Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 1 septembre 2026, n° 26/01454
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande, facture et certificat de cession en date du 13 juin 2025, M.[Z] [Q] a acquis un véhicule de marque Peugeot modèle Partner immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de chassis VR3EFYHZJJJ86100, auprès de la société [Localité 3] [C], vendeur professionnel basé à [Localité 3] (30), pour un montant de 10 970 euros. Par messages téléphoniques sur la période allant du 24 juin au 1er septembre 2025, M. [Q] a vainement sollicité la société [Localité 3] [C] afin d’obtenir la carte grise du véhicule. Selon échanges de messages téléphoniques entre l’acquéreur et le vendeur en date du 3 juillet 2025, le véhicule est tombé en panne même jour. Selon les dires de la partie demanderesse, le vendeur a procédé à ses frais au changement de turbocompresseur du véhicule, sans lui fournir le moindre document en attestant. Par messages téléphoniques en date du 31 octobre 2025, M. [Q] a indiqué à la société [Localité 3] [C] que le véhicule était à nouveau tombé en panne à [Localité 4] (63). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2025, M. [Q] a mis en demeure la société [Localité 3] [C] d’annuler la vente, de procéder à la restitution du prix de vente et des frais engagés. Selon facture en date du 3 février 2026, M. [Q] a fait procédé au remplacement du turbocompresseur du véhicule par le garage Abcis Auvergne By Autosphere basé à [Localité 4] pour la somme de 5 595,30 euros. Par acte en date du 18 mars 2026, M. [Q] a assigné la société [Localité 3] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit prononcée la résolution de la vente, obtenir la restitution du prix de vente et réparation des préjudices qu’il allègue. * * * Aux termes de son assignation, M. [Z] [Q] demande au tribunal, sur le fondement des articles des articles L 217-3, L 217-5 et L 217-14 du code de la consommation, de l’article 1603 du code civil, des 1641 et suivants du code civil, et de l’article 1231-1 du code civil, de : A titre principal, - Constater la résolution de la vente intervenue entre la société la société [Localité 3] [C] et M. [Z] [Q] portant sur le véhicule Peugeot Partner immatriculé FC235TN pour défaut de délivrance conforme ; - Condamner la société [Localité 3] [C] à payer à M. [Z] [Q] les sommes de : 10 970 euros au titre du prix de vente ; 5256,46 euros au titre des frais de réparation du véhicule ; 615,84 euros au titre des frais de location de véhicule de remplacement 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; A titre subsidiaire, - Constater la résolution de la vente intervenue entre la société la société [Localité 3] [C] et M. [Z] [Q] portant sur le véhicule Peugeot Partner immatriculé FC235TN pour vice caché ; - Condamner la société [Localité 3] [C] à payer à M. [Z] [Q] les sommes de : 10 970 euros au titre du prix de vente ; 5256,46 euros au titre des frais de réparation du véhicule ; 901,09 euros au titre des frais de location de véhicule de remplacement ; 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; A titre très subsidiaire, - Condamner la SAS [Localité 3] [C] à payer à M. [Z] [Q] les sommes de : 5256,46 euros au titre des frais de réparation du véhicule ; 1940,35 euros au titre des frais de réparation du véhicule à venir ; 615,84 euros au titre des frais de location de véhicule de remplacement ; 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. A titre infiniment subsidiaire, - Désigner tel expert avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule Peugeot Partner immatriculé FC235TN ; - Prendre connaissance de tout document utile ; - Décrire les désordres dénoncés par M. [Z] [Q], - En déterminer la cause et dire en particulier s’ils sont antérieurs à la vente intervenue le 13 juin 2025 ; - Déterminer les travaux propres à y remédier ; - Donner tous éléments d’appréciation du préjudice subi par [Z] [Q] ou à subir du fait des travaux à mettre en œuvre ; En chiffrer le coût connaissance prise des devis qui seront produits par les parties ; En tout état de cause, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la SAS [Localité 3] [C] à payer à M. [Z] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * * * La clôture est intervenue le 19 mai 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 02 juin 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée” I - Sur les demandes principales A - Sur la délivrance non conforme Des articles L. 127-3, L. 127-4 et L. 217-7 du code de la consommation, il résulte que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. S’agissant d’un bien d’occasion, le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de douze mois à partir de la délivrance est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la SAS [Localité 3] [C] n’a jamais délivré à M. [Q] le certificat d’immatriculation du véhicule objet de la vente et que cette prestation a fait l’objet d’une facturation. En outre, il est également constaté que le véhicule de marque Peugeot