Tribunal judiciaire d'Évry, 11ème Chambre C, 6 juillet 2026, n° 25/02207
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Samira REKIK, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Malika MESSAOUI, greffière, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française, DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [W] [Z], PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [E] [Z], sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de : Madame [W] [Z] Née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], [Localité 5] (Tunisie). Et de Monsieur [E] [Z] Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (94). Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] (Tunisie). ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 04 avril 2025, soit à la date de la demande en divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, ATTRIBUE à Madame [W] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux, DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant : CONSTATE que Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [N] [Z], RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale signifie que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - S'informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l'organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - Permettre la libre communication de chaque enfant avec l'autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l'autre parent, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence de l'enfant [N] [Z] au domicile de Madame [W] [Z], ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [Z] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n'est trouvé entre les parents : Tant que Monsieur [E] [Z] ne justifie pas d'une adresse lui permettant d'accueillir l'enfant : - Pendant la période scolaire : une journée par semaine, le samedi ou le dimanche de 9h à 18h, - Pendant les petites vacances scolaires (automne, Noël, hiver et printemps) : deux journées par semaines le samedi et le dimanche de 9h à 18h, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, - Pendant les grandes vacances scolaires : trois journées par semaine, le samedi, dimanche et mercredi de 9h à 18h par alternance de quinze jours compte tenu du jeune âge de l'enfant, lors des deux premières semaines de juillet et août les années paires et lors des deux dernières semaines de juillet et août les années impaires, Dès que Monsieur [E] [Z] justifiera d'une adresse lui permettant d'accueillir l'enfant : - Pendant la période scolaire : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de la crèche / des classes au dimanche 18 heures, - Pendant les petites vacances scolaires (automne, Noël, hiver et printemps) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - Pendant les grandes vacances scolaires : 4 semaines par alternance de quinze jours, À charge pour Monsieur [E] [Z] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [W] [Z], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit, DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle, DIT qu'il appartiendra au titulaire du droit de visite et d'hébergement de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit, DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant, FIXE à 150 € par mois, le montant de la contribution que doit verser Monsieur [E] [Z] à Madame [W] [Z] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N] [Z], toute l'année et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, ORDONNE que cette pension alimentaire soit payée d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12, RAPPELLE que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, ORDONNE à Madame [W] [Z] à compter de la majorité de l'enfant, de justifier à Monsieur [E] [Z] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d'emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu'à défaut, Monsieur [E] [Z] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution, INDEXE la contribution sur la base de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l'INSEE, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] [2] selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE qu'en vertu de l'article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n'exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d'une contribution alimentaire due en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - Saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations, - Procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …), - Recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, - Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE, DIT que celle ou celui qui en aura fait l'avance devra être remboursé(e) de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 10 jours, RAPPELLE que sont considérés comme des frais exceptionnels : - Les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études, - Les frais extra-scolaires : activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire, - Les frais paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste - Les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d'accord parental préalable. Sur les mesures accessoires : CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus, RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, INFORME les parties que : - Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l'objet d'une radiation , s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d'une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, - En cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES. TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2]-[Localité 8] [Adresse 2] [Localité 9] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 11ème Chambre C Références : N° RG 25/02207 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYSK 06 Juillet 2026 DESTINATAIRE Mme [W] [Z] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 10] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois). TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2]-[Localité 8] [Adresse 2] [Localité 9] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 11ème Chambre C Références : N° RG 25/02207 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYSK 06 Juillet 2026 DESTINATAIRE M. [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 10] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES AUDIENCE DU 06 Juillet 2026 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 25/02207 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYSK JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [W] [Z] épouse [Z] C/ [E] [Z] Pièces délivrées copies le à [W] [Z] épouse [Z] Me Diane-marie PALACIO RUSSO PARTIE DEMANDERESSE : Madame [W] [Z] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], ARRONDISSEMENT AJIM(TUNISIE) de nationalité Tunisienne demeurant [Adresse 1] représentée par Me Diane-marie PALACIO RUSSO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5485 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales LE GREFFIER : Madame Malika MESSAOUI, Greffier * * * * DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 février 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Mars 2026. JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Samira REKIK, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Malika MESSAOUI, greffière, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française, DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [W] [Z], PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [E] [Z], sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de : Madame [W] [Z] Née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], [Localité 5] (Tunisie). Et de Monsieur [E] [Z] Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (94). Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] (Tunisie). ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 04 avril 2025, soit à la date de la demande en divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, ATTRIBUE à Madame [W] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux, DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant : CONSTATE que Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [N] [Z], RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale signifie que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - S'informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l'organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - Permettre la libre communication de chaque enfant avec l'autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l'autre parent, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence de l'enfant [N] [Z] au domicile de Madame [W] [Z], ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [Z] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n'est trouvé entre les parents : Tant que Monsieur [E] [Z] ne justifie pas d'une adresse lui permettant d'accueillir l'enfant : - Pendant la période scolaire : une journée par semaine, le samedi ou le dimanche de 9h à 18h, - Pendant les petites vacances scolaires (automne, Noël, hiver et printemps) : deux journées par semaines le samedi et le dimanche de 9h à 18h, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, - Pendant les grandes vacances scolaires : trois journées par semaine, le samedi, dimanche et mercredi de 9h à 18h par alternance de quinze jours compte tenu du jeune âge de l'enfant, lors des deux premières semaines de juillet et août les années paires et lors des deux dernières semaines de juillet et août les années impaires, Dès que Monsieur [E] [Z] justifiera d'une adresse lui permettant d'accueillir l'enfant : - Pendant la période scolaire : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de la crèche / des classes au dimanche 18 heures, - Pendant les petites vacances scolaires (automne, Noël, hiver et printemps) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - Pendant les grandes vacances scolaires : 4 semaines par alternance de quinze jours, À charge pour Monsieur [E] [Z] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [W] [Z], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit, DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle, DIT qu'il appartiendra au titulaire du droit de visite et d'hébergement de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit, DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant, FIXE à 150 € par mois, le montant de la contribution que doit verser Monsieur [E] [Z] à Madame [W] [Z] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N] [Z], toute l'année et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, ORDONNE que cette pension alimentaire soit payée d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12, RAPPELLE que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, ORDONNE à Madame [W] [Z] à compter de la majorité de l'enfant, de justifier à Monsieur [E] [Z] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d'emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu'à défaut, Monsieur [E] [Z] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution, INDEXE la contribution sur la base de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l'INSEE, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] [2] selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE qu'en vertu de l'article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n'exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d'une contribution alimentaire due en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - Saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations, - Procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …), - Recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, - Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE, DIT que celle ou celui qui en aura fait l'avance devra être remboursé(e) de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 10 jours, RAPPELLE que sont considérés comme des frais exceptionnels : - Les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études, - Les frais extra-scolaires : activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire, - Les frais paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste - Les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d'accord parental préalable. Sur les mesures accessoires : CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus, RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, INFORME les parties que : - Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l'objet d'une radiation , s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d'une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, - En cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES. TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2]-[Localité 8] [Adresse 2] [Localité 9] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 11ème Chambre C Références : N° RG 25/02207 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYSK 06 Juillet 2026 DESTINATAIRE Mme [W] [Z] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 10] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois). TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2]-[Localité 8] [Adresse 2] [Localité 9] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 11ème Chambre C Références : N° RG 25/02207 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYSK 06 Juillet 2026 DESTINATAIRE M. [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 10] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 675, code de procedure civile 651, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 675, code de procedure civile 651, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 25/01938
en commun : code de procedure civile 675, code de procedure civile 651, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/07190
en commun : code de procedure civile 675, code de procedure civile 651, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 25/00099
en commun : code de procedure civile 675, code de procedure civile 651, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour faute · n° 25/02647
en commun : code de procedure civile 675, code de procedure civile 651, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/04701
en commun : code de procedure civile 675, code de procedure civile 651, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour faute · n° 23/03648
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/06125
en commun : code de procedure civile 675, code de procedure civile 651, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:20:19.396Z.