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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bergerac, Deuxième chambre JCP, 1 septembre 2026, n° 25/00149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée de manière électronique le 16 mars 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] un prêt personnel n°73141880326 d'un montant de 32 000 euros au taux nominal de 2,37% l'an remboursable par 144 mensualités de 290,79 euros assurance comprise.

En raison de la défaillance des époux [L] dans le paiement des échéances, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 février 2025 après mise en demeure préalable du 21 janvier 2025 restée sans effet.

Par acte de Maître [W] [Y] commissaire de justice à LIBOURNE (33) délivré le 1er juillet 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner les époux [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins de :

Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [R] [L], à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, au titre du dossier n° 73141880326 la somme en principal de 28 653,84 euros, actualisée au 3 juin 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,374 % sur la somme de 26 469,79 euros à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025 et au taux légal sur le surplus,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens,

Appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de différents renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.

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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :

Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [R]
[L] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation, à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, au titre du dossier n° 73141880326 la somme en principal de 28 653,84 euros, actualisée au 3 juin 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,374 % sur la somme de 26 469.79 euros à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025 et au taux légal sur le surplus,
A titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,



Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [R]
[L], à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, au titre du dossier n° 73141880326 la somme en principal de 28 653,84 euros, actualisée au 3 juin 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,374% sur la somme de 26 469,79 euros et au taux légal sur le surplus, à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :

Débouter Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens,

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, la clause contractuelle étant valable et les époux [L] ayant été préalablement mis en demeure de régulariser leur situation.

Elle conteste en outre toute déchéance du droit aux intérêts, soutenant avoir régulièrement remis la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée (FIPEN) aux emprunteurs, procédé à la vérification de leur solvabilité et remis un bordereau détachable de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation.

Elle affirme par ailleurs n’avoir commis aucun manquement à son devoir de mise en garde et conteste l’existence du préjudice allégué, faisant valoir que les difficultés financières invoquées résultent de la souscription postérieure d’autres crédits.

Elle soutient également que l’indemnité légale de résiliation de 8 % n’est pas manifestement excessive et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, la proposition formulée par les défendeurs ne permettant pas d’apurer la dette dans le délai de deux années prévu par l’article 1343-5 du code civil. 

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Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L], représentés par leur conseil, ont demandé à la juridiction de :

Juger que la clause contenue au paragraphe « 6.6 Déchéance du terme » stipulée au contrat de prêt personnel n°73141880326 conclu le 11 mars 2022 est abusive et réputée non-écrite ;
Juger que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’a pas sollicité à titre subsidiaire la résolution du contrat de crédit et n’est donc pas fondée à réclamer le paiement du capital restant dû ;
Juger que M. et Mme [L] ne sont tenus qu’au paiement des échéances échues impayées prévues au tableau d’amortissement ;
Condamner M. et Mme [L] au seul paiement des échéances échues impayées prévues au tableau d’amortissement, déduction de la somme de 900,48 euros réglée par M. et Mme [L] après la mise en demeure du 19 février 2025 ;
Enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de produire un décompte des échéances échues impayées déduction des règlements effectués par M. et Mme [L] après la mise en demeure du 19 février 2025 ;
Juger que les échéances échues impayées ne produiront aucun intérêt de retard ;
Constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas avoir fourni aux emprunteurs la fiche FIPEN préalablement à la signature du contrat de créance en temps utiles ;
Constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne rapporte pas la preuve que M. et Mme [L] pouvaient exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie ;
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour le prêt n°73141880326 à compter du 11 mars 2022 ;
Enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de communiquer un décompte de créance expurgé de tous intérêts ;
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 % à hauteur de la somme de 2 117,58 euros ainsi que de sa demande au titre des primes d’assurance impayées pour un montant de 66,47 euros ainsi que de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger qu’après déchéance du droit aux intérêts, les sommes restant dues par M. et Mme [L] ne produiront aucun intérêt même au taux légal et qu’aucune majoration du taux légal ne sera appliquée ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur et Madame [L] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du prêt travaux d’un montant de 32 000 euros et les sommes dues par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à Monsieur et Madame [L] au titre des intérêts indûment perçus ;
Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a commis une faute contractuelle en maintenant artificiellement le niveau d’endettement du couple [L] malgré la précarité de leur situation initiale et a manqué à son obligation de mise en garde ;
Juger que cette faute a conduit à une déconfiture financière totale et à la dissolution du lien matrimonial de Monsieur et Madame [L] ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier lié à la perte de chance ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et extra patrimonial ;
Ordonner la compensation judiciaire entre les dommages et intérêts alloués à Monsieur et Madame [L] et le solde restant dû au titre du prêt d’un montant de 32 000 euros du 11 mars 2022 ;

