Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 10 juillet 2026, n° 25/00726
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous signature privée en date du 04 avril 2018, la société civile immobilière (SCI) Angeleg a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) Key formation un local à usage de bureaux situé [Adresse 3] à Rennes (35), pour un loyer annuel de 28 500 € HC et HT, payable trimestriellement et d'avance, outre le remboursement par le locataire à son bailleur de la taxe foncière. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à son preneur un commandement de payer la somme en principal de 37 207,39 €, correspondant à des loyers et à un remboursement de taxe foncière restés impayés entre le 1er juillet 2024 et le 1er avril 2025. Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, a reproduit les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. Par un nouvel acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, le bailleur a ensuite fait assigner la SAS Key form & solutions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion des lieux précités pour défaut de paiement des loyers. Le bailleur a sollicité également, notamment, sa condamnation à lui payer : • la somme provisionnelle de 46 448,50 €, au titre de la dette locative arrêtée à une date qui n'est pas mentionnée ; • une indemnité d’occupation provisionnelle quotidienne d'un montant de 2 % du loyer trimestriel, à compter du 10 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; • la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • les dépens. A l'audience du 03 décembre 2025, la juridiction, estimant possible et souhaitable un règlement amiable du présent litige a dès lors enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur. Aucune tentative de médiation n'a, toutefois, ensuite eu lieu. Les parties ne s'en expliquent pas. Lors de l'audience sur renvoi et utile du 3 juin 2026, représentées par avocat, elles ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, de leurs moyens et prétentions, en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire La juridiction observe que les avocats des parties considèrent visiblement que les sociétés Key formation et Key form & solutions ne sont, en réalité, qu'une seule et même personne morale bien qu'ils soient taisants à cet égard. Vu l’article 446-2-1 du code de procédure civile : Selon ce texte, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties représentées par avocat et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ces parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La juridiction rappelle, enfin, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ). Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur Vu les articles L. 143-2 et L. 145-41 du code de commerce : Il résulte du second de ces deux textes que toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant sa résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, lequel doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Aux termes du second, le propriétaire qui poursuit la résiliation d'un bail portant sur un immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. La décision de justice ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis cette notification. La présente demande en constat de la résiliation du bail litigieux peut être examinée dans la mesure où il résulte d'un état d'endettement, daté du 23 juillet 2025 (pièce bailleur n°7), que le fonds de commerce de la société locataire n'est grevé d'aucune inscription. Il ressort des pièces remises que les parties sont liées par un bail écrit (pièce bailleur n°1), lequel comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers. Suite à la délivrance du commandement de payer du 10 juin 2025 (pièce bailleur n°3), il n'est pas contesté par le preneur qu'il n'a pas procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d'un mois, comme le soutient le bailleur. Par conséquent, le bail est, sans conteste, résilié à la date du 10 juillet 2025 et la SASU Key form & solutions, devenue dès lors occupante sans droit, ni titre sera expulsée comme énoncé au dispositif de la présente décision. La possibilité ouverte au bailleur de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend dès lors inutile à ce stade le prononcé d'une astreinte. S'agissant des meubles garnissant le local loué, il est renvoyé à cet égard à la procédure prévue par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficultés, de la compétence du juge de l'exécution. Sur la demande d'assistance de la force publique Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire : Selon ce texte, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives de sorte que les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Il n'entre pas, en conséquence, dans les pouvoirs de la juridiction de statuer sur le concours de la force publique comme le réclame le bailleur. Sur les demandes de provision Vu les articles 1104 du code civil et 835 du code de procédure civile : Selon le premier de ces deux textes, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes du second, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable, dans son existence comme dans son quantum. