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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 17 juillet 2026, n° 26/00034

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

Le 21 avril 2018, M. [L] [G] et Mme [P] [I], demandeurs à la présente instance, à les lire, ont acquis un bien immobilier auprès de M. [K] [J] sis [Adresse 1] à [Localité 1] (35).

Un chantier de rénovation dudit bien s’est achevé le 31 décembre 2015. Sont notamment intervenus (pièce demandeurs n°2) :
- M. [N] [D], assuré auprès de la société QBE Europe, pour le lot charpente ;
- la société à responsabilité limitée (SARL) [W] [B], assuré auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD, pour le lot plomberie-chauffage-électricité-VMC ;
- la SARL Jouault, assurée auprès de la société Thélem assurances, pour le lot chape ;
- la société [Localité 2] habitat, pour une mission complète de maîtrise d’oeuvre (pièce demandeurs n°3), assurée auprès de la société Allianz.

Suivant procès-verbal, la réception des travaux a eu lieu le 02 mai 2016 (pièce demandeurs n°4).

Suivant courriel du 15 septembre 2021, M. [G] a dénoncé à la société QBE Europe, « l’affaissement du plancher au niveau de la trémie de l’escalier, causant deux fuites d’eau » (sa pièce n°9a). 

Suivant protocole d’accord des 10 et 11 avril 2025, mais signé seulement par la société Allianz et les demandeurs, la matérialité du sinistre a été confirmée, avec une cause principale reconnue comme étant une « insuffisance de renforcement structurel du plancher bois dans le cadre des travaux ». Les coûts de réparation ont été évalués à la somme de 54 157,93 € et il a été proposé de les répartir entre les sociétés Allianz, QBE et Thélem assurances (pièce n°5). 

Par actes de commissaire de justice du 17 décembre 2025, M. [G] et Mme [I] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du même code, L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances, 145 et 835 du code de procédure civile : 
- la SARL Jouault ;
- la société Thélem assurances, son assureur ;
- M. [K] [J] ;
- la société Allianz, assureur de la société [Localité 2] habitat ;
- M. [N] [D] ;
- la société QBE Europe, son assureur ;
- M. [B] [W], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [W] [B] ;
- et la SA Axa France IARD, assureur de ladite société, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner la société Allianz à leur payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation des dommages matériels et les frais de justice ;
- statuer sur les dépens.

Par courrier reçu au greffe le 12 mars 2026, M. [K] [J] a formé les protestations et réserves d’usage.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 03 juin 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.

Les sociétés Thélem assurances et Allianz ainsi que M. [N] [D], pareillement représentés, ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions quant à la demande d’expertise. 

Egalement représentée par avocat, la SA Axa France IARD s’y est elle opposée, par voie de conclusions et elle a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SA Allianz s’est opposée à la demande de provision formée à son encontre et elle a sollicité la condamnation de M. [W], de M. [D] et de la SARL Jouault à lui produire des attestations d’assurance.

Il est renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte à personne habilitée, concernant les sociétés QBE Europe et Jouault et par remise à personne, s’agissant de M. [W], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du même code, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’assignation, qui n’y seraient pas repris sont réputés abandonnés.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. 


Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

Les demandeurs sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil ainsi que des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. 

Les sociétés Thélem assurances et Allianz ainsi que MM. [J] et [D] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.

La SA Axa France IARD sollicite le débouté de la demande la concernant au motif qu’aucun lien d’imputabilité entre les travaux réalisés par son assurée et les dommages dénoncés ne serait démontré. Elle indique qu’en produisant un projet de protocole d’accord identifiant la maîtrise d’oeuvre et les lots charpente et chape comme en étant les seuls responsables, les demandeurs échouent ainsi à démontrer disposer d’un motif légitime à son encontre.

Les demandeurs répliquent, notamment, que ledit protocole identifie comme cause aggravante des dommages un défaut d’étanchéité des éléments de plomberie et une absence de protection à l’eau en sol de dalles de salle de bain disposées sur plancher bois, ce qui justifie la participation à l’expertise du plombier et de son assureur. 

La SA Axa France IARD n’a pas répondu.

La SARL [W] [B] a conclu avec les maîtres de l’ouvrage d’alors, le 9 avril 2015, un marché de gré à gré pour le lot plomberie dans le cadre duquel elle leur a ensuite notamment facturé, le 19 décembre suivant, des travaux d’aménagement d’une salle de bain (pièce demandeurs n°1). Il résulte du projet de protocole d’accord précité, établi après des investigations diligentées par les assureurs, que les dommages litigieux ont pu être aggravés par l’ouvrage possiblement défecteux de ce constructeur. La SA Axa France IARD, par ailleurs, ne discute pas autrement les autres éléments d’engagement de la responsabilité de son assurée, pas plus que les conditions de sa garantie. 