A titre subsidiaire :

Juger que Monsieur et Madame [L] ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction des paiements effectués ;
Juger que Monsieur et Madame [L] ont réglé entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une somme totale de 9 099,93 euros ;
Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à la somme de 17 369,76 euros au titre du prêt travaux d’un montant de 32 000 euros du 11 mars 2022 ;
Juger que les sommes dues par Monsieur et Madame [L] ne produiront aucun intérêt même au taux légal et qu’aucune majoration du taux légal ne sera appliquée ;
Autoriser Monsieur et Madame [L] à se libérer du paiement des sommes mises à leur charge par des versements mensuels de 150 euros, à compter du 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir et durant 24 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 24ème échéance, sauf meilleur accord entre les parties ;
Juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant la durée des délais accordés ;
Écarter l’exécution provisoire de droit ;

En tout état de cause :

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens.

En défense, ils soutiennent que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat présente un caractère abusif dès lors qu’elle permet au prêteur de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt après un délai de régularisation insuffisant. Ils en déduisent que la déchéance du terme est inefficace et que la banque ne peut prétendre qu’au paiement des seules échéances échues impayées.

Ils sollicitent en outre la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, faisant valoir que la banque ne justifie ni de la remise préalable et en temps utile de la FIPEN, ni d’une vérification suffisante de leur solvabilité, ni du respect des modalités d’exercice du droit de rétractation dans le cadre de la conclusion électronique du contrat de crédit.

Par ailleurs, ils soulèvent un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, soutenant que celui-ci leur a accordé plusieurs crédits inadaptés à leur situation financière, à l’origine d’un risque d’endettement excessif ayant conduit à leur défaillance.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la fixation de la créance au seul capital restant dû, déduction faite des sommes déjà versées et sans intérêts, ainsi que l’octroi de délais de paiement à hauteur de versements mensuels d’un montant de 150 euros.



A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 15 octobre 2024 de sorte que la demande effectuée le 1er juillet 2025 date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.


Sur la déchéance du terme

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, il appartient au juge de vérifier que la faculté laissée au prêteur de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt est subordonnée à l’inexécution, par le consommateur, d’une obligation essentielle présentant un caractère suffisamment grave au regard de l’économie générale du contrat et des circonstances dans lesquelles cette faculté est mise en œuvre.
En l’espèce, l’article « 6.6. Déchéance du terme » des conditions générales du contrat prévoit que « le prêteur a la possibilité se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure, adressée à l’Emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours à compter de sa notification : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement).»
Si cette stipulation prévoit un délai contractuel de régularisation de quinze jours, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il ressort des pièces produites que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne s’est prévalue de la déchéance du terme qu’après l’accumulation de plusieurs échéances impayées représentant la somme totale de 1603,97 euros. Les emprunteurs ont alors été mis en demeure le 21 janvier 2025, de régulariser leur situation avant que la déchéance du terme ne soit prononcée le 19 février 2025, soit près d’un mois plus tard.
Par ailleurs, le remboursement des échéances du prêt constitue une obligation essentielle née du contrat dont l’inexécution persistante revêt, au regard du montant des sommes demeurées impayées, un caractère suffisamment grave pour justifier l’exigibilité anticipée des sommes restant dues.
Ainsi, eu égard tant à la gravité des manquements imputables aux emprunteurs qu’au délai effectivement laissé à ceux-ci pour remédier à leur inexécution avant que le prêteur ne se prévale de la déchéance du terme, la clause litigieuse ne crée pas, en l’espèce, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs.
En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande tendant à voir juger la clause de déchéance du terme comme étant abusive et réputée non-écrite.

Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « 6.6. Déchéance du terme ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1603,97 euros a bien été envoyée à chaque emprunteur le 21 janvier 2025, les avis de réception ayant par ailleurs été signés le 25 janvier 2025 . De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 février 2025.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) :


Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1du code précité).

En l’espèce, les époux [L] soutiennent que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie ni de la remise préalable de la FIPEN ni de sa remise en temps utile, faisant notamment valoir que celle-ci ne comporte pas leur signature et qu’elle a été remise concomitamment à l’offre de crédit.

Toutefois, aucune disposition du code de la consommation n’impose que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées soit revêtue de la signature de l’emprunteur, le prêteur étant seulement tenu d’en justifier la remise préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

Il résulte des pièces produites que la FIPEN figure parmi les documents composant l’enveloppe électronique signée par les emprunteurs les 11 et 16 mars 2022. Le fichier de preuve « DOCUSIGN » versé aux débats permet par ailleurs d’identifier les signataires ainsi que les dates et heures auxquelles ils ont procédé à la signature électronique des documents contractuels.

Dans ces conditions, la circonstance que la FIPEN ne comporte pas une signature autonome est sans incidence sur la preuve de sa remise préalable, laquelle peut résulter de la signature électronique de l’enveloppe la contenant.

Enfin, si les défendeurs soutiennent que la remise concomitante de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et de l’offre de crédit ne leur aurait pas permis de bénéficier d’un temps utile de réflexion, les dispositions précitées imposent seulement au prêteur de remettre cette fiche préalablement à la conclusion du contrat, sans prévoir de délai minimal séparant sa remise de la signature de l’offre de crédit.

La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie dès lors avoir régulièrement remise la FIPEN aux emprunteurs.

Sur les modalités d’exercice du droit de rétractation :

Aux termes de l’article L.312-19 du code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision.

L’article R. 312-9 du même code prévoit notamment que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de ce droit doit être joint au contrat de crédit.

En l’espèce, les époux [L] soutiennent que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas leur avoir permis d’exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire détachable et de le lui retourner par la même voie.

Toutefois, aucune disposition des textes précités n’impose au prêteur de permettre l’exercice du droit de rétractation par voie électronique lorsque le contrat de crédit a été conclu au moyen d’un procédé de signature électronique. Les modalités particulières prévues par le code de la consommation pour les contrats conclus à distance ne sont pas applicables aux contrats de crédit à la consommation litigieux.

Il résulte des pièces produites que le contrat de crédit était accompagné d’un formulaire détachable de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation, dont les emprunteurs ne contestent ni la présence ni le contenu.

Dès lors, l’absence alléguée d’un procédé électronique permettant de transmettre le formulaire de rétractation par la même voie que celle utilisée pour la conclusion du contrat est sans incidence sur la régularité des modalités d’exercice du droit de rétractation.

En conséquence les époux [L] seront déboutés de leur demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.


Sur la responsabilité du prêteur

Sur le manquement au devoir de mise en garde :
 
En application de l’article 1231-1 du code civil, le banquier est tenu à l'égard de son client, emprunteur profane, d'un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt.

Il incombe en outre au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait au devoir de mise en garde auquel il est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti.
 
En l’espèce, il résulte de la fiche de dialogue produite aux débats que madame [D] [L] percevait des revenus mensuels nets de 2091 euros tandis que monsieur [Z] [L] était déclaré sans activité professionnelle et ne disposait d’aucune ressource personnelle.

