Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 6 juillet 2026, n° 26/00192
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant copie de contrat de maîtrise d’œuvre du 18 mars 2019, le Syndicat de Copropriété (SDC) de la [Adresse 8], demandeur à l’instance et assuré pour un contrat d’assurance dommage-ouvrage auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD, a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Urban Ingenierie, assurée auprès de la société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP), la maîtrise d’œuvre du chantier de ravalement des façades de la résidence « [Adresse 9] » sise [Adresse 10] à [Localité 1] (35) (pièces n°1 à 3 demandeur). Suivant copie de marchés de travaux privés du 26 septembre 2019, le lot étanchéité, revêtement des sols a été confié à la société par actions simplifiée (SAS) Sol Solution, assurée auprès de la SA Axa France IARD (pièces n°5 et 6 demandeur). Suivant procès-verbaux des 27 janvier 2021 et 17 octobre 2023, ces travaux ont été réceptionnés puis les réserves levées (pièce n°7 a et b demandeur). Suivant déclaration de sinistre dommages-ouvrages du 25 juillet 2022, plusieurs désordres relatifs à des écoulement d’eau et d’infiltration ont été déclarés auprès de la SA Axa France IARD (pièce n°8 demandeur). Suivant rapport d’expertise dommages-ouvrages du 25 juillet 2024, l’expert a constaté la matérialité des désordres d’écoulement d’eau dans les cages d’ascenseur ainsi qu’au niveau du sol coursive au cinquième étage. Il a évalué les travaux de reprise pour un montant de 12 540,99 € (pièce n°11b demandeur). Suivant rapport d’expertise du 11 février 2026, un second expert a relaté les conséquences sur les huisseries des portes palières qui sont corrodées ainsi qu’au niveau des ascenseurs, l’écoulement d’eau entraînant leur panne récurrente. De plus, il a constaté que le revêtement des coursives se désagrège avec plusieurs granulats (pièce n°14 demandeur). Par actes de commissaire de justice en date du 24 février suivant, le SDC [Adresse 1] a ensuite assigné : - la SA Axa France IARD,en tant qu’assureur du syndicat de la copropriété [Adresse 4] - la SA Axa France IARD, en tant qu’assureur de la société Sol Solution, - la SMABTP, - la SAS Sol Solution, - la SARL Urban Ingenierie, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, L.124-3, L.241-1 et L.242-1 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation. Lors de l’audience du 27 mai 2026, le SDC port [Localité 2], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Pareillement représentés la société Axa France IARD es qualité d’assureur de la SAS Sol Solution et Sol Solution ont par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage et se sont associées à la demande. Egalement représentées par avocat, les sociétés SMABTP et Urban Ingenierie en ont fait de même par conclusions. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SA Axa France IARD, en tant qu’assureur du syndicat de la copropriété [Adresse 4] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). Le SDC [Localité 3] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des constructeurs et du maître d’œuvre, ainsi que leurs assureurs sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil et L.124-3, L.241-1 et L.242-1 du code des assurances. Ces derniers, à l’exception de la SA Axa France IARD en tant qu’assureur du syndicat de la copropriété [Adresse 4], ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y a sera fait droit comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur. S’agissant de l’extention de la mesure à l’endroit de la SA Axa France IARD en tant qu’assureur du syndicat de la copropriété [Adresse 4], il doit être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur, au regard de son contrat d’assurance dont il est justifié (sa pièce n°3), dispose d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de cette société. Les demandes incidentes formées par la société Axa France IARD es qualité d’assureur de la société Sol Solution , Sol Solution, SMABTP et Urban Ingenierie, irrecevables à l’égard des parties non comparantes, en ce qu’elle ne leur ont pas été préalablement signifiées et mal fondées à l’endroit des autres, en l’absence de moyen en fait et en droit développé à son appui, ne pourra dès lors qu’être rejetée. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). Le SDC [Localité 3], partie demanderesse à l’expertise, conservera provisoirement en conséquence la charge des dépens. PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désigne, pour y procéder, M. [Z] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 11] à [Localité 4] (56) ; tél. : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 1] ; lequel aura pour mission de : - se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - vérifier la réalité des seuls désordres invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - donner alors son avis sur leur origine, sur leur cause et sur leur étendue ; - indiquer et chiffrer les travaux réparatoires nécessaires ; - en cas d'urgence ou de péril avéré, donner son avis sur les mesures de sauvegarde et travaux à exécuter d'urgence ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - donner, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal ultérieurement saisi du litige au fond de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le SDC [Adresse 1] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Dispositif