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282). Sur l'indemnité provisionnelle d'occupation Le bailleur, en application de la clause résolutoire stipulée au bail, sollicite la condamnation provisionnelle du preneur à lui payer jusqu'à libération des lieux une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base de 2 % du loyer trimestriel, soit la somme selon lui de 258,06 € par jour. Celui-ci répond que le montant de cette indemnité devra être limité à la somme mensuelle de 4 299,61 € TTC, soit le tiers du dernier loyer trimestriel. À l'appui de cette prétention, il n'articule toutefois aucun moyen dans sa discussion. Il résulte de l'article 24 du bail que l'indemnité d'occupation due par le preneur, pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux en dépit de sa résiliation, sera égale à 2 % du montant du loyer trimestriel TTC par jour de retard (pièce bailleur n°1). Il n'est toutefois pas indiqué de quel loyer il s'agit et il ne relève pas de l'office de la juridiction des référés d'interpréter un contrat (Civ. 1ère 31 mars 1998 n° 96-13.781 Bull. n°137), de sorte que seul le montant du loyer initialement convenu entre les parties peut être retenu. Il en résulte que l'indemnité d'occupation ne peut qu'être fixée à hauteur de 171 € par jour (2 % de 28 500 € /4 x 120 %), laquelle est due depuis le 10 juillet 2025 et jusqu'à libération du local litigieux. Il n'y a pas lieu au prononcé de l'astreinte que sollicite le bailleur au visa du premier alinéa de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, les procédures contraignantes prévues par ce code étant suffisantes pour assurer l'exécution de la présente décision. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers et remboursement de taxe Le bailleur sollicite, au visa erroné de l'article 873 du code de procédure civile, une provision d'un montant de 39 010,52 € au titre des loyers et charges impayés à une date que, toutefois, il ne précise pas. Au soutien de cette prétention, il verse un décompte de sa créance (sa pièce n°8). Le preneur répond qu'en conséquence de la résiliation du bail intervenue le 10 juillet 2025, il n'est plus tenu d'un loyer mais d'une indemnité d'occupation. Il dit être d'accord pour que son bailleur conserve le montant du dépôt de garantie, comme il le réclame, soit la somme de 7 525 € mais tout en soutenant que ladite somme doit venir par compensation en déduction de sa dette locative. Il affirme, également, avoir récemment effectué un règlement de 4 300 € qui n'a pas été pris en compte par son bailleur. Le bailleur n'a pas répliqué. Le preneur verse aux débats une attestation de son expert comptable en date du 2 juin 2026, non discutée par le bailleur et à laquelle est jointe un décompte de sa dette locative, en tous points identiques à celui produit par ce dernier hormis en ce qu'un versement supplémentaire de 4 300 €, en date du 1er juin, y est effectivement mentionné (sa pièce n°1). Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SASU Key form & solutions est débitrice, au titre de loyers, charges et remboursement de taxe foncière restés impayés, de la somme de 13 448,98 € pour la période du 1er juillet 2025 au 04 mai 2026 (12 903,19 /92 x 9 + 8 526,65 + 3 660,06). Toutefois, elle a versé au cours de cette même période à son bailleur celle de 29 084,60 €, de sorte que ce dernier n'établit pas l'existence de la créance qu'il invoque. Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande. Sur la clause pénale Le bailleur sollicite, au titre de la clause de retard de paiement stipulée au bail en son article 18, la somme de 8 515,37 €, soit 10 % selon lui du montant des loyers et charges restés impayés. Le preneur, qui qualifie sans être contesté cette clause de pénale, s'oppose à cette prétention au motif qu'elle souffrirait d'une contestation sérieuse en ce que, manifestement excessive, elle relève d'un débat au fond. Le bailleur n'a pas répliqué. Il est jugé que l'excès manifeste d'une clause pénale est révélé par la comparaison entre le montant de la peine forfaitairement convenue et l'importance du préjudice effectivement subi, ce dernier étant ainsi le paramètre de l'excès (Com. 11 février 1997 n° 95-10.851 Bull. n°47). A l'appui de sa demande en paiement de la clause de retard, la SCI Angeleg ne dit rien du préjudice qui est le sien, en conséquence des manquements de son preneur. Il en résulte que le montant de 8 515,37 €, en comparaison d'un préjudice qui n'est ni circonstancié, ni même clairement déterminé, est manifestement excessif. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à référé à son sujet. Sur le dépôt de garantie La SCI Angeleg sollicite, enfin, qu'il soit constaté que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis et, de façon elliptique, « en tant que de besoin », que son preneur soit condamné à lui payer la somme de 7 125 €. C'est au moyen d'une lecture erronée de l'article 23 du bail que ce dernier affirme que ladite somme doit venir en compensation de celles dues à son bailleur puisque les parties ont, en effet, convenu qu'elle reviendrait de droit au bailleur, à titre de dommages et intérêts et sans préjudice de tous autres, en cas de résiliation provenant d'un manquement du preneur à ses obligations, comme au cas présent. Il en résulte qu'il ne saurait être retenu que le preneur a acquiescé à cette prétention, son dispositif étant entaché de contradiction à cet égard. Il a été rappelé liminairement qu'il ne relève pas de l'office du juge de répondre à des demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger », pas plus qu'il ne rentre dans celui du juge des référés de statuer sur une demande en paiement, et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262 et Civ. 3ème 6 novembre 2025 n° 24-10.091). D'où il suit qu'il n'y pas lieu à référé sur cette prétention. Sur les demandes accessoires Partie succombante, la SASU Key form & solutions supportera, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens d'instance dont la liste est limitativement fixée par l'article 695 du même code et à laquelle les parties voudront bien se reporter. La demande de frais non compris dans les dépens formée par le bailleur sera rejetée. DISPOSITIF La juridiction des référés : ORDONNE en conséquence du constat de la résiliation du bail liant les parties intervenue le 10 juillet 2025, l’expulsion de la SASU Key form et solutions ainsi que de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] (35) ; CONDAMNE la SASU Key form & solutions à payer, en deniers ou quittances, à titre de provision, à la SCI Angeleg une indemnité d'occupation d'un montant de 171 € (cent soixante et onze euros) par jour, à compter du 10 juillet 2025 et jusqu'à libération complète des lieux ; la CONDAMNE aux dépens d'instance ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 10 Juillet 2026 N° RG 25/00726 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYMR 30B c par le RPVA le à Me Mikaël LE ROL, Me Bertrand MERLY - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Mikaël LE ROL, Me Bertrand MERLY Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDERESSE AU REFERE: S.C.I. ANGELEG, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHICHKINE, avocat au barreau de Rennes, DEFENDERESSE AU REFERE: S.A.S. KEY FORM & SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 03 Juin 2026, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous signature privée en date du 04 avril 2018, la société civile immobilière (SCI) Angeleg a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) Key formation un local à usage de bureaux situé [Adresse 3] à Rennes (35), pour un loyer annuel de 28 500 € HC et HT, payable trimestriellement et d'avance, outre le remboursement par le locataire à son bailleur de la taxe foncière. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à son preneur un commandement de payer la somme en principal de 37 207,39 €, correspondant à des loyers et à un remboursement de taxe foncière restés impayés entre le 1er juillet 2024 et le 1er avril 2025. Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, a reproduit les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. Par un nouvel acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, le bailleur a ensuite fait assigner la SAS Key form & solutions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion des lieux précités pour défaut de paiement des loyers. Le bailleur a sollicité également, notamment, sa condamnation à lui payer : • la somme provisionnelle de 46 448,50 €, au titre de la dette locative arrêtée à une date qui n'est pas mentionnée ; • une indemnité d’occupation provisionnelle quotidienne d'un montant de 2 % du loyer trimestriel, à compter du 10 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; • la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • les dépens. A l'audience du 03 décembre 2025, la juridiction, estimant possible et souhaitable un règlement amiable du présent litige a dès lors enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur. Aucune tentative de médiation n'a, toutefois, ensuite eu lieu. Les parties ne s'en expliquent pas. Lors de l'audience sur renvoi et utile du 3 juin 2026, représentées par avocat, elles ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, de leurs moyens et prétentions, en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire La juridiction observe que les avocats des parties considèrent visiblement que les sociétés Key formation et Key form & solutions ne sont, en réalité, qu'une seule et même personne morale bien qu'ils soient taisants à cet égard. Vu l’article 446-2-1 du code de procédure civile : Selon ce texte, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties représentées par avocat et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ces parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La juridiction rappelle, enfin, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ). Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur Vu les articles L. 143-2 et L. 145-41 du code de commerce : Il résulte du second de ces deux textes que toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant sa résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, lequel doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Aux termes du second, le propriétaire qui poursuit la résiliation d'un bail portant sur un immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. La décision de justice ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis cette notification. La présente demande en constat de la résiliation du bail litigieux peut être examinée dans la mesure où il résulte d'un état d'endettement, daté du 23 juillet 2025 (pièce bailleur n°7), que le fonds de commerce de la société locataire n'est grevé d'aucune inscription. Il ressort des pièces remises que les parties sont liées par un bail écrit (pièce bailleur n°1), lequel comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers. Suite à la délivrance du commandement de payer du 10 juin 2025 (pièce bailleur n°3), il n'est pas contesté par le preneur qu'il n'a pas procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d'un mois, comme le soutient le bailleur. Par conséquent, le bail est, sans conteste, résilié à la date du 10 juillet 2025 et la SASU Key form & solutions, devenue dès lors occupante sans droit, ni titre sera expulsée comme énoncé au dispositif de la présente décision. La possibilité ouverte au bailleur de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend dès lors inutile à ce stade le prononcé d'une astreinte. S'agissant des meubles garnissant le local loué, il est renvoyé à cet égard à la procédure prévue par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficultés, de la compétence du juge de l'exécution. Sur la demande d'assistance de la force publique Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire : Selon ce texte, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives de sorte que les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Il n'entre pas, en conséquence, dans les pouvoirs de la juridiction de statuer sur le concours de la force publique comme le réclame le bailleur. Sur les demandes de provision Vu les articles 1104 du code civil et 835 du code de procédure civile : Selon le premier de ces deux textes, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes du second, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable, dans son existence comme dans son quantum. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282). Sur l'indemnité provisionnelle d'occupation Le bailleur, en application de la clause résolutoire stipulée au bail, sollicite la condamnation provisionnelle du preneur à lui payer jusqu'à libération des lieux une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base de 2 % du loyer trimestriel, soit la somme selon lui de 258,06 € par jour. Celui-ci répond que le montant de cette indemnité devra être limité à la somme mensuelle de 4 299,61 € TTC, soit le tiers du dernier loyer trimestriel. À l'appui de cette prétention, il n'articule toutefois aucun moyen dans sa discussion. Il résulte de l'article 24 du bail que l'indemnité d'occupation due par le preneur, pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux en dépit de sa résiliation, sera égale à 2 % du montant du loyer trimestriel TTC par jour de retard (pièce bailleur n°1). Il n'est toutefois pas indiqué de quel loyer il s'agit et il ne relève pas de l'office de la juridiction des référés d'interpréter un contrat (Civ. 1ère 31 mars 1998 n° 96-13.781 Bull. n°137), de sorte que seul le montant du loyer initialement convenu entre les parties peut être retenu. Il en résulte que l'indemnité d'occupation ne peut qu'être fixée à hauteur de 171 € par jour (2 % de 28 500 € /4 x 120 %), laquelle est due depuis le 10 juillet 2025 et jusqu'à libération du local litigieux. Il n'y a pas lieu au prononcé de l'astreinte que sollicite le bailleur au visa du premier alinéa de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, les procédures contraignantes prévues par ce code étant suffisantes pour assurer l'exécution de la présente décision. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers et remboursement de taxe Le bailleur sollicite, au visa erroné de l'article 873 du code de procédure civile, une provision d'un montant de 39 010,52 € au titre des loyers et charges impayés à une date que, toutefois, il ne précise pas. Au soutien de cette prétention, il verse un décompte de sa créance (sa pièce n°8). Le preneur répond qu'en conséquence de la résiliation du bail intervenue le 10 juillet 2025, il n'est plus tenu d'un loyer mais d'une indemnité d'occupation. Il dit être d'accord pour que son bailleur conserve le montant du dépôt de garantie, comme il le réclame, soit la somme de 7 525 € mais tout en soutenant que ladite somme doit venir par compensation en déduction de sa dette locative. Il affirme, également, avoir récemment effectué un règlement de 4 300 € qui n'a pas été pris en compte par son bailleur. Le bailleur n'a pas répliqué. Le preneur verse aux débats une attestation de son expert comptable en date du 2 juin 2026, non discutée par le bailleur et à laquelle est jointe un décompte de sa dette locative, en tous points identiques à celui produit par ce dernier hormis en ce qu'un versement supplémentaire de 4 300 €, en date du 1er juin, y est effectivement mentionné (sa pièce n°1). Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SASU Key form & solutions est débitrice, au titre de loyers, charges et remboursement de taxe foncière restés impayés, de la somme de 13 448,98 € pour la période du 1er juillet 2025 au 04 mai 2026 (12 903,19 /92 x 9 + 8 526,65 + 3 660,06). Toutefois, elle a versé au cours de cette même période à son bailleur celle de 29 084,60 €, de sorte que ce dernier n'établit pas l'existence de la créance qu'il invoque. Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande. Sur la clause pénale Le bailleur sollicite, au titre de la clause de retard de paiement stipulée au bail en son article 18, la somme de 8 515,37 €, soit 10 % selon lui du montant des loyers et charges restés impayés. Le preneur, qui qualifie sans être contesté cette clause de pénale, s'oppose à cette prétention au motif qu'elle souffrirait d'une contestation sérieuse en ce que, manifestement excessive, elle relève d'un débat au fond. Le bailleur n'a pas répliqué. Il est jugé que l'excès manifeste d'une clause pénale est révélé par la comparaison entre le montant de la peine forfaitairement convenue et l'importance du préjudice effectivement subi, ce dernier étant ainsi le paramètre de l'excès (Com. 11 février 1997 n° 95-10.851 Bull. n°47). A l'appui de sa demande en paiement de la clause de retard, la SCI Angeleg ne dit rien du préjudice qui est le sien, en conséquence des manquements de son preneur. Il en résulte que le montant de 8 515,37 €, en comparaison d'un préjudice qui n'est ni circonstancié, ni même clairement déterminé, est manifestement excessif. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à référé à son sujet. Sur le dépôt de garantie La SCI Angeleg sollicite, enfin, qu'il soit constaté que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis et, de façon elliptique, « en tant que de besoin », que son preneur soit condamné à lui payer la somme de 7 125 €. C'est au moyen d'une lecture erronée de l'article 23 du bail que ce dernier affirme que ladite somme doit venir en compensation de celles dues à son bailleur puisque les parties ont, en effet, convenu qu'elle reviendrait de droit au bailleur, à titre de dommages et intérêts et sans préjudice de tous autres, en cas de résiliation provenant d'un manquement du preneur à ses obligations, comme au cas présent. Il en résulte qu'il ne saurait être retenu que le preneur a acquiescé à cette prétention, son dispositif étant entaché de contradiction à cet égard. Il a été rappelé liminairement qu'il ne relève pas de l'office du juge de répondre à des demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger », pas plus qu'il ne rentre dans celui du juge des référés de statuer sur une demande en paiement, et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262 et Civ. 3ème 6 novembre 2025 n° 24-10.091). D'où il suit qu'il n'y pas lieu à référé sur cette prétention. Sur les demandes accessoires Partie succombante, la SASU Key form & solutions supportera, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens d'instance dont la liste est limitativement fixée par l'article 695 du même code et à laquelle les parties voudront bien se reporter. La demande de frais non compris dans les dépens formée par le bailleur sera rejetée. DISPOSITIF La juridiction des référés : ORDONNE en conséquence du constat de la résiliation du bail liant les parties intervenue le 10 juillet 2025, l’expulsion de la SASU Key form et solutions ainsi que de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] (35) ; CONDAMNE la SASU Key form & solutions à payer, en deniers ou quittances, à titre de provision, à la SCI Angeleg une indemnité d'occupation d'un montant de 171 € (cent soixante et onze euros) par jour, à compter du 10 juillet 2025 et jusqu'à libération complète des lieux ; la CONDAMNE aux dépens d'instance ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L143-2, code de procedure civile 490, code de procedure civile 446-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 26/00110
en commun : code de commerce L143-2, code de procedure civile 490
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00886
en commun : code de commerce L143-2, code de procedure civile 490
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00225
en commun : code de commerce L143-2, code de procedure civile 490
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00012
en commun : code de commerce L143-2
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00089
en commun : code de commerce L143-2
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00093
en commun : code de commerce L143-2
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00361
en commun : code de commerce L143-2
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00050
en commun : code de commerce L143-2
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:25:44.464Z.