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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 8 avril 2026, n° 25/02972

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2020, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [G] un prêt d'un montant de 31.000 euros au taux débiteur fixe de 5,22% l'an (TAEG 5,50%), remboursable en 84 mensualités de 441,36 euros chacune, hors assurance facultative. Monsieur [K] [G] a souscrit l'assurance facultative proposée par le prêteur.

Le 8 décembre 2021, l’emprunteur a saisi la Commission de surendettement des particuliers d’une demande, déclarée recevable le 23 décembre 2021, et un jugement du 26 octobre 2022 a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances, notamment celle de la société FRANFINANCE, durant 24 mois.

La société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE le 1er juillet 2024.

A l’issue de cette période, Monsieur [K] [G] n’a pas repris le paiement des échéances du prêt et, par courrier recommandé du 12 mars 2025 (pli retourné à l’expéditeur), la SA FRANFINANCE l’a mis en demeure de lui verser dans un délai de trente jours la somme de 27.994,79 euros correspondant au retard de remboursement sur le plan de surendettement, sous peine de caducité de ce plan.

Par courrier recommandé de Commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 (pli avisé non réclamé, retourné à l’expéditeur), la SA FRANFINANCE, venue aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [K] [G] de lui verser la somme en principal de 27.994,79 euros (28.253,73 euros intérêts compris), dans un délai de huit jours.

Par acte du 14 novembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles L.312-7, L.312-12, L.312-16, L.312-19, L.312-21, L.312-25, R.312-35, L.312-39, L.721-1, L.733-17 et suivants du Code de la consommation, auquel elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du défendeur à lui verser les sommes de :
27.994,79 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 et l’anatocisme,1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré les prétentions et moyens contenus dans son assignation. 

A l'appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE fait valoir que les fonds ont été déloqués le 9 octobre 2020, que le premier incident de paiement non régularisé après réaménagement est intervenu au mois de septembre 2021, que le délai de forclusion a été interrompu par la saisine de la commission de surendettement, que le prêteur a respecté l’ensemble des obligations légales relatives à la protection du consommateur et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et que ce dernier reste lui devoir la somme de 27.994,79 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure après le non-respect du plan de surendettement. A ce titre, la demanderesse soutient que faute pour le débiteur d’avoir régularisé sa situation, le plan de surendettement est devenu caduque de plein droit.

Cité à étude, Monsieur [K] [G] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du Code de la consommation.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la recevabilité de l'action en paiement au regard du délai de forclusion biennale

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Il résulte en l'espèce des décomptes produits par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de septembre 2021. 

Cependant, le délai de forclusion biennale ayant été valablement interrompu par la saisine de la Commission de surendettement des particuliers par l’emprunteur le 8 décembre 2021, la suspension de l’exigibilité de la créance du prêteur par le jugement du 26 octobre 2022 et la délivrance de l'assignation du 14 novembre 2025, l'action en paiement de la SA FRANFINANCE doit être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L733-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ». 

L’article R.732-2 du Code de la consommation précise que « le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L721-1, L721-4, L721-6, L721-7, L722-3, L722-4 et L722-6 ». 
Ainsi en cas de non-respect des échéances du plan, le créancier doit adresser une mise en demeure au débiteur et attendre un délai de 15 jours. A défaut de règlement de l’échéance par le débiteur, le créancier peut reprendre les poursuites.

En l’espèce, le plan de surendettement a pris fin au mois de novembre 2024 et la mise en demeure a été adressée à l’emprunteur le 12 mars 2025 soit postérieurement ; c’est donc à tort que la société FRANFINANCE soutient que le plan de surendettement serait devenu caduque de plein droit faute pour le débiteur d’avoir régularisé sa situation.

En revanche il est établi qu’à l’issue de ce plan Monsieur [G] n’a procédé qu’à un seul paiement de 100 euros, en date du 6 janvier 2025. La déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 15 juillet 2025.

Pour justifier du montant de sa créance, la société FRANFINANCE verse aux débats :
- le jugement du 26 octobre 2022 ayant ordonné la suspension de l’exigibilité de sa créance, d’un montant de 28.094,79 euros, durant 24 mois ;
- un historique de compte arrêté au 15 avril 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 27.994,79 euros après le prélèvement de 100 euros du 6 janvier 2025.

Au regard de ces pièces, il apparaît que la créance de la société FRANFINANCE s'élève à 27.994,79 euros, dont 23.263,76 euros de capital restant dû sur le prêt personnel litigieux, ainsi qu’il ressort de l’historique du compte.

Monsieur [K] [G] sera donc condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 27.994,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,22% l'an à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 sur la somme de 23.263,76 euros, et au taux légal pour le surplus.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L313-52 du code de la consommation, le prêteur ne peut demander le jeu de l’anatocisme.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [K] [G], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

En l'espèce, eu égard à la situation manifestement obérée du débiteur, l'équité commande de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera constatée en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : 

CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 27.994,79 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 29 septembre 2020 ;


DIT que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 5,22% l'an à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 sur la somme de 23.263,76 euros, et au taux légal pour le surplus;

DIT que le prêteur ne peut demander le jeu de l’anatocisme ;

CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION
I. LABUSZEWSKI C. PIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] 


N° RG 25/02972 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYJK

Minute : 26/294







JUGEMENT
DU 08 Avril 2026




AFFAIRE :

Société FRANFINANCE

C/

[K] [G]

















Copies certifiées conformes
Me Christophe DOUCET 
M. [K] [G]

Copie exécutoire 
Me [K] DOUCET 

délivrées le :




JUGEMENT 

________________________________________________________


DEMANDEURS :

Société FRANFINANCE
Sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

__________________________________________________________


DEFENDEURS :

Monsieur [K] [G], 
demeurant [Adresse 4]
non comparant 


__________________________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN

GREFFIER : 
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du délibéré



DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT






 RG 25/02972



EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2020, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [G] un prêt d'un montant de 31.000 euros au taux débiteur fixe de 5,22% l'an (TAEG 5,50%), remboursable en 84 mensualités de 441,36 euros chacune, hors assurance facultative. Monsieur [K] [G] a souscrit l'assurance facultative proposée par le prêteur.

