Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 14 août 2026, n° 26/00209
Exposé du litige
RE F E R E N° Du 14 Août 2026 N° RG 26/00209 N° Portalis DBYC-W-B7K-MC56 54G c par le RPVA le à Me Etienne GROLEAU, Me Laetitia LENAIN, Me Christine LIAUD-FAYET, Me Xavier MASSIP - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Etienne GROLEAU, Me Laetitia LENAIN, Me Christine LIAUD-FAYET, Me Xavier MASSIP Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Iouan BORRAS, avocat au barreau de RENNES, Mutuelle L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Société d’assurance MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante Société d’assurance QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Christine LIAUD-FAYET, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Camille PERRIER, avocate au barreau de NANTES, LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2022 (RG n°22/00344) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Mme [H] [Y] et le syndicat de copropriétaires (SDC) Neocity et au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) SMA et la société à responsabilité limitée (SARL) Architecture Technique Economie Coordination (ATEC), ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [P] [E] ; Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 (RG 23/00648) par ce même magistrat, à la demande de Mme [Y], le SDC Neocity et la société Olivier Desaleux & Carlos Soares Architectes et au contradictoire, notamment, de la société Ares Concept, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à une nouvelle partie ; Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2024 (RG 24/00307) par ce même magistrat, à la demande de Mme [Y] et le SDC Neocity et au contradictoire, notamment, de la SA Bureau Veritas, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à une nouvelle partie ; Vu l’assignation en référé délivrée les 26 et 27 février, 11 mars 2026, à la requête de la SA SMA, à l’encontre de : - la SA AXA France IARD ; - la mutuelle L’auxiliaire, assureur de la SARL ATEC ; - la mutuelle des architectes français (MAF) ; - la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction (Veritas) ; - la société QBE European Services LTD, son assureur ; - la SA QBE Europe, assureur de la société Ares Concept, aux fins de : - leur déclarer l’ordonnance de référé du 16 novembre 2022 précitée, commune et opposable ; - condamner la SAS Veritas, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à produire son attestation responsabilité civile 2026 ; - réserver les dépens. Lors de l’audience du 10 juin 2026, la SA SMA, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance. La SA AXA France IARD et la MAF, pareillement représentées, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’extension d’expertise. La SA QBE Europe, également représentée, a fait de même par voie de conclusions. Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la SAS Veritas et la société QBE European Services LTD, à domicile concernant la mutuelle l’Auxiliaire, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la SA SMA SA sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs, lesquels, hormis les trois parties défaillantes, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. S’agissant de la mutuelle l’Auxiliaire, la SAS Veritas et la société QBE European Services LTD, il convient de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. La demanderesse verse aux débats : - l’attestation d’assurance de la SARL Atec auprès de la Mutuelle l’Auxiliaire (pièce n°3) ; - l’intervention de la SAS Veritas, en qualité de contrôleur technique (pièce n°6) ; - l’attestation d’assurance de la SAS Veritas auprès de la société QBE European Services LTD (pièce n°7). Le technicien judiciaire a, par ailleurs, indiqué qu’il estimait l’appel à la cause de ces trois sociétés défenderesses « utile » (pièce n°8). Il s’ensuit que la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de tous les défendeurs, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur la demande de pièces Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise. En l’espèce, la SA SMA SA sollicite la condamnation de la SAS Veritas à lui produire son attestation responsabilité civile pour l’année 2026. Dans le cadre de l’action en germe envisagée à l’encontre de cette partie défenderesse, la SA SMA SA dispose d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle. La SAS Veritas sera, en conséquence, condamnée à lui communiquer l’attestation correspondante, comme énoncé au dispositif de la présente décision. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Dispositif
