Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 7 septembre 2026, n° 25/06195
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon message téléphonique en date du 11 juin 2024, chèque émis en date du 14 juin 2024 et attestation de Mme [C] [S] en date du 9 août 2025, Mme [R] [S] a acquis courant juin 2024 auprès de M. [U] [H], un véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de chassis est VF1BR1G0H35856338 pour un montant de 2 640 euros. M. [H] a communiqué à Mme [S] le contrôle technique favorable du véhicule établi par le centre Controle Technique Auto Moto basé à [Localité 1] (30) le 14 juin 2026. Indiquant constater plusieurs dysfonctionnements et avisée par des proches de plusieurs anomalies, Mme [S] a fait réaliser le 3 février 2025 un contrôle technique volontaire complet auprès de la société Contrôle Technique Autovision basée à [Localité 5] (30), lequel a fait état de plusieurs défaillances majeures et mineures. Mme [S] a saisi sa protection juridique qui a dilligenté un rapport d’expertise amiable contradictoire. Lequel a été rendu le 1er avril 2025. Par courrier recommandé en date du 4 avril 2025 mars 2015, la protection juridique de Mme [S] a mis en demeure la société First Stop Monster Garage d’annuler la vente du véhicule litigieux. Par actes en date des 4 et 10 décembre 2025, Mme [R] [S] a assigné M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto-Moto devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution judiciaire de la vente et la réparation des préjudices qu’elle allègue. * * * Aux termes de son assignation, Mme [R] [S] demande au tribunal sur le fondement des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, des articles 1641 et suivants et de l’article 1240 du code civil, de : A titre principal, - Prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 14 juin 2024 ; - Condamner in solidum M. [U] [H] et la SASU Controle Technique Auto-Moto à verser à Mme [R] [S] les sommes suivantes : 2 640 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; 73 euros au titre des frais exposés le PVCT du 3 février 2025 ; 168 euros au titre des frais d’expertise ; 2 750,66 euros au titre des frais d’assurance exposés ; 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; 2 500 euros au titre du préjudice moral subi ; 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ; - Juger que M. [U] [H] fera son affaire de la récupération du véhicule actuellement entreposé [Adresse 4] à [Localité 6] (30) et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir dans le délai de 4 mois ; - Juger qu’à défaut de récupération du véhicule dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, Mme [S] sera libérée de son obligation de conserver le véhicule ; - Condamner in solidum M. [U] [H] et la SASU Controle Technique aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira près lequel aura la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix et recevra la mission suivante : Convoquer les parties ; se rendre au lieu où le véhicule Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 1], y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non conformités allégués par la partie demanderesse ; Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, devis, et autres concernant d’éventuels travaux réalisés en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;Examiner le véhicule Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 1], rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse ; Indiquer la nature, l’origine et l’importance ainsi que leur date d’apparition ; Préciser notamment pour chaque vice s’il provient : D’une usure normale de la chose, D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur, De travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres), D’une autre cause ; - Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ; - Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; - Indiquer si le centre de contrôle technique pouvait déceler ces anomalies lors de son intervention, en tenant compte de ses obligations légales - Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ; - Indiquer si ces vices rendent le véhicule impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » ; - Dans l'hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur du véhicule, vice par vice ; - Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ; - Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. * * * La clôture est intervenue le 20 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 03 mars 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, prorogé au 07 septembre 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. I - Sur les demandes principales A - Sur la résolution judiciaire du contrat de vente L’article liminaire 3° du code de la consommation dispose que “toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel”. En l’espèce, il ressort que malgré l’absence de facture, de certificat de cession et de paiement au nom de la société First Stop Monster Garage, la transaction réalisée entre Mme [R] [S] et M. [H] est intervenue dans le cadre de l’activité professionnelle de celui-ci, celle du garage First Stop Monster Garage. En ce sens : - l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule porte le nom d’une tierce personne ; - la vente s’est réalisée dans les locaux de la société Monster Garage ; - Mme [S] a sollicité à plusieurs reprises M. [H] afin d’obtenir une facture sans jamais que celui-ci n’indique qu’il procédait à une vente dans un cadre personnel ; - le véhicule litigieux a fait l’objet de travaux de reprises de la part de M. [H] avec dépôt du véhicule dans les locaux de société Monster Garage ; Dès lors, M. [U] [H] doit être