Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 31 juillet 2026, n° 25/00890
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat non daté et attestation d’assurance du 16 décembre 2022, M. [N] et Mme [F] [R], demandeurs à l’instance, ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [S] construction, assurée auprès de la société anonyme (SA) SMA SA, pour l’édification de leur maison individuelle sise [Adresse 6] à [Localité 2] (35) (pièces n°1 et 2 demandeurs). Suivant marchés de gré à gré du 10 mars 2022, le lot gros-œuvre a été confié à la société à responsabilité limitée (SARL) [Q] et le lot ravalement, à la SARL [W] façades (pièces n°4 et 5 demandeurs). Suivant déclaration d’ouverture de chantier du 13 mars 2023, les travaux ont débuté le 1er mai 2023 (pièce n°6 demandeurs). Suivant courriel du 21 juin 2023, M. [X] [G], expert en construction, a indiqué avoir constaté la présence de nombreuses microfissures et fissures affectant l’enduit extérieur réalisé sur un support en briques collées à joints minces (pièce n°8 demandeurs). Suivant procès-verbaux du 29 juin suivant, les travaux ont été réceptionnés, mais avec des réserves (pièce n°9 demandeurs). Suivant courrier du 15 juin 2023, le fournisseur des enduits a indiqué à la SARL [W] façades que les fissures sont la conséquence d’efforts et d’un comportement structurel en provenance du support, dont l’origine reste à déterminer (pièce n°11 demandeurs). Suivant courriers recommandés des 10, 11 et 15 avril 2025, les demandeurs ont mis en demeure les sociétés [W], [Q] et [S] construction de lever les réserves affectant leur ouvrage (leurs pièces n°12 à 14). Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 19 novembre 2025, M. [N] [R] et Mme [F] [U], son épouse, ont ensuite assigné l’EURL [S] construction “BC”, les SARL [Q] et [W] façades et la SA SMA SA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - enjoindre aux sociétés [S] construction, [W] façades et [Q] de produire “au débat” leur attestation d’assurance couvrant leur responsabilité à la date de la délivrance de la présente assignation dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai. Lors de l’audience utile et sur renvoi du 17 juin 2026, M. et Mme [R], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions. Oralement, ils ont toutefois indiqué se désister de leur demande de pièces formée à l’encontre des sociétés [S] construction et [W] façades mais ont entendu, ensuite, se rétracter à l’encontre de la seconde citée. Pareillement représentée, l’EURL [S] construction n’a formé aucune observation, ni n’a déposé de conclusions. La SARL [W] façades, également représentée par avocat, a par voie de conclusions indiqué s’en rapporter à la justice sur le mérite de la demande d’expertise, avec mission d’apurement des comptes entre les parties et au contradictoire de toutes. Elle a également sollicité la condamnation provisionnelle des époux [R] à lui verser la somme de 9 254,21 € au titre du solde du prix de son marché. Elle a été autorisée à fournir son attestation d’assurance en cours de délibéré, ce à quoi elle a procédé par message RPVA du 19 juin 2026. Pareillement représentée, la SA SMA SA s’est opposée, par voie de conclusions, à la demande d’expertise judiciaire et elle a, mais à titre subsidiaire, sollicité que soit ordonnée une médiation et a formé les protestations et réserves d’usage à titre infiniment subsidiaire. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL [Q] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. En cours de délibéré, l’avocat de la SA SMA SA a sollicité par le RPVA une réouverture des débats afin de faire le point sur qui, entre lui et l’avocat de la société Bigon construction, avait en définitive mandat de défendre ce constructeur, demande qui a été rejetée, ce dernier ayant été représenté par un avocat à l’audience.
Dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le désistement partiel Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, les époux [R] se sont désistés de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre des sociétés [S] construction et [W] façades. Ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il a été donné, il n'appelait pas l'acceptation des parties adverses puisque celles-ci n’avaient encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il ne pouvait, en conséquence, être ensuite rétracté. Il s’ensuit que son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié). Les époux [R] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter aux défendeurs sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. L’EURL [S] construction n’a formé aucun moyen opposant à cette demande et la SARL [W] façades a indiqué s’en rapporter. La SA SMA SA sollicite sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande la concernant. À l’appui de cette prétention, elle soutient que les fissures des façades réservées à la réception ne sont pas garanties par sa police. Les maîtres d’ouvrage concluent au débouté. Cet assureur ne dit pas à quel endroit de son contrat, produit aux débats (sa pièce n°1), est stipulée cette absence de garantie et sa lecture ne permet pas de la trouver. Le moyen manque, dès lors, en fait. S’agissant de la SARL [Q], partie défaillante, sa participation à l’acte de construction litigieux résulte du marché de gré à gré qu’elle a conclu avec les maîtres d’ouvrage, le 10 mars 2022, portant sur des travaux de maçonnerie et de terrassement (leur pièce n°4). Son ouvrage a fait l’objet, lors de sa réception, d’une réserve relative à des fissurations généralisées (pièce demandeurs n° 9 b) et il n’est pas soutenu, en raison de son absence à l’instance, que cette réserve ait été levée. Le fondement juridique de l’action en germe envisagé en son encontre, à savoir celui de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun, n’apparaît pas enfin comme étant manifestement compromis. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les époux [R] disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés, étant ici précisé que les chefs de mission confiés au technicien correspondront nécessairement au fondement juridique du procès en germe. Leur demande de production de pièce formée à l’encontre de la SARL [Q], à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé dans leur discussion, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282). La SARL [W] façade sollicite la condamnation des maîtres d’ouvrage à lui payer la somme de 9 254,21 € au titre du solde du prix de son marché. Elle affirme que s’il existe une réserve, sa cause ne lui est pas imputable, la dégradation des enduits provenant des mouvements du support. Les demandeurs s’opposent à cette prétention en affirmant, à cet effet, que la réception a été prononcée avec des réserves concernant l’ouvrage de ce constructeur. Ils ajoutent que cette créance serait prescrite en application de l’article L 218-2 du code de la consommation, fin de ne recevoir qu’il n’appartiendra qu’au seul juge du fond de trancher. Statuer sur cette demande de provision, qui correspond à l’intégralité du solde du prix de l’ouvrage de ce constructeur alors même qu’une expertise est présentement ordonnée, laquelle portera sur des désordres réservés lors de la réception dudit ouvrage, reviendrait à trancher une contestation sérieuse (Civ. 3ème 14 septembre 2023 n° 22-18.805), ce que la juridiction n’a pas le pouvoir de faire. Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé sur cette prétention. Sur les demandes annexes Selon l’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa, le juge des référés statue sur les dépens. Les époux [R], demandeurs à l’expertise, conserveront la charge des dépens. DISPOSITIF La juridiction des référés : Constate le caractère parfait du désistement des époux [R] de leur demande de production de pièces formée à l’endroit des sociétés [S] construction et [W] façades ; Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [E] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 7] à [Localité 1] (35) ; tél. : [XXXXXXXX01]; courriel : jc;andres;[Courriel 1]; lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 8] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués ; - vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; - dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres; - donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixe à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [R] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Dit n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejette la demande de la SARL [W] façade en paiement d’une provision ; Laisse provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ; Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 31 Juillet 2026 N° RG 25/00890 N° Portalis DBYC-W-B7J-L35Q 54G c par le RPVA le à Me Laurent BOIVIN, Me François-Xavier GOSSELIN, Me Christophe LHERMITTE, Me Sophie SOUET - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Laurent BOIVIN, Me François-Xavier GOSSELIN, Me Christophe LHERMITTE, Me Sophie SOUET Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me LE GOCQ et Me ORESVE, avocates au barreau de RENNES, Madame [F] [R] née [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me LE GOCQ et Me ORESVE, avocates au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: E.U.R.L. BC [S] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GARET, avocat au barreau de RENNES, S.A.R.L. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante S.A.R.L. [W] FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Erwann LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES, S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2026, en présence de [M] [I], auditrice de justice, ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026, les conseils des parties ayant été avisés par RPVA le 24 juillet 2026, VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat non daté et attestation d’assurance du 16 décembre 2022, M. [N] et Mme [F] [R], demandeurs à l’instance, ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [S] construction, assurée auprès de la société anonyme (SA) SMA SA, pour l’édification de leur maison individuelle sise [Adresse 6] à [Localité 2] (35) (pièces n°1 et 2 demandeurs). Suivant marchés de gré à gré du 10 mars 2022, le lot gros-œuvre a été confié à la société à responsabilité limitée (SARL) [Q] et le lot ravalement, à la SARL [W] façades (pièces n°4 et 5 demandeurs). Suivant déclaration d’ouverture de chantier du 13 mars 2023, les travaux ont débuté le 1er mai 2023 (pièce n°6 demandeurs). Suivant courriel du 21 juin 2023, M. [X] [G], expert en construction, a indiqué avoir constaté la présence de nombreuses microfissures et fissures affectant l’enduit extérieur réalisé sur un support en briques collées à joints minces (pièce n°8 demandeurs). Suivant procès-verbaux du 29 juin suivant, les travaux ont été réceptionnés, mais avec des réserves (pièce n°9 demandeurs). Suivant courrier du 15 juin 2023, le fournisseur des enduits a indiqué à la SARL [W] façades que les fissures sont la conséquence d’efforts et d’un comportement structurel en provenance du support, dont l’origine reste à déterminer (pièce n°11 demandeurs). Suivant courriers recommandés des 10, 11 et 15 avril 2025, les demandeurs ont mis en demeure les sociétés [W], [Q] et [S] construction de lever les réserves affectant leur ouvrage (leurs pièces n°12 à 14). Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 19 novembre 2025, M. [N] [R] et Mme [F] [U], son épouse, ont ensuite assigné l’EURL [S] construction “BC”, les SARL [Q] et [W] façades et la SA SMA SA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - enjoindre aux sociétés [S] construction, [W] façades et [Q] de produire “au débat” leur attestation d’assurance couvrant leur responsabilité à la date de la délivrance de la présente assignation dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai. Lors de l’audience utile et sur renvoi du 17 juin 2026, M. et Mme [R], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions. Oralement, ils ont toutefois indiqué se désister de leur demande de pièces formée à l’encontre des sociétés [S] construction et [W] façades mais ont entendu, ensuite, se rétracter à l’encontre de la seconde citée. Pareillement représentée, l’EURL [S] construction n’a formé aucune observation, ni n’a déposé de conclusions. La SARL [W] façades, également représentée par avocat, a par voie de conclusions indiqué s’en rapporter à la justice sur le mérite de la demande d’expertise, avec mission d’apurement des comptes entre les parties et au contradictoire de toutes. Elle a également sollicité la condamnation provisionnelle des époux [R] à lui verser la somme de 9 254,21 € au titre du solde du prix de son marché. Elle a été autorisée à fournir son attestation d’assurance en cours de délibéré, ce à quoi elle a procédé par message RPVA du 19 juin 2026. Pareillement représentée, la SA SMA SA s’est opposée, par voie de conclusions, à la demande d’expertise judiciaire et elle a, mais à titre subsidiaire, sollicité que soit ordonnée une médiation et a formé les protestations et réserves d’usage à titre infiniment subsidiaire. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL [Q] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. En cours de délibéré, l’avocat de la SA SMA SA a sollicité par le RPVA une réouverture des débats afin de faire le point sur qui, entre lui et l’avocat de la société Bigon construction, avait en définitive mandat de défendre ce constructeur, demande qui a été rejetée, ce dernier ayant été représenté par un avocat à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le désistement partiel Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, les époux [R] se sont désistés de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre des sociétés [S] construction et [W] façades. Ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il a été donné, il n'appelait pas l'acceptation des parties adverses puisque celles-ci n’avaient encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il ne pouvait, en conséquence, être ensuite rétracté. Il s’ensuit que son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié). Les époux [R] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter aux défendeurs sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. L’EURL [S] construction n’a formé aucun moyen opposant à cette demande et la SARL [W] façades a indiqué s’en rapporter. La SA SMA SA sollicite sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande la concernant. À l’appui de cette prétention, elle soutient que les fissures des façades réservées à la réception ne sont pas garanties par sa police. Les maîtres d’ouvrage concluent au débouté. Cet assureur ne dit pas à quel endroit de son contrat, produit aux débats (sa pièce n°1), est stipulée cette absence de garantie et sa lecture ne permet pas de la trouver. Le moyen manque, dès lors, en fait. S’agissant de la SARL [Q], partie défaillante, sa participation à l’acte de construction litigieux résulte du marché de gré à gré qu’elle a conclu avec les maîtres d’ouvrage, le 10 mars 2022, portant sur des travaux de maçonnerie et de terrassement (leur pièce n°4). Son ouvrage a fait l’objet, lors de sa réception, d’une réserve relative à des fissurations généralisées (pièce demandeurs n° 9 b) et il n’est pas soutenu, en raison de son absence à l’instance, que cette réserve ait été levée. Le fondement juridique de l’action en germe envisagé en son encontre, à savoir celui de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun, n’apparaît pas enfin comme étant manifestement compromis. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les époux [R] disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés, étant ici précisé que les chefs de mission confiés au technicien correspondront nécessairement au fondement juridique du procès en germe. Leur demande de production de pièce formée à l’encontre de la SARL [Q], à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé dans leur discussion, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282). La SARL [W] façade sollicite la condamnation des maîtres d’ouvrage à lui payer la somme de 9 254,21 € au titre du solde du prix de son marché. Elle affirme que s’il existe une réserve, sa cause ne lui est pas imputable, la dégradation des enduits provenant des mouvements du support. Les demandeurs s’opposent à cette prétention en affirmant, à cet effet, que la réception a été prononcée avec des réserves concernant l’ouvrage de ce constructeur. Ils ajoutent que cette créance serait prescrite en application de l’article L 218-2 du code de la consommation, fin de ne recevoir qu’il n’appartiendra qu’au seul juge du fond de trancher. Statuer sur cette demande de provision, qui correspond à l’intégralité du solde du prix de l’ouvrage de ce constructeur alors même qu’une expertise est présentement ordonnée, laquelle portera sur des désordres réservés lors de la réception dudit ouvrage, reviendrait à trancher une contestation sérieuse (Civ. 3ème 14 septembre 2023 n° 22-18.805), ce que la juridiction n’a pas le pouvoir de faire. Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé sur cette prétention. Sur les demandes annexes Selon l’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa, le juge des référés statue sur les dépens. Les époux [R], demandeurs à l’expertise, conserveront la charge des dépens. DISPOSITIF La juridiction des référés : Constate le caractère parfait du désistement des époux [R] de leur demande de production de pièces formée à l’endroit des sociétés [S] construction et [W] façades ; Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [E] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 7] à [Localité 1] (35) ; tél. : [XXXXXXXX01]; courriel : jc;andres;[Courriel 1]; lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 8] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués ; - vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; - dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres; - donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixe à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [R] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Dit n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejette la demande de la SARL [W] façade en paiement d’une provision ; Laisse provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ; Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:01:43.009Z.