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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 14 août 2026, n° 25/00544

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de construction d’une maison individuelle du 15 mai 2019 et attestation d’assurance du 29 novembre 2019, Mme [L] [E] née [G] et M. [O] [E], demandeurs à l’instance, ont confié l’édification d’un ouvrage sur leur terrain sis [Adresse 10], à la société [X] [Localité 2], assurée auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD (pièces n°1 et 2 demandeurs). 

Suivant procès-verbal de réception, les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 mars 2021 (pièce n°3 demandeurs). 

Suivant courriel du 9 février 2024, les demandeurs ont connu des infiltrations au niveau du plafond engendrant plusieurs dégâts malgré l’intervention du couvreur, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Etablissement [A] (pièce n°5 demandeurs).

Suivant courriers des 8 avril et 7 mai 2024, la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrages informait les maîtres de l’ouvrage de la mobilisation de ses garanties et a versé la somme de 2 754,20 € aux fins de réfection des désordres (pièces n°6 et 7 demandeurs). 

Suivant courriel du 30 août suivant, les demandeurs ont procédé à une seconde déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD au regard des conséquences des infiltrations découvertes lors de la reprise des travaux (pièce n°8 demandeurs).

Suivant rapports d’expertise amiable des 25 octobre et 30 décembre 2024, l’expert a constaté la dégradation de la structure de bois trouvant son origine dans une défectuosité de l’étanchéité de la façade. De plus, après une troisième déclaration de sinistre, l’expert diligenté a constaté d’autres désordres d’infiltration affectant le local technique et a attribué l’origine dans des défauts des soubassements (pièces n°9 et 11 demandeurs).

Suivant rapport d’expertise du 12 mars 2025, l’expert diligenté par M. et Mme [E] a constaté la persistance des désordres, un défaut de réalisation des travaux de reprise de la bavette et a préconisé la reprise de plusieurs travaux (pièce n°13 demandeurs).

Suivant jugement du tribunal de commerce de Vannes du 25 septembre 2024, la société [X] a été placée en liquidation judiciaire (annonce BODACC A n°2104) (pièce n°14 demandeurs).

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025 (instance enregistrée en répertoire général de la juridiction sous le n°25/00544), M. et Mme [E] ont alors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, la SA Axa France IARD, aux fins d’expertise judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 11,12, 15 et 16 septembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n°25/00729), la SA Axa France IARD, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AGH, exerçant sous l’enseigne [I],la société par actions simplifiée (SAS) Concept Construction,la SASU Etablissement [A], la SA Allianz IARD, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.121-12 du code des assurances aux fins de :- joindre cette procédure à celle enregistrée sous le numéro de rôle RG 25/00544,
- déclarer communes et opposables aux sociétés attraites les opérations d’expertise à intervenir,
- condamner les sociétés AGH, Etablissement [A], Allianz IARD et Concept Construction à fournir leur attestation de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2020 et 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
- condamner les époux [E] aux dépens.

Lors de l’audience sur renvoi du 12 novembre suivant, la jonction des affaires référencées au répertoire général de la juridiction sous les numéros 25/00544 et 25/00729 a été ordonnée sous le numéro unique 25/00544. 

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00114), la SA Axa France IARD a assigné la SA Acte IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.121-12 du code des assurances aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir. 

Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00226), la SA Axa France IARD a assigné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (les MMA), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.121-12 du code des assurances aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir. 

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 8 avril 2026, la jonction des affaires référencées au répertoire général de la juridiction sous les numéros 25/00544, 26/00114 et 26/00226 a été ordonnée sous le numéro unique 25/00544.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 24 juin suivant, les époux [E], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. 

Pareillement représentée, la SA Acte IARD a par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage, s’est associée à la demande et a sollicité la condamnation des sociétés Axa France IARD et Concept Construction à transmettre ses attestations d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2020 et responsabilité civile pour les années 2024 et 2025.Elle s’est désistée de sa demande de communication de pièces à l’égard de la société AGH, cette dernière ayant produit les éléments. 

Egalement représentées par avocat, la SASU Etablissements [A] et la SA Allianz IARD ont par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage, ont sollicité un complément de missions et se sont opposées à la demande de pièces, indiquant y avoir satisfait.

Dûment représentées, l’EURL AGH et les MMA ont oralement formé les protestations et réserves d’usage et ont indiqué avoir remis les pièces sollicitées. 

La SAS Concept Construction, représentée par avocat a oralement formé les protestations et réserves d’usage et a indiqué s’en rapporter à la justice pour la demande de pièces. 

