Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 28 novembre 2025, n° 2024015429
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Exposé du litige La société CHAUFFAGE [X] [I] est une société qui intervient dans le second œuvre des bâtiments. Cette société a son siège social sur la commune de [Localité 7] depuis 1978. Dans le cadre de son activité, la société CHAUFFAGE [X] [I] a souscrit plusieurs contrats de prêt auprès de sa banque historique, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à savoir : Contrat n° 08711496 du 2 mars 2018 : 50.000 EUR au taux fixe de 1,170 % Contrat n° 08751104 du 12 février 2020 : 9.500 EUR au taux fixe de 1%. Monsieur [N] [I] s'est porté caution personnelle et solidaire de ces deux prêts Contrat n° 08787939 du 17 juin 2021 : 50.000 EUR au taux fixe de 0,5 %. Monsieur [N] [I] et Monsieur [G] [I], se sont portés caution personnelle et solidaire dudit prêt Contrat n° 08796950 du 17 décembre 2021 : 32.228,49 EUR au taux fixe de 0,650 %. Monsieur [N] [I] et Monsieur [G] [I] se sont portés caution personnelle et solidaire dudit prêt La société CHAUFFAGE [X] [I] est aujourd'hui dirigée par Monsieur [G] [I]. Monsieur [N] [I], père, demeure toujours présent, pour épauler son fils en cas de besoin. La crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 a affecté cette entreprise familiale. L'augmentation des coûts et des taux d'intérêts a pénalisé les finances de l'entreprise et les réserves ont fondu. Au mois de mai 2024, les créances détenues auprès des clients de la société se sont élevé à la somme de 197.803 EUR. Par jugement du 29 mai 2024 rendu par ce tribunal, la société CHAUFFAGE [X] [I] a été mise en redressement judiciaire. La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré le 18 juin 2024 ses créances auprès du mandataire judiciaire désigné par la juridiction. Selon courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé les cautions de sa déclaration de créances. Selon ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a été autorisée à prendre des mesures conservatoires à l'encontre des cautions. C'est dans ces conditions la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a introduit la présente instance a au visa de l'article L. 622-28 du code de commerce ainsi que de l'article R. 511-11 du code des procédures civiles d'exécution. Par acte du 16 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner par-devant ce tribunal Monsieur [N] [I] et Monsieur [G] [I], en qualité de cautions de la société CHAUFFAGE [X] [I]. À l'audience du 26 septembre 2025, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré. Au soutien de ses dernières écritures, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 2288 du code civil, Vu l'article L. 622-28 du code de commerce, Vu l'article R. 511-11 du code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence sur l'articulation des règles applicables aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, Vu l'autorisation délivrée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon le 3 septembre 2024, Vu l'assignation du 16 septembre 2024, Dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement judiciaire ou de l'ouverture d'une liquidation judiciaire de la société CHAUFFAGE [X] [I], il est demandé à la juridiction de : Surseoir à statuer sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire de la société CHAUFFAGE [X] [I], Rejeter toutes demandes contraires des cautions Monsieur [G] [I] et Monsieur [N] [I]., Réserver toutes les autres demandes formées au fond. Au soutien de leurs dernières écritures, Monsieur [N] et Monsieur [G] [I] demandent de : Vu l'article 122 code de procédure civile ; Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 1343-5 du code civil ; Vu l'article 2299 du code civil ; Vu l'article L. 622-28 du code de commerce ; Vu l'article L. 631-14 du code de commerce ; Vu l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation ; Vu les articles 331-1 et 331-2 anciens du code de la consommation ; Vu l'article 332-1 ancien du code de la consommation ; Vu l'article R. 519-25 du code monétaire et financier ; Vu l'article L. 3113-22 du code monétaire et financier ; Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ; Vu la jurisprudence des cours d'appel ; Vu les pièces du dossier ; * Déclarer irrecevables les demandes de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, À titre subsidiaire : * Surseoir à statuer dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement de la société CHAUFFAGE [X] [I] et du respect dudit plan par ce dernier, À titre très subsidiaire : Constater que les engagements de Monsieur [N] et Monsieur [G] [I] envers la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE étaient largement et manifestement disproportionnés, lors de leurs conclusions, à l'état de leurs revenus et de leurs situations respectives, Déclarer les engagements du 2 mars 2018, 12 février 2020, 17 juin 2021, 17 décembre 2021 et 10 janvier 2023 de Monsieur [N] [I] envers la BANQUE POPULAIRE MEDTERRANEE inopposables, * Déclarer les engagements du 17 juin 2021, 17 décembre 2021 et 10 janvier 