considéré comme un vendeur professionnel au sens de l’article liminaire 3° du code de la consommation. En outre, des articles L127-3, L127-4 et L217-7 du code de la consommation, il résulte que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répondant des défauts de conformité existant lors de la délivrance. S’agissant d’un bien d’occasion, le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de douze mois à partir de la délivrance est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. En l’espèce, les conclusions de l’expertise amiable contradictoire du 1er avril 2025 relèvent : - “Le message faire contrôler airbag s’affiche après la mise sous contact au tableau de bord” ; - “Le démararrage s’effectue normalement, cependant, nous entendons un bruit de fuite émanant des injecteurs”; - “Le niveau d’huile moteur est en dessous du minimum de la jauge” ; - “Le feu arrière droit est cassé”; - “La traverse avant en aluminium est déformée en son centre” ; - “Nous relevons en périphérie des injecteurs la présence d’un mélange d’huile moteur et gasoil ayant formé de la calamine (notamment au niveau de l’injecteur n°1 et 3, côté distribution)” ; - “En soubassement, nous relevons que le groupe motopropulseur présente des projetcions d’huile avec formation de gouttes “ ; - “Amortisseur avant présentant des traces de dépôt ancienne de fuite” ; - “Silent bloc arrière du triangle inférieur avant droit partiellement sectionné” ; -”Partie avant du pare-boue absent” ; - “Partie avant du pare-boue avant droit partiellement sectionné” ; - “Le silent bloc avant de bielle GMP est partiellement sectionné” ; - “ Les disques de frein avant présentent une usure avancée” ; - “La jante avant droit présente une déformation” ; - “Le commodo ne dispose pas de la commande des antibrouillards avants”; - “Les projecteurs avant sont ternes” ; - “L’interrogation du calculateur airbag fait ressortir 6 défauts : B0092, B0097, B0029, B0021, B0075, B0072" ; Outre ces conclusions expertales, la Carosserie [L] a établi le devis n°10999 en date du 1er avril 205 lequel prévoit le remplacement des pièces suivantes un montant de 2 188,68 euros : - compteur ; - joint injecteur ; - amortisseur avant ; - [Localité 7] inférieur droit ; - Biellette anti couple ; - Contrôle géométrie avant ; - Enlèvement et recyclage des déchets ; - Diagnostique faisceau électrique airbag ; Ces différentes constatations et préconisations caractérisent des défauts de conformité en ce qu’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. En ce sens, l’expert amiable conseille à Mme [S] de “sursoir à l’utilisation du véhicule en l’état” ; Décelés dès les premières utilisations, les non conformités sont confirmées par l’expertise amiable du 1er avril 2025. En ce sens, l’expert écrit “à notre avis, les désordres au niveau du compteur, des joints d’injecteur, des amortisseurs avant, du bras intérieur avant , du bras inférieur avant droit, de la biellette GMP, sont antérieurs à la vente du véhicule en date du 14 juin 2024 à Mme [S]” ; En outre, il ressort des pièces versées au dossier que le vendeur a refusé toute mise en conformité du bien, cela malgré les relances de la demanderesse. Le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de chassis est VF1BR1G0H35856338 vendu M. [U] [H] à Mme [R] [S] est donc affecté de défauts de conformité au sens des dispositions du code de la consommation. Ces défauts de conformité constituent un défaut grave justifiant la résolution de la vente. Dès lors, sollicitée par la partie demanderesse, la résolution de la vente intervenue en juin 2024 entre Mme [R] [S] M. [U] [H] portant sur le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de chassis est VF1BR1G0H35856338 sera prononcée. M. [Z] [H] sera condamné à restituer Mme [R] [X] la somme de 2 640 euros euros correspondant au paiement du prix de vente. En outre, M. [Z] [H] sera condamné à récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel la requérante l’aura entreposé après entier paiement des condamnations mises à sa charge dans le présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement. B - Sur la responsabilité délictuelle de la SAS Contrôle Technique Auto Moto La société Contrôle Technique Auto Moto basé à [Localité 1] (30) est tierce au contrat de vente et ne s’inscrit pas dans une chaine de contrat. Celle-ci ne peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis du requérant que sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle. L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’engagement de la responsabilité délictuelle ne peut être caractérisé qu’en présence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes définit la mission du contrôleur technique. Selon les termes de l’article 5 dudit arrêté, “un même contrôleur effectue l’ensemble des contrôles décrits à l’annexe I”. En application de cet arrêté le contrôleur est notament tenu à une liste de points de contrôle et défaillances constatables associées. Au sein de cette liste sont visés les élements suivants: - Identification du véhicule (0) ; - Equipements de freinage (1) ; - Direction (2) ; - Visibilité (3) ; - [Localité 8], dispositifs réfléchissants et équipements électriques (4) ; - Essieux, roues, pneus, suspension (5) ; - Châssis et accessoires du châssis (6) ; - Autre matériel (7) ; - Nuisances (8) ; En l’espèce, la société Contrôle Technique Auto Moto a réalisé le 14 juin 2024 le contrôle technique du véhicule un véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de chassis est VF1BR1G0H35856338 appartenant à Mme [R] [S]. Elle a rendu un résultat de contrôle favorable, constatant : - “Un kilométrage s’élevant à 277 134 km” ; - “Des défaillances mineures : 1.2.1.b.1. Performances