Pareillement représentée, la SA Axa France IARD a par conclusions, sollicité que soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés AGH, [A], Allianz IARD, Concept Construction, Acte IARD, les MMA. Elle s’est opposée à la demande formée à son encontre par la société Acte IARD. Elle a également maintenu ses demandes de pièces à l’encontre des sociétés Concept Construction et AGH.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Vu l’article 446-2-1 du code de procédure civile : 

Selon ce texte, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties représentées par avocat et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ces parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La juridiction rappelle, ensuite, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourraient influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

En l’espèce, les époux [E] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la société Axa France IARD en tant qu’assureur dommage ouvrage de la société [X]. Cette dernière sollicite également que l’expertise soit ordonnée au contradictoire des autres défendeurs, indiquant que leurs responsabilités et garanties sont susceptibles d’être mobilisées.

L’ensemble des défendeurs ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des époux [E] et de la société Axa France Iard.

La demande incidente de la société Acte IARD formée à l’encontre des autres défendeurs, à l’appui de laquelle aucun motif légitime n’est allégué, ni a fortiori démontré, ne pourra dès lors qu’être rejetée. 

Selon l’article 265 du Code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert. 

Le juge des référés exerce à ce titre un pouvoir souverain. Les modalités et la mission suffisantes pour éclairer le juge du fond qui sera éventuellement saisi seront précisées au présent dispositif. 

Sur les demandes de pieces

La société AGH ayant satisfait aux demandes de production de pièce formées à son encontre, la SA Acte Iard s’est désistée de sa demande à son encontre. 

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, de jurisprudence constante, est seulement tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise. 

La société Axa France IARD et la société acte IARD sollicitent la condamnation de la société Concept Construction à produire ses attestations de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2020 et 2025, et ce sous astreinte.

Cette dernière s’en est rapportée à la justice concernant cette demande.

Dans le cadre de l’action en germe envisagée à l’encontre de ce constructeur, la SA Axa France IARD et la société Acte Iard disposent d’un motif légitime à connaître l’identité de ses assureurs de responsabilité civile professionnelle et décennale. La société Concept Construction sera, en conséquence, condamnée à lui communiquer les attestations correspondantes, comme énoncé au dispositif de la présente décision.

La société Acte IARD sollicite la condamnation de la société Axa France IARD à produire sous astreinte, les attestations d’assurance de responsabilité décennale des sociétés AGH et Concept Construction pour l’année 2020. 

Cette dernière s’y oppose avançant dans un premier temps, que l’assureur dommages-ouvrages n’a pas d’obligation légale de disposer des attestations d’assurance des sous-traitants. Dans un second temps, elle indique ne pas être en possession des attestations de la société Concept Construction. 

La société AGH a produit lesdites pièces et la société Concept Construction a été condamnée à verser ses attestations d’assurance. La demande de la société Acte IARD, mal fondée en raison de l’absence de détention des pièces sollicitées par SA Axa France IARD, sera rejetée. 

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». 

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).

Dispositif

En conséquence, les époux [E] conserveront provisoirement la charge des dépens.


DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort : 

Constate le désistement de la la SA ACTE IARD de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société AGH ; 
 
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [U] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 11] à [Localité 3] (35), tél: [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au sis [Adresse 10] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; 
- entendre les parties et tous sachants ; 
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; 
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; 
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- donner son avis sur la mise en place, ou non, de mesures de sécurisation dans l’attente de la réalisation de ces travaux réparatoires ; 
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [E] devront consigner, à hauteur de 2 000€, et la société Axa France Iard à hauteur de 2 000€, au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 

Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; 

Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
 
Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; 

Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Condamne la société Concept Construction à produire à la la SA Axa France IARD et la société Acte IARD ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2020 et 2025, sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ; 

Laisse provisoirement des demandeurs la charge des dépens ; 

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.



La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 14 Août 2026 

N° RG 25/00544 

N° Portalis DBYC-W-B7J-LUQC
58E 


c par le RPVA
le
à

Me Christophe BAILLY, 
Me Gwendal BIHAN, 
Me Carine CHATELLIER, 
Me Céline DEMAY, 
Me Laetitia LENAIN, 
Me Xavier MASSIP 




- copie dossier 
- 2 copies service expertises 


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Christophe BAILLY, 
Me Gwendal BIHAN, 
Me Carine CHATELLIER, 
Me Céline DEMAY, 
Me Laetitia LENAIN, 
Me Xavier MASSIP 










Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [L] [E] née [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Charlotte HOURMAT, avocate au barreau de RENNES, 

Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Charlotte HOURMAT, avocate au barreau de RENNES, 

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A. ACTE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Johanna COTTAIS, avocate au barreau de RENNES, 

S.A.S.U. ETABLISSEMENTS [A], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Noémie CONNAN, avocate au barreau de RENNES, 

E.U.A.R.L. A.G.H., domiciliée au [Adresse 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES, 

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Johanne RIVE, avocate au barreau de RENNES, 

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Johanna RIVE, avocate au barreau de RENNES, 

S.A.S. CONCEPT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES,

Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Julia HAUGUEL, avocate au barreau de RENNES, 

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Noémie CONNAN, avocate au barreau de RENNES, 




LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente


LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.