modèle Partner immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de chassis VR3EFYHZJJJ86100 est tombé en panne à deux reprises le 2 juillet 2025 et le 18 janvier 2026. L’examen de la facture du 3 février 2026 émanant du garage Abcis Auvergne By Autosphere fait également apparaitre que M. [Q] a été contraint de procéder au remplacement du turbocompresseur du véhicule pour un montant de 5 256,46 euros. Ces différents éléments constituent des défauts de conformité au sens des dispositions du code de la consommation. Ces défauts de conformité ont ainsi été constatés par l’acquéreur dès les premiers mois d’utilisation et ont été portés à la connaissance du vendeur à plusieurs reprises. Dès lors, ces défauts de conformité sont bien apparus dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien. Ils ont fait l’objet d’un refus de conformité de la part du vendeur. Ces défauts de conformité empêchent d’une part la bonne gestion administrative du véhicule et, d’autre part, ont entrainé des frais de réparation importants, équivalents à plus de la moitié du prix d’achat du véhicules. Ce sont des défauts graves justifiant la résolution de la vente. Dès lors, sollicitée par la partie demanderesse, la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle Partner immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de chassis VR3EFYHZJJJ86100 intervenue le 13 juin 2025, entre M.[Z] [Q] et la société [Localité 3] [C], sera prononcée. La société [Localité 3] [C] sera condamnée à restituer à M.[Z] [Q] la somme de10 970 euros euros correspondant au paiement du prix de vente. En outre, la société [Localité 3] [C] sera condamnée à récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement. B - Sur les demandes indemnitaires Aux termes des article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice 1 - Sur le préjudice financier La demandeur fait état d’un premier préjudice financier consécutif aux frais de réparation exposés pour la remise en conformité du véhicule. Il évalue ce préjudice à la somme de 5 256,46 euros Au soutien, le demandeur rapporte la facture n°269537 du 3 février 2026 émanant du du garage Abcis Auvergne By Autosphere portant sur le remplacement du turbocompresseur du véhicule marque Peugeot modèle Partner immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de chassis VR3EFYHZJJJ86100, d’un un montant de 5 256,46 euros. La demandeur fait état d’un second préjudice financier consécutif aux frais de location de véhicule engagés en raison de l’immobilisation du véhicule. Il évalue ce préjudice à la somme de 615,84 euros. Au soutien, le demandeur rapporte : - la facture du contrat de location n°00906986 émanant de la société Hertz pour la période allant du 31 janvier au 21 février 2026 d’un montant de 767,64 euros ; - la facture du contrat de location n° 557094694 émanant de la société Hertz pour la période allant du 2 au 9 mars 2026 d’un montant de 285,25 euros ; Le montant des deux demandes étant justifié et le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande de réparation de M. [Q] à hauteur de 5 872,30 euros. 2 - Sur le préjudice moral En l’espèce, M. [Q] indique connaitre un préjudice moral. Dans son dispositif, il évalue celui-ci à la somme de 1 500 euros. En l’absence de développement dans les écritures du demandeur et en l’absence de pièces versées au débat, le tribunal n’est pas en mesure d’identifier la réalité de ce préjudice moral. Dès lors, la demande de M. [Q] tendant à obtenir la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il allègue sera rejetée. II - Sur les demandes accessoires La société [Localité 3] [C] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [P] les frais irrépétibles de l’instance. Dès lors, la société [Localité 3] [C] sera condamnée à payer à [Z] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : - Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle Partner immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de chassis VR3EFYHZJJJ86100 intervenue le 13 juin 2025, entre M.[Z] [Q] et la société [Localité 3] [C] ; - Condamne la société [Localité 3] [C] à restituer à M.[Z] [Q] la somme de10 970 euros euros correspondant au paiement du prix de vente ; - Condamne la société [Localité 3] [C] sera à récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement ; - Condamne la société la société [Localité 3] [C] à payer à M. [Z] [Q] la somme de 5 872,30 euros en réparation de son préjudice financier ; - Rejette la demande de M. [Z] [Q] tendant à obtenir la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il allègue ; - Condamne la société [Localité 3] [C] aux entiers dépens ; - Condamne la société [Localité 3] [C] à payer à M. [Z] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
