Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 30 juin 2026, n° 2025005933
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Exposé des faits La société [Adresse 3] a été constituée en avril 2021 pour exercer une activité de boulangerie - pâtisserie sur la commune de [Localité 3]. Le 9 avril 2021, la société MAISON [S] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE. Le 28 avril 2021, la société [Adresse 3] a souscrit un contrat de crédit auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE pour l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux d'aménagement, pour un montant total de 75.269 euros, au taux de 0,95%, remboursable en 82 mensualités. Ce prêt était assorti d'une garantie BPI France, d'un nantissement sur le fonds de commerce et d'un engagement de caution de Monsieur [F] [S], gérant de la société, pour un montant maximal de 24.000 euros. La société [Adresse 3] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 21 février 2024. Le 12 mars 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a procédé à la déclaration de ses créances pour les montants de : 2.565,09 euros au titre du découvert du compte courant, 49.807,01 Euros au titre du solde du prêt. Par courrier recommandé du 12 mars 2024, Monsieur [F] [S] a été mis en demeure de régler la somme de 24.000 euros au titre de son engagement de caution. Par courriel du 3 avril 2024, Monsieur [F] [S] a proposé la mise en place d'un remboursement mensuel à hauteur de 100 euros par mois, proposition acceptée par la banque. Monsieur [F] [S] a procédé à des versements de façon irrégulière pour un montant total de 900 euros. En juin 2025, Monsieur [F] [S] n'a apporté aucune nouvelle proposition de remboursement à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE. Au 11 septembre 2025, après déduction de la somme remboursée de 900 euros, Monsieur [F] [S] restait redevable de la somme de 23.100 euros. Suivant exploit du 04 décembre 2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le tribunal aux fins de : Vu l'article 2288 et 2298 du code civil, Vu l'article L. 331-1, 331-2 et 332-1 du code de la consommation, Vu les pièces visées, Déclarer la demande de la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, Juger que la banque est fondée à engager la responsabilité de Monsieur [S] [F], au titre du contrat du 28 avril 2021, Condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 23.100 euros, au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel à compter du courrier de mise en demeure du 12 mars 2024, Assortir sa décision du bénéfice de l'exécution provisoire, Condamner solidairement Monsieur [S] [F] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [S] [F] aux entiers dépens. Par courrier électronique du 04 février 2026, Monsieur [F] [S] a indiqué ne pas contester le principe de la dette faisant suite à la liquidation de la société concernée et à l'engagement de caution, a sollicité la mise en place d'un échéancier de remboursement à hauteur de 200 euros par mois, avec un premier versement possible dès la validation par la partie adverse et a demandé de bien vouloir verser la présente déclaration au dossier et de la communiquer à la partie adverse. Monsieur [F] [S] ne s'est pas présenté à l'audience du 3 mars 2026, ni fait représenter. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures des parties réitérées oralement à l'audience du 3 mars 2026, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, le tribunal, A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « déclarer » ou « juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n'est pas nécessairement tenue d'y répondre. Sur l'acte de cautionnement Conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, la caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Selon acte du 28 avril 2024, Monsieur [F] [S] s'est porté caution solidaire de la société [Adresse 4] [S] dans la limite de 24.000 euros pour la durée de 108 mois et a renoncé au bénéfice de discussion. Le cautionnement souscrit par Monsieur [F] [S] n'est ni contesté dans son principe ni dans son montant, à savoir la somme de 23.100 euros après déduction de la somme de 900 euros déjà remboursée, suite à la liquidation judiciaire de la société cautionnée. La créance produite par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE est donc certaine liquide et exigible. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [S] sera condamné à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 23.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de délai de paiement Aux termes des dispositions de l'article 861-2 du code de commerce : « Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête. ». Dans son courriel du 4 février 2026 adressé au greffe du tribunal de commerce, Monsieur [F] [S] propose la mise en place d'un échéancier de remboursement à hauteur de 200 euros par mois et sollicite la communication de cette demande à la partie adverse. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 861-2 du code de procédure civile qu'il appartenait à Monsieur [F] [S] d'informer directement la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande tendant à l'octroi de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, il ne justifie pas avoir procédé à cette information. En tout état de cause, il n'incombait pas au greffe de procéder à la transmission de cette demande à la partie adverse. Par ailleurs, Monsieur [F] [S] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de nature à en justifier le bien-fondé. En outre, il apparait que Monsieur [F] [S] a déjà bénéficié d'un délai de paiement, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE lui ayant déjà accordé un échéancier le 3 avril 2024, lequel n'a pas été respecté. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Monsieur [F] [S] tendant à l'octroi d'un délai de paiement. