Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 31 août 2026, n° 26/00498
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la société SA DIAC a consenti à Monsieur [D] [A] un prêt personnel d'un montant de 12 037,76 euros, remboursable en 72 mensualités (13 mensualités de 216,74 euros, puis des mensualités de 217 euros à compter de la 14ème) (mensualités avec prestation), portant intérêt au taux débiteur fixe de 4,78%. Ce prêt était affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque DS type DS3, immatriculé ED 064 TT, portant n° de série VF7SAHNZTGW581514. Le véhicule a été livré et réceptionne par Monsieur [D] [A] le 29 septembre 2022, et la somme de 12 037,76 euros réglée au concessionnaire le même jour. Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025, la société SA DIAC a mis Monsieur [D] [A] en demeure de lui régler la somme de 892,42 euros dans un délai de 8 jours au titre de ce prêt, sous peine du prononcé de la dé-chéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2025 (distribué le 24 décembre 2025), la société SA DIAC a mis Monsieur [D] [A] en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 8 787,10 euros. Par acte du 18 mai 2026, la société SA DIAC a assigné Monsieur [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-24, L 312-25, L 312-10, L 312-12, R 312-2, L 312-5, L 312-16, L 312-19, L 312-7 du code de la consommation, les articles 1103 et 1104 du code civil, et les articles 1224 à 1227 du code civil: - juger recevable sa demande en paiement, - juger la clause de résiliation contenue dans les conditions générales du contrat valable, - à titre subsidiaire, juger résolu judiciairement pour inexécution le contrat de crédit, - condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 8 687,39 euros selon décompte en date du 28 janvier 2026 assortie des intérêts au taux du contrat de 4,78 % l'an sur la somme de 7 932,67 euros du 28 janvier 2026 jusqu'au complet règlement de la créance, - condamner Monsieur [D] [A] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de plein droit compatible avec la nature de l'affaire, - débouter Monsieur [D] [A] de toute demande, fin et conclusion plus ample ou contraire. A l'audience du 02 juin 2026, la société SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Régulièrement assigné à personne, Monsieur [D] [A] n'était ni présent, ni représenté. Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société SA DIAC, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 02 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026. Des suites de la remise de la fiche portant mention des moyens soulevés d'office, le conseil de la SA DIAC a transmis à la juridiction une note en délibéré, reçue au greffe le 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néan-moins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événe-ment qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 18 mai 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 10 octobre 2024. Elle est dès lors recevable. II. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte u'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérifica-tion de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le prin-cipe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération. - Sur la déchéance du terme : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de deman-der le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défail-lance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf dispo-sition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se mé-nager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l'espèce, le contrat contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (2.5 " Avertissement en cas de défaillance de l'emprunteur "), qui ne contient aucune disposition expresse et non équivoque au sens de la jurisprudence précitée. De plus, la SA DIAC verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025 par lequel elle met Monsieur [D] [A] en demeure de lui régler la somme de 892,42 euros sous 8 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Elle produit également un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2025 (distribué le 24 décembre 2025), par lequel elle a mis le débiteur en demeure de lui régler la somme de 8 787,10 euros dans un délai de 15 jours, en l'état de l'absence de régularisation dans le délai susvisé, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte. Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir. - Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels : En l'espèce il ressort des pièces produites, à savoir le contrat de prêt du 14 septembre 2022 (accom-pagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs exigées par article L.312-12 du code de la consommation, de la fiche de dialogue et des justificatifs de sol-vabilité exigés par article L.312-16 du code de la consommation, de la fiche de conseil en assurance exigée par l'article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP exigé par article L.312-16 du code de la consommation), s'agissant d'un crédit affecté, le procès-verbal de livraison du véhicule et la demande de règlement au prêteur du 29 septembre 2022, et la preuve du règlement par virement du 29 septembre 2022 par la SA DIAC au concessionnaire de la somme de 12 037,76 euros, le tableau d'amortissement, l'historique du compte, le courrier recom-mandé de mise en demeure du 24 janvier 2025, le courrier recommandé en date du 20 décembre 2025 (distribué le 24 décembre 2025), par lequel elle a mis le débiteur en demeure de lui régler la somme de 8 787,10 euros dans un délai de 15 jours, le décompte de créance arrêté au 28 janvier 2026, qu'à cette date, Monsieur [D] [A] restait redevable envers la société SA DIAC des sommes suivantes : - 884,03 euros au titre des échéances impayées, - 7 932,67 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme: Soit un total de 8 816,70 euros, A déduire, règlements du débiteur d'avril 2025 à janvier 2026 (8 prélèvements de 100 euros) : 800 euros, Soit 8 016,70 euros. S'agissant de l'indemnité sur capital, il résulte de l'article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l'article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance. Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l'espèce, l'indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, et ce, en contemplation du taux d'intérêt contractuel. Il convient dès lors d'en réduire le montant à la somme de 10 euros. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [A] à payer à la société SA DIAC la somme de 8 026,70 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,78% sur la somme de 7 932,67 euros à compter du 24 décembre 2025, date de distribution du courrier recom-mandé du 20 décembre 2025, et au taux légal pour le surplus. III. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [A] succombant au principal, il sera condamné aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société SA DIAC a dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [D] [A] sera condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile. Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit, aucune considération ne justifiant d'écarter le principe de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la société SA DIAC la somme de 8 026,70 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,78% sur la somme de 7 932,67 euros à compter du 24 décembre 2025, et au taux légal pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens de l'instance, CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la société SA DIAC la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société SA DIAC du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, et DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 26/00498 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWDD JUGEMENT Rendu le 31 Août 2026 AFFAIRE : S.A. DIAC C/ [D], [O] [A] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : S.A. DIAC [Adresse 1] représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Victor TRESPOEY, avocat au barreau de PAU CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [D], [O] [A] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté Le 31 Août 2026 1 FEX + 1 CCC SELARL DUALE-LIGNEY-[S] EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la société SA DIAC a consenti à Monsieur [D] [A] un prêt personnel d'un montant de 12 037,76 euros, remboursable en 72 mensualités (13 mensualités de 216,74 euros, puis des mensualités de 217 euros à compter de la 14ème) (mensualités avec prestation), portant intérêt au taux débiteur fixe de 4,78%. Ce prêt était affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque DS type DS3, immatriculé ED 064 TT, portant n° de série VF7SAHNZTGW581514. Le véhicule a été livré et réceptionne par Monsieur [D] [A] le 29 septembre 2022, et la somme de 12 037,76 euros réglée au concessionnaire le même jour. Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025, la société SA DIAC a mis Monsieur [D] [A] en demeure de lui régler la somme de 892,42 euros dans un délai de 8 jours au titre de ce prêt, sous peine du prononcé de la dé-chéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2025 (distribué le 24 décembre 2025), la société SA DIAC a mis Monsieur [D] [A] en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 8 787,10 euros. Par acte du 18 mai 2026, la société SA DIAC a assigné Monsieur [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-24, L 312-25, L 312-10, L 312-12, R 312-2, L 312-5, L 312-16, L 312-19, L 312-7 du code de la consommation, les articles 1103 et 1104 du code civil, et les articles 1224 à 1227 du code civil: - juger recevable sa demande en paiement, - juger la clause de résiliation contenue dans les conditions générales du contrat valable, - à titre subsidiaire, juger résolu judiciairement pour inexécution le contrat de crédit, - condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 8 687,39 euros selon décompte en date du 28 janvier 2026 assortie des intérêts au taux du contrat de 4,78 % l'an sur la somme de 7 932,67 euros du 28 janvier 2026 jusqu'au complet règlement de la créance, - condamner Monsieur [D] [A] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de plein droit compatible avec la nature de l'affaire, - débouter Monsieur [D] [A] de toute demande, fin et conclusion plus ample ou contraire. A l'audience du 02 juin 2026, la société SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Régulièrement assigné à personne, Monsieur [D] [A] n'était ni présent, ni représenté. Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société SA DIAC, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 02 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026. Des suites de la remise de la fiche portant mention des moyens soulevés d'office, le conseil de la SA DIAC a transmis à la juridiction une note en délibéré, reçue au greffe le 17 juin 2026. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néan-moins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événe-ment qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 18 mai 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 10 octobre 2024. Elle est dès lors recevable. II. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte u'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérifica-tion de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le prin-cipe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération. - Sur la déchéance du terme : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de deman-der le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défail-lance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf dispo-sition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se mé-nager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l'espèce, le contrat contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (2.5 " Avertissement en cas de défaillance de l'emprunteur "), qui ne contient aucune disposition expresse et non équivoque au sens de la jurisprudence précitée. De plus, la SA DIAC verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025 par lequel elle met Monsieur [D] [A] en demeure de lui régler la somme de 892,42 euros sous 8 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Elle produit également un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2025 (distribué le 24 décembre 2025), par lequel elle a mis le débiteur en demeure de lui régler la somme de 8 787,10 euros dans un délai de 15 jours, en l'état de l'absence de régularisation dans le délai susvisé, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte. Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir. - Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels : En l'espèce il ressort des pièces produites, à savoir le contrat de prêt du 14 septembre 2022 (accom-pagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs exigées par article L.312-12 du code de la consommation, de la fiche de dialogue et des justificatifs de sol-vabilité exigés par article L.312-16 du code de la consommation, de la fiche de conseil en assurance exigée par l'article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP exigé par article L.312-16 du code de la consommation), s'agissant d'un crédit affecté, le procès-verbal de livraison du véhicule et la demande de règlement au prêteur du 29 septembre 2022, et la preuve du règlement par virement du 29 septembre 2022 par la SA DIAC au concessionnaire de la somme de 12 037,76 euros, le tableau d'amortissement, l'historique du compte, le courrier recom-mandé de mise en demeure du 24 janvier 2025, le courrier recommandé en date du 20 décembre 2025 (distribué le 24 décembre 2025), par lequel elle a mis le débiteur en demeure de lui régler la somme de 8 787,10 euros dans un délai de 15 jours, le décompte de créance arrêté au 28 janvier 2026, qu'à cette date, Monsieur [D] [A] restait redevable envers la société SA DIAC des sommes suivantes : - 884,03 euros au titre des échéances impayées, - 7 932,67 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme: Soit un total de 8 816,70 euros, A déduire, règlements du débiteur d'avril 2025 à janvier 2026 (8 prélèvements de 100 euros) : 800 euros, Soit 8 016,70 euros. S'agissant de l'indemnité sur capital, il résulte de l'article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l'article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance. Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l'espèce, l'indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, et ce, en contemplation du taux d'intérêt contractuel. Il convient dès lors d'en réduire le montant à la somme de 10 euros. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [A] à payer à la société SA DIAC la somme de 8 026,70 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,78% sur la somme de 7 932,67 euros à compter du 24 décembre 2025, date de distribution du courrier recom-mandé du 20 décembre 2025, et au taux légal pour le surplus. III. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [A] succombant au principal, il sera condamné aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société SA DIAC a dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [D] [A] sera condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile. Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit, aucune considération ne justifiant d'écarter le principe de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la société SA DIAC la somme de 8 026,70 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,78% sur la somme de 7 932,67 euros à compter du 24 décembre 2025, et au taux légal pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens de l'instance, CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la société SA DIAC la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société SA DIAC du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, et DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La Greffière La Vice-Présidente
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00203
en commun : code de la consommation L312-5, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-24
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00255
en commun : code de la consommation L312-5, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-24
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/10316
en commun : code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-24
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/10690
en commun : code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-24
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/10444
en commun : code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-24
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03953
en commun : code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-25, code de la consommation D312-16
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04656
en commun : code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-25, code de la consommation D312-16
- 12 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07170
en commun : code de la consommation L312-5, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-10
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:15:41.400Z.