du frein de service : Déséquilibre (AR)1.2.1.b.1. Performances du frein de service: Déséquilibre (AR)4.7.1.b.1. Etat et fonctionnement (dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière) : Source lumineuse partiellement défectueuse5.3.2.c.1. Amortisseurs : Protection défectueuse (AVG,AVD)6.1.1.a. 1. Etat général du châssis : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AV)6.2.1.a.1. etat de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé (AV)6.2.10.a.1. Garde-boue, dispositifs anti-projections: manquants, mal fixés ou gravement rouilles (AVG,AV,AVD)8.2.22.c.1. Opacité : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution: P0089 P0272"Le 3 février 2025, la société [Adresse 5] a procédé au contrôle technique complet et volontaire du véhicule. Elle a constaté : - “Un kilométrage s’élevant à 165 894 km” ; - “Des défaillances mineures : 1.1.14.a. 1 Tambours de freins, disques de freins : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) ;2.7.1.a.1. Ripage : Ripage excessif3.5.1.a.1. Lave-glace du pare-brise : Mauvais fonctionnement4.4.1.b.1. Etat et fonctionnement (indicateurs de direction et feux de signal de détresse) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARD)4.7.1.b.1. Etat et fonctionnement (dispositif d'éclairage de la plaqued'immatriculation arrière) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.3.2.c.1. Amortisseurs : Protection défectueuse (AVG,AVD)5.3.2.d.1. Amortisseurs : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV) 3.3.3.0.1. 10 Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD) 6.1.1.a.1. Etat général du châssis : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AV) 6.2.1.a.1. Etat de la cabine et de la carrosserie : Panneau ou élément endommage (AV,G,ARD)6.2.10.a.1 Garde-boue, dispositifs anti-projections : Manquants, maés ou gravement rouilles (AVG,AV,AVD)- Des défaillances majeures : 8.4.1.b.2. Essuie-glace : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)4.1.2.a.2. Orientation (feux de croisement) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)4.2.1.a.2. Etat et fonctionnement (feux de position avant, arrière latéraux, feux de gabarit, feux d'encombrement et feux dejour): Source lumineuse defectueuse (AVD)4.5.1.a.2. Etat et fonctionnement (feux de brouillard avant et arriere) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG,AVD)5.3.2.b.2. Amortisseurs : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG),5.1.5.c.2. Support de roue de secours (le cas échéant) : Roue de secours mal attachée au support7.1.5.0.2. Airbag : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule8.2.22.e.2 Opacité : Contrôle impossible des émissions à l'échappement8.4.1.a.2. Pertes de liquides : Fuite excessive de liquide autre que de leau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)”Il résulte de la comparaison de ces constatations qu’il existe des différences flagrantes entre les deux contrôles techniques réalisés à seulement 8 mois d’intervalle. La faible différence de kilométrage (6 324 km) entre les deux contrôles ne peut justifier l’apparition des défaillances décelées lors du 2nd contrôle, ces dernières étant corroborées par l’expertise amiable contradictoire du 1er avril 2025 et le devis de reprise du même jour. Il ressort du recoupement des résultats du contrôle technique initial et de l’ensemble des constatations postérieures que : soit les différents points de contrôle et défaillances constatables associées détaillées à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 n’ont pas été examinés la société Contrôle Technique Auto Moto, soit ont fait l’objet d’un examen parcellaire et insuffisant pour identifier plusieurs défaillances. Dés lors, la société Contrôle Technique Auto Moto a commis une faute en manquant à ses obligations professionnelles prévues au sein de l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. Il découle des développements susvisés que le véhicule acheté par Mme [R] [S] connait plusieurs défauts de conformité et que l’impossibilité d’utilisation constitue un dommage. Les conclusions d’un contrôle technique établies par un professionnel qualifié et indépendant constituent un élément prépondérant de nature à permettre à un acquéreur d’acheter un véhicule en pleine connaissance de cause. En l’espèce, Mme [R] [S] s’est basée sur le contrôle technique du 14 juin 2024 pour acquérir le véhicule auprès de M. [Z] [H]. Celle-ci n’aurait pas contracté et subi le dommage subséquent si elle avait eu connaissance des défaut identifiés ultérieurement. Il est démontré que le procés verbal litigieux a nécessairement eu une influence sur le consentement de l’acheteur. Il existe ainsi un lien de causalité certain et direct entre la faute la société France Contrôle Technique et le dommage causé à Mme [S]. Dés lors, la responsabilité délictuelle de la la société France Contrôle Technique (30), est engagée vis-à-vis de Mme [K] [S]. C - Sur les demandes indemnitaires L’article L217-8 al. 3 du code de la consommation rappelle que “les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts”. 