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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 25 juin 2026, n° 22/01161

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 02 décembre 2022
Convocation(s) : 16 avril 2026
Débats en audience publique du : 21 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [J] était employé par la société [1] de juillet 2004 à décembre 2021 en qualité d’opérateur de production.

Le 10 mars 2022, le Docteur [I] [K] a établi un certificat médical initial mentionnant les lésions suivantes : « décès le 18/12/2021 des suites d’un cancer de la vessie métastasé au rachis. Contact avec des amines aromatiques dans le cadre de son travail. Tableau maladie professionnelle n°15 ».

Madame [R] [J], veuve de Monsieur [L] [J], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 07 mars 2022 pour un « cancer de la vessie ».

Le 1er juin 2022, à l’issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 08 novembre 2021, et a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n°15 ter du Code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies, en « l’absence de confirmation par examen histopathologique ».

Le 10 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (CPAM de l’Isère) a notifié à Madame [R] [J], le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la pathologie « cancer de la vessie » déclarée. 

Madame [R] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de son défunt époux. 

Lors de sa séance du 10 octobre 2022, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée. La décision a été notifiée à Madame [R] [J] par courrier daté du 14 octobre 2022.

Par dépôt au greffe de la juridiction le 02 décembre 2022, les ayants-droits de Monsieur [L] [J] ont saisi par l’intermédiaire de leur conseil le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.



A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.

Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal a :
- Dit que la maladie dont était atteint Monsieur [L] [J], déclarée en date du 07 mars 2022, objet du certificat médical initial du 10 mars 2022, correspond à la désignation mentionnée au tableau n° 15 ter,
- Renvoyé l'examen des conditions administratives au service administratif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère,
- Sursis à statuer, dans l'attente de l'examen des conditions administratives par le service administratif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère, sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 07 mars 2022,
- Réservé les dépens.

Par décision du 30 octobre 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère a notifié à Madame [J] un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 08 novembre 2021 après saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie professionnelle et le travail de Monsieur [J].

Par décision du 1er mars 2026, la Commission de recours amiable de la [2] a confirmé la décision de refus de prise en charge.

A l’audience du 21 mai 2026, les consorts [J] représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leurs conclusions n°3 auxquelles il est fait expressément référence, et demandent au tribunal de :
Annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable le 1er mars 2026, A titre principal, juger que la tumeur primitive urinaire développée par M. [J] est d’origine professionnelle et relève du tableau 15 ter des maladie professionnelle,A titre subsidiaire, juger qu’il a été exposé à des produits cancérigènes au sein de l’atelier « [3] » et qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel, et juger que la maladie relève du tableau 15 ter,A titre infiniment subsidiaire, juger qu’il a été exposé à des produits cancérigènes durant sa carrière et qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel et que la maladie est d’origine professionnelle, En tout état de cause, condamner la CPAM de l’Isère à verser aux ayant droits de Monsieur [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner enfin la même aux entiers dépens. 
La CPAM de l’Isère sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, et demande au tribunal de :
Dire que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 08 novembre 2021 ne sont pas réunies,Débouter les consorts [J] de leur demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Le tableau n°15 ter des maladies professionnelles du régime général, relatif aux « lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques » est libellé comme suit :

Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.

Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique
30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans)
Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
- travaux de synthèse de colorants dans l'industrie chimique ;
- travaux de préparation et de mise en œuvre des colorants dans la fabrication d'encres et de peintures ;
- travaux de préparation et de mise en œuvre des colorants dans l'industrie textile, l'imprimerie, l'industrie du cuir et l'industrie papetière ;
- travaux de fabrication d'élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la
4,4' - méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
- travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.


Il a été jugé par la précédente décision du 6 décembre 2024 que Monsieur [J] était atteint à la date du 08 novembre 2021 d’une maladie désignée au tableau 15 ter et constatée par certificat médical initial du 10 mars 2022.

Il appartient aux consorts [J] qui sollicitent le bénéfice de la présomption liée à l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale de rapporter la preuve de la réunion des autres conditions du tableau 15 ter.