Il en résulte que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur et de son assureur. 

Les sociétés QBE Europe et Jouault, enfin, n’ayant pas comparu, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. 

Les demandeurs versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie : 
- d’un marché de gré à gré en date du 09 avril 2015 et d’une facture en date du 30 novembre suivant démontrant l’intervention de la SARL Jouault, pour le lot chape (leur pièce n°1) ;
- d’une attestation d’assurance émise par la société QBE Europe au profit de M. [N] [D], attributaire du lot charpente (ibid) ;
- d’un protocole d’accord amiable du 11 avril 2025 (leur pièce n°5) et d’un procès-verbal de commissaire de justice (leur pièce n°8) justifiant de la matérialité des désordres dénoncés.

Les fondements juridiques de leur action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis. 



Il s’ensuit que les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces parties défaillantes.

Compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [U] [T], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”. 

La demande incidente de la société Axa France IARD visant à ce que l’expertise soit ordonnée à l’encontre de l’ensemble de ses codéfendeurs, au soutien de laquelle aucun motif légitime n’est allégué, ni a fortiori démontré, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée. 

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. 

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).

M. [G] et Mme [I] sollicitent la condamnation de la société Allianz, assureur de la société [Localité 2] habitat, à leur payer une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation des dommages et leurs frais de justice, soutenant à cet effet que cet assureur a confirmé la mobilisation de sa garantie par un courrier du 10 avril 2025 et en signant le protocole d’accord déjà cité. 

La SA Allianz s’oppose à cette demande en affirmant qu’il serait “constant” (page 5) qu’une demande de provision, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, porte sur les frais d’instance et d’expertise et non sur l’indemnisation du préjudice des requérants. Elle ajoute que les opérations d’expertise judiciaire à venir n’ont pas vocation à être d’ampleur car l’origine et la cause des désordres, ainsi que les travaux réparatoires et leur montant, ont déjà été déterminés par les experts d’assureurs intervenus dans le cadre amiable. Elle affirme qu’il en résulte que la demande de provision devra être rejetée et, à défaut, réduite à de plus justes proportions. 

En premier lieu, l’article 835 du code de procédure civile n’exclut aucune créance de son domaine d’application mais exige seulement la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision au créancier. 

L’affirmation de la SA Allianz, qui postule le contraire, est dès lors entachée d’une erreur de droit. 
 
En second lieu, cet assureur ne discute pas le principe de son obligation de garantie. 

En dernier lieu, les demandeurs établissent l’existence de cette obligation à hauteur de 25 145,57 € au moyen du protocole d’accord amiable, déjà cité, régularisé le 10 avril 2025 par cet assureur (leur pièce n°5), lequel ne conteste pas ce montant.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandeurs sont fondés à réclamer la condamnation de la SA Allianz à leur verser une somme de 10 000 €, à titre de provision. 

La demande incidente de pièces formée par cet assureur dans son dispositif, à l’appui de laquelle aucun moyen, en fait et en droit, n’est toutefois articulé dans sa discussion, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée. 

Sur les demandes annexes 

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». 

Partie succombante, la SA Allianz supportera la charge des dépens.

La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA Axa France IARD, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.


PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [Q], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 10] à [Localité 3] (56), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1] , lequel aura pour mission de: 
- se rendre sur place au [Adresse 11] à [Localité 1] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; 
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; 
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; 
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 


Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Condamnons la SA Allianz à payer à M. [L] [G] et à Mme [P] [I] la somme de 10 000 € (dix mille euros), à titre de provision ; 

la Condamnons aux dépens ; 

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.


La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 17 Juillet 2026 

N° RG 26/00034 


N° Portalis DBYC-W-B7K-L67Z
54G 


c par le RPVA
le
à

Me Gaëlle BERGER-LUCAS, 
Me Antoine DI PALMA, 
Me Aurélie GRENARD, 
Me Gilles LABOURDETTE, 
Me Laetitia LENAIN 




- copie dossier 
- 2 copies service expertises 




Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Gaëlle BERGER-LUCAS, 
Me Antoine DI PALMA, 
Me Aurélie GRENARD, 
Me Gilles LABOURDETTE, 
Me Laetitia LENAIN 









Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [L] [F] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES, 

Madame [P] [R], [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES, 


DEFENDEURS AU REFERE:

Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES, 
Me Audrey GICQUEL, avocate au barreau de NANTES, 

Monsieur [K] [S] [O] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Société ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES, substitué par Me HAGUET, avocat au barreau de RENNES, 

Monsieur [N] [V] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BARON, avocate au barreau de RENNES, 

Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

Monsieur [B] [Y], [M] [W], demeurant [Adresse 7]
non comparant

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES, 

S.A.R.L. JOUAULT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante




LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président


LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.


