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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 6 juillet 2026, n° 26/00293

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

PORCARA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 14 novembre 2024, M. [I] [G] a acquis un véhicule de marque Ford modèleTransit numéro de chassis WF0ZXXTTGZDA34730 auprès de la société Mz Auto, vendeur professionnel basé à [Localité 2] (30), pour un montant de 13 490 euros.
Indiquant constater des difficultés sur le véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception en date 16 décembre 2024, M. [G] a vainement mis en demeure la société Mz Auto de lui restituer une partie du prix de vente, soit la somme de 1 000 euros. 
Mme [G] a saisi sa protection juridique qui a désigné un expert automobile. Lequel a rendu un rapport d’expertise amiable et contradictoire le 18 mars 2025.
Par courrier adressé par mail en date du 26 mars 2025, la protection juridique de Mme [G] a mis en demeure la société Mz Auto de procéder au remboursement des devis présentés.
Par courrier d’avocat en date du 18 avril 2025, le conseil de Mme [G] a sollicité auprès de la société Mz Auto la résolution de la vente et la restitution du prix de vente
Après un échec de concilliation amiable en raison de la carence du vendeur, par acte en date du 13 janvier 2026, Mme [I] [G] a assigné la société Mz Auto devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit prononcée la résolution de la vente, obtenir la restitution du prix de vente et réparation des préjudices qu’il allègue.