1/ L’exposition à l’un des amines aromatiques et leurs sels énumérés au tableau :

Monsieur [J] a travaillé chez [1] comme opérateur de fabrication à l’atelier [4] en août 2004 puis à l’atelier [3] à partir de septembre 2004 comme opérateur extérieur jusqu’en 2015 au moins, avant d’être placé dans l’atelier [5] à compter de 2017 (pièce 44).
En revanche, aucun élément n’atteste d’un travail au sein de l’atelier « [Etablissement 1] » puisque l’attestation signée par M. [J] le 04-11-2015 mentionne uniquement l’atelier « [Etablissement 2] » de même que ses bulletins de paie produits en pièce 54.

Il est soutenu que la fabrication de TDI implique nécessairement l’utilisation de TDA (toluène-di-amines) mais les pièces 34 à 36 sur lesquelles se fondent les demandeurs ne suffisent pas à démontrer l’utilisation de ses amines dans l’atelier [3] de la société [1].
La pièce 34 est une fiche INRS sur le Toluène -2,4-diamine et Toluène -2,6 diamine éditée par l’INRS et qui n’est pas propre à l’atelier dans lequel travaillait M. [J].
Il en est de même des pièces 35 et 36 qui sont des fiches produits du Toluène-2,4 Diamine et du Diisocyanate de Toluène, éditées par l’[Localité 4]. 

Aucun élément produit ne permet de décrire précisément les activité de l’atelier [3] et les substances utilisées.
Les attestations produites (pièces 31 et 32) affirment que le toluène était utilisé dans l’atelier [Etablissement 3] TDI) et elles ne permettent pas d’établir quel type d’amines aromatiques alors que le tableau 15 ter impose de prouver l’exposition à l’un des produits limitativement énumérés soit : aminobiphényle et sels (xénylamine) ; diaminobiphényle et sels (benzidine) ; naphtylamine et sels ; méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; méthylaniline et sels (o-toluidine) ; chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.

Le médecin du travail de l’entreprise atteste d’une exposition aux amines aromatiques mais sans détailler les substances, contrairement à ce qu’impose la liste limitative du tableau 15 ter (pièces 23).

Cette absence d’exposition est également confirmée par l’ingénieur conseil de la CARSAT interrogé par la [2] dans le cadre de l’enquête sur l’exposition aux risques et qui indique que « Il est certain que des amines aromatiques ont été utilisées en grande quantité sur le site chimique de [Localité 5], mais à ma connaissance aucune d’entre elles n’étaient visées par un tableau de maladie professionnelle. De plus, il semble qu’il était affecté au secteur Chlore et non TDI (Toluène Diisocyanates…) » 


Monsieur [J] a été effectivement affecté à l’atelier [5] à partir de 2017 mais il a précédemment été affecté à l’atelier [Etablissement 2], et non à l’atelier [Etablissement 1].

Dans ces conditions, la condition relative à l’exposition à la liste limitative des produits visés par le tableau 15 ter n’est pas prouvée et la présomption d’origine professionnelle ne peut être retenue.


2/ Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Selon L 461-1 alinéa 6 à 8 du code de la sécurité sociale, Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.


Dès lors que le tableau 15 ter dans sa troisième colonne vise au titre de la « Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies », les Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment (…), il en ressort que M. [J] ne remplit pas les conditions d'exposition au risque prévues par le tableau de maladies professionnelles mentionnant l'affection déclarée par le salarié.

Dès lors, le juge saisi du différend ne peut se prononcer sur l'origine de la maladie déclarée sans l'avis préalable du CRRMP qui sera sollicité sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, afin de dire s’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par certificat médical initial du 10 mars 2022 et le travail habituel de la victime.

Les demandes seront réservées.







PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

AVANT DIRE DROIT, 

ORDONNE la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE :

[6] 13
[7] Corse
[Adresse 6]
[Localité 6]

afin de :

- prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces communiquées par les ayants-droits de la victime et la [2] ;
- donner son avis motivé sur l'existence d'un lien direct entre la maladie constatée par certificat médical du 10 mars 2022 et le travail habituel de Monsieur [L] [J] ;

INVITE les parties à communiquer dès à présent au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE toutes les pièces utiles à l'examen du dossier ;

RÉSERVE les demandes.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente 
 









Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.


Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] - [Adresse 7]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 25 JUIN 2026

N° RG 22/01161 - N° Portalis DBYH-W-B7G-LADT 




COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 

Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire).