délivrée à Me Axelle FERAY-LAURENT TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 01 Septembre 2026 1ère Chambre Civile N° RG 26/01454 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOS2 JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [Z] [Q] né le 07 Juillet 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant à : S.A.S. [Localité 3] [C], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 933 895 526, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été appelé en audience publique le 02 Juin 2026 devant Christophe NOEL, Juge, juge statuant comme juge unique, assisté de Lauriane FERNANDEZ, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande, facture et certificat de cession en date du 13 juin 2025, M.[Z] [Q] a acquis un véhicule de marque Peugeot modèle Partner immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de chassis VR3EFYHZJJJ86100, auprès de la société [Localité 3] [C], vendeur professionnel basé à [Localité 3] (30), pour un montant de 10 970 euros. Par messages téléphoniques sur la période allant du 24 juin au 1er septembre 2025, M. [Q] a vainement sollicité la société [Localité 3] [C] afin d’obtenir la carte grise du véhicule. Selon échanges de messages téléphoniques entre l’acquéreur et le vendeur en date du 3 juillet 2025, le véhicule est tombé en panne même jour. Selon les dires de la partie demanderesse, le vendeur a procédé à ses frais au changement de turbocompresseur du véhicule, sans lui fournir le moindre document en attestant. Par messages téléphoniques en date du 31 octobre 2025, M. [Q] a indiqué à la société [Localité 3] [C] que le véhicule était à nouveau tombé en panne à [Localité 4] (63). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2025, M. [Q] a mis en demeure la société [Localité 3] [C] d’annuler la vente, de procéder à la restitution du prix de vente et des frais engagés. Selon facture en date du 3 février 2026, M. [Q] a fait procédé au remplacement du turbocompresseur du véhicule par le garage Abcis Auvergne By Autosphere basé à [Localité 4] pour la somme de 5 595,30 euros. Par acte en date du 18 mars 2026, M. [Q] a assigné la société [Localité 3] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit prononcée la résolution de la vente, obtenir la restitution du prix de vente et réparation des préjudices qu’il allègue. * * * Aux termes de son assignation, M. [Z] [Q] demande au tribunal, sur le fondement des articles des articles L 217-3, L 217-5 et L 217-14 du code de la consommation, de l’article 1603 du code civil, des 1641 et suivants du code civil, et de l’article 1231-1 du code civil, de : A titre principal, - Constater la résolution de la vente intervenue entre la société la société [Localité 3] [C] et M. [Z] [Q] portant sur le véhicule Peugeot Partner immatriculé FC235TN pour défaut de délivrance conforme ; - Condamner la société [Localité 3] [C] à payer à M. [Z] [Q] les sommes de : 10 970 euros au titre du prix de vente ; 5256,46 euros au titre des frais de réparation du véhicule ; 615,84 euros au titre des frais de location de véhicule de remplacement 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; A titre subsidiaire, - Constater la résolution de la vente intervenue entre la société la société [Localité 3] [C] et M. [Z] [Q] portant sur le véhicule Peugeot Partner immatriculé FC235TN pour vice caché ; - Condamner la société [Localité 3] [C] à payer à M. [Z] [Q] les sommes de : 10 970 euros au titre du prix de vente ; 5256,46 euros au titre des frais de réparation du véhicule ; 901,09 euros au titre des frais de location de véhicule de remplacement ; 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; A titre très subsidiaire, - Condamner la SAS [Localité 3] [C] à payer à M. [Z] [Q] les sommes de : 5256,46 euros au titre des frais de réparation du véhicule ; 1940,35 euros au titre des frais de réparation du véhicule à venir ; 615,84 euros au titre des frais de location de véhicule de remplacement ; 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. A titre infiniment subsidiaire, - Désigner tel expert avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule Peugeot Partner immatriculé FC235TN ; - Prendre connaissance de tout document utile ; - Décrire les désordres dénoncés par M. [Z] [Q], - En déterminer la cause et dire en particulier s’ils sont antérieurs à la vente intervenue le 13 juin 2025 ; - Déterminer les travaux propres à y remédier ; - Donner tous éléments d’appréciation du préjudice subi par [Z] [Q] ou à subir du fait des travaux à mettre en œuvre ; En chiffrer le coût connaissance prise des devis qui seront produits par les parties ; En tout état de cause, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la SAS [Localité 3] [C] à payer à M. [Z] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * * * La clôture est intervenue le 19 mai 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 02 juin 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026. * * * MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée” I - Sur les demandes principales A - Sur la délivrance non conforme Des articles L. 127-3, L. 127-4 et L. 217-7 du code de la consommation, il résulte que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. S’agissant d’un bien d’occasion, le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de douze mois à partir de la délivrance