confiée à M. [Z] [B], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) (pièces n°40 et 41 demandeurs). Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 26 janvier 2023 et attestation d’assurance du 11 janvier 2023, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Bemi constructions, assurée auprès de la société Axa France IARD (pièces n°3 et 4 demandeurs). Suivant devis des 2 et 16 mai, 12 juin, 11 septembre, 11, 12 et 25 octobre et 27 décembre 2023, 14 janvier et 3 septembre 2024, factures des 24 novembre 2023 et 22 novembre 2024 et attestations d’assurance des 3 novembre et 27 décembre 2022, 3, 5, 7 et 26 janvier, 3 et 15 mars, 27 juillet, 25 septembre, 14 et 26 décembre 2023, le chantier a été confié à : - la société OL construction rennaise, assurée auprès de la société Wakam, pour le lot gros-œuvre (pièces n°7 et 8 demandeurs), - la société Berdat couverture, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment (la SMABTP), pour le lot couverture (pièces n°9 et 10 demandeurs), - la société Botica, assurée auprès de la société anonyme (SA) Maaf assurances, pour le lot charpente (pièces n°11 et 12 demandeurs), - la société Tuncay, assurée auprès de la société Ergo versicherung aktiengesellschaft (la société Ergo), pour le lot isolation plafond (pièces n°13 et 14 demandeurs), - la société Vivre nature, assurée auprès de la société Thélem assurances, pour le lot menuiseries intérieures et extérieures (pièces n°15 et 16 demandeurs), - la société DM électricité, assurée auprès de la société Abeille IARD & santé, pour le lot électricité (pièces n°17 et 18 demandeurs), - la société à responsabilité limitée (SARL) CT concept 35, assurée auprès de la SA Gan assurances, pour le lot plomberie (pièces n°19 et 20 demandeurs), - la société [Localité 1] façade et isolation, assurée auprès de la société Axa France IARD, pour le lot ravalement (pièces n°21 et 22 demandeurs), - l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [F] [I] [D] (l’EURL [F]), assurée auprès de la SA Mutuelle du Mans (MMA) IARD assurances mutuelles et de la SA MMA IARD (les MMA), pour le lot escalier (pièces n°23 et 24 demandeurs), - la société Chapes planchers innovation Bretagne (CPI Bretagne), assurée auprès de la société Générali IARD, pour le lot chape (pièces n°25 et 26 demandeurs), - la société Guillou travaux publics, assurée auprès de la société Thélem assurances, pour le lot terrassement (pièces n°27 et 208 demandeurs), - et la SAS AAES, assurée auprès de la société Allianz IARD, pour le lot branchements (pièces n°29 et 30 demandeurs). Suivant procès-verbal de réception du 02 juillet 2025, les travaux ont été réceptionnés, avec réserves (pièce n°33 demandeurs). Suivant courrier du 24 septembre suivant, les demandeurs ont mis en demeure la société Bemi constructions de faire lever ces réserves (leur pièce n°34). Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 octobre 2025, plusieurs malfaçons ont été constatées, notamment concernant le réseau d’évacuation des eaux pluviales et de l’implantation de la maison (pièce n°36 demandeurs). Suivant rapport de constats du 23 décembre suivant, l’expert sollicité officieusement par M. [P] et Mme [M] a constaté de nombreuses non-conformités majeures, dont certaines sont structurelles, réglementaires et sanitaires (leur pièce n°37). Par actes de commissaire de justice des 05, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20 et 23 mars 2026, Mme [M] et M. [P] ont ensuite assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise : - la SARL CT concept 35, - la société DM électricité, - la société Ergo, assureur de la société Tuncay, - l’EURL [F], - la SA Gan assurances, assureur de la SARL CT concept 35, - la SA Générali IARD, assureur de la SARL CPI Bretagne, - M. [B], - la société Guillou travaux publics, - la société Wakam, assureur de la société OL construction rennaise, - la SA Maaf assurances, assureur de la société Botica, - les MMA, assureurs de l’EURL [F], - la société OL construction rennaise, - la société [Localité 1] façade et isolation, - l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) [Localité 1] métropole, - la SAS AAES, - la SMABTP, assureur de la société Berdat couverture, - la société Thélem assurances, assureur des sociétés Vivre nature et Guillou travaux publics, - la société Tuncay, - la société Vivre nature, - la société Abeille IARD & santé, assureur de la société DM électricité, - la MAF, assureur de M. [B], - la SA Allianz IARD, assureur de la SAS AAES, - la SA Axa France IARD, assureur des sociétés Bemi constructions et [Localité 1] façade et isolation, - la société Bemi constructions, - la société Berdat couverture, - la société Botica et la SARL CPI Bretagne. Par courrier reçu le 24 avril 2026 par la juridiction, l’EPCI Rennes métropole a indiqué souhaiter participer aux opérations d’expertise afin de faire valoir ses observations