Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 19 juin 2026, n° 25/00886
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2018, Mme [S] [A] épouse [E], a donné à bail à M. [Y] [R] exerçant sous l’enseigne « EIRL Guill’home menuiserie », défendeur au procès, un local fermé de 80 m². Le bail a été conclu pour un loyer annuel de 1800 € TTC payable le premier de chaque mois et contenait une clause résolutoire (pièce n°1 demandeur). Suivant acte authentique du 5 juin 2023, Mme [A] épouse [E] est décédée le 14 avril 2023 laissant pour lui succéder Mme [S] [E], épouse [G], demanderesse à l’instance (pièce n°3 demandeur). Suivant courrier du 25 janvier 2024, le loyer a été révisé au 1er février 2024 pour un montant de 176,72 € par mois (pièce n°4 demandeur). Suivant situation au répertoire Sirene à la date du 1er octobre 2025, M. [Y] [R] a cessé son activité sous l’enseigne « EIRL Guill’home menuiserie » depuis le 30 avril 2024 (pièce non numérotée). Suivant acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, un commandement de payer les loyers et mise en demeure a été adressé à M. [Y] [R]. Ce dernier visant la clause résolutoire présente dans le contrat de bail, lui a commandé de payer la somme de 3325,36 € dont 3170,64 € au titre des loyers impayés, dans le délai d’un mois à compter de celui-ci (pièce n°5 demandeur). Suivant courriel du 30 juin 2025, M. [R] a indiqué avoir quitté les lieux ce jour (pièce n°10 demandeur). Suivant courrier du 20 octobre suivant Mme [G] a effectué un décompte des loyers impayés pour un montant s’élevant à 4428 € (pièce n°8 demandeur). Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, M. [G] a assigné au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, M. [R] aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 24 janvier 2018 en suite du commandement de payer demeuré infructueux et signifié le 24 janvier 2025 au 25 février 2025 ; - condamner M. [Y] [R] à verser à Mme [G] une indemnité d’occupation équivalente au loyer à compter du 25 février 2025 charge en sus ; - condamner provisionnellement M. [R] à verser à Mme [G] la somme de 4428 € ; - le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, outre les dépens de l’exécution à venir. Lors de l’audience du 13 mai 2026, Mme [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la notification aux créanciers inscrits et la résiliation du bail Aux termes de l'article L. 143-2 du Code de commerce : "Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus". N’ayant pas justifié d’avoir satisfait aux obligations tenant à la notification aux créanciers inscrits, la demande de Mme [G] portant sur la constatation de la clause résolutoire est irrecevable. Il en sera de même de sa demande d’indemnité d’occupation subséquente. Sur la provision réclamée au titre de la dette locative En application des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum. Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. Le principe de l’obligation du locataire au titre des loyers est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce n°1 demandeur). Mme [G] sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer la somme provisionnelle de 4428 € au titre des loyers impayés. Elle verse un commandement de payer en date du 24 janvier 2025 d’un montant de 3170,64 € visant un décompte des loyers dûs jusqu’à janvier 2025 compris (sa pièce n°5). Mme [G] verse un décompte qu’elle a effectué le 20 octobre suivant pour un montant de 4428 € (sa pièce n°8), comprenant les loyers dus jusqu’au 30 juin 2025, date de libération des locaux par le preneur. Dès lors, la demande formée au titre des loyers impayés arrêtés au 30 juin 2025 apparait non sérieusement contestable. M. [R] sera donc condamné au paiement d’une provision de 4 428 € à ce titre, en deniers ou quittances valables. Sur les demandes accessoires M. [R] qui succombe, sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 800 € (huit cents euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Dispositif
Déclarons comme étant irrecevables les demandes formées par Mme [G] au titre de la constatation de la résiliation du bail commercial et de l’indemnité d’occupation ; Condamnons M. [R] à payer à Mme [G], la somme provisionnelle de 4 428 € (quatre mille quatre cent vingt huit euros), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés arrêtés au 30 juin 2025 ; Condamnons M. [R] aux dépens de la présente instance, Condamnons M. [R] à verser à Mme [G] la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 19 Juin 2026 N° RG 25/00886 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4OG 30B c par le RPVA le à Me Jean-marie ALEXANDRE - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à DP Me Jean-marie