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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 14 août 2026, n° 26/00048

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 23 juillet 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) Habitat Durable, défenderesse à l’instance, est intervenue au profit de M. [E] [T] et Mme [N] [K], demandeurs au présent procès, pour la construction d’une maison d’habitation sis, [Adresse 1] à [Localité 1] (35) (pièce n°1). 

Suivant marché de gré à gré du 29 octobre 2018, devis et factures, M. [X] [A] est également intervenu, pour le lot carrelage (pièce n°3). 

La réception des travaux est intervenue, sans réserve, le 31 janvier 2020 (pièce n°13).

Les demandeurs ont constaté, dès décembre 2023, l’apparition d’infiltrations au niveau du placoplâtre implanté à proximité immédiate de la douche à l’italienne de la chambre parentale réalisée par l’entreprise [A] (pièce n°4). 

Suivant courriers des 04 mars et 23 mai 2025, les demandeurs ont mis en demeure la société Entoria, courtier en assurance désigné par l’entreprise [A], de prendre en charge le coût des travaux réparatoires à engager, 6 966, 24 euros, afin de solutionner les difficultés (pièces n°7 et 8). 

Suivant rapport d’investigations du 1er juillet 2025, la matérialité des infiltrations a été constatée. De plus, il a été identifié qu’un joint situé à la jonction de la bonde et du carrelage de la douche serait infiltrant (pièce n°9). 

Par actes de commissaire de justice des 15 décembre 2025 et 16 janvier 2026, les consorts [T]-[K] ont assigné :
- la SARL Habitat Durable ;
- M. [X] [A] ;
- la compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert ;
- condamner la SARL Habitat Durable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire en vigueur au commencement effectif des travaux ;
- statuer sur les dépens.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 24 juin 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leur conclusion. 

La compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne, également représentée par avocat, s’y est opposée à titre principal, par voie de conclusions et elle a formé les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire. 

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de la SARL Habitat Durable, et par dispositions du PV 659 concernant M. [A], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que : 

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. 

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).

Les consorts [T]-[K] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs qu’ils ont appelés au procès, sans préciser toutefois le fondement. 

La compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne sollicite le débouté de la demande en soutenant que le contrat de M. [X] [A] est résilié. Elle ajoute que la « la recherche de fuite opérée n’a pas, contrairement aux affirmations des demandeurs, mis en évidence une origine des dommages imputable aux prestations accomplies par M. [A] ». 

Les demandeurs répliquent que la défenderesse ne justifie pas de ladite résiliation du contrat d’assurance. 

Il convient de constater que les consorts [T]-[K] établissent la matérialité des désordres par la production d’un rapport de recherche de fuite du 1er juillet 2025, qu’il est constant que ces infiltrations sont à proximité immédiaite du receveur de douche mis en place par monsieur [A], assuré de la compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne et qu’ils justifient ainsi d’un motif légitrime.

L’expertise sera donc ordonnée à son contradictoire.

La SARL Habitat Durable et M. [X] [A] étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est recevable, régulière et bien fondée.

Les consorts [T]-[K] versent aux débats le contrat de maîtrise d’oeuvre démontrant l’intervention de la SARL Habitat Durable, et le marché de gré à gré conclu avec M. [A] (pièces n°1 et 3). Le rapport d’investigations constate également la matérialité des faits (pièce n°9). 

Ils justifient donc d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces défendeurs. 

Sur la demande de pièces 

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. 

Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise. 

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL Habitat Durable à leur produire son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur, obligatoire au commencement effectif des travaux.

Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de ce constructeur, les consorts [T]-[K] disposent d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur de responsabilité civile décennale. La SARL Habitat Durable sera, en conséquence, condamnée à leur communiquer l’attestation correspondante, comme énoncé au dispositif de la présente décision. 

Sur les demandes annexes 

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». 

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).

Les demandeurs à l’instance conserveront en conséquence la charge de leurs dépens.

DISPOSITIF

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : 

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [C] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié au [Adresse 5] à [Localité 2] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre au [Adresse 1] à [Localité 1] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; 
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; 
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; 
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Condamnons la SARL Habitat Durable à produire à aux demandeurs son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire en vigueur au commencement effectif des travaux, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;

Dispositif

Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.


La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 14 Août 2026 

N° RG 26/00048 

N° Portalis DBYC-W-B7K-L6RZ
54G 


c par le RPVA
le
à

Me Vincent LAHALLE, 
Me Mathieu RICHARD 




- copie dossier 
- 2 copies service expertises 


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Vincent LAHALLE, 
Me Mathieu RICHARD 











Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES

Madame [N] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. HABITAT DURABLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Société d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
 

LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.


DEBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2026,

ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats 


VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 



FAITS ET PROCEDURE 

Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 23 juillet 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) Habitat Durable, défenderesse à l’instance, est intervenue au profit de M. [E] [T] et Mme [N] [K], demandeurs au présent procès, pour la construction d’une maison d’habitation sis, [Adresse 1] à [Localité 1] (35) (pièce n°1). 

Suivant marché de gré à gré du 29 octobre 2018, devis et factures, M. [X] [A] est également intervenu, pour le lot carrelage (pièce n°3). 

La réception des travaux est intervenue, sans réserve, le 31 janvier 2020 (pièce n°13).

Les demandeurs ont constaté, dès décembre 2023, l’apparition d’infiltrations au niveau du placoplâtre implanté à proximité immédiate de la douche à l’italienne de la chambre parentale réalisée par l’entreprise [A] (pièce n°4). 

Suivant courriers des 04 mars et 23 mai 2025, les demandeurs ont mis en demeure la société Entoria, courtier en assurance désigné par l’entreprise [A], de prendre en charge le coût des travaux réparatoires à engager, 6 966, 24 euros, afin de solutionner les difficultés (pièces n°7 et 8). 

Suivant rapport d’investigations du 1er juillet 2025, la matérialité des infiltrations a été constatée. De plus, il a été identifié qu’un joint situé à la jonction de la bonde et du carrelage de la douche serait infiltrant (pièce n°9). 

Par actes de commissaire de justice des 15 décembre 2025 et 16 janvier 2026, les consorts [T]-[K] ont assigné :
- la SARL Habitat Durable ;
- M. [X] [A] ;
- la compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert ;
- condamner la SARL Habitat Durable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire en vigueur au commencement effectif des travaux ;
- statuer sur les dépens.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 24 juin 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leur conclusion. 

La compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne, également représentée par avocat, s’y est opposée à titre principal, par voie de conclusions et elle a formé les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire. 

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de la SARL Habitat Durable, et par dispositions du PV 659 concernant M. [A], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que : 

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. 

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).

Les consorts [T]-[K] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs qu’ils ont appelés au procès, sans préciser toutefois le fondement. 

La compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne sollicite le débouté de la demande en soutenant que le contrat de M. [X] [A] est résilié. Elle ajoute que la « la recherche de fuite opérée n’a pas, contrairement aux affirmations des demandeurs, mis en évidence une origine des dommages imputable aux prestations accomplies par M. [A] ». 

Les demandeurs répliquent que la défenderesse ne justifie pas de ladite résiliation du contrat d’assurance. 

Il convient de constater que les consorts [T]-[K] établissent la matérialité des désordres par la production d’un rapport de recherche de fuite du 1er juillet 2025, qu’il est constant que ces infiltrations sont à proximité immédiaite du receveur de douche mis en place par monsieur [A], assuré de la compagnie d’assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne et qu’ils justifient ainsi d’un motif légitrime.

L’expertise sera donc ordonnée à son contradictoire.

La SARL Habitat Durable et M. [X] [A] étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est recevable, régulière et bien fondée.

Les consorts [T]-[K] versent aux débats le contrat de maîtrise d’oeuvre démontrant l’intervention de la SARL Habitat Durable, et le marché de gré à gré conclu avec M. [A] (pièces n°1 et 3). Le rapport d’investigations constate également la matérialité des faits (pièce n°9). 

Ils justifient donc d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces défendeurs. 

Sur la demande de pièces 

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. 

Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise. 

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL Habitat Durable à leur produire son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur, obligatoire au commencement effectif des travaux.

Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de ce constructeur, les consorts [T]-[K] disposent d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur de responsabilité civile décennale. La SARL Habitat Durable sera, en conséquence, condamnée à leur communiquer l’attestation correspondante, comme énoncé au dispositif de la présente décision. 

Sur les demandes annexes 

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». 

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).

Les demandeurs à l’instance conserveront en conséquence la charge de leurs dépens.

DISPOSITIF

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : 

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [C] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié au [Adresse 5] à [Localité 2] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre au [Adresse 1] à [Localité 1] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; 
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; 
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; 
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Condamnons la SARL Habitat Durable à produire à aux demandeurs son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire en vigueur au commencement effectif des travaux, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;

Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.


La greffière Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:41:27.623Z.