sur les travaux à réaliser. A l’audience sur renvoi et utile du 3 juin suivant, Mme [M] et M. [P], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions. Les sociétés CT concept 35 et DM électricité, représentées par leurs gérants respectifs, M. [E] [C] et M. [Y] [A], se sont opposées au principe de l’expertise. Représentée par avocat, la société Ergo a formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage et a sollicité que le chef de mission « décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels » soit écarté. Pareillement représentée, la société Gan assurances s’est par voie de conclusions, à titre principal, opposée aux demandes formées à son encontre et a sollicité que soit déboutées les sociétés Vivre nature, AAES, Allianz IARD et Abeille IARD & santé de leur demande de “mise hors de cause”. Elle a également sollicité la condamnation des demandeurs à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage. Pareillement représentées, les sociétés Générali IARD, Wakam, SMABTP, Axa France IARD en tant qu’assureur de la SAS Bemi constructions, Thélem assurances, en tant qu’assureur de la société Guillou TP et CPI Bretagne ont, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage. Les sociétés SMABTP, Axa France IARD en tant qu’assureur de la SAS Bemi constructions et CPI Bretagne se sont associées à la demande, la société CPI Bretagne sollicitant, en outre, un complément de mission et le rejet du chef de mission portant sur la conformité des travaux aux règles de l’art. M. [B] ainsi que la Maaf et les MMA, également représentés par avocat, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage. Pareillement représentées, les sociétés Axa France IARD, en tant qu’assureur de la société [Localité 1] façade et isolation, Abeille IARD & santé, Vivre nature, Thélem assurances, son assureur, AAES et Allianz IARD se sont opposées par voie de conclusions à la demande d’expertise. Les trois premières citées ont, en outre, sollicité la condamnation des demandeurs à leur payer des frais irrépétibles. Les sociétés Thélem assurances, AAES, Allianz IARD et Axa France IARD ont également formé les protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire. Bien que régulièrement assignées, par : - remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant des sociétés MAF, Bemi constructions et Botica; - dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne les sociétés [F], Guillou travaux publics, [Localité 1] facade et isolation, Tuncay et Berdat couverture ; - et au moyen des diligences prévues à l’article 659 du code de procédure civile, s’agissant de la société OL construction rennaise, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La juridiction rappelle, ensuite, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). Enfin, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties représentées par avocat et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ces parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié). Selon l’article 486-1 du code de procédure civile, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire à son égard. En l’espèce, Mme [M] et M. [P] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des intervenants à la construction de leur maison et de leurs assureurs, sur le fondement des responsabilités civiles légales et contractuelle. L’EPCI [Localité 1] métropole a acquiescé par écrit, avant audience, à cette demande. Les sociétés Ergo, Générali IARD, Wakam, SMABTP, Thélem assurances, au titre de la police consentie à la SARL Guillou travaux publics, Axa France IARD, au titre de la police consentie à la SAS Bemi constructions et CPI Bretagne, M. [B], la Maaf et les MMA ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs. Une mesure générale d'investigation portant sur l'ensemble d’un immeuble ne rentrant pas dans les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 3ème 11 juillet 2024 n° 23-13.380), le quatrième chef de mission sollicité par les demandeurs ne pourra dès lors qu’être rejeté. La SARL CT concept 35 et son assureur s’opposent à la demande, la première n’ayant toutefois développé aucun moyen à l’appui de cette prétention, ni dénié sa participation à l’acte de construction litigieux. La SA Gan assurances affirme que les demandeurs ont accepté sa proposition d’indemnisation, le 2 février 2026 et que le règlement est intervenu. Ces derniers répliquent que si le sinistre déclaré a effectivement été indemnisé, le versement de l’indemnité s’est effectué sous réserves, lesquelles ne sont pas produites par l’assureur et aux termes desquelles ils ont précisé que leur acceptation ne valait pas reconnaissance du caractère satisfactoire de ladite indemnité. Ils ajoutent que leur acceptation ne vaut que pour le sinistre déclaré et que leur commissaire de justice a pu constater la persistance de moisissures, lesquelles démontrent, soit que le