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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 31 août 2026, n° 26/00255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2021, Monsieur [S] [U] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA type DUSTER, financé pour un montant au comptant de 18 291,76 euros TTC, moyennant paiement d’une première échéance de loyer de 1 461,73 euros, puis de 60 loyers mensuels de 210,44 euros hors assurance facultative, et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le règlement de la somme de 7 500 euros TTC.

Le véhicule a été livré le 13 avril 2021, facturé le même jour pour 18 291,76 euros, le fournisseur ayant formalisé à la SA DIAC, toujours le même jour, une demande en paiement de 16 791,77 euros (déduction faite du montant du premier loyer de 1 499,99 euros). Ce montant a été réglé par la SA DIAC le même jour.

Des loyers étant demeurés impayés, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2025 (distribué le 14 février 2025), la SA DIAC a mis Monsieur [S] [U] en demeure de lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 537,28 euros, sous peine de résiliation du contrat passé ce délai, à cette date.

Par courrier en date du 03 mars 2025, la SA DIAC a indiqué à Monsieur [S] [U], qu’en l’état de l’absence de régularisation de sa situation, elle venait de procéder à son inscription sur le FICP.

Par acte du 11 février 2026, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l’audience du 02 juin 2026, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, R 312-35, L 312-24, L 312-25, L 312-10, L 312-12, L 312-5, L 312-16, L 312-19, L 312-7 et R 312-2 du code de la consommation, sollicitant :
- juger sa demande au titre du paiement du solde du contrat de location recevable,
- juger que la clause de résiliation contenue dans les conditions générales du contrat de location est valable,
- à titre subsidiaire, jugé résolu judiciairement pour inexécution le contrat de location,
Par conséquent :
- juger bien fondée sa demande à l’encontre de Monsieur [S] [U],
- condamner Monsieur [S] [U] à lui régler la somme de 9 558,67 euros selon décompte en date du 28 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 9 558,67 euros du 28 janvier 2026 jusqu’au complet règlement de la créance,
- condamner Monsieur [S] [U] à lui régler la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire de droit,
- débouter Monsieur [S] [U] de toute demande, fin et conclusion plus ample ou contraire.

A l’audience du 02 juin 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que le contrat n’encourait aucune cause de nullité, que la clause de résiliation insérée au contrat n’était pas abusive, tant au regard des critères de qualification retenus par la Cour de Justice de l’Union Européenne, repris en droit interne, qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, et dès lors qu’elle était conforme aux dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation.

Subsidiairement, elle a considéré qu’au regard de la durée et du montant du prêt, le défaut de paiement des échéances non réglées était constitutif d’une inexécution suffisamment grave à ses obligations de la part du défendeur.

Assigné selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile (PV de recherche infructueuse), Monsieur [S] [U], n’était ni présent, ni représenté.

Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la SA DIAC, les observations devant être communiquées pour le 02 juillet 2026.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

La SA DIAC a répondu aux moyens soulevés d’office par la juridiction par note en délibéré du 15 juin 2026, reçue au greffe le 19 juin 2026.

Elle a à cet égard souligné que l’assignation délivrée le 11 février 2026 évoquait préalablement la totalité des moyens relevés d’office, et a renvoyé à ses termes.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

I. Sur la demande en paiement

Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L 312-2 du code de la consommation.

En considération de la date du contrat, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026.






Aux termes de l'article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, précision faite qu’en l’espèce, la régularité de la signature du contrat et l’absence de cause de nullité du contrat ne sont pas sujettes à caution.

- Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).

En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 11 février 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date de la mensualité exigible au 15 décembre 2024. Elle est ainsi recevable.

- Sur la déchéance du terme résultant de la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE arrête du 4 juin 2009 – PANNON).

Les clauses abusives sont définies par l’article L 212-1 du code de la consommation, comme étant celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Dans son arrêt du 26 janvier 2017, la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne), a indiqué, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquement du débiteur à ses obligations durant une période limitée, qu’il incombait à cette juridiction d’examiner d’une part, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, d’autre part si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, par ailleurs, si cette faculté dérogeait aux règles de droit commun applicable en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifique et enfin, si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l’espèce, il résulte de l’examen du contrat de location avec option d’achat du 30 mars 2021, que ce-dernier contient une clause intitulée « 4.1 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire », qui dispose que « en cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l'obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l'article 4.2 ci-après (…).

Il est établi que l’obligation de paiement constitue, pour le consommateur, une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel.