2023 de Monsieur [G] [I] envers la BANQUE POPULAIRE MEDTERRANEE inopposables, À titre encore plus subsidiaire : Constater le préjudice subi par Monsieur [N] et Monsieur [G] [I] du fait du manquement de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à son devoir de mise en garde et son obligation de conseil, Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser la somme de 90.000 EUR à titre de dommages et intérêts à Monsieur [N] [I] en raison desdits manquements, Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser la somme de 90.000 EUR à titre de dommages et intérêts à Monsieur [G] [I] en raison desdits manquements, À titre infiniment subsidiaire : Accorder à Monsieur [N] et Monsieur [G] [I] un délai de paiement de 2 années au titre de l'article 1343-5 du code civil, Dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt seulement au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, En tout état de cause : Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à leur entière charge, Rejeter toutes demandes de condamnation et écritures adverses contraires, Ecarter l'exécution provisoire de droit.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Il ressort de l'article L. 622-28 du code du commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. En l'espèce, Monsieur [G] et Monsieur [N] [I] sont appelés en tant que caution la société CHAUFFAGE [X] [I], à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement de ce tribunal du 29 mai 2024. À la demande des parties, et constatant que la société CHAUFFAGE [X] [I] est toujours en période d'observation, le sursis à statuer doit être ordonné jusqu'à l'intervention d'un jugement arrêtant un plan ou prononçant la liquidation judiciaire de cette société. Les autres moyens des parties, ainsi que les dépens, sont réservés.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par jugement susceptible d'appel dans les seuls cas et conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile, assisté du greffier : Ordonne le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société CHAUFFAGE [X] [I], Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de cette instance, Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, s'agissant du seul coût du présent jugement, et avancés à ce titre par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 28/11/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 015429 Demandeur(s): BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)/[Localité 3] Défendeur(s) : [G] [Z] [B] [I], pris en qualité de caution [Adresse 3] [Localité 4] [N] [D] [I], pris en qualité de caution [Adresse 4] [Localité 4] Représentant(s) : Me Samet OZTURK/[Localité 5]SAONE Me Samet OZTURK/[Localité 6] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Thierry PICHON Juges: Thierry LAMOUR Olivier SORIN Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 26/09/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC Exposé du litige La société CHAUFFAGE [X] [I] est une société qui intervient dans le second œuvre des bâtiments. Cette société a son siège social sur la commune de [Localité 7] depuis 1978. Dans le cadre de son activité, la société CHAUFFAGE [X] [I] a souscrit plusieurs contrats de prêt auprès de sa banque historique, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à savoir : Contrat n° 08711496 du 2 mars 2018 : 50.000 EUR au taux fixe de 1,170 % Contrat n° 08751104 du 12 février 2020 : 9.500 EUR au taux fixe de 1%. Monsieur [N] [I] s'est porté caution personnelle et solidaire de ces deux prêts Contrat n° 08787939 du 17 juin 2021 : 50.000 EUR au taux fixe de 0,5 %. Monsieur [N] [I] et Monsieur [G] [I], se sont portés caution personnelle et solidaire dudit prêt Contrat n° 08796950 du 17 décembre 2021 : 32.228,49 EUR au taux fixe de 0,650 %. Monsieur [N] [I] et Monsieur [G] [I] se sont portés caution personnelle et solidaire dudit prêt La société CHAUFFAGE [X] [I] est aujourd'hui dirigée par Monsieur [G] [I]. Monsieur [N] [I], père, demeure toujours présent, pour épauler son fils en cas de besoin. La crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 a affecté cette entreprise familiale. L'augmentation des coûts et des taux d'intérêts a pénalisé les finances de l'entreprise et les réserves ont fondu. Au mois de mai 2024, les créances détenues auprès des clients de la société se sont élevé à la somme de 197.803 EUR. Par jugement du 29 mai 2024 rendu par ce tribunal, la société CHAUFFAGE [X] [I] a été mise en redressement judiciaire. La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré le 18 juin 2024 ses créances auprès du mandataire judiciaire désigné par la juridiction. Selon courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé les cautions de sa déclaration de créances. Selon ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a été autorisée à prendre des mesures conservatoires à l'encontre des cautions. C'est dans ces conditions la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a introduit la présente instance a au visa de l'article L. 622-28 du code de commerce ainsi que de l'article R. 511-11 du code des procédures