DEBATS: à l’audience publique du 24 Juin 2026,


ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats 


VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 


FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de construction d’une maison individuelle du 15 mai 2019 et attestation d’assurance du 29 novembre 2019, Mme [L] [E] née [G] et M. [O] [E], demandeurs à l’instance, ont confié l’édification d’un ouvrage sur leur terrain sis [Adresse 10], à la société [X] [Localité 2], assurée auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD (pièces n°1 et 2 demandeurs). 

Suivant procès-verbal de réception, les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 mars 2021 (pièce n°3 demandeurs). 

Suivant courriel du 9 février 2024, les demandeurs ont connu des infiltrations au niveau du plafond engendrant plusieurs dégâts malgré l’intervention du couvreur, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Etablissement [A] (pièce n°5 demandeurs).

Suivant courriers des 8 avril et 7 mai 2024, la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrages informait les maîtres de l’ouvrage de la mobilisation de ses garanties et a versé la somme de 2 754,20 € aux fins de réfection des désordres (pièces n°6 et 7 demandeurs). 

Suivant courriel du 30 août suivant, les demandeurs ont procédé à une seconde déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD au regard des conséquences des infiltrations découvertes lors de la reprise des travaux (pièce n°8 demandeurs).

Suivant rapports d’expertise amiable des 25 octobre et 30 décembre 2024, l’expert a constaté la dégradation de la structure de bois trouvant son origine dans une défectuosité de l’étanchéité de la façade. De plus, après une troisième déclaration de sinistre, l’expert diligenté a constaté d’autres désordres d’infiltration affectant le local technique et a attribué l’origine dans des défauts des soubassements (pièces n°9 et 11 demandeurs).

Suivant rapport d’expertise du 12 mars 2025, l’expert diligenté par M. et Mme [E] a constaté la persistance des désordres, un défaut de réalisation des travaux de reprise de la bavette et a préconisé la reprise de plusieurs travaux (pièce n°13 demandeurs).

Suivant jugement du tribunal de commerce de Vannes du 25 septembre 2024, la société [X] a été placée en liquidation judiciaire (annonce BODACC A n°2104) (pièce n°14 demandeurs).

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025 (instance enregistrée en répertoire général de la juridiction sous le n°25/00544), M. et Mme [E] ont alors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, la SA Axa France IARD, aux fins d’expertise judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 11,12, 15 et 16 septembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n°25/00729), la SA Axa France IARD, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AGH, exerçant sous l’enseigne [I],la société par actions simplifiée (SAS) Concept Construction,la SASU Etablissement [A], la SA Allianz IARD, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.121-12 du code des assurances aux fins de :- joindre cette procédure à celle enregistrée sous le numéro de rôle RG 25/00544,
- déclarer communes et opposables aux sociétés attraites les opérations d’expertise à intervenir,
- condamner les sociétés AGH, Etablissement [A], Allianz IARD et Concept Construction à fournir leur attestation de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2020 et 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
- condamner les époux [E] aux dépens.

Lors de l’audience sur renvoi du 12 novembre suivant, la jonction des affaires référencées au répertoire général de la juridiction sous les numéros 25/00544 et 25/00729 a été ordonnée sous le numéro unique 25/00544. 

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00114), la SA Axa France IARD a assigné la SA Acte IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.121-12 du code des assurances aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir. 

Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00226), la SA Axa France IARD a assigné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (les MMA), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.121-12 du code des assurances aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir. 

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 8 avril 2026, la jonction des affaires référencées au répertoire général de la juridiction sous les numéros 25/00544, 26/00114 et 26/00226 a été ordonnée sous le numéro unique 25/00544.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 24 juin suivant, les époux [E], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. 

Pareillement représentée, la SA Acte IARD a par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage, s’est associée à la demande et a sollicité la condamnation des sociétés Axa France IARD et Concept Construction à transmettre ses attestations d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2020 et responsabilité civile pour les années 2024 et 2025.Elle s’est désistée de sa demande de communication de pièces à l’égard de la société AGH, cette dernière ayant produit les éléments. 