Ainsi, la banque était parfaitement informée du fait que le remboursement des engagements financiers souscrits par le couple devait essentiellement reposer sur les seules ressources de Madame [L].

Par ailleurs, il résulte de la fiche de dialogue précitée que le couple supportait déjà des échéances mensuelles à hauteur de 778 euros au titre d’un prêt immobilier souscrit antérieurement, le nouvel engagement portant ainsi leur taux d’endettement à plus de 50% des ressources mensuelles déclarées du foyer.

Cette circonstance imposait dès lors au prêteur, professionnel du crédit, d’attirer spécialement l’attention des emprunteurs sur le risque d’endettement résultant de la souscription d’un nouvel engagement financier d’une telle importance et d’une telle durée.

Or, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas avoir délivré une quelconque mise en garde adaptée à la situation particulière des emprunteurs.

En conséquence, la responsabilité de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera retenue pour défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit souscrit par les époux [L].

Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera par conséquent condamnée à verser la somme de 8000 euros de dommages et intérêts à ce titre aux époux [L].


Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et extra patrimonial des époux [L] ;
Les époux [L] sollicitent la condamnation de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et extra-patrimonial qu’ils imputent à la dégradation de leur situation financière et à la dissolution de leur union.

Toutefois, si le manquement au devoir de mise en garde est de nature à ouvrir droit à la réparation de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus adaptées à leur situation financière, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct directement imputable à ce manquement.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [L] sur ce fondement sera rejetée.


Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit à l’appui de ses prétentions :

l'offre de prêt en date du 16 mars 2022 d’un montant de 32 000 euros au taux nominal de 2,37% l'an remboursable par 144 mensualités de 290,79 euros assurance comprise, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 21 janvier 2025, et la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 19 février 2025,l'historique de compte,le décompte de la créance en date du 3 juin 2025.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE se décompose comme suit:

Total capital 26469,79 eurosindemnité légale 8% 2117,58 eurosassurance (primes impayées) 66,47 euros
soit un total de 28 653,84 euros.

En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

L'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.

L'indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.

Les époux [L], qui ne prouvent pas s’être libérés de leur obligation, seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 26 537,26 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,37% à compter du 19 février 2025 sur la somme de 26 469,79 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.


VII - Sur la compensation entre les créances :

Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et les époux [L] étant condamnés réciproquement au paiement de sommes d’argent présentant ces caractères, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence.
Après compensation, les époux [L] restent redevables auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de la somme de 18537,26 euros.






VIII - Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

En l'espèce, les époux [L] proposent de s’acquitter de leur dette par 24 versements mensuels de 150 euros.

Toutefois, cette proposition de règlement ne permettrait pas de solder la totalité de la dette dans le délai maximal de deux années prescrit par l’article 1343-5 précité.

En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.

IX - Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées.

Les époux [L], qui succombent, supporteront les dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] de leur demande tendant à voir juger la clause de déchéance du terme comme étant abusive et réputée non-écrite ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
DEBOUTE monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] de leur demande tendant au prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 26 537,26 euros (vingt-six-mille-cinq-cent-trente-sept euros et vingt-six centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,37% à compter du 19 février 2025 sur la somme de 26 469,79 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date ;
DIT que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] ;
CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer aux époux [L] la somme de 8000 euros (huit-mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance ;
DEBOUTE les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et extra-patrimonial ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence ;
DEBOUTE monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] de leur demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les époux [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

 Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE





















le :
délivrance copie exécutoire Me BORDIEC, Me PERRET
délivrance copie certifiée conforme Me BORDIEC, Me PERRET
copie dossier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


DOSSIER N° : N° RG 25/00149 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C5I7
CODE NAC :53B

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026,

Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier

Après débats à l'audience publique du 02 juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;


DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, société coopérative au capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 434 651 246, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie BORDIEC, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, du barreau de BORDEAUX et pour avocat postulant Maître Elisabeth CLOSSE du barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC

ET 

D’autre part,

DÉFENDEURS :

Madame [D] [V] [E] [O] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle accordée par décision du BAJ de [Localité 3] le 18 septembre 2025 sous le numéro C-24037-2025-001109)

Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
 (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du BAJ de [Localité 3] le 18 septembre 2025 sous le numéro C-24037-2025-001110)

Tous deux représentés par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC

 








EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée de manière électronique le 16 mars 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] un prêt personnel n°73141880326 d'un montant de 32 000 euros au taux nominal de 2,37% l'an remboursable par 144 mensualités de 290,79 euros assurance comprise.