Cependant, alors qu’il appartient à la juridiction d’apprécier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, le contrat litigieux indique que la clause peut produire effet dans l’hypothèse d’une défaillance tenant au non-paiement des loyers ou au non-respect d’une obligation essentielle du contrat. Or, ce libellé, au contenu flou, qui renvoie au surplus à « des loyers », sans qu’il soit possible de déterminer le nombre exact de loyers impayés susceptible d’entraîner la résiliation du contrat (et des conséquences qui s’y attachent par application de la clause 4.2 « les indemnités et frais d’inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce-dernier ainsi que de leurs modalités de calcul »), ne permet pas de connaître quels manquements exacts du consommateur pourront être sanctionnés par la résiliation du contrat. Plus encore, le libellé de cette clause laisse à la seule et libre appréciation du bailleur de décider ce que constitue une obligation « essentielle » du contrat ou encore le nombre d’ impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation.

De plus, cette clause ne stipule aucun délai permettant au consommateur-locataire de régulariser sa situation et de mettre en échec les effets de la clause résolutoire, alors que les conséquences de sa mise en œuvre sont conséquentes dès lors qu’elles entraînent obligation de restituer un véhicule d’une valeur de 18 291,76 euros en début de contrat, outre de payer les échéances échues impayées et l’indemnité de résiliation.

Dès lors que cette clause laisse à la discrétion du bailleur l’appréciation du manquement susceptible d’entraîner la résiliation du contrat de location avec option d’achat et les conditions permettant au locataire de faire échec à cette résiliation, alors que la résiliation vient imposer au locataire des conséquences financières importantes, il doit être considéré qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur, entrant dans les prévisions de l’article L 212-1 du code de la consommation. Elle doit ainsi être déclarée abusive et réputée non écrite.

Il s’ensuit que la déchéance du terme, prononcée à l’aune de la mise en application de cette clause, n’a pu l’être régulièrement.

La demande en paiement formée par la SA DIAC doit être examinée au titre de la résolution judiciaire, invoquée subsidiairement.

Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements versé aux débats que Monsieur [S] [U] a honoré la première mensualité de loyer de 1 499,99 euros, puis les suivantes, jusqu’à celle du 15 décembre 2024. Entre février et septembre 2022, puis à compter de décembre 2023, des règlements ont pu intervenir avec retard, postérieurement à la présentation du loyer. Il a par la suite cessé les versements à partir de décembre 2024.

Cette défaillance dans le paiement des mensualités permet de considérer que Monsieur [S] [U] a manqué à l’obligation essentielle lui incombant au titre du contrat du 30 mars 2021, ce qui justifie de prononcer la résolution judiciaire de ce contrat aux torts de Monsieur [S] [U] et à la date de l’assignation.





La résolution d'un contrat de prêt (auquel est assimilé le contrat de location avec option d’achat) entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, Monsieur [S] [U] est tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes qu'il a déjà versées, précision faite qu’en l’espèce, la SA DIAC ne fait pas état de ce que le véhicule a été restitué, soit :
- prix d’achat du véhicule : 18 291,76 euros

- A déduire les sommes versées 12 513,54 euros (tel que résultant du décompte expurgé des intérêts transmis par note en délibéré et de l’historique des mouvements)

Soit un total de 5 778,22 euros.

Il résulte du tout que Monsieur [S] [U] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 5 778,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l’assignation par application de l’article 1352-7 du code civil (sous déduction éventuelle du prix de vente du véhicule après restitution).

Le défendeur n’est pas redevable des loyers échues impayées et de l’indemnité de résiliation, dès lors que le contrat est anéanti. De plus, la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’a pas à être abordée.

II. Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [U] succombant au principal, il sera condamné aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA DIAC à l’égard de Monsieur [S] [U],

DECLARE abusive la clause d'exigibilité anticipée pour défaillance de l'emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de location avec option d'achat du 30 mars 2021 et la répute non écrite,

DIT que la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat du 30 mars 2021 n’est pas acquise,

PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d'achat souscrit le 30 mars 2021 par Monsieur [S] [U] auprès de la SA DIAC, et ce, au 11 février 2026, date de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 5 778,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l’assignation,

DIT qu’il conviendra de déduire de cette somme l’éventuel prix de vente du véhicule après restitution,

CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de la présente instance,

CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la SA DIAC de ses plus amples demandes,

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


La Greffière La Vice-Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00255 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVPI

JUGEMENT

Rendu le 31 Août 2026
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
[S], [M], [R] [U]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

S.A. DIAC
[Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Victor TRESPOEY, avocat au barreau de PAU


CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [S], [M], [R] [U]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté



EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2021, Monsieur [S] [U] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA type DUSTER, financé pour un montant au comptant de 18 291,76 euros TTC, moyennant paiement d’une première échéance de loyer de 1 461,73 euros, puis de 60 loyers mensuels de 210,44 euros hors assurance facultative, et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le règlement de la somme de 7 500 euros TTC.

