Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 14 août 2026, n° 25/00762
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant attestation notariée en date du 29 décembre 2021, M. [D] [L] et Mme [R] [S], demandeurs à la présente instance, ont acquis une parcelle de terrain à construire cadastrée section E n°[Cadastre 1] sise lieudit [Localité 2] à [Localité 3] (35) (pièce n°1 demandeurs). Suivant notice descriptive et contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 24 septembre 2021, les demandeurs ont confié à la société Geoxia Ouest la construction de leur habitation (pièces n°2 et 3 demandeurs). Suivant extrait Bodacc, ce constructeur a fait l’objet d’un redressement judiciaire, ensuite converti en liquidation judiciaire le 28 juin 2022. Selon les demandeurs, la reprise des travaux a été convenue entre la société Ami Bois et les maîtres d’ouvrage, la société anonyme (SA) Imhotep Assurances a été garante du repreneur des travaux. Suivant la liste établie le 06 novembre 2024 par la société AmiBois, sont intervenus sur le chantier de construction, les sociétés suivantes (pièce n°8 demandeurs) : - MD Constructions pour le lot maçonnerie ; - KD Projections pour le lot enduits extérieur ; - SBO 35 pour l’étanchéité de la toiture : - Iso Travaux pour la pose de l’ossature, de la charpente en bois et des menuiseries extérieures ; - FCI pour le lot plaquisterie ; - Maison Maurice pour la pose de l’appareillage électrique et la plomberie ; - CME pour la pose de l’escalier en bois ; - Grand Ouest Services pour le chauffage. Selon les demandeurs, la réception des travaux a eu lieu le 06 novembre 2024, avec réserves. Suivant rapport d’expertise amiable du 10 juin 2025, l’expert a constaté « beaucoup de finitions non réalisées ainsi que des éléments manquants par rapport à la notice descriptive, une contrepente sur la toiture haute côté sud jugée problématique ». Il a également relevé la présence « de points d’infiltration au niveau du solin et des couvertines incurvées sur le garage » (pièce n°5 demandeurs). Suivant extrait Bodacc, la société AmiBois a fait l’objet d’un redressement judiciaire, ensuite converti en liquidation judiciaire le 08 avril 2025. Selon les demandeurs, les travaux ont accusé un retard de 478 jours au jour de l’établissement du procès verbal de réception. La pénalité de retard consécutive serait donc de 39 850, 70 euros. Suivant courrier en date du 30 juin 2025, les demandeurs ont sollicité la SA Imhotep Assurances aux fins qu’elle procède au règlement de la somme de 84 850, 70 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble des préjudices et qu’elle mette en place la réalisation de tous les travaux de reprise qui s’imposent (pièce n°6 demandeurs). Suivant courrier du 13 juillet suivant, la SA Imhotep Assurances a chiffré les pénalités de retard à la somme de 33 665, 45 euros. Cependant, elle a accepté de ne régler que 23 184, 35 euros (pièce n°7). Par actes de commissaire de justice des 03, 04, 09 et 26 septembre 2025, les consorts [O] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1104, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, les sociétés : - Iso travaux ; - Imhotep Assurances ; - SBO 35 ; - FCI ; - CME ; - Grand Ouest Services, aux fins de : • leur enjoindre, hormis la SA Imhotep Assurances, de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, l’attestation d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés ; • condamner la SA Imhotep Assurances à leur verser la somme provisionnelle de 39 850, 70 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices de retard dans la livraison de l’ouvrage ; • désigner un expert ; • réserver les dépens. Suivant extrait Bodacc, la SA Imhotep Assurances a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 12 novembre 2025. Lors de l’audience sur renvoi et utile du 10 juin 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance à l’encontre des défendeurs à l’exclusion la la SA Imhotep Assurances, placée en liquidation judiciaire. La société par actions simplifiée (SAS) SBO 35, également représentée par avocat, a formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise dirigée à son encontre. Elle a également sollicité un complément de mission et a sollicité la condamnation des sociétés défenderesses, hormis la SA Imhotep Assurances, de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile 2025. Bien que régulièrement assignées par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant des sociétés Grand Ouest Services et Iso Travaux, par remise de l’acte à personne habilitée concernant la société FCI, ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le demandeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.). Les consorts [J] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement, notamment, de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du même code. La SAS SBO 35 a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs. Les autres parties défenderesses étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. Les demandeurs versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie d’une liste des entreprises intervenantes réalisée par la société Ami Bois, notamment : - Iso travaux ; - FCI ; - CME ; - Grand Ouest Services; Le fondement juridique de leur action en germe n’apparaît pas, en outre, comme étant manifestement compromis. D’où il suit que les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur. La demande de complément de mission sollicitée par la SAS SBO 35, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282). Il y a lieu de constater que les demandeurs ont renoncé à la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SA Imhotep et que ce faisant la demande de provision est devenue sans objet. Sur la demande de pièces Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation des sociétés défenderesses à leur produire leur attestation d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés. Cependant, la SAS SBO 35 ayant satisfait, en cours de délibéré, à la demande de production de pièce formée à son encontre, il n’y a dès lors plus lieu de statuer à son sujet. Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de ces parties, les consorts [S] et [L] disposent d’un motif légitime à connaître l’identité de leur assureur de responsabilité décennale. Les sociétés IsoTravaux, FCI, CME, Grand Ouest Services seront en conséquence, condamnées à leur communiquer l’attestation correspondante, comme énoncé au dispositif de la présente décision. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). Les demandeurs à l’instance conserveront, en conséquence, la charge des dépens. DISPOSITIF Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [H] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 8] à Bruz (35) ; portable : [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 9] à [Localité 3] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres; - donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Condamnons les sociétés IsoTravaux, FCI, CME, Grand Ouest Services à communiquer aux demandeurs leur attestation d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés, sous astreinte de 50 € ( cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ; Disons que la demande de provision formée par les consorts [J] à l’encontre de la compagnie d’assurance Imhotep assurances ainsi que la demande communication de pièces à l’endroit de la société SAS SBO 35 sont sans objet ;
Dispositif
Laissons provisoirement aux consorts [J] la charge des dépens. Rejettons toute autre demande, plus ample ou contraire La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 14 Août 2026 N° RG 25/00762 N° Portalis DBYC-W-B7J-LY5N 54G c par le RPVA le à Me Xavier MASSIP, Me Cédric MASSON, Me Marceline OUAIRY JALLAIS - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Xavier MASSIP, Me Cédric MASSON, Me Marceline OUAIRY JALLAIS Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Madame [R] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cédric MASSON, avocat au barreau de VANNES, substitué par Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES, Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cédric MASSON, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: Entreprise ISOTRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante S.A. IMHOTEP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] en liquidation judiciaire suivant jugement du 21 novembre 2025 du tribunal de commerce de Paris, Entreprise SBO 35, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES, Entreprise FCI, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Entreprise CME, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante Entreprise GRAND OUEST SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 10 Juin 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant attestation notariée en date du 29 décembre 2021, M. [D] [L] et Mme [R] [S], demandeurs à la présente instance, ont acquis une parcelle de terrain à construire cadastrée section E n°[Cadastre 1] sise lieudit [Localité 2] à [Localité 3] (35) (pièce n°1 demandeurs). Suivant notice descriptive et contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 24 septembre 2021, les demandeurs ont confié à la société Geoxia Ouest la construction de leur habitation (pièces n°2 et 3 demandeurs). Suivant extrait Bodacc, ce constructeur a fait l’objet d’un redressement judiciaire, ensuite converti en liquidation judiciaire le 28 juin 2022. Selon les demandeurs, la reprise des travaux a été convenue entre la société Ami Bois et les maîtres d’ouvrage, la société anonyme (SA) Imhotep Assurances a été garante du repreneur des travaux. Suivant la liste établie le 06 novembre 2024 par la société AmiBois, sont intervenus sur le chantier de construction, les sociétés suivantes (pièce n°8 demandeurs) : - MD Constructions pour le lot maçonnerie ; - KD Projections pour le lot enduits extérieur ; - SBO 35 pour l’étanchéité de la toiture : - Iso Travaux pour la pose de l’ossature, de la charpente en bois et des menuiseries extérieures ; - FCI pour le lot plaquisterie ; - Maison Maurice pour la pose de l’appareillage électrique et la plomberie ; - CME pour la pose de l’escalier en bois ; - Grand Ouest Services pour le chauffage. Selon les demandeurs, la réception des travaux a eu lieu le 06 novembre 2024, avec réserves. Suivant rapport d’expertise amiable du 10 juin 2025, l’expert a constaté « beaucoup de finitions non réalisées ainsi que des éléments manquants par rapport à la notice descriptive, une contrepente sur la toiture haute côté sud jugée problématique ». Il a également relevé la présence « de points d’infiltration au niveau du solin et des couvertines incurvées sur le garage » (pièce n°5 demandeurs). Suivant extrait Bodacc, la société AmiBois a fait l’objet d’un redressement judiciaire, ensuite converti en liquidation judiciaire le 08 avril 