DEMANDEURS :
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentés par Maître Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE


DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [O], dûment muni d’un pouvoir 



PROCEDURE : 
Date de saisine : 02 décembre 2022
Convocation(s) : 16 avril 2026
Débats en audience publique du : 21 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [J] était employé par la société [1] de juillet 2004 à décembre 2021 en qualité d’opérateur de production.

Le 10 mars 2022, le Docteur [I] [K] a établi un certificat médical initial mentionnant les lésions suivantes : « décès le 18/12/2021 des suites d’un cancer de la vessie métastasé au rachis. Contact avec des amines aromatiques dans le cadre de son travail. Tableau maladie professionnelle n°15 ».

Madame [R] [J], veuve de Monsieur [L] [J], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 07 mars 2022 pour un « cancer de la vessie ».

Le 1er juin 2022, à l’issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 08 novembre 2021, et a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n°15 ter du Code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies, en « l’absence de confirmation par examen histopathologique ».

Le 10 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (CPAM de l’Isère) a notifié à Madame [R] [J], le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la pathologie « cancer de la vessie » déclarée. 

Madame [R] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de son défunt époux. 

Lors de sa séance du 10 octobre 2022, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée. La décision a été notifiée à Madame [R] [J] par courrier daté du 14 octobre 2022.

Par dépôt au greffe de la juridiction le 02 décembre 2022, les ayants-droits de Monsieur [L] [J] ont saisi par l’intermédiaire de leur conseil le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.



A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.

Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal a :
- Dit que la maladie dont était atteint Monsieur [L] [J], déclarée en date du 07 mars 2022, objet du certificat médical initial du 10 mars 2022, correspond à la désignation mentionnée au tableau n° 15 ter,
- Renvoyé l'examen des conditions administratives au service administratif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère,
- Sursis à statuer, dans l'attente de l'examen des conditions administratives par le service administratif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère, sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 07 mars 2022,
- Réservé les dépens.

Par décision du 30 octobre 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère a notifié à Madame [J] un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 08 novembre 2021 après saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie professionnelle et le travail de Monsieur [J].

Par décision du 1er mars 2026, la Commission de recours amiable de la [2] a confirmé la décision de refus de prise en charge.

A l’audience du 21 mai 2026, les consorts [J] représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leurs conclusions n°3 auxquelles il est fait expressément référence, et demandent au tribunal de :
Annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable le 1er mars 2026, A titre principal, juger que la tumeur primitive urinaire développée par M. [J] est d’origine professionnelle et relève du tableau 15 ter des maladie professionnelle,A titre subsidiaire, juger qu’il a été exposé à des produits cancérigènes au sein de l’atelier « [3] » et qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel, et juger que la maladie relève du tableau 15 ter,A titre infiniment subsidiaire, juger qu’il a été exposé à des produits cancérigènes durant sa carrière et qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel et que la maladie est d’origine professionnelle, En tout état de cause, condamner la CPAM de l’Isère à verser aux ayant droits de Monsieur [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner enfin la même aux entiers dépens. 
La CPAM de l’Isère sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, et demande au tribunal de :
Dire que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 08 novembre 2021 ne sont pas réunies,Débouter les consorts [J] de leur demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Le tableau n°15 ter des maladies professionnelles du régime général, relatif aux « lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques » est libellé comme suit :

Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.

Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique
30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans)
Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
- travaux de synthèse de colorants dans l'industrie chimique ;
- travaux de préparation et de mise en œuvre des colorants dans la fabrication d'encres et de peintures ;
- travaux de préparation et de mise en œuvre des colorants dans l'industrie textile, l'imprimerie, l'industrie du cuir et l'industrie papetière ;
- travaux de fabrication d'élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la
4,4' - méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
- travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.


Il a été jugé par la précédente décision du 6 décembre 2024 que Monsieur [J] était atteint à la date du 08 novembre 2021 d’une maladie désignée au tableau 15 ter et constatée par certificat médical initial du 10 mars 2022.

Il appartient aux consorts [J] qui sollicitent le bénéfice de la présomption liée à l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale de rapporter la preuve de la réunion des autres conditions du tableau 15 ter.