Le véhicule a été livré le 13 avril 2021, facturé le même jour pour 18 291,76 euros, le fournisseur ayant formalisé à la SA DIAC, toujours le même jour, une demande en paiement de 16 791,77 euros (déduction faite du montant du premier loyer de 1 499,99 euros). Ce montant a été réglé par la SA DIAC le même jour.

Des loyers étant demeurés impayés, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2025 (distribué le 14 février 2025), la SA DIAC a mis Monsieur [S] [U] en demeure de lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 537,28 euros, sous peine de résiliation du contrat passé ce délai, à cette date.

Par courrier en date du 03 mars 2025, la SA DIAC a indiqué à Monsieur [S] [U], qu’en l’état de l’absence de régularisation de sa situation, elle venait de procéder à son inscription sur le FICP.

Par acte du 11 février 2026, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l’audience du 02 juin 2026, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, R 312-35, L 312-24, L 312-25, L 312-10, L 312-12, L 312-5, L 312-16, L 312-19, L 312-7 et R 312-2 du code de la consommation, sollicitant :
- juger sa demande au titre du paiement du solde du contrat de location recevable,
- juger que la clause de résiliation contenue dans les conditions générales du contrat de location est valable,
- à titre subsidiaire, jugé résolu judiciairement pour inexécution le contrat de location,
Par conséquent :
- juger bien fondée sa demande à l’encontre de Monsieur [S] [U],
- condamner Monsieur [S] [U] à lui régler la somme de 9 558,67 euros selon décompte en date du 28 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 9 558,67 euros du 28 janvier 2026 jusqu’au complet règlement de la créance,
- condamner Monsieur [S] [U] à lui régler la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire de droit,
- débouter Monsieur [S] [U] de toute demande, fin et conclusion plus ample ou contraire.

A l’audience du 02 juin 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que le contrat n’encourait aucune cause de nullité, que la clause de résiliation insérée au contrat n’était pas abusive, tant au regard des critères de qualification retenus par la Cour de Justice de l’Union Européenne, repris en droit interne, qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, et dès lors qu’elle était conforme aux dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation.

Subsidiairement, elle a considéré qu’au regard de la durée et du montant du prêt, le défaut de paiement des échéances non réglées était constitutif d’une inexécution suffisamment grave à ses obligations de la part du défendeur.

Assigné selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile (PV de recherche infructueuse), Monsieur [S] [U], n’était ni présent, ni représenté.

Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la SA DIAC, les observations devant être communiquées pour le 02 juillet 2026.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

La SA DIAC a répondu aux moyens soulevés d’office par la juridiction par note en délibéré du 15 juin 2026, reçue au greffe le 19 juin 2026.

Elle a à cet égard souligné que l’assignation délivrée le 11 février 2026 évoquait préalablement la totalité des moyens relevés d’office, et a renvoyé à ses termes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

I. Sur la demande en paiement

Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L 312-2 du code de la consommation.

En considération de la date du contrat, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026.






Aux termes de l'article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, précision faite qu’en l’espèce, la régularité de la signature du contrat et l’absence de cause de nullité du contrat ne sont pas sujettes à caution.

- Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).

En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 11 février 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date de la mensualité exigible au 15 décembre 2024. Elle est ainsi recevable.

- Sur la déchéance du terme résultant de la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE arrête du 4 juin 2009 – PANNON).

Les clauses abusives sont définies par l’article L 212-1 du code de la consommation, comme étant celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Dans son arrêt du 26 janvier 2017, la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne), a indiqué, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquement du débiteur à ses obligations durant une période limitée, qu’il incombait à cette juridiction d’examiner d’une part, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, d’autre part si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, par ailleurs, si cette faculté dérogeait aux règles de droit commun applicable en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifique et enfin, si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l’espèce, il résulte de l’examen du contrat de location avec option d’achat du 30 mars 2021, que ce-dernier contient une clause intitulée « 4.1 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire », qui dispose que « en cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l'obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l'article 4.2 ci-après (…).

Il est établi que l’obligation de paiement constitue, pour le consommateur, une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel.