En raison de la défaillance des époux [L] dans le paiement des échéances, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 février 2025 après mise en demeure préalable du 21 janvier 2025 restée sans effet.

Par acte de Maître [W] [Y] commissaire de justice à LIBOURNE (33) délivré le 1er juillet 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner les époux [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins de :

Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [R] [L], à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, au titre du dossier n° 73141880326 la somme en principal de 28 653,84 euros, actualisée au 3 juin 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,374 % sur la somme de 26 469,79 euros à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025 et au taux légal sur le surplus,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens,

Appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de différents renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.

****

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :

Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [R]
[L] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation, à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, au titre du dossier n° 73141880326 la somme en principal de 28 653,84 euros, actualisée au 3 juin 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,374 % sur la somme de 26 469.79 euros à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025 et au taux légal sur le surplus,
A titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,



Condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [R]
[L], à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, au titre du dossier n° 73141880326 la somme en principal de 28 653,84 euros, actualisée au 3 juin 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,374% sur la somme de 26 469,79 euros et au taux légal sur le surplus, à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :

Débouter Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens,

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, la clause contractuelle étant valable et les époux [L] ayant été préalablement mis en demeure de régulariser leur situation.

Elle conteste en outre toute déchéance du droit aux intérêts, soutenant avoir régulièrement remis la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée (FIPEN) aux emprunteurs, procédé à la vérification de leur solvabilité et remis un bordereau détachable de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation.

Elle affirme par ailleurs n’avoir commis aucun manquement à son devoir de mise en garde et conteste l’existence du préjudice allégué, faisant valoir que les difficultés financières invoquées résultent de la souscription postérieure d’autres crédits.

Elle soutient également que l’indemnité légale de résiliation de 8 % n’est pas manifestement excessive et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, la proposition formulée par les défendeurs ne permettant pas d’apurer la dette dans le délai de deux années prévu par l’article 1343-5 du code civil. 

****

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L], représentés par leur conseil, ont demandé à la juridiction de :

Juger que la clause contenue au paragraphe « 6.6 Déchéance du terme » stipulée au contrat de prêt personnel n°73141880326 conclu le 11 mars 2022 est abusive et réputée non-écrite ;
Juger que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’a pas sollicité à titre subsidiaire la résolution du contrat de crédit et n’est donc pas fondée à réclamer le paiement du capital restant dû ;
Juger que M. et Mme [L] ne sont tenus qu’au paiement des échéances échues impayées prévues au tableau d’amortissement ;
Condamner M. et Mme [L] au seul paiement des échéances échues impayées prévues au tableau d’amortissement, déduction de la somme de 900,48 euros réglée par M. et Mme [L] après la mise en demeure du 19 février 2025 ;
Enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de produire un décompte des échéances échues impayées déduction des règlements effectués par M. et Mme [L] après la mise en demeure du 19 février 2025 ;
Juger que les échéances échues impayées ne produiront aucun intérêt de retard ;
Constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas avoir fourni aux emprunteurs la fiche FIPEN préalablement à la signature du contrat de créance en temps utiles ;
Constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne rapporte pas la preuve que M. et Mme [L] pouvaient exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie ;
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour le prêt n°73141880326 à compter du 11 mars 2022 ;
Enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de communiquer un décompte de créance expurgé de tous intérêts ;
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 % à hauteur de la somme de 2 117,58 euros ainsi que de sa demande au titre des primes d’assurance impayées pour un montant de 66,47 euros ainsi que de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger qu’après déchéance du droit aux intérêts, les sommes restant dues par M. et Mme [L] ne produiront aucun intérêt même au taux légal et qu’aucune majoration du taux légal ne sera appliquée ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur et Madame [L] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du prêt travaux d’un montant de 32 000 euros et les sommes dues par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à Monsieur et Madame [L] au titre des intérêts indûment perçus ;
Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a commis une faute contractuelle en maintenant artificiellement le niveau d’endettement du couple [L] malgré la précarité de leur situation initiale et a manqué à son obligation de mise en garde ;
Juger que cette faute a conduit à une déconfiture financière totale et à la dissolution du lien matrimonial de Monsieur et Madame [L] ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier lié à la perte de chance ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et extra patrimonial ;
Ordonner la compensation judiciaire entre les dommages et intérêts alloués à Monsieur et Madame [L] et le solde restant dû au titre du prêt d’un montant de 32 000 euros du 11 mars 2022 ;

