Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 4 septembre 2026, n° 26/00252
Exposé du litige
RE F E R E N° Du 04 Septembre 2026 N° RG 26/00252 N° Portalis DBYC-W-B7K-MD23 50D c par le RPVA le à Me Vincent LAHALLE, Me Caroline RIEFFEL - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Vincent LAHALLE, Me Caroline RIEFFEL Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A.S. RMA REGIONALE DE MATERIEL AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.S. [F] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE : Société d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DOUGUET, avocate au barreau de RENNES, EARL LA MARCHELAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DOUGUET, avocate au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 01er Juillet 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 (RG 24/700) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la Caisse régionale d’assurance agricole (CRAMA) Bretagne Pays de Loire (Loire Bretagne) et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Marchelais, et au contradictoire des sociétés par actions simplifiées (SAS) Régionale de Matériel Agricole (RMA) et Same Deutz-Fahr France, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U] [N], ensuite remplacé par M. [H] [B] ; Vu l’assignation en référé du 24 mars 2026 délivrée, à la requête de la SAS RMA, à l’encontre de la SAS [F] [C], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - lui rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 11 avril 2025 ; - réserver dépens ; - la condamner sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 à 2026. A l’audience du 1er juillet 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS [F] [C] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. La CRAMA Loire Bretagne et l’EARL La Marchelais, également représentées par avocat, ont indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance et se sont par voie de conclusions associées à la demande d’extension d’expertise.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La CRAMA Loire Bretagne et l’EARL La Marchelais sont intervenues volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors partie au présent procès. A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la SAS RMA sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SAS [F] [C]. Celle-ci étant défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Suivant facture du 06 mai 2021, la défenderesse a vendu à la demanderesse la moissonneuse-batteuse litigieuse (pièce n°2). Suivant facture du 31 mai 2016, la SAS [F] [C] avait elle-même acquise cette moissonneuse auprès de la SAS Same Deutz-Fahr France (pièce n°3). La demanderesse indique donc que la défenderesse devait en assurer la maintenance. Suivant courriel du 03 février 2026, l’expert indique elle aussi que la moissonneuse a été utilisée par la SAS [F] [C], antérieurement à la vente auprès de la demanderesse, en tant que matériel de démonstration (pièce n°1). Le fondement juridique de l’action en germe envisagée, à savoir la responsabilité contractuelle du constructeur, n’apparaît en outre pas comme étant manifestement compromis. Il s’ensuit que la SAS RMA justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de la SAS [F] [C]. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension Sur la demande de pièces Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise. En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la SAS [F] [C] à lui produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 à 2026. Dans le cadre de l’action en germe envisagée à l’encontre de cette société, la demanderesse dispose d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle. La SAS [F] [C] sera, en conséquence, condamnée à lui communiquer l’attestation correspondante, comme énoncé au dispositif de la présente décision. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). En conséquence, la SAS RMA supportera la charge des dépens. DISPOSITIF Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Déclarons recevable l’intervention volontaire de la CRAMA Loire Bretagne et l’EARL La Marchelais ;
Dispositif
Déclarons communes à la SAS [F] [C] les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 (RG 24/700) susvisée ; Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ; Disons que la SAS RMA lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer la SAS [F] [C] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations; Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS RMA devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque; lui Laissons provisoirement la charge des dépens ; Condamnons la SAS [F] [C] à produire à la SAS RMA leur attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 à 2026, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 04 Septembre 2026 N° RG 26/00252 N° Portalis DBYC-W-B7K-MD23 50D c par le RPVA le à Me Vincent LAHALLE, Me Caroline RIEFFEL - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Vincent LAHALLE, Me Caroline RIEFFEL Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A.S. RMA REGIONALE DE MATERIEL AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.S. [F] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE : Société d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DOUGUET, avocate au barreau de RENNES, EARL LA MARCHELAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DOUGUET, avocate au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 01er Juillet 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 (RG 24/700) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la Caisse régionale d’assurance agricole (CRAMA) Bretagne Pays de Loire (Loire Bretagne) et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Marchelais, et au contradictoire des sociétés par actions simplifiées (SAS) Régionale de Matériel Agricole (RMA) et Same Deutz-Fahr France, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U] [N], ensuite remplacé par M. [H] [B] ; Vu l’assignation en référé du 24 mars 2026 délivrée, à la requête de la SAS RMA, à l’encontre de la SAS [F] [C], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - lui rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 11 avril 2025 ; - réserver dépens ; - la condamner sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 à 2026. A l’audience du 1er juillet 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS [F] [C] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. La CRAMA Loire Bretagne et l’EARL La Marchelais, également représentées par avocat, ont indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance et se sont par voie de conclusions associées à la demande d’extension d’expertise. MOTIFS DE LA DECISION La CRAMA Loire Bretagne et l’EARL La Marchelais sont intervenues volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors partie au présent procès. A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la SAS RMA sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SAS [F] [C]. Celle-ci étant défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Suivant facture du 06 mai 2021, la défenderesse a vendu à la demanderesse la moissonneuse-batteuse litigieuse (pièce n°2). Suivant facture du 31 mai 2016, la SAS [F] [C] avait elle-même acquise cette moissonneuse auprès de la SAS Same Deutz-Fahr France (pièce n°3). La demanderesse indique donc que la défenderesse devait en assurer la maintenance. Suivant courriel du 03 février 2026, l’expert indique elle aussi que la moissonneuse a été utilisée par la SAS [F] [C], antérieurement à la vente auprès de la demanderesse, en tant que matériel de démonstration (pièce n°1). Le fondement juridique de l’action en germe envisagée, à savoir la responsabilité contractuelle du constructeur, n’apparaît en outre pas comme étant manifestement compromis. Il s’ensuit que la SAS RMA justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de la SAS [F] [C]. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension Sur la demande de pièces Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise. En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la SAS [F] [C] à lui produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 à 2026. Dans le cadre de l’action en germe envisagée à l’encontre de cette société, la demanderesse dispose d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle. La SAS [F] [C] sera, en conséquence, condamnée à lui communiquer l’attestation correspondante, comme énoncé au dispositif de la présente décision. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). En conséquence, la SAS RMA supportera la charge des dépens. DISPOSITIF Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Déclarons recevable l’intervention volontaire de la CRAMA Loire Bretagne et l’EARL La Marchelais ; Déclarons communes à la SAS [F] [C] les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 (RG 24/700) susvisée ; Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ; Disons que la SAS RMA lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer la SAS [F] [C] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations; Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS RMA devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque; lui Laissons provisoirement la charge des dépens ; Condamnons la SAS [F] [C] à produire à la SAS RMA leur attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 à 2026, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:40:39.952Z.