Tribunal de commerce de Grenoble, 18 juillet 2025, n° 2024J00433
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2024J00433 - 2519900002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 18/07/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 octobre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient : Madame Florence LOMBARD, Président, Madame Sarah CURTET, Juge, Monsieur Eric FERRARO, Juge, assistés de : Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2024J433 ENTRE * La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BENHAMOU Franck - [Adresse 2] * Madame [C] [M] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 65,73 € HT, 13,15 € TVA, 78,88 € TTC Copie exécutoire envoyée le 18/07/2025 à Me BENHAMOU Franck Copie exécutoire envoyée le 18/07/2025 à Mme [C] [M] Rappel des Faits : La SARL THOMAE est une société implantée à [Localité 3], spécialisée dans le commerce de prêt à porter, maroquinerie, bijoux fantaisie et cosmétiques. Elle a été immatriculée le 10 janvier 2023. Le 17 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SARL THOMAE un prêt professionnel de 15 000€ en vue de l'acquisition de stock, l'acquisition de caisse meuble, et de besoin en fonds de roulement et a procédé concomitamment à l'ouverture d'un compte courant. A cette même date, par acte distinct, en sa qualité de gérante de la société, Mme [M] [C] s'est portée caution solidaire de la SARL THOMAE en garantie du prêt professionnel susmentionné dans la limite de 7 500€, incluant principal, intérêts, frais, commissions et accessoires. A partir du 17 juin 2024, les échéances de ce prêt professionnel ont cessé définitivement d'être remboursées. Le 16 juillet 2024, la SARL THOMAE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VIENNE. Le 11 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déclarait sa créance au passif de la SARL THOMAE pour la somme totale de 12 892,64€ à titre chirographaire. A cette même date, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES informait Mme [M] [C], en sa qualité de caution solidaire, et la mettait en demeure de régler la somme de 7 500€ au titre des échéances impayées du prêt professionnel. La tentative de règlement amiable n'ayant pas abouti, c'est en l'état que se présente cette affaire. La procédure : Par assignation régulièrement délivrée en date du 9 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de : Vu les articles 2288, 2298 et 2302 du code civil, Vu l'article L331-1, 331-2 et 332-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, JUGER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence : CONDAMNER Mme [M] [C] au paiement de la somme de 7 500€ au titre de son engagement de caution solidaire garantissant les engagements la SARL THOMAE au titre du prêt professionnel n°06044316, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance du courrier de mise en demeure en date du 11 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ASSORTIR sa décision du bénéfice de l'exécution provisoire ; CONDAMNER Mme [M] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [M] [C] aux entiers dépens. Mme [C] n'a pas déposé de conclusions, ni constitué avocat et ne s'est pas présentée à l'audience du 26 mai 2025. Toutefois, elle a informé le tribunal par courriels en date du 17 février 2025 puis du 20 mai 2025 qu'elle bénéficie d'une procédure de surendettement commençant le 1er juin 2025 avec une période de 24 mois où elle ne doit rien payer à la Banque populaire et qu'elle devra s'acquitter de la totalité de la somme due en une fois en fin de période. Moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. * La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient : Concernant l'engagement de caution solidaire : Au visa de l'article 2288 du code civil, Aux visas des articles 2305 et 2306 du code civil, Aux visas des articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, Que dans son acte de cautionnement en date du 17 janvier 2023, Mme [M] [C] s'engage à garantir, dans un montant maximal de 7 500€, toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre du prêt professionnel n°06044316 souscrit par la SARL THOMAE, incluant principal, intérêts, frais, commissions et accessoires. Et que par mention manuscrite, Mme [M] [C] indique renoncer au bénéfice de discussion et s'oblige solidairement avec la société, sans pouvoir exiger que la Banque poursuive préalablement la SARL THOMAE. La responsabilité de Mme [M] [C] peut donc être recherchée par la banque pour le paiement des sommes garanties par elle. Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [M] [C] en qualité de caution solidaire à payer la somme de 7 500€ au titre de l'engagement de la SARL THOMAE, selon décompte arrêté en date du 16 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 11 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement. Concernant l'obligation d'information annuelle de la caution : Au visa de l'article 2302 du code civil et suivant l'Arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 25 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie avoir valablement respecté son obligation d'information annuelle de la caution, Madame [M] [C]. En effet, Mme [M] [C] a été régulièrement destinataire de la lettre d'information annuelle des cautions. Par ailleurs, la SARL THOMAE ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 16 juillet 2024, la débitrice principale n'est plus en état de faire face au paiement de ses dettes. Or, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES détient toujours une créance à hauteur de 11 859,54€ à l'égard de la SARLTHOMAE au titre du prêt professionnel n°06044316 et selon décompte arrêté en date du 16 juillet 2024. Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [M] [C] en qualité de caution solidaire à payer la somme de 7 500€ au titre des engagements la SARL THOMAE, selon décompte arrêté en date du 16 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 11 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement. Concernant l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est fondée à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES l'intégralité des frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance dans le cadre de la présente procédure, dès lors elle sollicite qu'il lui soit allouée la somme de 2 000€ au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La banque lors de l'audience, a indiqué avoir été destinataire d'un courrier l'informant de l'acceptation du plan de surendettement de Mme [C].