A titre subsidiaire :

Juger que Monsieur et Madame [L] ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction des paiements effectués ;
Juger que Monsieur et Madame [L] ont réglé entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une somme totale de 9 099,93 euros ;
Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à la somme de 17 369,76 euros au titre du prêt travaux d’un montant de 32 000 euros du 11 mars 2022 ;
Juger que les sommes dues par Monsieur et Madame [L] ne produiront aucun intérêt même au taux légal et qu’aucune majoration du taux légal ne sera appliquée ;
Autoriser Monsieur et Madame [L] à se libérer du paiement des sommes mises à leur charge par des versements mensuels de 150 euros, à compter du 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir et durant 24 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 24ème échéance, sauf meilleur accord entre les parties ;
Juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant la durée des délais accordés ;
Écarter l’exécution provisoire de droit ;

En tout état de cause :

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens.

En défense, ils soutiennent que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat présente un caractère abusif dès lors qu’elle permet au prêteur de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt après un délai de régularisation insuffisant. Ils en déduisent que la déchéance du terme est inefficace et que la banque ne peut prétendre qu’au paiement des seules échéances échues impayées.

Ils sollicitent en outre la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, faisant valoir que la banque ne justifie ni de la remise préalable et en temps utile de la FIPEN, ni d’une vérification suffisante de leur solvabilité, ni du respect des modalités d’exercice du droit de rétractation dans le cadre de la conclusion électronique du contrat de crédit.

Par ailleurs, ils soulèvent un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, soutenant que celui-ci leur a accordé plusieurs crédits inadaptés à leur situation financière, à l’origine d’un risque d’endettement excessif ayant conduit à leur défaillance.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la fixation de la créance au seul capital restant dû, déduction faite des sommes déjà versées et sans intérêts, ainsi que l’octroi de délais de paiement à hauteur de versements mensuels d’un montant de 150 euros.



A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.


 MOTIFS DE LA DECISION


Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 15 octobre 2024 de sorte que la demande effectuée le 1er juillet 2025 date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.


Sur la déchéance du terme

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, il appartient au juge de vérifier que la faculté laissée au prêteur de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt est subordonnée à l’inexécution, par le consommateur, d’une obligation essentielle présentant un caractère suffisamment grave au regard de l’économie générale du contrat et des circonstances dans lesquelles cette faculté est mise en œuvre.
En l’espèce, l’article « 6.6. Déchéance du terme » des conditions générales du contrat prévoit que « le prêteur a la possibilité se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure, adressée à l’Emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours à compter de sa notification : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement).»
Si cette stipulation prévoit un délai contractuel de régularisation de quinze jours, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il ressort des pièces produites que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne s’est prévalue de la déchéance du terme qu’après l’accumulation de plusieurs échéances impayées représentant la somme totale de 1603,97 euros. Les emprunteurs ont alors été mis en demeure le 21 janvier 2025, de régulariser leur situation avant que la déchéance du terme ne soit prononcée le 19 février 2025, soit près d’un mois plus tard.
Par ailleurs, le remboursement des échéances du prêt constitue une obligation essentielle née du contrat dont l’inexécution persistante revêt, au regard du montant des sommes demeurées impayées, un caractère suffisamment grave pour justifier l’exigibilité anticipée des sommes restant dues.
Ainsi, eu égard tant à la gravité des manquements imputables aux emprunteurs qu’au délai effectivement laissé à ceux-ci pour remédier à leur inexécution avant que le prêteur ne se prévale de la déchéance du terme, la clause litigieuse ne crée pas, en l’espèce, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs.
En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande tendant à voir juger la clause de déchéance du terme comme étant abusive et réputée non-écrite.

Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « 6.6. Déchéance du terme ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1603,97 euros a bien été envoyée à chaque emprunteur le 21 janvier 2025, les avis de réception ayant par ailleurs été signés le 25 janvier 2025 . De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 février 2025.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) :


Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1du code précité).

En l’espèce, les époux [L] soutiennent que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie ni de la remise préalable de la FIPEN ni de sa remise en temps utile, faisant notamment valoir que celle-ci ne comporte pas leur signature et qu’elle a été remise concomitamment à l’offre de crédit.

Toutefois, aucune disposition du code de la consommation n’impose que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées soit revêtue de la signature de l’emprunteur, le prêteur étant seulement tenu d’en justifier la remise préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

Il résulte des pièces produites que la FIPEN figure parmi les documents composant l’enveloppe électronique signée par les emprunteurs les 11 et 16 mars 2022. Le fichier de preuve « DOCUSIGN » versé aux débats permet par ailleurs d’identifier les signataires ainsi que les dates et heures auxquelles ils ont procédé à la signature électronique des documents contractuels.

Dans ces conditions, la circonstance que la FIPEN ne comporte pas une signature autonome est sans incidence sur la preuve de sa remise préalable, laquelle peut résulter de la signature électronique de l’enveloppe la contenant.

Enfin, si les défendeurs soutiennent que la remise concomitante de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et de l’offre de crédit ne leur aurait pas permis de bénéficier d’un temps utile de réflexion, les dispositions précitées imposent seulement au prêteur de remettre cette fiche préalablement à la conclusion du contrat, sans prévoir de délai minimal séparant sa remise de la signature de l’offre de crédit.

La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie dès lors avoir régulièrement remise la FIPEN aux emprunteurs.

Sur les modalités d’exercice du droit de rétractation :

Aux termes de l’article L.312-19 du code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision.

L’article R. 312-9 du même code prévoit notamment que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de ce droit doit être joint au contrat de crédit.

En l’espèce, les époux [L] soutiennent que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas leur avoir permis d’exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire détachable et de le lui retourner par la même voie.

Toutefois, aucune disposition des textes précités n’impose au prêteur de permettre l’exercice du droit de rétractation par voie électronique lorsque le contrat de crédit a été conclu au moyen d’un procédé de signature électronique. Les modalités particulières prévues par le code de la consommation pour les contrats conclus à distance ne sont pas applicables aux contrats de crédit à la consommation litigieux.

Il résulte des pièces produites que le contrat de crédit était accompagné d’un formulaire détachable de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation, dont les emprunteurs ne contestent ni la présence ni le contenu.

Dès lors, l’absence alléguée d’un procédé électronique permettant de transmettre le formulaire de rétractation par la même voie que celle utilisée pour la conclusion du contrat est sans incidence sur la régularité des modalités d’exercice du droit de rétractation.

En conséquence les époux [L] seront déboutés de leur demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.


Sur la responsabilité du prêteur

Sur le manquement au devoir de mise en garde :
 
En application de l’article 1231-1 du code civil, le banquier est tenu à l'égard de son client, emprunteur profane, d'un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt.

Il incombe en outre au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait au devoir de mise en garde auquel il est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti.
 