1 - Sur le préjudice le préjudice matériel Mme [S] indique subir un préjudice matériel consécutif aux frais exposés au titre du contrôle technique de février 2025, des frais d’expertises et des frais d’assurance. Elle évalue ce préjudice à la somme de 2 991,66 euros. Au soutien de cette demande, elle rapporte : - la facture n°738883 du 3 février 2025 émanant du Centre Autovision Contrôle Technique Automobile d’[Localité 5] (30) portant sur la réalisation d’un contrôle technique volontaire et complet du véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de chassis est VF1BR1G0H35856338, pour un montant de 73 euros ; - la facture n°8508 du 1er avril 2025 émanant de la Carrosserie [L] d’[Localité 5] (30) portant sur la réalisation d’investigation lors de l’expertise amiable et contradictoire qui s’est tenue le même jour, pour un montant de 168 euros ; - le contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [I] [S] auprès du Crédit Agricole Assurances le 12 juin 2024 prévoyant une cotisation annnuelle TTC de 1208,12 euros après remise pour la 1re année et 1 542,54 euros pour la 2nde année ; Il ressort de l’examen de ces pièces que le montant allégué par Mme [S] au titre de son préjudice matériel est justifié. Dés lors, M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto seront condamnées in solidum à payer à Mme [R] [S] la somme de 3 134 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. 2 - Sur le préjudice de jouissance Mme [S] indique connaitre un préjudice de jouissance arguant que depuis son achat le véhicule n’a jamais correctement fonctionné et n’est plus utilisé tenant sa dangerosité. Elle évalue ce préjudice à la somme de 2 500 euros. Au soutien de sa demande, elle verse au dossier : - le procès verbal de contrôle technique volontaire du 3 février 2025 établi par la SAS Contrôle Technique Auto Moto d’[Localité 5] lequel fait état de 11 défaillances mineures et de 9 défaillances majeures ; - le rapport d’expertise amiable du 1er avril 2025 lequel liste les différents dysfonctionnements affectant l’utilisation du véhicule et invite Mme [S] à sursoir à son utilisation ; - le devis n°10999 du 1er avril 2025 émanant de la Carrosserie [L] prévoyant des travaux de reprise pour un montant de 2 188,68 euros. L’impossibilité de faire un usage plein et entier du véhicule est caractérisée. Cette impossibilité est intervenue dès son achat, à compter du mois de juin 2024, et perdure jusqu’au 7 septembre 2026, date du présent jugement. Il en ressort que le préjudice de jouissance peut ainsi être évalué sur une période de 27 mois. La somme de 2 500 euros sollicitée par la partie demanderesse pour la période est, ainsi, parfaitement justifiée. Dès lors, M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto seront condamnées in solidum à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. 3 - Sur le préjudice moral Mme [S] indique connaitre un préjudice moral consécutif aux désagréments liés aux multiples pannes rencontrées, de la nécessité de se rendre aux opérations d’expertise amiable et du fait de l’existence du procès. Elle évalue ce préjudice à la somme de 2 500 euros. Il ressort des pièces versées au dossier que la partie demanderesse a nécessairement subi un préjudice moral consécutif aux tracasseries et désagréments occasionnés par la délivrance non conforme de son véhicule. Cette évaluation doit cependant être ramenée à de plus justes proportions. Dès lors, M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto seront condamnés in solidum à payer à Mme [R] [S] de la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. II Sur les demandes accessoires M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto perdent le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ils supporteront in solidum la charge des entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [S] les frais irrépétibles de l’instance. Dès lors, il convient de condamner in solidum M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction: - Prononce la résolution de la vente conclue entre Mme [R] [S] et M. [U] [H] portant sur le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de chassis est VF1BR1G0H35856338 ; - Condamne M. [U] [H] à restituer à Mme [R] [S] la somme de 2 640 euros correspondant au paiement du prix de vente ; - Condamne M. [U] [H] à récupérer le véhicule litigieux à ses frais sur le lieu sur lequel la requérante l’aura entreposé sous astreinte sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement. - Condamne in solidum M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto à payer à Mme [R] [S] la somme de 3 134 euros euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; - Condamne in solidum M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - Condamne in solidum la société M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto à payer à [R] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Condamne in solidum M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto au paiement des entiers dépens ; - Condamne in solidum M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto à payer à Mme Mme [R] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rapelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présents lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
délivrée à SCP GMC AVOCATS ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 07 Septembre 2026 1ère Chambre Civile N° RG 25/06195 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJX3 JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : Mme [K] [S] née le 13 Août 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] 1962 - [Localité 3] représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant à : M. [U] [H] né le 12 Juin 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE AUTO-MOTO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 827 990 284, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026 et prorogé à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Selon message téléphonique en date du 11 juin 2024, chèque émis en date du 14 juin 2024 et attestation de Mme [C] [S] en date du 9 août 2025, Mme [R] [S] a acquis courant juin 2024 auprès de M. [U] [H], un véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de chassis est VF1BR1G0H35856338 pour un montant de 2 640 euros. M. [H] a communiqué