Motifs
Motifs du jugement : Attendu qu'une convocation et injonction de conclure a été adressée à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et à Mme [M] [C] à l'audience du 21 février 2025. Que le défendeur à l'instance par courriel en date du 17 février 2025 a demandé un renvoi pour vérification de la recevabilité du dossier de surendettement à la commission du département de l'Isère siégeant le 1er avril 2025. Attendu qu'une convocation et injonction de conclure a été adressée à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et à Mme [M] [C] à l'audience du 26 mai 2025. Bien que régulièrement convoqué devant le tribunal, Mme [M] [C] est non comparante et n'est pas représentée à l'audience. La décision sera donc réputée contradictoire à l'encontre de Mme [M] [C] en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. * Sur les montants dus : Attendu que l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Qu'en l'espèce, par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2023, la BANQUE POPULAIE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SARL THOMAE un prêt professionnel de 15 000€ en vue de l'acquisition de stock, l'acquisition de caisse meuble et de besoin en fonds de roulement. Que Mme [M] [C], gérante, est intervenue à l'acte en se portant caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 7 500 €, incluant principal, intérêts, frais, commissions et accessoires. Que le 16 juillet 2024 la SARL THOMAE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VIENNE. Que le 11 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance au passif de la SARL THOMAE pour la somme totale de 12 892,64€ à titre chirographaire. Que à cette même date, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a informé Mme [M] [C], en sa qualité de caution solidaire et la mise en demeure de régler la somme de 7 500€ au titre des échéances impayées du prêt professionnel. Attendu que la banque justifie de sa créance et que Mme [M] [C] ne la conteste pas. Qu'il convient en conséquence d'arrêter la créance au montant reconnu par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. * Sur la procédure de surendettement : Dans le cadre de l'oralité de la procédure, la banque a déclaré lors de l'audience interactive avoir été destinataire de la décision de la commission de surendettement rendue le 01 avril 2025, déclarant recevable l'orientation vers un réaménagement des dettes de Mme [M] [C], cette dernière ayant saisi le 17 février 2025 la commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère. En conséquence, la décision de recevabilité du dépôt de surendettement a pour effet de suspendre les voies d'exécution menée à l'encontre du bénéficiaire hormis celles ayant trait à caractère alimentaire. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devra respecter le plan émis par la Commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère au bénéfice de Mme [M] [C]. * Sur les demandes relatives à l'article 700 et les dépens : Eu égard la situation, les demandes relatives à une condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile seront écartées. Attendu que Mme [M] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 7 500€ au titre de son engagement de caution solidaire garantissant les engagements de la SARL THOMAE au titre du prêt professionnel n°06044316. CONSTATE que Mme [M] [C] bénéficie d'une procédure de surendettement. JUGE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devra se conformer aux dispositions du plan élaborées par la Commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère, rappelant que la décision de recevabilité du dépôt de surendettement a pour effet de suspendre les voies d'exécution menée à l'encontre du bénéficiaire hormis celles ayant trait à caractère alimentaire. REJETTE la demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [M] [C] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence LOMBARD Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Florence LOMBARD Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Texte intégral
2024J00433 - 2519900002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 18/07/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 octobre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient : Madame Florence LOMBARD, Président, Madame Sarah CURTET, Juge, Monsieur Eric FERRARO, Juge, assistés de : Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2024J433 ENTRE * La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BENHAMOU Franck - [Adresse 2] * Madame [C] [M] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 65,73 € HT, 13,15 € TVA, 78,88 € TTC Copie exécutoire envoyée le 18/07/2025 à Me BENHAMOU Franck Copie exécutoire envoyée le 18/07/2025 à Mme [C] [M] Rappel des Faits : La SARL THOMAE est une société implantée à [Localité 3], spécialisée dans le commerce de prêt à porter, maroquinerie, bijoux