Aux termes de son assignation, Mme [I] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal sur la garantie légale de conformité, 
- Dire et juger que Mz Auto n’a pas respecté la garantie légale de conformité, 
- Prononcer la résolution de la vente du 14 novembre 2024 ;
- Condamner Mz Auto à restituer la somme de 13 490 euros au titre du prix de vente à charge pour elle de récupérer le véhicule litigieux à ses frais exclusifs ;
- Condamner Mz Auto au paiement de la somme de 2 334,04 euros au titre du préjudice financier Mme [G] ;
- Condamner Mz Auto au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [G] ;
A titre subsidiaire, sur la garantie légale des vices cachés, 
- Dire et juger que le véhicule vendu par Mz Auto est atteint d’un vice caché antérieur à la vente ; 
- Dire et juger que Mz Auto, vendeur professionnel, est tenue de la garantie des vices cachés de la chose vendue ; 
- Prononcer la résolution de la vente du 14 novembre 2024 ;
- Condamner Mz Auto à restituer la somme de 13 490 euros au titre du prix de vente à charge pour elle de récupérer le véhicule litigieux à ses frais exclusifs ;
- Condamner Mz Auto au paiement de la somme de 2 334,04 euros au titre du préjudice financier Mme [G] ;
- Condamner Mz Auto au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [G] ; 
En tout état de cause, 
- Condamner Mz Auto à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mz Auto aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 17 février 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 07 avril 2026 pour être plaidée. 
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026, prorogé au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
I - Sur les demandes principales
A - Sur la résolution de la vente
Des articles L. 127-3, L. 127-4 et L. 217-7 du code de la consommation, il résulte que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. S’agissant d’un bien d’occasion, le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de douze mois à partir de la délivrance est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, l’expertise amiable et contradictoire du 19 mars 2025 constate “l’absence de reconnaissance du numéro de série par l’appareil de diagnostic constructeur et la présence de soudures grossières à l’arrière du filtre à particules. 
De notre avis technique, le filtre à particules a été vidé de ses composants internes et le calculateur a été reprogramme pour suppirmer la gestion du filtre à particules. Cette interventions est antérieure à la vente du 14 novembre 2024.
En effet, les soudures à l’arrière du filte à particules d’aspects ancien sont caractétistiques d’une ouverture de ce dernier en vue de la supression de ses composants internes. Les problèmes de communication rencontrés par les concessions Ford sont également compatibles avec une reprogrammation du calculatteur moteur non d’origine, ne provenant pas du constructeur, et à visant à supprimer l’utilisation du filtre à particules”.
En outre, l’expertise relève que “en l’état, le véhicule est impopre à son usage et ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité”. 
Il résulte de ces éléments que le plafonnement de la vitesse du véhicule à 115 km/h, le dégagement de fumées blanches et les multiples défaillances constatées notament du filtre à particules constituent des défauts de conformité du véhicule en ce qu’il le rendent impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. 
Ces défauts de conformité ont été décelés par l’acquéreur dès les premières utilisations du véhicules commes en témoigne les factures de réparation en date du 28 novembre 2024, du 2 décembre 2024, du 19 décembre 2024, du 14 janvier 2025 et du 6 février 2025 versées au débat par la demanderesse. Dés lors, ces défauts de conformité sont bien apparus dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien.
Le véhicule de marque Ford modèleTransit numéro de chassis WF0ZXXTTGZDA34730 vendu par la société Mz Auto à Mme [G] est donc affecté de défauts de conformité au sens des dispositions du code de la consommation.
Ces défauts de conformité, dont l’évaluation des frais de réparation par la société Ford [Localité 3] s’élève à la somme de 5 285,03 euros TTC, soit plus du tiers du prix d’achat, constituent un défaut grave justifiant la résolution de la vente.
Dés lors, sollicitée par la partie demanderesse, la résolution de la vente conclue le 14 novembre 2024 entre la société Mz Auto et Mme [G] sera prononcée.
La société Mz Auto sera condamnée à restituer à Mme [G] la somme de 13 490 euros euros correspondant au paiement du prix de vente. 