En l’espèce, il résulte de la fiche de dialogue produite aux débats que madame [D] [L] percevait des revenus mensuels nets de 2091 euros tandis que monsieur [Z] [L] était déclaré sans activité professionnelle et ne disposait d’aucune ressource personnelle.

Ainsi, la banque était parfaitement informée du fait que le remboursement des engagements financiers souscrits par le couple devait essentiellement reposer sur les seules ressources de Madame [L].

Par ailleurs, il résulte de la fiche de dialogue précitée que le couple supportait déjà des échéances mensuelles à hauteur de 778 euros au titre d’un prêt immobilier souscrit antérieurement, le nouvel engagement portant ainsi leur taux d’endettement à plus de 50% des ressources mensuelles déclarées du foyer.

Cette circonstance imposait dès lors au prêteur, professionnel du crédit, d’attirer spécialement l’attention des emprunteurs sur le risque d’endettement résultant de la souscription d’un nouvel engagement financier d’une telle importance et d’une telle durée.

Or, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas avoir délivré une quelconque mise en garde adaptée à la situation particulière des emprunteurs.

En conséquence, la responsabilité de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera retenue pour défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit souscrit par les époux [L].

Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera par conséquent condamnée à verser la somme de 8000 euros de dommages et intérêts à ce titre aux époux [L].


Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et extra patrimonial des époux [L] ;
Les époux [L] sollicitent la condamnation de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et extra-patrimonial qu’ils imputent à la dégradation de leur situation financière et à la dissolution de leur union.

Toutefois, si le manquement au devoir de mise en garde est de nature à ouvrir droit à la réparation de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus adaptées à leur situation financière, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct directement imputable à ce manquement.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [L] sur ce fondement sera rejetée.


Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit à l’appui de ses prétentions :

l'offre de prêt en date du 16 mars 2022 d’un montant de 32 000 euros au taux nominal de 2,37% l'an remboursable par 144 mensualités de 290,79 euros assurance comprise, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 21 janvier 2025, et la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 19 février 2025,l'historique de compte,le décompte de la créance en date du 3 juin 2025.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE se décompose comme suit:

Total capital 26469,79 eurosindemnité légale 8% 2117,58 eurosassurance (primes impayées) 66,47 euros
soit un total de 28 653,84 euros.

En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

L'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.

L'indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.

Les époux [L], qui ne prouvent pas s’être libérés de leur obligation, seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 26 537,26 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,37% à compter du 19 février 2025 sur la somme de 26 469,79 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.


VII - Sur la compensation entre les créances :

Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et les époux [L] étant condamnés réciproquement au paiement de sommes d’argent présentant ces caractères, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence.
Après compensation, les époux [L] restent redevables auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de la somme de 18537,26 euros.






VIII - Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

En l'espèce, les époux [L] proposent de s’acquitter de leur dette par 24 versements mensuels de 150 euros.

Toutefois, cette proposition de règlement ne permettrait pas de solder la totalité de la dette dans le délai maximal de deux années prescrit par l’article 1343-5 précité.

En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.

IX - Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées.

Les époux [L], qui succombent, supporteront les dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] de leur demande tendant à voir juger la clause de déchéance du terme comme étant abusive et réputée non-écrite ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
DEBOUTE monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] de leur demande tendant au prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 26 537,26 euros (vingt-six-mille-cinq-cent-trente-sept euros et vingt-six centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,37% à compter du 19 février 2025 sur la somme de 26 469,79 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date ;
DIT que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] ;
CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer aux époux [L] la somme de 8000 euros (huit-mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance ;
DEBOUTE les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et extra-patrimonial ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence ;
DEBOUTE monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [Z] [L] et madame [D] [O] épouse [L] de leur demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les époux [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

 Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE





















le :
délivrance copie exécutoire Me BORDIEC, Me PERRET
délivrance copie certifiée conforme Me BORDIEC, Me PERRET
copie dossier

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:25:11.894Z.