Déclarons communes aux sociétés AXA France IARD, la mutuelle L’Auxiliaire, la MAF, la SAS Bureau Veritas construction, QBE European Services LTD et QBE Europe, les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2022 (RG n°22/00344) susvisée; Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ; Disons que la SA SMA SA lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ; Condamnons la SAS Bureau Veritas Construction, à produire son attestation responsabilité civile 2026, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. Condamnons la SA SMA aux dépens ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 14 Août 2026 N° RG 26/00209 N° Portalis DBYC-W-B7K-MC56 54G c par le RPVA le à Me Etienne GROLEAU, Me Laetitia LENAIN, Me Christine LIAUD-FAYET, Me Xavier MASSIP - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Etienne GROLEAU, Me Laetitia LENAIN, Me Christine LIAUD-FAYET, Me Xavier MASSIP Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Iouan BORRAS, avocat au barreau de RENNES, Mutuelle L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Société d’assurance MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante Société d’assurance QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Christine LIAUD-FAYET, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Camille PERRIER, avocate au barreau de NANTES, LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2022 (RG n°22/00344) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Mme [H] [Y] et le syndicat de copropriétaires (SDC) Neocity et au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) SMA et la société à responsabilité limitée (SARL) Architecture Technique Economie Coordination (ATEC), ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [P] [E] ; Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 (RG 23/00648) par ce même magistrat, à la demande de Mme [Y], le SDC Neocity et la société Olivier Desaleux & Carlos Soares Architectes et au contradictoire, notamment, de la société Ares Concept, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à une nouvelle partie ; Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2024 (RG 24/00307) par ce même magistrat, à la demande de Mme [Y] et le SDC Neocity et au contradictoire, notamment, de la SA Bureau Veritas, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à une nouvelle partie ; Vu l’assignation en référé délivrée les 26 et 27 février, 11 mars 2026, à la requête de la SA SMA, à l’encontre de : - la SA AXA France IARD ; - la mutuelle L’auxiliaire, assureur de la SARL ATEC ; - la mutuelle des architectes français (MAF) ; - la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction (Veritas) ; - la société QBE European Services LTD, son assureur ; - la SA QBE Europe, assureur de la société Ares Concept, aux fins de : - leur déclarer l’ordonnance de référé du 16 novembre 2022 précitée, commune et opposable ; - condamner la SAS Veritas, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à produire son attestation responsabilité civile 2026 ; - réserver les dépens. Lors de l’audience du 10 juin 2026, la SA SMA, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance. La SA AXA France IARD et la MAF, pareillement représentées, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’extension d’expertise. La SA QBE Europe, également représentée, a fait de même par voie de conclusions. Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la SAS Veritas et la société QBE European Services LTD, à domicile concernant la mutuelle l’Auxiliaire, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la SA SMA SA sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs, lesquels, hormis les trois parties défaillantes, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. S’agissant de la mutuelle l’Auxiliaire, la SAS Veritas et la société QBE European Services LTD, il convient de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. La demanderesse verse aux débats : - l’attestation d’assurance de la SARL Atec auprès de la Mutuelle l’Auxiliaire (pièce n°3) ; - l’intervention de la SAS Veritas, en qualité de contrôleur technique (pièce n°6) ; - l’attestation d’assurance de la SAS Veritas auprès de la société QBE European Services LTD (pièce n°7). Le technicien judiciaire a, par ailleurs, indiqué qu’il estimait l’appel à la cause de ces trois sociétés défenderesses « utile » (pièce n°8). Il s’ensuit que la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de tous les défendeurs, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur la demande de pièces Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise. En l’espèce, la SA SMA SA sollicite la condamnation de la SAS Veritas à lui produire son attestation responsabilité civile pour l’année 2026. Dans le cadre de l’action en germe envisagée à l’encontre de cette partie défenderesse, la SA SMA SA dispose d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle. La SAS Veritas sera, en conséquence, condamnée à lui communiquer l’attestation correspondante, comme énoncé au dispositif de la présente décision. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Déclarons communes aux sociétés AXA France IARD, la mutuelle L’Auxiliaire, la MAF, la SAS Bureau Veritas construction, QBE European Services LTD et QBE Europe, les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2022 (RG n°22/00344) susvisée; Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ; Disons que la SA SMA SA lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ; Condamnons la SAS Bureau Veritas Construction, à produire son attestation responsabilité civile 2026, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. Condamnons la SA SMA aux dépens ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:39:56.302Z.