Egalement représentées par avocat, la SASU Etablissements [A] et la SA Allianz IARD ont par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage, ont sollicité un complément de missions et se sont opposées à la demande de pièces, indiquant y avoir satisfait.

Dûment représentées, l’EURL AGH et les MMA ont oralement formé les protestations et réserves d’usage et ont indiqué avoir remis les pièces sollicitées. 

La SAS Concept Construction, représentée par avocat a oralement formé les protestations et réserves d’usage et a indiqué s’en rapporter à la justice pour la demande de pièces. 

Pareillement représentée, la SA Axa France IARD a par conclusions, sollicité que soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés AGH, [A], Allianz IARD, Concept Construction, Acte IARD, les MMA. Elle s’est opposée à la demande formée à son encontre par la société Acte IARD. Elle a également maintenu ses demandes de pièces à l’encontre des sociétés Concept Construction et AGH. 





MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Vu l’article 446-2-1 du code de procédure civile : 

Selon ce texte, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties représentées par avocat et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ces parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La juridiction rappelle, ensuite, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourraient influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

En l’espèce, les époux [E] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la société Axa France IARD en tant qu’assureur dommage ouvrage de la société [X]. Cette dernière sollicite également que l’expertise soit ordonnée au contradictoire des autres défendeurs, indiquant que leurs responsabilités et garanties sont susceptibles d’être mobilisées.

L’ensemble des défendeurs ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des époux [E] et de la société Axa France Iard.

La demande incidente de la société Acte IARD formée à l’encontre des autres défendeurs, à l’appui de laquelle aucun motif légitime n’est allégué, ni a fortiori démontré, ne pourra dès lors qu’être rejetée. 

Selon l’article 265 du Code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert. 

Le juge des référés exerce à ce titre un pouvoir souverain. Les modalités et la mission suffisantes pour éclairer le juge du fond qui sera éventuellement saisi seront précisées au présent dispositif. 

Sur les demandes de pieces

La société AGH ayant satisfait aux demandes de production de pièce formées à son encontre, la SA Acte Iard s’est désistée de sa demande à son encontre. 

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, de jurisprudence constante, est seulement tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise. 

La société Axa France IARD et la société acte IARD sollicitent la condamnation de la société Concept Construction à produire ses attestations de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2020 et 2025, et ce sous astreinte.

Cette dernière s’en est rapportée à la justice concernant cette demande.

Dans le cadre de l’action en germe envisagée à l’encontre de ce constructeur, la SA Axa France IARD et la société Acte Iard disposent d’un motif légitime à connaître l’identité de ses assureurs de responsabilité civile professionnelle et décennale. La société Concept Construction sera, en conséquence, condamnée à lui communiquer les attestations correspondantes, comme énoncé au dispositif de la présente décision.

La société Acte IARD sollicite la condamnation de la société Axa France IARD à produire sous astreinte, les attestations d’assurance de responsabilité décennale des sociétés AGH et Concept Construction pour l’année 2020. 

Cette dernière s’y oppose avançant dans un premier temps, que l’assureur dommages-ouvrages n’a pas d’obligation légale de disposer des attestations d’assurance des sous-traitants. Dans un second temps, elle indique ne pas être en possession des attestations de la société Concept Construction. 

La société AGH a produit lesdites pièces et la société Concept Construction a été condamnée à verser ses attestations d’assurance. La demande de la société Acte IARD, mal fondée en raison de l’absence de détention des pièces sollicitées par SA Axa France IARD, sera rejetée. 

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». 

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). 

En conséquence, les époux [E] conserveront provisoirement la charge des dépens.


DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort : 

Constate le désistement de la la SA ACTE IARD de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société AGH ; 
 
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [U] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 11] à [Localité 3] (35), tél: [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au sis [Adresse 10] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; 
- entendre les parties et tous sachants ; 
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; 
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; 
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- donner son avis sur la mise en place, ou non, de mesures de sécurisation dans l’attente de la réalisation de ces travaux réparatoires ; 
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [E] devront consigner, à hauteur de 2 000€, et la société Axa France Iard à hauteur de 2 000€, au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 

Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; 

Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
 
Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; 

Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Condamne la société Concept Construction à produire à la la SA Axa France IARD et la société Acte IARD ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2020 et 2025, sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ; 

Laisse provisoirement des demandeurs la charge des dépens ; 

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.



La greffière Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:36:24.958Z.