à Mme [S] le contrôle technique favorable du véhicule établi par le centre Controle Technique Auto Moto basé à [Localité 1] (30) le 14 juin 2026. Indiquant constater plusieurs dysfonctionnements et avisée par des proches de plusieurs anomalies, Mme [S] a fait réaliser le 3 février 2025 un contrôle technique volontaire complet auprès de la société Contrôle Technique Autovision basée à [Localité 5] (30), lequel a fait état de plusieurs défaillances majeures et mineures. Mme [S] a saisi sa protection juridique qui a dilligenté un rapport d’expertise amiable contradictoire. Lequel a été rendu le 1er avril 2025. Par courrier recommandé en date du 4 avril 2025 mars 2015, la protection juridique de Mme [S] a mis en demeure la société First Stop Monster Garage d’annuler la vente du véhicule litigieux. Par actes en date des 4 et 10 décembre 2025, Mme [R] [S] a assigné M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto-Moto devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution judiciaire de la vente et la réparation des préjudices qu’elle allègue. * * * Aux termes de son assignation, Mme [R] [S] demande au tribunal sur le fondement des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, des articles 1641 et suivants et de l’article 1240 du code civil, de : A titre principal, - Prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 14 juin 2024 ; - Condamner in solidum M. [U] [H] et la SASU Controle Technique Auto-Moto à verser à Mme [R] [S] les sommes suivantes : 2 640 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; 73 euros au titre des frais exposés le PVCT du 3 février 2025 ; 168 euros au titre des frais d’expertise ; 2 750,66 euros au titre des frais d’assurance exposés ; 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; 2 500 euros au titre du préjudice moral subi ; 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ; - Juger que M. [U] [H] fera son affaire de la récupération du véhicule actuellement entreposé [Adresse 4] à [Localité 6] (30) et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir dans le délai de 4 mois ; - Juger qu’à défaut de récupération du véhicule dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, Mme [S] sera libérée de son obligation de conserver le véhicule ; - Condamner in solidum M. [U] [H] et la SASU Controle Technique aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira près lequel aura la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix et recevra la mission suivante : Convoquer les parties ; se rendre au lieu où le véhicule Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 1], y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non conformités allégués par la partie demanderesse ; Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, devis, et autres concernant d’éventuels travaux réalisés en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;Examiner le véhicule Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 1], rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse ; Indiquer la nature, l’origine et l’importance ainsi que leur date d’apparition ; Préciser notamment pour chaque vice s’il provient : D’une usure normale de la chose, D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur, De travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres), D’une autre cause ; - Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ; - Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; - Indiquer si le centre de contrôle technique pouvait déceler ces anomalies lors de son intervention, en tenant compte de ses obligations légales - Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ; - Indiquer si ces vices rendent le véhicule impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » ; - Dans l'hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur du véhicule, vice par vice ; - Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ; - Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. * * * La clôture est intervenue le 20 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 03 mars 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, prorogé au 07 septembre 2026. * * * MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. I - Sur les demandes principales A - Sur la résolution judiciaire du contrat de vente L’article liminaire 3° du code de la consommation dispose que “toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel”. En l’espèce, il ressort que malgré l’absence de facture, de certificat de cession et de paiement au nom de la société First Stop Monster Garage, la transaction réalisée entre Mme [R] [S] et M. [H] est intervenue dans le cadre de l’activité professionnelle de celui-ci, celle du garage First Stop Monster Garage. En ce sens : - l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule porte le nom d’une tierce personne ; - la vente s’est réalisée dans les locaux de la société Monster Garage ; - Mme [S] a sollicité à plusieurs reprises M. [H] afin d’obtenir une facture sans jamais que celui-ci n’indique qu’il procédait à une vente dans un cadre personnel ; - le véhicule litigieux a fait l’objet de travaux de reprises de la part de M. [H] avec dépôt du véhicule dans les locaux de société Monster Garage ; Dès lors, M. [U] [H] doit être considéré comme un vendeur professionnel au sens de l’article liminaire 3° du code de la consommation. En outre, des articles L127-3, L127-4 et L217-7 du code de la consommation, il résulte que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répondant des défauts de conformité existant lors de la délivrance. S’agissant d’un bien d’occasion, le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de douze mois à partir de la délivrance