En outre, la société Mz Auto sera condamnée à récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel la requérante l’aura entreposé. 
B - Sur les demandes indemnitaires 
Aux termes des article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
1 - Sur le préjudice financier
En l’espèce, Mme [G] indique connaitre un préjudice financier résultant des différents frais d’assurance, de location d’un véhicule de substitution, et des réparations engagées sur le véhicule. Elle évalue celui-ci à la somme de 2 334,04 euros. Au soutien de sa demande, elle produit :
- Le rapport d’expertise amiable du 19 mars 2025 renseignant la facturation par la concession Ford [Localité 3] de la somme de 87,36 euros au titre des frais de diagnostic ; 
- Le contrat d’assurance automobile N°AF413680196 du véhicule litigieux émanant de la société Allianz, renseignant une cotisation annuelle de 618,74 euros prenant effet au 15 novembre 2024 ; 
- Une attestation de M. [T] [X] faisant part de la nécessité de louer un camion pour un salon en Bretagne et de la participation à hauteur de 262,60 euros de Mme [G] ;
- La facture n°101 du 28 novembre 2024 émanant de la société DK Auto, relative à un retour d’injecteur, d’un montant de 120 euros ; 
- La facture n°2024001960 du 2 décembre 2024 émanant de la société Cge Avservices, relative à la remise en état des fixations tuyau retour carburant, d’un montant de 54,60 euros ; 
- La facture n°101518 du 19 décembres 2024 émanant de la société Frph-Bc Automobiles, relative à la réalisation d’un diagnostic et au remplacement de l’alternateur, d’un montant de 784,08 euros ; 
- La facture n°1AC076871 du 14 janvier 2025 émanant de la société Fmc Bymcar [Localité 4], relative à la réalisation d’un diagnostic, d’un montant de 193,64 euros ; 
- La facture n° 1/2502/100054 du 6 février 2025 émanant de la société Garage Auto B2, relative à la purge du circuit de refoidissement et autres réparations, d’un montant de 213,02 euros.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’attestation de M. [T] [X] est insuffisante pour intégrer la somme de 262,60 euros à l’évaluation du préjudice subi par Mme [G]. En effet, aucun justificatif d’activité, contrat de location, ou inscription au salon évoqué n’est rapporté. 
Le reste du préjudice est justifié par les documents produits par la demanderesse. Dés lors, la la société Mz Auto sera condammnée à payer à Mme [G] la somme de 2 071,44 euros au titre en réparation de son préjudice financier.
2 - Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Mme [G] indique connaitre un préjudice de jouissance résultant de son impossibilité de se servir du véhicule pendant une durée de plus de 12 mois. Elle évalue ce préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros. 
Si elle ne détaille pas la méthode employée pour parvenir à cette évaluation forfaitaire (comme par exemple l’estimation locative mensuelle d’un véhicule de catégorie similaire), Mme [G] a nécessairement subi un préjudice en étant, a minima, privée de son véhicule pour la période allant du 14 novembre 2024 au 13 janvier 2026 (date de l’assignation) soit une période de 14 mois. Lissée sur cette période, l’indemnité de réparation du préjudice de jouissance s’élève ainsi à 357,15 euros par mois. La somme demandée est ainsi justifiée.
Dés lors, la société Mz Auto sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
II - Sur les demandes accessoires 
La société Mz Auto perd le procès. 
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [G] les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit toutefois être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, la société Mz Auto sera condamnée à payer à Mme [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
N° RG 26/00293 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVQ 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Ford modèleTransit numéro de chassis WF0ZXXTTGZDA34730 conclue le 14 novembre 2024 entre la société Mz Auto et Mme [I] [G] ; 
CONDAMNE la société Mz Auto à restituer à Mme [I] [G] la somme de 13 490 euros euros correspondant au paiement du prix de vente ; 
CONDAMNE la société Mz Auto à récupérer le véhicule de marque Ford modèleTransit numéro de chassis WF0ZXXTTGZDA34730 à ses frais sur le lieu sur lequel la requérante l’aura entreposé ; 
CONDAMNE la société Mz Auto à payer à Mme [I] [G] la somme de 2 071,44 euros au titre en réparation de son préjudice financier 
CONDAMNE la société Mz Auto à payer à Mme [I] [G] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; 
CONDAMNE la société Mz Auto aux entiers dépens ; 
CONDAMNE la société Mz Auto à payer à Mme [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à 
la SELARL PORCARA, RACAUD



TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE NIMES
 Le 06 Juillet 2026
1ère Chambre Civile
------------- 

N° RG 26/00293 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVQ



JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire
opposant :

Mme [I] [G]
née le 19 Septembre 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves RACAUD de la SELARL PORCARA,
RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocats plaidant

à :

S.A.S.U. MZ AUTO, inscrite au RCS de NIMES sous le n°895 281 210
et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité
audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en
application de l’article 373 du code de procédure civile, statuant en 
ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07
avril 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge
unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats
et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à
disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 08 juin 2026, et prorogé à ce
jour.

EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 14 novembre 2024, M. [I] [G] a acquis un véhicule de marque Ford modèleTransit numéro de chassis WF0ZXXTTGZDA34730 auprès de la société Mz Auto, vendeur professionnel basé à [Localité 2] (30), pour un montant de 13 490 euros.
Indiquant constater des difficultés sur le véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception en date 16 décembre 2024, M. [G] a vainement mis en demeure la société Mz Auto de lui restituer une partie du prix de vente, soit la somme de 1 000 euros. 
Mme [G] a saisi sa protection juridique qui a désigné un expert automobile. Lequel a rendu un rapport d’expertise amiable et contradictoire le 18 mars 2025.
Par courrier adressé par mail en date du 26 mars 2025, la protection juridique de Mme [G] a mis en demeure la société Mz Auto de procéder au remboursement des devis présentés.
Par courrier d’avocat en date du 18 avril 2025, le conseil de Mme [G] a sollicité auprès de la société Mz Auto la résolution de la vente et la restitution du prix de vente
Après un échec de concilliation amiable en raison de la carence du vendeur, par acte en date du 13 janvier 2026, Mme [I] [G] a assigné la société Mz Auto devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit prononcée la résolution de la vente, obtenir la restitution du prix de vente et réparation des préjudices qu’il allègue.