ALEXANDRE Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Madame [S] [G] agissant en qualité d’héritière de Madame [S] [E] née [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEUR AU REFERE: Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 13 Mai 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2018, Mme [S] [A] épouse [E], a donné à bail à M. [Y] [R] exerçant sous l’enseigne « EIRL Guill’home menuiserie », défendeur au procès, un local fermé de 80 m². Le bail a été conclu pour un loyer annuel de 1800 € TTC payable le premier de chaque mois et contenait une clause résolutoire (pièce n°1 demandeur). Suivant acte authentique du 5 juin 2023, Mme [A] épouse [E] est décédée le 14 avril 2023 laissant pour lui succéder Mme [S] [E], épouse [G], demanderesse à l’instance (pièce n°3 demandeur). Suivant courrier du 25 janvier 2024, le loyer a été révisé au 1er février 2024 pour un montant de 176,72 € par mois (pièce n°4 demandeur). Suivant situation au répertoire Sirene à la date du 1er octobre 2025, M. [Y] [R] a cessé son activité sous l’enseigne « EIRL Guill’home menuiserie » depuis le 30 avril 2024 (pièce non numérotée). Suivant acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, un commandement de payer les loyers et mise en demeure a été adressé à M. [Y] [R]. Ce dernier visant la clause résolutoire présente dans le contrat de bail, lui a commandé de payer la somme de 3325,36 € dont 3170,64 € au titre des loyers impayés, dans le délai d’un mois à compter de celui-ci (pièce n°5 demandeur). Suivant courriel du 30 juin 2025, M. [R] a indiqué avoir quitté les lieux ce jour (pièce n°10 demandeur). Suivant courrier du 20 octobre suivant Mme [G] a effectué un décompte des loyers impayés pour un montant s’élevant à 4428 € (pièce n°8 demandeur). Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, M. [G] a assigné au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, M. [R] aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 24 janvier 2018 en suite du commandement de payer demeuré infructueux et signifié le 24 janvier 2025 au 25 février 2025 ; - condamner M. [Y] [R] à verser à Mme [G] une indemnité d’occupation équivalente au loyer à compter du 25 février 2025 charge en sus ; - condamner provisionnellement M. [R] à verser à Mme [G] la somme de 4428 € ; - le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, outre les dépens de l’exécution à venir. Lors de l’audience du 13 mai 2026, Mme [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la notification aux créanciers inscrits et la résiliation du bail Aux termes de l'article L. 143-2 du Code de commerce : "Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus". N’ayant pas justifié d’avoir satisfait aux obligations tenant à la notification aux créanciers inscrits, la demande de Mme [G] portant sur la constatation de la clause résolutoire est irrecevable. Il en sera de même de sa demande d’indemnité d’occupation subséquente. Sur la provision réclamée au titre de la dette locative En application des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum. Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. Le principe de l’obligation du locataire au titre des loyers est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce n°1 demandeur). Mme [G] sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer la somme provisionnelle de 4428 € au titre des loyers impayés. Elle verse un commandement de payer en date du 24 janvier 2025 d’un montant de 3170,64 € visant un décompte des loyers dûs jusqu’à janvier 2025 compris (sa pièce n°5). Mme [G] verse un décompte qu’elle a effectué le 20 octobre suivant pour un montant de 4428 € (sa pièce n°8), comprenant les loyers dus jusqu’au 30 juin 2025, date de libération des locaux par le preneur. Dès lors, la demande formée au titre des loyers impayés arrêtés au 30 juin 2025 apparait non sérieusement contestable. M. [R] sera donc condamné au paiement d’une provision de 4 428 € à ce titre, en deniers ou quittances valables. Sur les demandes accessoires M. [R] qui succombe, sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 800 € (huit cents euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe : Déclarons comme étant irrecevables les demandes formées par Mme [G] au titre de la constatation de la résiliation du bail commercial et de l’indemnité d’occupation ; Condamnons M. [R] à payer à Mme [G], la somme provisionnelle de 4 428 € (quatre mille quatre cent vingt huit euros), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés arrêtés au 30 juin 2025 ; Condamnons M. [R] aux dépens de la présente instance, Condamnons M. [R] à verser à Mme [G] la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties. La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:50:42.688Z.