1/ L’exposition à l’un des amines aromatiques et leurs sels énumérés au tableau :

Monsieur [J] a travaillé chez [1] comme opérateur de fabrication à l’atelier [4] en août 2004 puis à l’atelier [3] à partir de septembre 2004 comme opérateur extérieur jusqu’en 2015 au moins, avant d’être placé dans l’atelier [5] à compter de 2017 (pièce 44).
En revanche, aucun élément n’atteste d’un travail au sein de l’atelier « [Etablissement 1] » puisque l’attestation signée par M. [J] le 04-11-2015 mentionne uniquement l’atelier « [Etablissement 2] » de même que ses bulletins de paie produits en pièce 54.

Il est soutenu que la fabrication de TDI implique nécessairement l’utilisation de TDA (toluène-di-amines) mais les pièces 34 à 36 sur lesquelles se fondent les demandeurs ne suffisent pas à démontrer l’utilisation de ses amines dans l’atelier [3] de la société [1].
La pièce 34 est une fiche INRS sur le Toluène -2,4-diamine et Toluène -2,6 diamine éditée par l’INRS et qui n’est pas propre à l’atelier dans lequel travaillait M. [J].
Il en est de même des pièces 35 et 36 qui sont des fiches produits du Toluène-2,4 Diamine et du Diisocyanate de Toluène, éditées par l’[Localité 4]. 

Aucun élément produit ne permet de décrire précisément les activité de l’atelier [3] et les substances utilisées.
Les attestations produites (pièces 31 et 32) affirment que le toluène était utilisé dans l’atelier [Etablissement 3] TDI) et elles ne permettent pas d’établir quel type d’amines aromatiques alors que le tableau 15 ter impose de prouver l’exposition à l’un des produits limitativement énumérés soit : aminobiphényle et sels (xénylamine) ; diaminobiphényle et sels (benzidine) ; naphtylamine et sels ; méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; méthylaniline et sels (o-toluidine) ; chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.

Le médecin du travail de l’entreprise atteste d’une exposition aux amines aromatiques mais sans détailler les substances, contrairement à ce qu’impose la liste limitative du tableau 15 ter (pièces 23).

Cette absence d’exposition est également confirmée par l’ingénieur conseil de la CARSAT interrogé par la [2] dans le cadre de l’enquête sur l’exposition aux risques et qui indique que « Il est certain que des amines aromatiques ont été utilisées en grande quantité sur le site chimique de [Localité 5], mais à ma connaissance aucune d’entre elles n’étaient visées par un tableau de maladie professionnelle. De plus, il semble qu’il était affecté au secteur Chlore et non TDI (Toluène Diisocyanates…) » 


Monsieur [J] a été effectivement affecté à l’atelier [5] à partir de 2017 mais il a précédemment été affecté à l’atelier [Etablissement 2], et non à l’atelier [Etablissement 1].

Dans ces conditions, la condition relative à l’exposition à la liste limitative des produits visés par le tableau 15 ter n’est pas prouvée et la présomption d’origine professionnelle ne peut être retenue.


2/ Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Selon L 461-1 alinéa 6 à 8 du code de la sécurité sociale, Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.


Dès lors que le tableau 15 ter dans sa troisième colonne vise au titre de la « Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies », les Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment (…), il en ressort que M. [J] ne remplit pas les conditions d'exposition au risque prévues par le tableau de maladies professionnelles mentionnant l'affection déclarée par le salarié.

Dès lors, le juge saisi du différend ne peut se prononcer sur l'origine de la maladie déclarée sans l'avis préalable du CRRMP qui sera sollicité sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, afin de dire s’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par certificat médical initial du 10 mars 2022 et le travail habituel de la victime.

Les demandes seront réservées.







PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

AVANT DIRE DROIT, 

ORDONNE la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE :

[6] 13
[7] Corse
[Adresse 6]
[Localité 6]

afin de :

- prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces communiquées par les ayants-droits de la victime et la [2] ;
- donner son avis motivé sur l'existence d'un lien direct entre la maladie constatée par certificat médical du 10 mars 2022 et le travail habituel de Monsieur [L] [J] ;

INVITE les parties à communiquer dès à présent au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE toutes les pièces utiles à l'examen du dossier ;

RÉSERVE les demandes.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente 
 









Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.


Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] - [Adresse 7] 

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 272, code de procedure civile 150, code de procedure civile 545, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:12:54.061Z.