traitement de la cause n’a pas été suffisant, soit qu’il existe un autre désordre pouvant être imputé à la SARL CT concept 35. L’assureur répond que Mme [M] et M. [P] ne produisent aucun élément permettant de rattacher la persistance de moisissures à l’intervention de la SARL CT concept 35, ni ne démontrent avoir procédé aux travaux qu’il a préfinancés. Il ajoute que leur rapport d’expertise officieux ne permet pas non plus de caractériser un lien entre les phénomènes observés et les travaux réalisés par son assurée. Mme [M] et M. [P] répliquent qu’ils n’ont pas, au stade des référés, à caractériser la faute commise par chacun des intervenants à l’acte de construction et que la SARL CT concept 35 ayant été titulaire du lot plomberie, l’humidité et les moisissures constatées sont possiblement en lien avec une fuite sur les canalisations. En premier lieu, la SA Gan assurances, qui n’a pas clairement proposé une fin de non recevoir ne dit pas en quoi l’acceptation, avec des réserves (pièce demandeur n°42), de son offre d’indemnisation par les maîtres de l’ouvrage les priverait de motif légitime. En second lieu, le fondement juridique de l’action en germe de ces derniers, à savoir la garantie décennale, n’est pas discuté, pas plus que la matérialité du désordre et son caractère de gravité. En dernier lieu, s’agissant du lien d’imputabilité, il n’est pas soutenu par la SA Gan assurances qu’il est exclu que ledit désordre, au regard de sa nature ou de son siège, soit en lien avec la sphère d’intervention de son assurée. D’où il suit qu’il n’est pas établi qu’une action au fond, visant à engager la responsabilité décennale de son assurée et mobiliser sa garantie, soit manifestement compromise. Les demandeurs disposent, en conséquence, d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces deux parties. La SARL DM électricité et son assureur s’opposent également à la demande, la première n’ayant toutefois développé aucun moyen à l’appui de cette prétention, le second sollicitant improprement sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande le concernant. La SA Abeille IARD & santé affirme au soutien de cette prétention qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats qu’aucun des désordres, dénoncés par les demandeurs, n’affecte les ouvrages réalisés par son assurée. Elle ajoute ne plus être son assureur depuis le 1er janvier 2026, de sorte que seule sa garantie décennale pourrait être recherchée mais vainement, aucun désordre grave ne pouvant en effet, selon elle, être imputé à son assurée. La SA Gan assurances prétend que la SARL DM électricité est intervenue sur des éléments à proximité des désordres dénoncés. Les demandeurs indiquent tout d’abord, s’agissant du lien d’imputabilité, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il suffit au maître d’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. Ils affirment, ensuite, que leur expert a relevé l’existence d’une poutre structurelle partiellement découpée pour la pose de la baie vitrée, un léger affaissement du plancher et des fissures des cloisons. Ils ajoutent que les cheminements de réseaux, posés de façon apparente alors qu’ils auraient dû être cachés, témoignent de ce que l’électricien s’est adapté au sciage de la poutre. Ils prétendent que le désordre relève de la responsabilité d’intervention de l’électricien mais sans, toutefois, dire clairement de quel désordre il s’agit. La SA Abeille IARD & santé répond que l’intervention sur la poutre relève d’un ouvrage de menuiserie et non d’électricité et qu’aucune réserve n’a été émise sur une prétendue non-conformité du passage des gaines électriques. Concernant l’affirmation de la SA Gan assurances, elle soutient que cet assureur ne dit pas sur quel élément son assurée serait intervenue à proximité des désordres dénoncés. Liminairement, l’affirmation de la SA Gan assurances relève de l’argument et non du moyen, en fait et en droit, de sorte qu’il n’y sera pas répondu. En premier lieu, il résulte clairement de leurs conclusions que les demandeurs entendent agir au fond sur le fondement de la responsabilité décennale. D’où il suit qu’une demande relative à la pose apparente d’une partie du réseau électrique, au lieu d’être cachée, au titre de la garantie précitée, serait irrémédiablement compromise s’agissant d’un défaut de conformité manifestement non caché. En second lieu, les demandeurs, qui procèdent à cet égard par l’affirmation, ne disent pas en quoi les désordres affectant une poutre structurelle, le plancher et des cloisons de leur maison pourrait être en lien avec la sphère d’intervention de l’électricien. Leur propre expert en construction, enfin, dans son rapport de constat du 23 décembre 2025, n’a émis aucune réserve sur l’ouvrage de la SARL DM électricité (leur pièce n°37). Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandeurs ne démontrent, à ce stade, l'existence d'aucun litige crédible avec ce constructeur et, corrélativement, son assureur, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande les concernant. Les sociétés AAES et Allianz IARD s’opposent, elles aussi, à la demande d’expertise. A l’appui de cette prétention, elles indiquent qu’il résulte des pièces contractuelles versées aux débats que la SAS AAES n’avait à sa charge que la réalisation des branchements sur le réseau communal, hors du terrain d’assise de la maison des demandeurs. Elles affirment que les anomalies relevées concernent des installations privatives d’assainissement et d’évacuation des eaux de pluie relevant de l’ouvrage de la société Guillou travaux publics et non du périmètre d’intervention de la SAS AAES. Elles ajoutent que le constat de l’absence de reprise de l’enrobé et du caniveau fait par le commissaire de justice, sollicité par les demandeurs, n’est pas repris dans leur rapport d’expertise, les documents contractuels versés attestant, en outre, de la réalisation d’un avoir par la SAS AAES concernant la non-réfection de la voirie en enrobé. Les demandeurs répliquent que la limite des prestations entre les sociétés AAES et Guillou travaux publics n’est pas établie. Ils ajoutent que le raccordement des eaux pluviales, côté Sud et la nécessité de raccorder le caniveau voirie avec un siphon de sol, comme exigé par Rennes métropole, ne relèvent pas uniquement du domaine privatif mais concerne également le périmètre d’intervention de la société AAES, de sorte qu’il importe que cette dernière et son assureur participent aux opérations d’expertise. Dans rapport de constat du 23 décembre 2025 déjà cité, l’expert des demandeurs a noté en conclusion une “gestion des eaux pluviales sur la rue non conforme aux prescriptions de la ville de [Localité 1]” (page 24), malfaçon sur laquelle la SAS AAES et son assureur sont taisants alors pourtant qu’elle ne concerne pas le terrain d’assise de la maison des demandeurs mais le domaine public. Il s’ensuit qu’un litige est plausible entre ce constructeur, son assureur et les demandeurs au titre de cette anomalie. Les autres composantes du motif légitime n’étant pas discutées, l’expertise sera, en conséquence, également ordonnée à leur contradictoire. La SARL Vivre nature sollicite improprement sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande la concernant au motif que les demandeurs ne justifient pas des désordres pouvant lui être imputés, ni des recours en droit pouvant être exercés à son encontre. Elle ajoute qu’une expertise judiciaire n’a pas vocation à procéder à un audit. Elle affirme avoir simplement fourni des menuiseries mais sans en avoir assuré la pose, les demandeurs la confondant avec la société Vivre nature pro poseur. Les demandeurs répliquent que cette société, en sa qualité de fournisseur des menuiseries extérieures, est intéressée par le test d’étanchéité, lequel n’a pas été réalisé et figure en réserve sur le procès verbal de réception. Ils affirment qu’il existe également un “ possible ” (page 22) sujet de non-conformité des vitrages à l’étude thermique et à la réglementation énergie 2020 et ajoutent produire aux débats deux factures démontrant, en outre, son intervention dans la pose des menuiseries extérieures et intérieures de leur maison. La société Thélem assurances, assureur de la SARL Vivre nature, s’associe aux développements de son assurée. La SA Gan assurances prétend qu’il ne serait pas raisonnable de “mettre hors de cause” la SARL Vivre nature mais sans, toutefois, articuler de moyen à l’appui de cette prétention auquel la juridiction serait tenue de répondre. En premier lieu, il ressort des deux factures produites aux débats par les demandeurs (leur pièce n°43), relatives à la pose de leurs menuiseries, qu’elles ont été effectivement émises par la SARL Vivre nature pro poseur et non, par la société défenderesse, de sorte qu’une demande au fond contre cette dernière au titre de la pose serait irrémédiablement compromise. En second lieu, si l’expert en construction des demandeurs a indiqué qu’il “conviendra de vérifier le test de perméabilité à l’air de la maison, qui a été pris en compte dans l’étude thermique (et) le classement des menuiseries mises en œuvre”, il n’a, pour autant, relevé aucun défaut susceptible d’affecter lesdites menuiseries (ibid, page 23). Il s’ensuit qu’à ce stade, la non-conformité des menuiseries ne relève que de l’hypothèse, laquelle ne rentre pas dans les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674). Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandeurs échouent à justifier d’un motif légitime à l’encontre de la SARL Vivre nature, de sorte qu’ils ne pourront être déboutés de leur demande la concernant. Il a été retenu que son assureur serait partie à la mesure d’expertise au titre d’une autre police, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la mobilisation de ses autres garanties, prétentions qu’il reviendra le cas échéant au tribunal, et non à son juge des référés, de trancher. En premier lieu en effet, il doit être rappelé qu’une expertise est opposable à un assureur, même lorsqu'il n'y a pas été appelé, fraude exceptée (Civ. 3ème 29 septembre 2016 n° 15-16.342 Bull. n° 121). En second lieu, la circonstance qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire d’un assureur au titre d’une garantie ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu'il est recherché au titre d'un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017) et donc à une mesure d’instruction. S’agissant de la SAS [Localité 1] façade et isolation, chargée du lot ravalement et partie défaillante, son assureur affirme qu’aucun désordre n’apparaît manifestement concerner son ouvrage. Les demandeurs répliquent que ce constructeur a réalisé un enduit ainsi qu’un treillis de verre au niveau du plancher et sur le coffre des volets roulants. Ils affirment que l’erreur d’implantation altimétrique et le désordre d’humidité relevés sont susceptibles de concerner tous les intervenants à la construction, de sorte que l’entreprise qui a réalisé l’enduit est elle aussi susceptible d’engager sa responsabilité pour n’avoir pas, a minima, attiré leur attention sur les risques de pénétration d’eau. Ils ajoutent que leur expert a noté, en page 23 de son rapport, une absence de calfeutrement entre la jonction du zinc et l’enduit, laquelle ne permet pas d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage. Son assureur n’a pas répliqué. La participation à l’acte de construction de la SAS [Localité 1] façade et isolation, principalement pour la réalisation d’un enduit projeté est démontrée par la production aux débats du contrat de louage d’ouvrage correspondant (pièce demandeurs n°21). Il ressort du rapport de constat de l’expert des demandeurs que leur ouvrage souffre d’un désordre d’humidité et d’une absence de calfeutrement du bardage zinc avec l’enduit, désordres dont il ne peut être exclu qu’ils soient en lien avec la sphère d’intervention du ravaleur. D’où il suit que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur et de son assureur, lequel ne discute en effet pas autrement les conditions de sa garantie. S’agissant des autres parties défaillantes, les demandeurs justifient de leur participation à l’acte de construction litigieux en produisant : - le cahier des clauses techniques particulières établi par la société Bemi constructions (leur pièce n°6) ; - des devis régularisés en date des 12 juin, 11 septembre, 10 octobre et 29 novembre 2023 ainsi que des 27 février et 03 septembre 2024 émis par les sociétés OL construction rennaise (leur pièce n°7), Berdat couverture (leur pièce n°9), Botica (leur pièce n°11), Tuncay (leur pièce n°13) et [F] (leur pièce n°23) ainsi qu’une facture du 24 novembre 2023 émise par la SARL Guillou travaux publics (leur pièce n°27). Ils démontrent également l’affiliation de M. [B] auprès de la MAF, en produisant son attestation d’assurance du 16 octobre 2023 (leur pièce n°41). L’expertise, en conséquence, sera également ordonnée au contradictoire de ces parties défenderesses. Les demandes incidentes des sociétés SMABTP, Axa France IARD et CPI Bretagne, irrecevables à l’égard des parties non comparantes, en ce qu’elles ne leur ont pas été préalablement signifiées et mal fondées à l’endroit des autres, aucun motif légitime n’étant allégué à leur appui, ni a fortiori démontré, ne pourront dès lors qu’être rejetées. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). En conséquence, Mme [M] et M. [P] conserveront provisoirement la charge des dépens. L’équité commande, en outre, de les condamner à payer à la SA Abeille IARD & santé et à la SARL Vivre nature la somme de 800 €, chacune, au titre des frais non compris dans les dépens. Les autres demandes seront rejetées. DISPOSITIF La juridiction des référés : Déboute M. [Q] [P] et Mme [K] [M] de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés DM électricité, Abeille IARD & santé et Vivre nature, faute de motif légitime; Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [S] [R], expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 30] à [Localité 1], tél. : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 29] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - dire si la réception des travaux a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixe à la somme de 6.000 € (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix-huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laisse à M. [P] et à Mme [M] la charge des dépens ; les Condamne in solidum à payer à la SA Abeille IARD & santé et à la SARL Vivre nature la somme de 800 € (huit cents euros), chacune, au titre des frais non compris dans les dépens ; Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:55:29.508Z.