est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la SAS [Localité 3] [C] n’a jamais délivré à M. [Q] le certificat d’immatriculation du véhicule objet de la vente et que cette prestation a fait l’objet d’une facturation. En outre, il est également constaté que le véhicule de marque Peugeot modèle Partner immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de chassis VR3EFYHZJJJ86100 est tombé en panne à deux reprises le 2 juillet 2025 et le 18 janvier 2026. L’examen de la facture du 3 février 2026 émanant du garage Abcis Auvergne By Autosphere fait également apparaitre que M. [Q] a été contraint de procéder au remplacement du turbocompresseur du véhicule pour un montant de 5 256,46 euros. Ces différents éléments constituent des défauts de conformité au sens des dispositions du code de la consommation. Ces défauts de conformité ont ainsi été constatés par l’acquéreur dès les premiers mois d’utilisation et ont été portés à la connaissance du vendeur à plusieurs reprises. Dès lors, ces défauts de conformité sont bien apparus dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien. Ils ont fait l’objet d’un refus de conformité de la part du vendeur. Ces défauts de conformité empêchent d’une part la bonne gestion administrative du véhicule et, d’autre part, ont entrainé des frais de réparation importants, équivalents à plus de la moitié du prix d’achat du véhicules. Ce sont des défauts graves justifiant la résolution de la vente. Dès lors, sollicitée par la partie demanderesse, la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle Partner immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de chassis VR3EFYHZJJJ86100 intervenue le 13 juin 2025, entre M.[Z] [Q] et la société [Localité 3] [C], sera prononcée. La société [Localité 3] [C] sera condamnée à restituer à M.[Z] [Q] la somme de10 970 euros euros correspondant au paiement du prix de vente. En outre, la société [Localité 3] [C] sera condamnée à récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement. B - Sur les demandes indemnitaires Aux termes des article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice 1 - Sur le préjudice financier La demandeur fait état d’un premier préjudice financier consécutif aux frais de réparation exposés pour la remise en conformité du véhicule. Il évalue ce préjudice à la somme de 5 256,46 euros Au soutien, le demandeur rapporte la facture n°269537 du 3 février 2026 émanant du du garage Abcis Auvergne By Autosphere portant sur le remplacement du turbocompresseur du véhicule marque Peugeot modèle Partner immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de chassis VR3EFYHZJJJ86100, d’un un montant de 5 256,46 euros. La demandeur fait état d’un second préjudice financier consécutif aux frais de location de véhicule engagés en raison de l’immobilisation du véhicule. Il évalue ce préjudice à la somme de 615,84 euros. Au soutien, le demandeur rapporte : - la facture du contrat de location n°00906986 émanant de la société Hertz pour la période allant du 31 janvier au 21 février 2026 d’un montant de 767,64 euros ; - la facture du contrat de location n° 557094694 émanant de la société Hertz pour la période allant du 2 au 9 mars 2026 d’un montant de 285,25 euros ; Le montant des deux demandes étant justifié et le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande de réparation de M. [Q] à hauteur de 5 872,30 euros. 2 - Sur le préjudice moral En l’espèce, M. [Q] indique connaitre un préjudice moral. Dans son dispositif, il évalue celui-ci à la somme de 1 500 euros. En l’absence de développement dans les écritures du demandeur et en l’absence de pièces versées au débat, le tribunal n’est pas en mesure d’identifier la réalité de ce préjudice moral. Dès lors, la demande de M. [Q] tendant à obtenir la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il allègue sera rejetée. II - Sur les demandes accessoires La société [Localité 3] [C] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [P] les frais irrépétibles de l’instance. Dès lors, la société [Localité 3] [C] sera condamnée à payer à [Z] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : - Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle Partner immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de chassis VR3EFYHZJJJ86100 intervenue le 13 juin 2025, entre M.[Z] [Q] et la société [Localité 3] [C] ; - Condamne la société [Localité 3] [C] à restituer à M.[Z] [Q] la somme de10 970 euros euros correspondant au paiement du prix de vente ; - Condamne la société [Localité 3] [C] sera à récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement ; - Condamne la société la société [Localité 3] [C] à payer à M. [Z] [Q] la somme de 5 872,30 euros en réparation de son préjudice financier ; - Rejette la demande de M. [Z] [Q] tendant à obtenir la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il allègue ; - Condamne la société [Localité 3] [C] aux entiers dépens ; - Condamne la société [Localité 3] [C] à payer à M. [Z] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:03:30.965Z.