fantaisie et cosmétiques. Elle a été immatriculée le 10 janvier 2023. Le 17 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SARL THOMAE un prêt professionnel de 15 000€ en vue de l'acquisition de stock, l'acquisition de caisse meuble, et de besoin en fonds de roulement et a procédé concomitamment à l'ouverture d'un compte courant. A cette même date, par acte distinct, en sa qualité de gérante de la société, Mme [M] [C] s'est portée caution solidaire de la SARL THOMAE en garantie du prêt professionnel susmentionné dans la limite de 7 500€, incluant principal, intérêts, frais, commissions et accessoires. A partir du 17 juin 2024, les échéances de ce prêt professionnel ont cessé définitivement d'être remboursées. Le 16 juillet 2024, la SARL THOMAE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VIENNE. Le 11 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déclarait sa créance au passif de la SARL THOMAE pour la somme totale de 12 892,64€ à titre chirographaire. A cette même date, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES informait Mme [M] [C], en sa qualité de caution solidaire, et la mettait en demeure de régler la somme de 7 500€ au titre des échéances impayées du prêt professionnel. La tentative de règlement amiable n'ayant pas abouti, c'est en l'état que se présente cette affaire. La procédure : Par assignation régulièrement délivrée en date du 9 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de : Vu les articles 2288, 2298 et 2302 du code civil, Vu l'article L331-1, 331-2 et 332-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, JUGER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence : CONDAMNER Mme [M] [C] au paiement de la somme de 7 500€ au titre de son engagement de caution solidaire garantissant les engagements la SARL THOMAE au titre du prêt professionnel n°06044316, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance du courrier de mise en demeure en date du 11 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ASSORTIR sa décision du bénéfice de l'exécution provisoire ; CONDAMNER Mme [M] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [M] [C] aux entiers dépens. Mme [C] n'a pas déposé de conclusions, ni constitué avocat et ne s'est pas présentée à l'audience du 26 mai 2025. Toutefois, elle a informé le tribunal par courriels en date du 17 février 2025 puis du 20 mai 2025 qu'elle bénéficie d'une procédure de surendettement commençant le 1er juin 2025 avec une période de 24 mois où elle ne doit rien payer à la Banque populaire et qu'elle devra s'acquitter de la totalité de la somme due en une fois en fin de période. Moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. * La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient : Concernant l'engagement de caution solidaire : Au visa de l'article 2288 du code civil, Aux visas des articles 2305 et 2306 du code civil, Aux visas des articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, Que dans son acte de cautionnement en date du 17 janvier 2023, Mme [M] [C] s'engage à garantir, dans un montant maximal de 7 500€, toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre du prêt professionnel n°06044316 souscrit par la SARL THOMAE, incluant principal, intérêts, frais, commissions et accessoires. Et que par mention manuscrite, Mme [M] [C] indique renoncer au bénéfice de discussion et s'oblige solidairement avec la société, sans pouvoir exiger que la Banque poursuive préalablement la SARL THOMAE. La responsabilité de Mme [M] [C] peut donc être recherchée par la banque pour le paiement des sommes garanties par elle. Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [M] [C] en qualité de caution solidaire à payer la somme de 7 500€ au titre de l'engagement de la SARL THOMAE, selon décompte arrêté en date du 16 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 11 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement. Concernant l'obligation d'information annuelle de la caution : Au visa de l'article 2302 du code civil et suivant l'Arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 25 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie avoir valablement respecté son obligation d'information annuelle de la caution, Madame [M] [C]. En effet, Mme [M] [C] a été régulièrement destinataire de la lettre d'information annuelle des cautions. Par ailleurs, la SARL THOMAE ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 16 juillet 2024, la débitrice principale n'est plus en état de faire face au paiement de ses dettes. Or, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES détient toujours une créance à hauteur de 11 859,54€ à l'égard de la SARLTHOMAE au titre du prêt professionnel n°06044316 et selon décompte arrêté en date du 16 juillet 2024. Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [M] [C] en qualité de caution solidaire à payer la somme de 7 500€ au titre des engagements la SARL THOMAE, selon décompte arrêté en date du 16 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 11 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement. Concernant l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est fondée à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES l'intégralité des frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance dans le cadre de la présente procédure, dès lors elle sollicite qu'il lui soit allouée la somme de 2 000€ au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La banque lors de l'audience, a indiqué avoir été destinataire d'un courrier l'informant de l'acceptation du plan de surendettement de Mme [C]. Motifs du jugement : Attendu qu'une convocation et injonction de conclure a été adressée à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et à Mme [M] [C] à l'audience du 21 février 2025. Que le défendeur à l'instance par courriel en date du 17 février 2025 a demandé un renvoi pour vérification de la recevabilité du dossier de surendettement à la commission du département de l'Isère siégeant le 1er avril 2025. Attendu qu'une convocation et injonction de conclure a été adressée à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et à Mme [M] [C] à l'audience du 26 mai 2025. Bien que régulièrement convoqué devant le tribunal, Mme [M] [C] est non comparante et n'est pas représentée à l'audience. La décision sera donc réputée contradictoire à l'encontre de Mme [M] [C] en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. * Sur les montants dus : Attendu que l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Qu'en l'espèce, par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2023, la BANQUE POPULAIE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SARL THOMAE un prêt professionnel de 15 000€ en vue de l'acquisition de stock, l'acquisition de caisse meuble et de besoin en fonds de roulement. Que Mme [M] [C], gérante, est intervenue à l'acte en se portant caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 7 500 €, incluant principal, intérêts, frais, commissions et accessoires. Que le 16 juillet 2024 la SARL THOMAE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VIENNE. Que le 11 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance au passif de la SARL THOMAE pour la somme totale de 12 892,64€ à titre chirographaire. Que à cette même date, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a informé Mme [M] [C], en sa qualité de caution solidaire et la mise en demeure de régler la somme de 7 500€ au titre des échéances impayées du prêt professionnel. Attendu que la banque justifie de sa créance et que Mme [M] [C] ne la conteste pas. Qu'il convient en conséquence d'arrêter la créance au montant reconnu par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. * Sur la procédure de surendettement : Dans le cadre de l'oralité de la procédure, la banque a déclaré lors de l'audience interactive avoir été destinataire de la décision de la commission de surendettement rendue le 01 avril 2025, déclarant recevable l'orientation vers un réaménagement des dettes de Mme [M] [C], cette dernière ayant saisi le 17 février 2025 la commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère. En conséquence, la décision de recevabilité du dépôt de surendettement a pour effet de suspendre les voies d'exécution menée à l'encontre du bénéficiaire hormis celles ayant trait à caractère alimentaire. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devra respecter le plan émis par la Commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère au bénéfice de Mme [M] [C]. * Sur les demandes relatives à l'article 700 et les dépens : Eu égard la situation, les demandes relatives à une condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile seront écartées. Attendu que Mme [M] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 7 500€ au titre de son engagement de caution solidaire garantissant les engagements de la SARL THOMAE au titre du prêt professionnel n°06044316. CONSTATE que Mme [M] [C] bénéficie d'une procédure de surendettement. JUGE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devra se conformer aux dispositions du plan élaborées par la Commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère, rappelant que la décision de recevabilité du dépôt de surendettement a pour effet de suspendre les voies d'exécution menée à l'encontre du bénéficiaire hormis celles ayant trait à caractère alimentaire. REJETTE la demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [M] [C] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence LOMBARD Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Florence LOMBARD Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05420
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298, code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-06-14T19:11:35.648Z.