est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. En l’espèce, les conclusions de l’expertise amiable contradictoire du 1er avril 2025 relèvent : - “Le message faire contrôler airbag s’affiche après la mise sous contact au tableau de bord” ; - “Le démararrage s’effectue normalement, cependant, nous entendons un bruit de fuite émanant des injecteurs”; - “Le niveau d’huile moteur est en dessous du minimum de la jauge” ; - “Le feu arrière droit est cassé”; - “La traverse avant en aluminium est déformée en son centre” ; - “Nous relevons en périphérie des injecteurs la présence d’un mélange d’huile moteur et gasoil ayant formé de la calamine (notamment au niveau de l’injecteur n°1 et 3, côté distribution)” ; - “En soubassement, nous relevons que le groupe motopropulseur présente des projetcions d’huile avec formation de gouttes “ ; - “Amortisseur avant présentant des traces de dépôt ancienne de fuite” ; - “Silent bloc arrière du triangle inférieur avant droit partiellement sectionné” ; -”Partie avant du pare-boue absent” ; - “Partie avant du pare-boue avant droit partiellement sectionné” ; - “Le silent bloc avant de bielle GMP est partiellement sectionné” ; - “ Les disques de frein avant présentent une usure avancée” ; - “La jante avant droit présente une déformation” ; - “Le commodo ne dispose pas de la commande des antibrouillards avants”; - “Les projecteurs avant sont ternes” ; - “L’interrogation du calculateur airbag fait ressortir 6 défauts : B0092, B0097, B0029, B0021, B0075, B0072" ; Outre ces conclusions expertales, la Carosserie [L] a établi le devis n°10999 en date du 1er avril 205 lequel prévoit le remplacement des pièces suivantes un montant de 2 188,68 euros : - compteur ; - joint injecteur ; - amortisseur avant ; - [Localité 7] inférieur droit ; - Biellette anti couple ; - Contrôle géométrie avant ; - Enlèvement et recyclage des déchets ; - Diagnostique faisceau électrique airbag ; Ces différentes constatations et préconisations caractérisent des défauts de conformité en ce qu’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. En ce sens, l’expert amiable conseille à Mme [S] de “sursoir à l’utilisation du véhicule en l’état” ; Décelés dès les premières utilisations, les non conformités sont confirmées par l’expertise amiable du 1er avril 2025. En ce sens, l’expert écrit “à notre avis, les désordres au niveau du compteur, des joints d’injecteur, des amortisseurs avant, du bras intérieur avant , du bras inférieur avant droit, de la biellette GMP, sont antérieurs à la vente du véhicule en date du 14 juin 2024 à Mme [S]” ; En outre, il ressort des pièces versées au dossier que le vendeur a refusé toute mise en conformité du bien, cela malgré les relances de la demanderesse. Le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de chassis est VF1BR1G0H35856338 vendu M. [U] [H] à Mme [R] [S] est donc affecté de défauts de conformité au sens des dispositions du code de la consommation. Ces défauts de conformité constituent un défaut grave justifiant la résolution de la vente. Dès lors, sollicitée par la partie demanderesse, la résolution de la vente intervenue en juin 2024 entre Mme [R] [S] M. [U] [H] portant sur le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de chassis est VF1BR1G0H35856338 sera prononcée. M. [Z] [H] sera condamné à restituer Mme [R] [X] la somme de 2 640 euros euros correspondant au paiement du prix de vente. En outre, M. [Z] [H] sera condamné à récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel la requérante l’aura entreposé après entier paiement des condamnations mises à sa charge dans le présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement. B - Sur la responsabilité délictuelle de la SAS Contrôle Technique Auto Moto La société Contrôle Technique Auto Moto basé à [Localité 1] (30) est tierce au contrat de vente et ne s’inscrit pas dans une chaine de contrat. Celle-ci ne peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis du requérant que sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle. L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’engagement de la responsabilité délictuelle ne peut être caractérisé qu’en présence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes définit la mission du contrôleur technique. Selon les termes de l’article 5 dudit arrêté, “un même contrôleur effectue l’ensemble des contrôles décrits à l’annexe I”. En application de cet arrêté le contrôleur est notament tenu à une liste de points de contrôle et défaillances constatables associées. Au sein de cette liste sont visés les élements suivants: - Identification du véhicule (0) ; - Equipements de freinage (1) ; - Direction (2) ; - Visibilité (3) ; - [Localité 8], dispositifs réfléchissants et équipements électriques (4) ; - Essieux, roues, pneus, suspension (5) ; - Châssis et accessoires du châssis (6) ; - Autre matériel (7) ; - Nuisances (8) ; En l’espèce, la société Contrôle Technique Auto Moto a réalisé le 14 juin 2024 le contrôle technique du véhicule un véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de chassis est VF1BR1G0H35856338 appartenant à Mme [R] [S]. Elle a rendu un résultat de contrôle favorable, constatant : - “Un kilométrage s’élevant à 277 134 km” ; - “Des défaillances mineures : 1.2.1.b.1. Performances du frein de service : Déséquilibre (AR)1.2.1.b.1. Performances du frein de service: Déséquilibre (AR)4.7.1.b.1. Etat et fonctionnement (dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière) : Source lumineuse partiellement défectueuse5.3.2.c.1. Amortisseurs : Protection défectueuse (AVG,AVD)6.1.1.a. 1. Etat général du châssis : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AV)6.2.1.a.1. etat de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé (AV)6.2.10.a.1. Garde-boue, dispositifs anti-projections: manquants, mal fixés ou gravement rouilles (AVG,AV,AVD)8.2.22.c.1. Opacité : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution: P0089 P0272"Le 3 février 2025, la société [Adresse 5] a procédé au contrôle technique complet et volontaire du véhicule. Elle a constaté : - “Un kilométrage s’élevant à 165 894 km” ; - “Des défaillances mineures : 1.1.14.a. 1 Tambours de freins, disques de freins : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) ;2.7.1.a.1. Ripage : Ripage excessif3.5.1.a.1. Lave-glace du pare-brise : Mauvais fonctionnement4.4.1.b.1. Etat et fonctionnement (indicateurs de direction et feux de signal de détresse) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARD)4.7.1.b.1. Etat et fonctionnement (dispositif d'éclairage de la plaqued'immatriculation arrière) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.3.2.c.1. Amortisseurs : Protection défectueuse (AVG,AVD)5.3.2.d.1. Amortisseurs : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV) 3.3.3.0.1. 10 Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD) 6.1.1.a.1. Etat général du châssis : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AV) 6.2.1.a.1. Etat de la cabine et de la carrosserie : Panneau ou élément endommage (AV,G,ARD)6.2.10.a.1 Garde-boue, dispositifs anti-projections : Manquants, maés ou gravement rouilles (AVG,AV,AVD)- Des défaillances majeures : 8.4.1.b.2. Essuie-glace : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)4.1.2.a.2. Orientation (feux de croisement) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)4.2.1.a.2. Etat et fonctionnement (feux de position avant, arrière latéraux, feux de gabarit, feux d'encombrement et feux dejour): Source lumineuse defectueuse (AVD)4.5.1.a.2. Etat et fonctionnement (feux de brouillard avant et arriere) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG,AVD)5.3.2.b.2. Amortisseurs : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG),5.1.5.c.2. Support de roue de secours (le cas échéant) : Roue de secours mal attachée au support7.1.5.0.2. Airbag : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule8.2.22.e.2 Opacité : Contrôle impossible des émissions à l'échappement8.4.1.a.2. Pertes de liquides : Fuite excessive de liquide autre que de leau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)”Il résulte de la comparaison de ces constatations qu’il existe des différences flagrantes entre les deux contrôles techniques réalisés à seulement 8 mois d’intervalle. La faible différence de kilométrage (6 324 km) entre les deux contrôles ne peut justifier l’apparition des défaillances décelées lors du 2nd contrôle, ces dernières étant corroborées par l’expertise amiable contradictoire du 1er avril 2025 et le devis de reprise du même jour. Il ressort du recoupement des résultats du contrôle technique initial et de l’ensemble des constatations postérieures que : soit les différents points de contrôle et défaillances constatables associées détaillées à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 n’ont pas été examinés la société Contrôle Technique Auto Moto, soit ont fait l’objet d’un examen parcellaire et insuffisant pour identifier plusieurs défaillances. Dés lors, la société Contrôle Technique Auto Moto a commis une faute en manquant à ses obligations professionnelles prévues au sein de l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. Il découle des développements susvisés que le véhicule acheté par Mme [R] [S] connait plusieurs défauts de conformité et que l’impossibilité d’utilisation constitue un dommage. Les conclusions d’un contrôle technique établies par un professionnel qualifié et indépendant constituent un élément prépondérant de nature à permettre à un acquéreur d’acheter un véhicule en pleine connaissance de cause. En l’espèce, Mme [R] [S] s’est basée sur le contrôle technique du 14 juin 2024 pour acquérir le véhicule auprès de M. [Z] [H]. Celle-ci n’aurait pas contracté et subi le dommage subséquent si elle avait eu connaissance des défaut identifiés ultérieurement. Il est démontré que le procés verbal litigieux a nécessairement eu une influence sur le consentement de l’acheteur. Il existe ainsi un lien de causalité certain et direct entre la faute la société France Contrôle Technique et le dommage causé à Mme [S]. Dés lors, la responsabilité délictuelle de la la société France Contrôle Technique (30), est engagée vis-à-vis de Mme [K] [S]. C - Sur les demandes indemnitaires L’article L217-8 al. 3 du code de la consommation rappelle que “les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts”. 1 - Sur le préjudice le préjudice matériel Mme [S] indique subir un préjudice matériel consécutif aux frais exposés au titre du contrôle technique de février 2025, des frais d’expertises et des frais d’assurance. Elle évalue ce préjudice à la somme de 2 991,66 euros. Au soutien de cette demande, elle rapporte : - la facture n°738883 du 3 février 2025 émanant du Centre Autovision Contrôle Technique Automobile d’[Localité 5] (30) portant sur la réalisation d’un contrôle technique volontaire et complet du véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de chassis est VF1BR1G0H35856338, pour un montant de 73 euros ; - la facture n°8508 du 1er avril 2025 émanant de la Carrosserie [L] d’[Localité 5] (30) portant sur la réalisation d’investigation lors de l’expertise amiable et contradictoire qui s’est tenue le même jour, pour un montant de 168 euros ; - le contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [I] [S] auprès du Crédit Agricole Assurances le 12 juin 2024 prévoyant une cotisation annnuelle TTC de 1208,12 euros après remise pour la 1re année et 1 542,54 euros pour la 2nde année ; Il ressort de l’examen de ces pièces que le montant allégué par Mme [S] au titre de son préjudice matériel est justifié. Dés lors, M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto seront condamnées in solidum à payer à Mme [R] [S] la somme de 3 134 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. 