DEBATS: à l’audience publique du 03 Juin 2026,


ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats 


VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 




FAITS ET PROCEDURE 

Le 21 avril 2018, M. [L] [G] et Mme [P] [I], demandeurs à la présente instance, à les lire, ont acquis un bien immobilier auprès de M. [K] [J] sis [Adresse 1] à [Localité 1] (35).

Un chantier de rénovation dudit bien s’est achevé le 31 décembre 2015. Sont notamment intervenus (pièce demandeurs n°2) :
- M. [N] [D], assuré auprès de la société QBE Europe, pour le lot charpente ;
- la société à responsabilité limitée (SARL) [W] [B], assuré auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD, pour le lot plomberie-chauffage-électricité-VMC ;
- la SARL Jouault, assurée auprès de la société Thélem assurances, pour le lot chape ;
- la société [Localité 2] habitat, pour une mission complète de maîtrise d’oeuvre (pièce demandeurs n°3), assurée auprès de la société Allianz.

Suivant procès-verbal, la réception des travaux a eu lieu le 02 mai 2016 (pièce demandeurs n°4).

Suivant courriel du 15 septembre 2021, M. [G] a dénoncé à la société QBE Europe, « l’affaissement du plancher au niveau de la trémie de l’escalier, causant deux fuites d’eau » (sa pièce n°9a). 

Suivant protocole d’accord des 10 et 11 avril 2025, mais signé seulement par la société Allianz et les demandeurs, la matérialité du sinistre a été confirmée, avec une cause principale reconnue comme étant une « insuffisance de renforcement structurel du plancher bois dans le cadre des travaux ». Les coûts de réparation ont été évalués à la somme de 54 157,93 € et il a été proposé de les répartir entre les sociétés Allianz, QBE et Thélem assurances (pièce n°5). 

Par actes de commissaire de justice du 17 décembre 2025, M. [G] et Mme [I] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du même code, L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances, 145 et 835 du code de procédure civile : 
- la SARL Jouault ;
- la société Thélem assurances, son assureur ;
- M. [K] [J] ;
- la société Allianz, assureur de la société [Localité 2] habitat ;
- M. [N] [D] ;
- la société QBE Europe, son assureur ;
- M. [B] [W], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [W] [B] ;
- et la SA Axa France IARD, assureur de ladite société, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner la société Allianz à leur payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation des dommages matériels et les frais de justice ;
- statuer sur les dépens.

Par courrier reçu au greffe le 12 mars 2026, M. [K] [J] a formé les protestations et réserves d’usage.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 03 juin 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.

Les sociétés Thélem assurances et Allianz ainsi que M. [N] [D], pareillement représentés, ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions quant à la demande d’expertise. 

Egalement représentée par avocat, la SA Axa France IARD s’y est elle opposée, par voie de conclusions et elle a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SA Allianz s’est opposée à la demande de provision formée à son encontre et elle a sollicité la condamnation de M. [W], de M. [D] et de la SARL Jouault à lui produire des attestations d’assurance.

Il est renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte à personne habilitée, concernant les sociétés QBE Europe et Jouault et par remise à personne, s’agissant de M. [W], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du même code, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’assignation, qui n’y seraient pas repris sont réputés abandonnés.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. 


Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

Les demandeurs sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil ainsi que des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. 

Les sociétés Thélem assurances et Allianz ainsi que MM. [J] et [D] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.

La SA Axa France IARD sollicite le débouté de la demande la concernant au motif qu’aucun lien d’imputabilité entre les travaux réalisés par son assurée et les dommages dénoncés ne serait démontré. Elle indique qu’en produisant un projet de protocole d’accord identifiant la maîtrise d’oeuvre et les lots charpente et chape comme en étant les seuls responsables, les demandeurs échouent ainsi à démontrer disposer d’un motif légitime à son encontre.