Cependant, alors qu’il appartient à la juridiction d’apprécier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, le contrat litigieux indique que la clause peut produire effet dans l’hypothèse d’une défaillance tenant au non-paiement des loyers ou au non-respect d’une obligation essentielle du contrat. Or, ce libellé, au contenu flou, qui renvoie au surplus à « des loyers », sans qu’il soit possible de déterminer le nombre exact de loyers impayés susceptible d’entraîner la résiliation du contrat (et des conséquences qui s’y attachent par application de la clause 4.2 « les indemnités et frais d’inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce-dernier ainsi que de leurs modalités de calcul »), ne permet pas de connaître quels manquements exacts du consommateur pourront être sanctionnés par la résiliation du contrat. Plus encore, le libellé de cette clause laisse à la seule et libre appréciation du bailleur de décider ce que constitue une obligation « essentielle » du contrat ou encore le nombre d’ impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation.

De plus, cette clause ne stipule aucun délai permettant au consommateur-locataire de régulariser sa situation et de mettre en échec les effets de la clause résolutoire, alors que les conséquences de sa mise en œuvre sont conséquentes dès lors qu’elles entraînent obligation de restituer un véhicule d’une valeur de 18 291,76 euros en début de contrat, outre de payer les échéances échues impayées et l’indemnité de résiliation.

Dès lors que cette clause laisse à la discrétion du bailleur l’appréciation du manquement susceptible d’entraîner la résiliation du contrat de location avec option d’achat et les conditions permettant au locataire de faire échec à cette résiliation, alors que la résiliation vient imposer au locataire des conséquences financières importantes, il doit être considéré qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur, entrant dans les prévisions de l’article L 212-1 du code de la consommation. Elle doit ainsi être déclarée abusive et réputée non écrite.

Il s’ensuit que la déchéance du terme, prononcée à l’aune de la mise en application de cette clause, n’a pu l’être régulièrement.

La demande en paiement formée par la SA DIAC doit être examinée au titre de la résolution judiciaire, invoquée subsidiairement.

Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements versé aux débats que Monsieur [S] [U] a honoré la première mensualité de loyer de 1 499,99 euros, puis les suivantes, jusqu’à celle du 15 décembre 2024. Entre février et septembre 2022, puis à compter de décembre 2023, des règlements ont pu intervenir avec retard, postérieurement à la présentation du loyer. Il a par la suite cessé les versements à partir de décembre 2024.

Cette défaillance dans le paiement des mensualités permet de considérer que Monsieur [S] [U] a manqué à l’obligation essentielle lui incombant au titre du contrat du 30 mars 2021, ce qui justifie de prononcer la résolution judiciaire de ce contrat aux torts de Monsieur [S] [U] et à la date de l’assignation.





La résolution d'un contrat de prêt (auquel est assimilé le contrat de location avec option d’achat) entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, Monsieur [S] [U] est tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes qu'il a déjà versées, précision faite qu’en l’espèce, la SA DIAC ne fait pas état de ce que le véhicule a été restitué, soit :
- prix d’achat du véhicule : 18 291,76 euros

- A déduire les sommes versées 12 513,54 euros (tel que résultant du décompte expurgé des intérêts transmis par note en délibéré et de l’historique des mouvements)

Soit un total de 5 778,22 euros.

Il résulte du tout que Monsieur [S] [U] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 5 778,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l’assignation par application de l’article 1352-7 du code civil (sous déduction éventuelle du prix de vente du véhicule après restitution).

Le défendeur n’est pas redevable des loyers échues impayées et de l’indemnité de résiliation, dès lors que le contrat est anéanti. De plus, la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’a pas à être abordée.

II. Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [U] succombant au principal, il sera condamné aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA DIAC à l’égard de Monsieur [S] [U],

DECLARE abusive la clause d'exigibilité anticipée pour défaillance de l'emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de location avec option d'achat du 30 mars 2021 et la répute non écrite,

DIT que la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat du 30 mars 2021 n’est pas acquise,

PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d'achat souscrit le 30 mars 2021 par Monsieur [S] [U] auprès de la SA DIAC, et ce, au 11 février 2026, date de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 5 778,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l’assignation,

DIT qu’il conviendra de déduire de cette somme l’éventuel prix de vente du véhicule après restitution,

CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de la présente instance,

CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la SA DIAC de ses plus amples demandes,

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


La Greffière La Vice-Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-5, code de la consommation R312-2, code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-7, code civil 1352-7, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:17:22.024Z.