Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 6 juillet 2026, n° 2024082962
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Exposé du litige
Copie exécutoire : AARPI TREHET AVOCATS - Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024082962 ENTRE : M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], ROYAUME-UNI Partie demanderesse : assistée du Cabinet DARROIS VILLET MAILLOT BROCHIER AARPI, Me Cyril BONAN (Cyril Bonan Avocat EURL), (R170) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242). ET : SA ABIVAX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 799 363 718 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI BFPL Avocats, Me François BERBINAU, Avocat (0496) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS, Me Virginie TREHET, Avocat (J119). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits M. [W] [R] a créé la société Prosynergia le 15 juillet 2021, société de biotechnologie luxembourgeoise, dont il est l'unique actionnaire. Cette société a acquis en septembre 2021 des brevets relatifs à la molécule Obefazimod, également appelée ABX464-104 (ci-après Obefazimod). La SA ABIVAX (ci-après ABIVAX) est une société de biotechnologie française. Le 15 novembre 2021, M.[R] a cédé 100% du capital de Prosynergia à ABIVAX au prix de 3.250.000 €, avec un complément de prix prenant en compte le cours moyen pondéré des actions d'ABIVAX en mars 2023 ; ce complément étant plafonné à 4 millions € qui correspondait à un cours moyen pondéré de 17 €. En mars 2023, le cours moyen pondéré des actions d'ABIVAX a été de 6 € ; aucun complément n'était dû, le plancher étant de 6,80 € sur la base d'une capitalisation boursière plancher de 300 millions € d'ABIVAX. En avril 2023, ABIVAX a effectué deux annonces importantes : Le 5 avril : la nomination de son nouveau PDG, M. [V] [I] ; Le 17 avril : les résultats d'efficacité et de tolérance d'Obefazimod après deux ans de traitement dans l'étude de maintenance de phase 2B dans la rectolite hémorragique. Le cours de bourse d'ABIVAX (coté sur Euronext), est monté, atteignant le cours de 19,20 € le 17 mai 2023. M. [R] a considéré qu'ABIVAX avait différé les annonces effectuées en avril 2023 afin de ne pas devoir payer le complément de prix. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 12 décembre 2024 remis à personne habilitée selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, M. [W] [R] a assigné la SA ABIVAX. A l'audience du 29 mai 2026, M.[R], a remis ses conclusions n°3 sur ses demandes avant dire droit. Par celles-ci et dans le dernier état de ses prétentions, M.[R] demande au tribunal de : 1. Sur la production de pièces Ordonner avant dire droit à la société ABIVAX SA, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de communiquer à [W] [R] l'ensemble des échanges écrits (courriels, lettres, SMS, WhatsApp, Signal, Telegram etc.) et téléphoniques (journaux d'appel) entretenus par Monsieur [F] [S] (directeur administratif et financier et secrétaire du Conseil d'administration de la société ABIVAX), Monsieur [N] [A] (fondateur de la société ABIVAX et membre de son Conseil d'administration), Madame [C] [Q] [O], (ancienne présidente de la société ABIVAX et membre de son Conseil d'administration) et Monsieur [Y] [D] [E] (ancien Directeur général de la société ABIVAX), à l'exclusion des échanges protégés par le secret des correspondances entre un avocat et son client, entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024, portant sur le contrat de cession relatif à Prosynergia du 15 novembre 2021 et comportant les mots clés suivants : « Article 5 » et « 15 novembre 2021 » ; « ABX464-104 » ; « cours de bourse » ; « [W] [R] » (ou « [R] ») ; « Complément de prix » (ou « Earn out ») ; Ordonner avant dire droit à la société ABIVAX SA, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de communiquer à [W] [R] l'ensemble des échanges écrits et téléphoniques (journaux d'appel) entretenus par ABIVAX SA avec son prestataire d'études cliniques IQVIA du 1er janvier 2023 au 17 avril 2023 ainsi que le(s) contrat(s) conclu(s) avec ce prestataire ; Ordonner avant dire droit à la société ABIVAX SA, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de communiquer à [W] [R] l'ensemble des échanges écrits et téléphoniques (journaux d'appel) entretenus par ABIVAX SA avec les différents services de l'Autorité des marchés financiers au sujet des communiqués de presse publiés par ABIVAX SA en avril 2023 ; Ordonner avant dire droit à la société ABIVAX SA, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de communiquer à [W] [R] les éléments suivants en relation avec la publication d'ABIVAX du 17 avril 2023 : la datation des bases de données cliniques (eCRF verrouillée) ; * les certificats d'analyse statistique (SAP) finalisés avant mars 2023 ; * le fichier d'analyse remis à la direction avant avril 2023 ; la date de validation du rapport médical interne/final (CSR); l'ensemble des versions préparatoires du communiqué de presse du 17 avril 2023 préparées avant fin mars 2023 ; les rapports d'avancement transmis par IQVIA à ABIVAX entre le 23 février et le 13 avril 2023 ; et les échanges entretenus par ABIVAX avec les autorités de santé. Ordonner avant dire droit à la société ABIVAX SA, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de communiquer à [W] [R] : toutes les communications entre [V] [I] et ABIVAX SA antérieures à son embauche ; tous les documents, notes et communications d'ABIVAX SA portant sur le choix de recrutement de [V] [I], dont les procès-verbaux du conseil d'administration; l'ensemble des éléments contractuels liant [V] [I] à ABIVAX SA relatifs aux conditions de son embauche, dont l'accord de confidentialité ; l'ensemble des versions préparatoires du communiqué de presse du 5 avril 2023 préparées avant fin mars 2023. 