2 - Sur le préjudice de jouissance Mme [S] indique connaitre un préjudice de jouissance arguant que depuis son achat le véhicule n’a jamais correctement fonctionné et n’est plus utilisé tenant sa dangerosité. Elle évalue ce préjudice à la somme de 2 500 euros. Au soutien de sa demande, elle verse au dossier : - le procès verbal de contrôle technique volontaire du 3 février 2025 établi par la SAS Contrôle Technique Auto Moto d’[Localité 5] lequel fait état de 11 défaillances mineures et de 9 défaillances majeures ; - le rapport d’expertise amiable du 1er avril 2025 lequel liste les différents dysfonctionnements affectant l’utilisation du véhicule et invite Mme [S] à sursoir à son utilisation ; - le devis n°10999 du 1er avril 2025 émanant de la Carrosserie [L] prévoyant des travaux de reprise pour un montant de 2 188,68 euros. L’impossibilité de faire un usage plein et entier du véhicule est caractérisée. Cette impossibilité est intervenue dès son achat, à compter du mois de juin 2024, et perdure jusqu’au 7 septembre 2026, date du présent jugement. Il en ressort que le préjudice de jouissance peut ainsi être évalué sur une période de 27 mois. La somme de 2 500 euros sollicitée par la partie demanderesse pour la période est, ainsi, parfaitement justifiée. Dès lors, M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto seront condamnées in solidum à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. 3 - Sur le préjudice moral Mme [S] indique connaitre un préjudice moral consécutif aux désagréments liés aux multiples pannes rencontrées, de la nécessité de se rendre aux opérations d’expertise amiable et du fait de l’existence du procès. Elle évalue ce préjudice à la somme de 2 500 euros. Il ressort des pièces versées au dossier que la partie demanderesse a nécessairement subi un préjudice moral consécutif aux tracasseries et désagréments occasionnés par la délivrance non conforme de son véhicule. Cette évaluation doit cependant être ramenée à de plus justes proportions. Dès lors, M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto seront condamnés in solidum à payer à Mme [R] [S] de la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. II Sur les demandes accessoires M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto perdent le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ils supporteront in solidum la charge des entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [S] les frais irrépétibles de l’instance. Dès lors, il convient de condamner in solidum M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction: - Prononce la résolution de la vente conclue entre Mme [R] [S] et M. [U] [H] portant sur le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de chassis est VF1BR1G0H35856338 ; - Condamne M. [U] [H] à restituer à Mme [R] [S] la somme de 2 640 euros correspondant au paiement du prix de vente ; - Condamne M. [U] [H] à récupérer le véhicule litigieux à ses frais sur le lieu sur lequel la requérante l’aura entreposé sous astreinte sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement. - Condamne in solidum M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto à payer à Mme [R] [S] la somme de 3 134 euros euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; - Condamne in solidum M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - Condamne in solidum la société M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto à payer à [R] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Condamne in solidum M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto au paiement des entiers dépens ; - Condamne in solidum M. [U] [H] et la SAS Contrôle Technique Auto Moto à payer à Mme Mme [R] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rapelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présents lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-8, code de la consommation L127-4, code de la consommation L127-3, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03298
en commun : code de la consommation L217-8, code de la consommation L127-4, code de la consommation L127-3, code de la consommation L217-7
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03112
en commun : code de la consommation L217-8, code de la consommation L127-4, code de la consommation L127-3, code de la consommation L217-7
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00293
en commun : code de la consommation L127-4, code de la consommation L127-3, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-7
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01454
en commun : code de la consommation L127-4, code de la consommation L127-3, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-7
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04503
en commun : code de la consommation L127-4, code de la consommation L127-3, code de la consommation L217-7
- 31 octobre 2024 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 23/01048
en commun : code de la consommation L127-4, code de la consommation L127-3
- 7 novembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/04838
en commun : code de la consommation L127-4, code de la consommation L127-3
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05912
en commun : code de la consommation L127-4, code de la consommation L127-3
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:11:22.744Z.