Le 8 décembre 2021, l’emprunteur a saisi la Commission de surendettement des particuliers d’une demande, déclarée recevable le 23 décembre 2021, et un jugement du 26 octobre 2022 a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances, notamment celle de la société FRANFINANCE, durant 24 mois.

La société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE le 1er juillet 2024.

A l’issue de cette période, Monsieur [K] [G] n’a pas repris le paiement des échéances du prêt et, par courrier recommandé du 12 mars 2025 (pli retourné à l’expéditeur), la SA FRANFINANCE l’a mis en demeure de lui verser dans un délai de trente jours la somme de 27.994,79 euros correspondant au retard de remboursement sur le plan de surendettement, sous peine de caducité de ce plan.

Par courrier recommandé de Commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 (pli avisé non réclamé, retourné à l’expéditeur), la SA FRANFINANCE, venue aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [K] [G] de lui verser la somme en principal de 27.994,79 euros (28.253,73 euros intérêts compris), dans un délai de huit jours.

Par acte du 14 novembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles L.312-7, L.312-12, L.312-16, L.312-19, L.312-21, L.312-25, R.312-35, L.312-39, L.721-1, L.733-17 et suivants du Code de la consommation, auquel elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du défendeur à lui verser les sommes de :
27.994,79 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 et l’anatocisme,1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré les prétentions et moyens contenus dans son assignation. 

A l'appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE fait valoir que les fonds ont été déloqués le 9 octobre 2020, que le premier incident de paiement non régularisé après réaménagement est intervenu au mois de septembre 2021, que le délai de forclusion a été interrompu par la saisine de la commission de surendettement, que le prêteur a respecté l’ensemble des obligations légales relatives à la protection du consommateur et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et que ce dernier reste lui devoir la somme de 27.994,79 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure après le non-respect du plan de surendettement. A ce titre, la demanderesse soutient que faute pour le débiteur d’avoir régularisé sa situation, le plan de surendettement est devenu caduque de plein droit.

Cité à étude, Monsieur [K] [G] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.






MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du Code de la consommation.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la recevabilité de l'action en paiement au regard du délai de forclusion biennale

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Il résulte en l'espèce des décomptes produits par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de septembre 2021. 

Cependant, le délai de forclusion biennale ayant été valablement interrompu par la saisine de la Commission de surendettement des particuliers par l’emprunteur le 8 décembre 2021, la suspension de l’exigibilité de la créance du prêteur par le jugement du 26 octobre 2022 et la délivrance de l'assignation du 14 novembre 2025, l'action en paiement de la SA FRANFINANCE doit être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L733-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ». 

L’article R.732-2 du Code de la consommation précise que « le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L721-1, L721-4, L721-6, L721-7, L722-3, L722-4 et L722-6 ». 
Ainsi en cas de non-respect des échéances du plan, le créancier doit adresser une mise en demeure au débiteur et attendre un délai de 15 jours. A défaut de règlement de l’échéance par le débiteur, le créancier peut reprendre les poursuites.

En l’espèce, le plan de surendettement a pris fin au mois de novembre 2024 et la mise en demeure a été adressée à l’emprunteur le 12 mars 2025 soit postérieurement ; c’est donc à tort que la société FRANFINANCE soutient que le plan de surendettement serait devenu caduque de plein droit faute pour le débiteur d’avoir régularisé sa situation.

En revanche il est établi qu’à l’issue de ce plan Monsieur [G] n’a procédé qu’à un seul paiement de 100 euros, en date du 6 janvier 2025. La déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 15 juillet 2025.

Pour justifier du montant de sa créance, la société FRANFINANCE verse aux débats :
- le jugement du 26 octobre 2022 ayant ordonné la suspension de l’exigibilité de sa créance, d’un montant de 28.094,79 euros, durant 24 mois ;
- un historique de compte arrêté au 15 avril 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 27.994,79 euros après le prélèvement de 100 euros du 6 janvier 2025.

Au regard de ces pièces, il apparaît que la créance de la société FRANFINANCE s'élève à 27.994,79 euros, dont 23.263,76 euros de capital restant dû sur le prêt personnel litigieux, ainsi qu’il ressort de l’historique du compte.

Monsieur [K] [G] sera donc condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 27.994,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,22% l'an à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 sur la somme de 23.263,76 euros, et au taux légal pour le surplus.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L313-52 du code de la consommation, le prêteur ne peut demander le jeu de l’anatocisme.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [K] [G], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

En l'espèce, eu égard à la situation manifestement obérée du débiteur, l'équité commande de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera constatée en application de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : 

CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 27.994,79 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 29 septembre 2020 ;


DIT que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 5,22% l'an à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 sur la somme de 23.263,76 euros, et au taux légal pour le surplus;

DIT que le prêteur ne peut demander le jeu de l’anatocisme ;

CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION
I. LABUSZEWSKI C. PIAN

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:04:21.518Z.