civiles d'exécution. Par acte du 16 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner par-devant ce tribunal Monsieur [N] [I] et Monsieur [G] [I], en qualité de cautions de la société CHAUFFAGE [X] [I]. À l'audience du 26 septembre 2025, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré. Au soutien de ses dernières écritures, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 2288 du code civil, Vu l'article L. 622-28 du code de commerce, Vu l'article R. 511-11 du code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence sur l'articulation des règles applicables aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, Vu l'autorisation délivrée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon le 3 septembre 2024, Vu l'assignation du 16 septembre 2024, Dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement judiciaire ou de l'ouverture d'une liquidation judiciaire de la société CHAUFFAGE [X] [I], il est demandé à la juridiction de : Surseoir à statuer sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire de la société CHAUFFAGE [X] [I], Rejeter toutes demandes contraires des cautions Monsieur [G] [I] et Monsieur [N] [I]., Réserver toutes les autres demandes formées au fond. Au soutien de leurs dernières écritures, Monsieur [N] et Monsieur [G] [I] demandent de : Vu l'article 122 code de procédure civile ; Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 1343-5 du code civil ; Vu l'article 2299 du code civil ; Vu l'article L. 622-28 du code de commerce ; Vu l'article L. 631-14 du code de commerce ; Vu l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation ; Vu les articles 331-1 et 331-2 anciens du code de la consommation ; Vu l'article 332-1 ancien du code de la consommation ; Vu l'article R. 519-25 du code monétaire et financier ; Vu l'article L. 3113-22 du code monétaire et financier ; Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ; Vu la jurisprudence des cours d'appel ; Vu les pièces du dossier ; * Déclarer irrecevables les demandes de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, À titre subsidiaire : * Surseoir à statuer dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement de la société CHAUFFAGE [X] [I] et du respect dudit plan par ce dernier, À titre très subsidiaire : Constater que les engagements de Monsieur [N] et Monsieur [G] [I] envers la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE étaient largement et manifestement disproportionnés, lors de leurs conclusions, à l'état de leurs revenus et de leurs situations respectives, Déclarer les engagements du 2 mars 2018, 12 février 2020, 17 juin 2021, 17 décembre 2021 et 10 janvier 2023 de Monsieur [N] [I] envers la BANQUE POPULAIRE MEDTERRANEE inopposables, * Déclarer les engagements du 17 juin 2021, 17 décembre 2021 et 10 janvier 2023 de Monsieur [G] [I] envers la BANQUE POPULAIRE MEDTERRANEE inopposables, À titre encore plus subsidiaire : Constater le préjudice subi par Monsieur [N] et Monsieur [G] [I] du fait du manquement de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à son devoir de mise en garde et son obligation de conseil, Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser la somme de 90.000 EUR à titre de dommages et intérêts à Monsieur [N] [I] en raison desdits manquements, Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser la somme de 90.000 EUR à titre de dommages et intérêts à Monsieur [G] [I] en raison desdits manquements, À titre infiniment subsidiaire : Accorder à Monsieur [N] et Monsieur [G] [I] un délai de paiement de 2 années au titre de l'article 1343-5 du code civil, Dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt seulement au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, En tout état de cause : Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à leur entière charge, Rejeter toutes demandes de condamnation et écritures adverses contraires, Ecarter l'exécution provisoire de droit. Sur ce, le tribunal, Il ressort de l'article L. 622-28 du code du commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. En l'espèce, Monsieur [G] et Monsieur [N] [I] sont appelés en tant que caution la société CHAUFFAGE [X] [I], à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement de ce tribunal du 29 mai 2024. À la demande des parties, et constatant que la société CHAUFFAGE [X] [I] est toujours en période d'observation, le sursis à statuer doit être ordonné jusqu'à l'intervention d'un jugement arrêtant un plan ou prononçant la liquidation judiciaire de cette société. Les autres moyens des parties, ainsi que les dépens, sont réservés. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par jugement susceptible d'appel dans les seuls cas et conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile, assisté du greffier : Ordonne le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société CHAUFFAGE [X] [I], Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de cette instance, Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, s'agissant du seul coût du présent jugement, et avancés à ce titre par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T15:47:54.612Z.