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire des décisions est de plein droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne Monsieur [F] [S] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 23.100 euros, au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel à compter du courrier de mise en demeure du 12 mars 2024, Déboute Monsieur [F] [S] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [S] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme entête, Rappelle le caractère exécutoire du présent jugement, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 30/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005933 Demandeur(s): CIC LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Maître Franck BENHAMOU/Barreau de Grenoble Maître Julien AUDIGIER/Barreau de l'Ardèche Défendeur(s) : M. [S] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Non-comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Jean-Paul BOURNE Juges : Julien BUSSON Mathieu SAUGET Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI Débats à l'audience publique 03/03/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC Exposé des faits La société [Adresse 3] a été constituée en avril 2021 pour exercer une activité de boulangerie - pâtisserie sur la commune de [Localité 3]. Le 9 avril 2021, la société MAISON [S] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE. Le 28 avril 2021, la société [Adresse 3] a souscrit un contrat de crédit auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE pour l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux d'aménagement, pour un montant total de 75.269 euros, au taux de 0,95%, remboursable en 82 mensualités. Ce prêt était assorti d'une garantie BPI France, d'un nantissement sur le fonds de commerce et d'un engagement de caution de Monsieur [F] [S], gérant de la société, pour un montant maximal de 24.000 euros. La société [Adresse 3] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 21 février 2024. Le 12 mars 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a procédé à la déclaration de ses créances pour les montants de : 2.565,09 euros au titre du découvert du compte courant, 49.807,01 Euros au titre du solde du prêt. Par courrier recommandé du 12 mars 2024, Monsieur [F] [S] a été mis en demeure de régler la somme de 24.000 euros au titre de son engagement de caution. Par courriel du 3 avril 2024, Monsieur [F] [S] a proposé la mise en place d'un remboursement mensuel à hauteur de 100 euros par mois, proposition acceptée par la banque. Monsieur [F] [S] a procédé à des versements de façon irrégulière pour un montant total de 900 euros. En juin 2025, Monsieur [F] [S] n'a apporté aucune nouvelle proposition de remboursement à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE. Au 11 septembre 2025, après déduction de la somme remboursée de 900 euros, Monsieur [F] [S] restait redevable de la somme de 23.100 euros. Suivant exploit du 04 décembre 2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le tribunal aux fins de : Vu l'article 2288 et 2298 du code civil, Vu l'article L. 331-1, 331-2 et 332-1 du code de la consommation, Vu les pièces visées, Déclarer la demande de la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, Juger que la banque est fondée à engager la responsabilité de Monsieur [S] [F], au titre du contrat du 28 avril 2021, Condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 23.100 euros, au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel à compter du courrier de mise en demeure du 12 mars 2024, Assortir sa décision du bénéfice de l'exécution provisoire, Condamner solidairement Monsieur [S] [F] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [S] [F] aux entiers dépens. Par courrier électronique du 04 février 2026, Monsieur [F] [S] a indiqué ne pas contester le principe de la dette faisant suite à la liquidation de la société concernée et à l'engagement de caution, a sollicité la mise en place d'un échéancier de remboursement à hauteur de 200 euros par mois, avec un premier versement possible dès la validation par la partie adverse et a demandé de bien vouloir verser la présente déclaration au dossier et de la communiquer à la partie adverse. Monsieur [F] [S] ne s'est pas présenté à l'audience du 3 mars 2026, ni fait représenter. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures des parties réitérées oralement à l'audience du 3 mars 2026, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal, A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « déclarer » ou « juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n'est pas nécessairement tenue d'y répondre. Sur l'acte de cautionnement Conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, la caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Selon acte du 28 avril 2024, Monsieur [F] [S] s'est porté caution solidaire de la société [Adresse 4] [S] dans la limite de 24.000 euros pour la durée de 108 mois et a renoncé au bénéfice de discussion. Le cautionnement souscrit par Monsieur [F] [S] n'est ni contesté dans son principe ni dans son montant, à savoir la somme de 23.100 euros après déduction de la somme de 900 euros déjà remboursée, suite à la liquidation judiciaire de la société cautionnée. La créance produite par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE est donc certaine liquide et exigible. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [S] sera condamné à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 23.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de délai de paiement Aux termes des dispositions de l'article 861-2 du code de commerce : « Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête. ». Dans son courriel du 4 février 2026 adressé au greffe du tribunal de commerce, Monsieur [F] [S] propose la mise en place d'un échéancier de remboursement à hauteur de 200 euros par mois et sollicite la communication de cette demande à la partie adverse. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 861-2 du code de procédure civile qu'il appartenait à Monsieur [F] [S] d'informer directement la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande tendant à l'octroi de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, il ne justifie pas avoir procédé à cette information. En tout état de cause, il n'incombait pas au greffe de procéder à la transmission de cette demande à la partie adverse. Par ailleurs, Monsieur [F] [S] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de nature à en justifier le bien-fondé. En outre, il apparait que Monsieur [F] [S] a déjà bénéficié d'un délai de paiement, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE lui ayant déjà accordé un échéancier le 3 avril 2024, lequel n'a pas été respecté. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Monsieur [F] [S] tendant à l'octroi d'un délai de paiement. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire des décisions est de plein droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Par ces motifs Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne Monsieur [F] [S] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 23.100 euros, au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel à compter du courrier de mise en demeure du 12 mars 2024, Déboute Monsieur [F] [S] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [S] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme entête, Rappelle le caractère exécutoire du présent jugement, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T09:37:29.175Z.