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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 4 septembre 2026, n° 26/00245

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Suivant factures des 29 novembre 2022, 31 mai, 30 juin, 5 septembre, 16 octobre, 20 novembre 2023, 26 avril, 17 juillet, 16 septembre et 7 octobre 2024, la coopérative d’utilisation de matériel agricole, l’établissement Cuma L’espérance (la Cuma L’espérance), demanderesse à l’instance, a mis à disposition de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Plessis Galleran, défenderesse à l’instance, différents matériels agricoles (pièces n°3 à 12 demandeur).

Suivant acte sous seing privé du 19 février 2024, cette dernière a reconnu sa dette à hauteur de 19 749,05 € (pièce n°14 demandeur). 

Suivant courrier recommandé avisé le 31 juillet 2024, la coopérative Cuma L’espérance a mis en demeure l’EARL Le Plessis Galleran de régler la somme de 20 367,15 € (pièce n°16 demandeur). 

Suivant liste des factures impayées du 31 décembre 2025, le montant des factures impayées s’élève à 22 638,41 € (pièce n°13 demandeur). 

Suivant actes de commissaire de justice des 20 et 25 février 2026, une saisie-conservatoire dénoncée à la défenderesse a été pratiquée à hauteur de 4055,47 € (pièces n°18 et 19 demandeur). 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars suivant, la Cuma L’espérance a par la suite assigné l’EARL Le Plessis Galleran devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 835, 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes provisionnelles de :
- 22 638,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
- 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de saisie-conservatoire et de son dénoncé. 

Lors de l’audience du 1er juillet 2026, la Cuma [Localité 1], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, l’EARL Le Plessis Galleran n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

À titre liminaire 

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provisions

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. 

Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de l'obligation qu'il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).

L'article 1103 du code civil prévoit que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Il résulte de l’article 1359 du même code et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. 

La Cuma L’esperance, dans le dispositif de son assignation, le paiement de la somme de 22 638,21 € au titre de provision pour la mise à disposition d’engin agricole. 

A l’appui de cette prétention, elle verse une reconnaissance de dette d’un montant de 19 749,05 € signée par M. [T] [W] désigné comme représentant de l’EARL Le Plessis Galleran, ce qui est confirmé par l’extrait Kbis également fourni (ses pièces n°2 et 14). Il en résulte que La Cuma L’espérance démontre être créancière d’une somme de 19 749,05 € envers la défenderesse.
La cuma verse une liste des factures indiquant un impayé de 22 638,41 € (sa pièce n°13), ainsi que les factures émises afférentes jsuq’au 25 octobre 2024.

Dès lors, l’EARL Le Plessis Galleran sera condamnée, à la somme de 22 638,41 €, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date à laquelle la défenderesse a été avisée de la mise en demeure effectuée par la demanderesse (pièce demandeur n°16). 

Sur les demandes accessoires

L’article 491, second alinéa, du code de procédure civile dispose que “ le juge des référés statue sur les dépens ”. 

Partie succombante, l’EARL Le Plessis Galleran sera condamnée aux dépens y compris les frais de saisies conservatoires. 

La demande de frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juridiction des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Condamne l’EARL Le Plessis Galleran à payer à la La Cuma L’espérance la somme provisionnelle de 22 638,41 € (vingt deux mille six cents trente huit euros et quarante et un centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;

la Condamne aux dépens, y compris les frais de saisie conservatoire ; 

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.


La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 04 Septembre 2026 

N° RG 26/00245

N° Portalis DBYC-W-B7K-MD7W
50B 


c par le RPVA
le
à

Me Mikaël LE ROL 



- copie dossier 



Expédition et copie executoire délivrée le:
à
DP Me Mikaël LE ROL 




Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES


OR D O N N A N C E


DEMANDEUR AU REFERE:

La coopérative d’utilisation de matériel agricole [Localité 1] (CUMA [Localité 1]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

E.A.R.L. LE PLESSIS GALLERAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 01er Juillet 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats 

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 

FAITS ET PROCEDURE

Suivant factures des 29 novembre 2022, 31 mai, 30 juin, 5 septembre, 16 octobre, 20 novembre 2023, 26 avril, 17 juillet, 16 septembre et 7 octobre 2024, la coopérative d’utilisation de matériel agricole, l’établissement Cuma L’espérance (la Cuma L’espérance), demanderesse à l’instance, a mis à disposition de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Plessis Galleran, défenderesse à l’instance, différents matériels agricoles (pièces n°3 à 12 demandeur).

Suivant acte sous seing privé du 19 février 2024, cette dernière a reconnu sa dette à hauteur de 19 749,05 € (pièce n°14 demandeur). 

Suivant courrier recommandé avisé le 31 juillet 2024, la coopérative Cuma L’espérance a mis en demeure l’EARL Le Plessis Galleran de régler la somme de 20 367,15 € (pièce n°16 demandeur). 

Suivant liste des factures impayées du 31 décembre 2025, le montant des factures impayées s’élève à 22 638,41 € (pièce n°13 demandeur). 

Suivant actes de commissaire de justice des 20 et 25 février 2026, une saisie-conservatoire dénoncée à la défenderesse a été pratiquée à hauteur de 4055,47 € (pièces n°18 et 19 demandeur). 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars suivant, la Cuma L’espérance a par la suite assigné l’EARL Le Plessis Galleran devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 835, 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes provisionnelles de :
- 22 638,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
- 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de saisie-conservatoire et de son dénoncé. 

Lors de l’audience du 1er juillet 2026, la Cuma [Localité 1], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, l’EARL Le Plessis Galleran n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

À titre liminaire 

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provisions

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. 

Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de l'obligation qu'il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).

L'article 1103 du code civil prévoit que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Il résulte de l’article 1359 du même code et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. 

La Cuma L’esperance, dans le dispositif de son assignation, le paiement de la somme de 22 638,21 € au titre de provision pour la mise à disposition d’engin agricole. 

A l’appui de cette prétention, elle verse une reconnaissance de dette d’un montant de 19 749,05 € signée par M. [T] [W] désigné comme représentant de l’EARL Le Plessis Galleran, ce qui est confirmé par l’extrait Kbis également fourni (ses pièces n°2 et 14). Il en résulte que La Cuma L’espérance démontre être créancière d’une somme de 19 749,05 € envers la défenderesse.
La cuma verse une liste des factures indiquant un impayé de 22 638,41 € (sa pièce n°13), ainsi que les factures émises afférentes jsuq’au 25 octobre 2024.

Dès lors, l’EARL Le Plessis Galleran sera condamnée, à la somme de 22 638,41 €, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date à laquelle la défenderesse a été avisée de la mise en demeure effectuée par la demanderesse (pièce demandeur n°16). 

Sur les demandes accessoires

L’article 491, second alinéa, du code de procédure civile dispose que “ le juge des référés statue sur les dépens ”. 

Partie succombante, l’EARL Le Plessis Galleran sera condamnée aux dépens y compris les frais de saisies conservatoires. 

La demande de frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS

La juridiction des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Condamne l’EARL Le Plessis Galleran à payer à la La Cuma L’espérance la somme provisionnelle de 22 638,41 € (vingt deux mille six cents trente huit euros et quarante et un centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;

la Condamne aux dépens, y compris les frais de saisie conservatoire ; 

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.


La greffière Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:40:46.828Z.