Aux termes de son assignation, Mme [I] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal sur la garantie légale de conformité, 
- Dire et juger que Mz Auto n’a pas respecté la garantie légale de conformité, 
- Prononcer la résolution de la vente du 14 novembre 2024 ;
- Condamner Mz Auto à restituer la somme de 13 490 euros au titre du prix de vente à charge pour elle de récupérer le véhicule litigieux à ses frais exclusifs ;
- Condamner Mz Auto au paiement de la somme de 2 334,04 euros au titre du préjudice financier Mme [G] ;
- Condamner Mz Auto au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [G] ;
A titre subsidiaire, sur la garantie légale des vices cachés, 
- Dire et juger que le véhicule vendu par Mz Auto est atteint d’un vice caché antérieur à la vente ; 
- Dire et juger que Mz Auto, vendeur professionnel, est tenue de la garantie des vices cachés de la chose vendue ; 
- Prononcer la résolution de la vente du 14 novembre 2024 ;
- Condamner Mz Auto à restituer la somme de 13 490 euros au titre du prix de vente à charge pour elle de récupérer le véhicule litigieux à ses frais exclusifs ;
- Condamner Mz Auto au paiement de la somme de 2 334,04 euros au titre du préjudice financier Mme [G] ;
- Condamner Mz Auto au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [G] ; 
En tout état de cause, 
- Condamner Mz Auto à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mz Auto aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 17 février 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 07 avril 2026 pour être plaidée. 
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026, prorogé au 6 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
I - Sur les demandes principales
A - Sur la résolution de la vente
Des articles L. 127-3, L. 127-4 et L. 217-7 du code de la consommation, il résulte que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. S’agissant d’un bien d’occasion, le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de douze mois à partir de la délivrance est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, l’expertise amiable et contradictoire du 19 mars 2025 constate “l’absence de reconnaissance du numéro de série par l’appareil de diagnostic constructeur et la présence de soudures grossières à l’arrière du filtre à particules. 
De notre avis technique, le filtre à particules a été vidé de ses composants internes et le calculateur a été reprogramme pour suppirmer la gestion du filtre à particules. Cette interventions est antérieure à la vente du 14 novembre 2024.
En effet, les soudures à l’arrière du filte à particules d’aspects ancien sont caractétistiques d’une ouverture de ce dernier en vue de la supression de ses composants internes. Les problèmes de communication rencontrés par les concessions Ford sont également compatibles avec une reprogrammation du calculatteur moteur non d’origine, ne provenant pas du constructeur, et à visant à supprimer l’utilisation du filtre à particules”.
En outre, l’expertise relève que “en l’état, le véhicule est impopre à son usage et ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité”. 
Il résulte de ces éléments que le plafonnement de la vitesse du véhicule à 115 km/h, le dégagement de fumées blanches et les multiples défaillances constatées notament du filtre à particules constituent des défauts de conformité du véhicule en ce qu’il le rendent impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. 
Ces défauts de conformité ont été décelés par l’acquéreur dès les premières utilisations du véhicules commes en témoigne les factures de réparation en date du 28 novembre 2024, du 2 décembre 2024, du 19 décembre 2024, du 14 janvier 2025 et du 6 février 2025 versées au débat par la demanderesse. Dés lors, ces défauts de conformité sont bien apparus dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien.
Le véhicule de marque Ford modèleTransit numéro de chassis WF0ZXXTTGZDA34730 vendu par la société Mz Auto à Mme [G] est donc affecté de défauts de conformité au sens des dispositions du code de la consommation.
Ces défauts de conformité, dont l’évaluation des frais de réparation par la société Ford [Localité 3] s’élève à la somme de 5 285,03 euros TTC, soit plus du tiers du prix d’achat, constituent un défaut grave justifiant la résolution de la vente.
Dés lors, sollicitée par la partie demanderesse, la résolution de la vente conclue le 14 novembre 2024 entre la société Mz Auto et Mme [G] sera prononcée.
La société Mz Auto sera condamnée à restituer à Mme [G] la somme de 13 490 euros euros correspondant au paiement du prix de vente. 
En outre, la société Mz Auto sera condamnée à récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel la requérante l’aura entreposé. 
B - Sur les demandes indemnitaires 
Aux termes des article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
1 - Sur le préjudice financier
En l’espèce, Mme [G] indique connaitre un préjudice financier résultant des différents frais d’assurance, de location d’un véhicule de substitution, et des réparations engagées sur le véhicule. Elle évalue celui-ci à la somme de 2 334,04 euros. Au soutien de sa demande, elle produit :
- Le rapport d’expertise amiable du 19 mars 2025 renseignant la facturation par la concession Ford [Localité 3] de la somme de 87,36 euros au titre des frais de diagnostic ; 
- Le contrat d’assurance automobile N°AF413680196 du véhicule litigieux émanant de la société Allianz, renseignant une cotisation annuelle de 618,74 euros prenant effet au 15 novembre 2024 ; 
- Une attestation de M. [T] [X] faisant part de la nécessité de louer un camion pour un salon en Bretagne et de la participation à hauteur de 262,60 euros de Mme [G] ;
- La facture n°101 du 28 novembre 2024 émanant de la société DK Auto, relative à un retour d’injecteur, d’un montant de 120 euros ; 
- La facture n°2024001960 du 2 décembre 2024 émanant de la société Cge Avservices, relative à la remise en état des fixations tuyau retour carburant, d’un montant de 54,60 euros ; 
- La facture n°101518 du 19 décembres 2024 émanant de la société Frph-Bc Automobiles, relative à la réalisation d’un diagnostic et au remplacement de l’alternateur, d’un montant de 784,08 euros ; 
- La facture n°1AC076871 du 14 janvier 2025 émanant de la société Fmc Bymcar [Localité 4], relative à la réalisation d’un diagnostic, d’un montant de 193,64 euros ; 
- La facture n° 1/2502/100054 du 6 février 2025 émanant de la société Garage Auto B2, relative à la purge du circuit de refoidissement et autres réparations, d’un montant de 213,02 euros.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’attestation de M. [T] [X] est insuffisante pour intégrer la somme de 262,60 euros à l’évaluation du préjudice subi par Mme [G]. En effet, aucun justificatif d’activité, contrat de location, ou inscription au salon évoqué n’est rapporté. 
Le reste du préjudice est justifié par les documents produits par la demanderesse. Dés lors, la la société Mz Auto sera condammnée à payer à Mme [G] la somme de 2 071,44 euros au titre en réparation de son préjudice financier.
2 - Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Mme [G] indique connaitre un préjudice de jouissance résultant de son impossibilité de se servir du véhicule pendant une durée de plus de 12 mois. Elle évalue ce préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros. 
Si elle ne détaille pas la méthode employée pour parvenir à cette évaluation forfaitaire (comme par exemple l’estimation locative mensuelle d’un véhicule de catégorie similaire), Mme [G] a nécessairement subi un préjudice en étant, a minima, privée de son véhicule pour la période allant du 14 novembre 2024 au 13 janvier 2026 (date de l’assignation) soit une période de 14 mois. Lissée sur cette période, l’indemnité de réparation du préjudice de jouissance s’élève ainsi à 357,15 euros par mois. La somme demandée est ainsi justifiée.
Dés lors, la société Mz Auto sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
II - Sur les demandes accessoires 
La société Mz Auto perd le procès. 
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [G] les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit toutefois être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, la société Mz Auto sera condamnée à payer à Mme [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
N° RG 26/00293 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVQ 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Ford modèleTransit numéro de chassis WF0ZXXTTGZDA34730 conclue le 14 novembre 2024 entre la société Mz Auto et Mme [I] [G] ; 
CONDAMNE la société Mz Auto à restituer à Mme [I] [G] la somme de 13 490 euros euros correspondant au paiement du prix de vente ; 
CONDAMNE la société Mz Auto à récupérer le véhicule de marque Ford modèleTransit numéro de chassis WF0ZXXTTGZDA34730 à ses frais sur le lieu sur lequel la requérante l’aura entreposé ; 
CONDAMNE la société Mz Auto à payer à Mme [I] [G] la somme de 2 071,44 euros au titre en réparation de son préjudice financier 
CONDAMNE la société Mz Auto à payer à Mme [I] [G] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; 
CONDAMNE la société Mz Auto aux entiers dépens ; 
CONDAMNE la société Mz Auto à payer à Mme [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 






En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:12:09.311Z.