2025. Selon les demandeurs, les travaux ont accusé un retard de 478 jours au jour de l’établissement du procès verbal de réception. La pénalité de retard consécutive serait donc de 39 850, 70 euros. Suivant courrier en date du 30 juin 2025, les demandeurs ont sollicité la SA Imhotep Assurances aux fins qu’elle procède au règlement de la somme de 84 850, 70 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble des préjudices et qu’elle mette en place la réalisation de tous les travaux de reprise qui s’imposent (pièce n°6 demandeurs). Suivant courrier du 13 juillet suivant, la SA Imhotep Assurances a chiffré les pénalités de retard à la somme de 33 665, 45 euros. Cependant, elle a accepté de ne régler que 23 184, 35 euros (pièce n°7). Par actes de commissaire de justice des 03, 04, 09 et 26 septembre 2025, les consorts [O] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1104, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, les sociétés : - Iso travaux ; - Imhotep Assurances ; - SBO 35 ; - FCI ; - CME ; - Grand Ouest Services, aux fins de : • leur enjoindre, hormis la SA Imhotep Assurances, de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, l’attestation d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés ; • condamner la SA Imhotep Assurances à leur verser la somme provisionnelle de 39 850, 70 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices de retard dans la livraison de l’ouvrage ; • désigner un expert ; • réserver les dépens. Suivant extrait Bodacc, la SA Imhotep Assurances a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 12 novembre 2025. Lors de l’audience sur renvoi et utile du 10 juin 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance à l’encontre des défendeurs à l’exclusion la la SA Imhotep Assurances, placée en liquidation judiciaire. La société par actions simplifiée (SAS) SBO 35, également représentée par avocat, a formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise dirigée à son encontre. Elle a également sollicité un complément de mission et a sollicité la condamnation des sociétés défenderesses, hormis la SA Imhotep Assurances, de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile 2025. Bien que régulièrement assignées par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant des sociétés Grand Ouest Services et Iso Travaux, par remise de l’acte à personne habilitée concernant la société FCI, ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le demandeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.). Les consorts [J] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement, notamment, de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du même code. La SAS SBO 35 a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs. Les autres parties défenderesses étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. Les demandeurs versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie d’une liste des entreprises intervenantes réalisée par la société Ami Bois, notamment : - Iso travaux ; - FCI ; - CME ; - Grand Ouest Services; Le fondement juridique de leur action en germe n’apparaît pas, en outre, comme étant manifestement compromis. D’où il suit que les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur. La demande de complément de mission sollicitée par la SAS SBO 35, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282). Il y a lieu de constater que les demandeurs ont renoncé à la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SA Imhotep et que ce faisant la demande de provision est devenue sans objet. Sur la demande de pièces Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation des sociétés défenderesses à leur produire leur attestation d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés. Cependant, la SAS SBO 35 ayant satisfait, en cours de délibéré, à la demande de production de pièce formée à son encontre, il n’y a dès lors plus lieu de statuer à son sujet. Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de ces parties, les consorts [S] et [L] disposent d’un motif légitime à connaître l’identité de leur assureur de responsabilité décennale. Les sociétés IsoTravaux, FCI, CME, Grand Ouest Services seront en conséquence, condamnées à leur communiquer l’attestation correspondante, comme énoncé au dispositif de la présente décision. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). Les demandeurs à l’instance conserveront, en conséquence, la charge des dépens. DISPOSITIF Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [H] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 8] à Bruz (35) ; portable : [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 9] à [Localité 3] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres; - donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Condamnons les sociétés IsoTravaux, FCI, CME, Grand Ouest Services à communiquer aux demandeurs leur attestation d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés, sous astreinte de 50 € ( cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ; Disons que la demande de provision formée par les consorts [J] à l’encontre de la compagnie d’assurance Imhotep assurances ainsi que la demande communication de pièces à l’endroit de la société SAS SBO 35 sont sans objet ; Laissons provisoirement aux consorts [J] la charge des dépens. Rejettons toute autre demande, plus ample ou contraire La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:42:53.907Z.