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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 11ème Chambre C, 6 juillet 2026, n° 24/04701

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Madame Samira REKIK, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Malika MESSAOUI, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,


DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [F] [I],

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Madame [F] [T] [I]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Guinée).

Et de 

Monsieur [B] [W] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (Guinée).

Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 3] (94).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 juillet 2024, soit à la date de la demande en divorce,



RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [F] [I],

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Madame [F] [I] et Monsieur [B] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [S] [Y],

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale signifie que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- S'informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l'organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Permettre la libre communication de chaque enfant avec l'autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l'autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence de l'enfant [S] [Y] au domicile de Madame [F] [I],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [Y] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n'est trouvé entre les parents :

- La première semaine du mois à compter du vendredi précédent au vendredi soir,

À charge pour Monsieur [B] [Y] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [F] [I], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit,

DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle,

DIT qu'il appartiendra au titulaire du droit de visite et d'hébergement de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit,

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant,

FIXE à 280 € par enfant soit 560 € par mois, le montant de la la contribution que doit verser Monsieur [B] [Y] à Madame [F] [I] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants [M] [Y] et [S] [Y], toute l'année et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

ORDONNE que cette pension alimentaire soit payée d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,

RAPPELLE que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins,

ORDONNE à Madame [F] [I] à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [B] [Y] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d'emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu'à défaut, Monsieur [B] [Y] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution,

INDEXE la contribution sur la base de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l'INSEE,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

EXPLIQUE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2027, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
 Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n'exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d'une contribution alimentaire due en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;




RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- Saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- Procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- Recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
- Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

Sur les mesures accessoires :

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [F] [I], demanderesse à la procédure,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile,

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

INFORME les parties que :

- Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l'objet d'une radiation , s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d'une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,

En cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit,


Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.





TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre C
Références : N° RG 24/04701 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE6C

06 Juillet 2026











DESTINATAIRE

Mme [F] [T] [I] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre C
Références : N° RG 24/04701 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE6C

06 Juillet 2026











DESTINATAIRE

M. [B] [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES




AUDIENCE DU 06 Juillet 2026
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 24/04701 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE6C

JUGEMENT DE DIVORCE






AFFAIRE :

[F] [T] [I] épouse [Y]

C/

[B] [W] [Y]






Pièces délivrées

copies le
à
Me Caroline GUINCESTRE
Me Alexandra LAMOTHE


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [T] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (GUINÉE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2389 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (GUINÉE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Malika MESSAOUI, Greffier


* * *
*

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 mars 2026 , l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Mars 2026.


JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
 PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS 

Madame Samira REKIK, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Malika MESSAOUI, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,


DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [F] [I],

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Madame [F] [T] [I]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Guinée).

Et de 

Monsieur [B] [W] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (Guinée).

Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 3] (94).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 juillet 2024, soit à la date de la demande en divorce,



RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [F] [I],

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Madame [F] [I] et Monsieur [B] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [S] [Y],

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale signifie que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- S'informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l'organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Permettre la libre communication de chaque enfant avec l'autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l'autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence de l'enfant [S] [Y] au domicile de Madame [F] [I],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [Y] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n'est trouvé entre les parents :

- La première semaine du mois à compter du vendredi précédent au vendredi soir,

À charge pour Monsieur [B] [Y] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [F] [I], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit,

DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle,

DIT qu'il appartiendra au titulaire du droit de visite et d'hébergement de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit,

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant,

FIXE à 280 € par enfant soit 560 € par mois, le montant de la la contribution que doit verser Monsieur [B] [Y] à Madame [F] [I] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants [M] [Y] et [S] [Y], toute l'année et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

ORDONNE que cette pension alimentaire soit payée d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,

RAPPELLE que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins,

ORDONNE à Madame [F] [I] à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [B] [Y] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d'emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu'à défaut, Monsieur [B] [Y] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution,

INDEXE la contribution sur la base de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l'INSEE,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

EXPLIQUE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2027, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
 Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n'exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d'une contribution alimentaire due en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;




RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- Saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- Procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- Recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
- Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

Sur les mesures accessoires :

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [F] [I], demanderesse à la procédure,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile,

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

INFORME les parties que :

- Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l'objet d'une radiation , s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d'une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,

En cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit,


Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.





TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre C
Références : N° RG 24/04701 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE6C

06 Juillet 2026











DESTINATAIRE

Mme [F] [T] [I] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre C
Références : N° RG 24/04701 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE6C

06 Juillet 2026











DESTINATAIRE

M. [B] [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 675, code de procedure civile 651, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:20:52.107Z.