Les demandeurs répliquent, notamment, que ledit protocole identifie comme cause aggravante des dommages un défaut d’étanchéité des éléments de plomberie et une absence de protection à l’eau en sol de dalles de salle de bain disposées sur plancher bois, ce qui justifie la participation à l’expertise du plombier et de son assureur. 

La SA Axa France IARD n’a pas répondu.

La SARL [W] [B] a conclu avec les maîtres de l’ouvrage d’alors, le 9 avril 2015, un marché de gré à gré pour le lot plomberie dans le cadre duquel elle leur a ensuite notamment facturé, le 19 décembre suivant, des travaux d’aménagement d’une salle de bain (pièce demandeurs n°1). Il résulte du projet de protocole d’accord précité, établi après des investigations diligentées par les assureurs, que les dommages litigieux ont pu être aggravés par l’ouvrage possiblement défecteux de ce constructeur. La SA Axa France IARD, par ailleurs, ne discute pas autrement les autres éléments d’engagement de la responsabilité de son assurée, pas plus que les conditions de sa garantie. 

Il en résulte que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur et de son assureur. 

Les sociétés QBE Europe et Jouault, enfin, n’ayant pas comparu, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. 

Les demandeurs versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie : 
- d’un marché de gré à gré en date du 09 avril 2015 et d’une facture en date du 30 novembre suivant démontrant l’intervention de la SARL Jouault, pour le lot chape (leur pièce n°1) ;
- d’une attestation d’assurance émise par la société QBE Europe au profit de M. [N] [D], attributaire du lot charpente (ibid) ;
- d’un protocole d’accord amiable du 11 avril 2025 (leur pièce n°5) et d’un procès-verbal de commissaire de justice (leur pièce n°8) justifiant de la matérialité des désordres dénoncés.

Les fondements juridiques de leur action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis. 



Il s’ensuit que les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces parties défaillantes.

Compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [U] [T], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”. 

La demande incidente de la société Axa France IARD visant à ce que l’expertise soit ordonnée à l’encontre de l’ensemble de ses codéfendeurs, au soutien de laquelle aucun motif légitime n’est allégué, ni a fortiori démontré, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée. 

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. 

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).

M. [G] et Mme [I] sollicitent la condamnation de la société Allianz, assureur de la société [Localité 2] habitat, à leur payer une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation des dommages et leurs frais de justice, soutenant à cet effet que cet assureur a confirmé la mobilisation de sa garantie par un courrier du 10 avril 2025 et en signant le protocole d’accord déjà cité. 

La SA Allianz s’oppose à cette demande en affirmant qu’il serait “constant” (page 5) qu’une demande de provision, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, porte sur les frais d’instance et d’expertise et non sur l’indemnisation du préjudice des requérants. Elle ajoute que les opérations d’expertise judiciaire à venir n’ont pas vocation à être d’ampleur car l’origine et la cause des désordres, ainsi que les travaux réparatoires et leur montant, ont déjà été déterminés par les experts d’assureurs intervenus dans le cadre amiable. Elle affirme qu’il en résulte que la demande de provision devra être rejetée et, à défaut, réduite à de plus justes proportions. 

En premier lieu, l’article 835 du code de procédure civile n’exclut aucune créance de son domaine d’application mais exige seulement la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision au créancier. 

L’affirmation de la SA Allianz, qui postule le contraire, est dès lors entachée d’une erreur de droit. 
 
En second lieu, cet assureur ne discute pas le principe de son obligation de garantie. 

En dernier lieu, les demandeurs établissent l’existence de cette obligation à hauteur de 25 145,57 € au moyen du protocole d’accord amiable, déjà cité, régularisé le 10 avril 2025 par cet assureur (leur pièce n°5), lequel ne conteste pas ce montant.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandeurs sont fondés à réclamer la condamnation de la SA Allianz à leur verser une somme de 10 000 €, à titre de provision. 

La demande incidente de pièces formée par cet assureur dans son dispositif, à l’appui de laquelle aucun moyen, en fait et en droit, n’est toutefois articulé dans sa discussion, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée. 

Sur les demandes annexes 

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». 

Partie succombante, la SA Allianz supportera la charge des dépens.

La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA Axa France IARD, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.


PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : 

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [Q], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 10] à [Localité 3] (56), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1] , lequel aura pour mission de: 
- se rendre sur place au [Adresse 11] à [Localité 1] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; 
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; 
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; 
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 


Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Condamnons la SA Allianz à payer à M. [L] [G] et à Mme [P] [I] la somme de 10 000 € (dix mille euros), à titre de provision ; 

la Condamnons aux dépens ; 

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.


La greffière Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:35:20.072Z.