Laissons provisoirement au demandeur la charge des dépens ; Rejettons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 06 Juillet 2026 N° RG 26/00192 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCIK 54G c par le RPVA le à Me Christophe CAILLERE, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Géraldine YEU - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Christophe CAILLERE, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Géraldine YEU Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Syndicat de copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société MAESTRO, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par [S] [Y] élève avocat sous couvert de Me GOMES, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] assureur de la SAS SOL SOLUTION, représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] assureur du syndicat de la copropriété [Adresse 4] non comparante SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP., dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES S.A.S. SOL SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. URBAN INGENIERIE SARL, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 27 Mai 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant copie de contrat de maîtrise d’œuvre du 18 mars 2019, le Syndicat de Copropriété (SDC) de la [Adresse 8], demandeur à l’instance et assuré pour un contrat d’assurance dommage-ouvrage auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD, a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Urban Ingenierie, assurée auprès de la société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP), la maîtrise d’œuvre du chantier de ravalement des façades de la résidence « [Adresse 9] » sise [Adresse 10] à [Localité 1] (35) (pièces n°1 à 3 demandeur). Suivant copie de marchés de travaux privés du 26 septembre 2019, le lot étanchéité, revêtement des sols a été confié à la société par actions simplifiée (SAS) Sol Solution, assurée auprès de la SA Axa France IARD (pièces n°5 et 6 demandeur). Suivant procès-verbaux des 27 janvier 2021 et 17 octobre 2023, ces travaux ont été réceptionnés puis les réserves levées (pièce n°7 a et b demandeur). Suivant déclaration de sinistre dommages-ouvrages du 25 juillet 2022, plusieurs désordres relatifs à des écoulement d’eau et d’infiltration ont été déclarés auprès de la SA Axa France IARD (pièce n°8 demandeur). Suivant rapport d’expertise dommages-ouvrages du 25 juillet 2024, l’expert a constaté la matérialité des désordres d’écoulement d’eau dans les cages d’ascenseur ainsi qu’au niveau du sol coursive au cinquième étage. Il a évalué les travaux de reprise pour un montant de 12 540,99 € (pièce n°11b demandeur). Suivant rapport d’expertise du 11 février 2026, un second expert a relaté les conséquences sur les huisseries des portes palières qui sont corrodées ainsi qu’au niveau des ascenseurs, l’écoulement d’eau entraînant leur panne récurrente. De plus, il a constaté que le revêtement des coursives se désagrège avec plusieurs granulats (pièce n°14 demandeur). Par actes de commissaire de justice en date du 24 février suivant, le SDC [Adresse 1] a ensuite assigné : - la SA Axa France IARD,en tant qu’assureur du syndicat de la copropriété [Adresse 4] - la SA Axa France IARD, en tant qu’assureur de la société Sol Solution, - la SMABTP, - la SAS Sol Solution, - la SARL Urban Ingenierie, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, L.124-3, L.241-1 et L.242-1 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation. Lors de l’audience du 27 mai 2026, le SDC port [Localité 2], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Pareillement représentés la société Axa France IARD es qualité d’assureur de la SAS Sol Solution et Sol Solution ont par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage et se sont associées à la demande. Egalement représentées par avocat, les sociétés SMABTP et Urban Ingenierie en ont fait de même par conclusions. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SA Axa France IARD, en tant qu’assureur du syndicat de la copropriété [Adresse 4] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). Le SDC [Localité 3] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des constructeurs et du maître d’œuvre, ainsi que leurs assureurs sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil et L.124-3, L.241-1 et L.242-1 du code des assurances. Ces derniers, à l’exception de la SA Axa France IARD en tant qu’assureur du syndicat de la copropriété [Adresse 4], ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y a sera fait droit comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur. S’agissant de l’extention de la mesure à l’endroit de la SA Axa France IARD en tant qu’assureur du syndicat de la copropriété [Adresse 4], il doit être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur, au regard de son contrat d’assurance dont il est justifié (sa pièce n°3), dispose d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de cette société. Les demandes incidentes formées par la société Axa France IARD es qualité d’assureur de la société Sol Solution , Sol Solution, SMABTP et Urban Ingenierie, irrecevables à l’égard des parties non comparantes, en ce qu’elle ne leur ont pas été préalablement signifiées et mal fondées à l’endroit des autres, en l’absence de moyen en fait et en droit développé à son appui, ne pourra dès lors qu’être rejetée. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). Le SDC [Localité 3], partie demanderesse à l’expertise, conservera provisoirement en conséquence la charge des dépens. PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désigne, pour y procéder, M. [Z] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 11] à [Localité 4] (56) ; tél. : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 1] ; lequel aura pour mission de : - se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - vérifier la réalité des seuls désordres invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - donner alors son avis sur leur origine, sur leur cause et sur leur étendue ; - indiquer et chiffrer les travaux réparatoires nécessaires ; - en cas d'urgence ou de péril avéré, donner son avis sur les mesures de sauvegarde et travaux à exécuter d'urgence ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - donner, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal ultérieurement saisi du litige au fond de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le SDC [Adresse 1] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. Laissons provisoirement au demandeur la charge des dépens ; Rejettons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:57:46.248Z.