2. Sur la nomination d'experts judiciaires Ordonner avant dire droit la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en matière financière ayant pour mission de : décrire et analyser l'évolution du cours de bourse d'ABIVAX SA au cours de l'année 2023 ; donner son avis sur l'incidence de la publication des Annonces sur le cours de bourse d'ABIVAX SA ; estimer en particulier l'évolution prévisible dans le temps du cours de bourse d'ABIVAX SA à partir du début de l'année 2023, par extrapolation linéaire mathématique ; indiquer si les communications d'ABIVAX SA sont conformes aux usages de place dans le secteur biopharmaceutique ; Ordonner avant dire droit la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en analyse de données cliniques et de gestion d'études pharmaceutiques ayant pour mission de : reconstituer et analyser la temporalité de l'ensemble des communications d'ABIVAX SA relatives à l'efficacité de la molécule Obefazimod au cours de ses différentes phases d'essais cliniques ; déterminer, à partir de critères pharmacologiques objectifs, la temporalité scientifiquement prévisible d'apparition des signaux d'efficacité et de tolérance de l'Obefazimod annoncée le 17 avril 2023 par ABIVAX SA au regard des précédentes communications de la société à ce sujet ; analyser l'intégralité de la documentation technique de l'étude ABX464-104 (protocole, calendrier, rapports…) pour déterminer la date de fin de traitement effectif, la date de clôture de la base de données et la date à laquelle les résultats étaient consolidés et publiables ; Dire que ces experts : pourront convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations; pourront se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et auront accès à l'ensemble des échanges internes (courriels, notes, messageries, procès-verbaux de réunions, documents de comités internes, courriers échangés avec AstraZeneca, Novartis, l'AMF ou des cabinets de conseil en communication) relatifs à la validation et au traitement des données cliniques, à la nomination de [V] [I] et à la stratégie ou au calendrier de communication de ces informations ; devront mettre en temps utile, au terme de l'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexés au rapport ; Fixer la provision à consigner au greffe de ce Tribunal, à titre d'avance sur les honoraires des experts dans le délai qui sera imparti par la décision avant dire droit à intervenir; Dire que les experts désignés accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'ils déposeront leur rapport à ce Tribunal dans un délai de trois mois à compter de leur désignation; 3. En tout état de cause Condamner la société ABIVAX SA à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société ABIVAX SA. A l'audience du 29 mai 2026, ABIVAX , a remis ses conclusions n°4 en réponse à « l'incident » de communication de pièces et de mesures d'instruction avant dire droit. Par celles-ci et dans le dernier état de ses prétentions, ABIVAX demande au tribunal de : A titre principal : DECLARER mal fondée la demande de communication forcée de pièces sous astreinte formée par Monsieur [R] ; DECLARER mal fondée la demande de désignation de deux experts judiciaires formulée par Monsieur [R] ; Par conséquent : REJETER la demande de communication forcée de pièces de Monsieur [R]; REJETER la demande de désignation de deux experts judiciaires de Monsieur [R] ; Subsidiairement : * ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; En tout état de cause : REJETER la demande de condamnation d'ABIVAX au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] à verser à ABIVAX la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens. A l'audience du 29 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 6 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur ses demandes avant dire droit, M.[R] expose que : 1. Sur la demande de communication de pièces Selon une note du Professeur [H] [B], docteur en médecine et expert en pharmaco-épidémiologie, datée du 23.10.2023 et relative à la molécule Obefazimod, « sous réserve que le calendrier prévu ait été tenu, il est probable que ces résultats étaient connus de la société ABIVAX dès mars 2023 et possiblement avant »; Les articles 11 et 138 du code de procédure civile autorisent M. [R] à demander la communication de pièces qui lui permettront d'obtenir des éléments de preuve pour caractériser d'éventuelles fautes graves d'ABIVAX : Article 11 : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de la produire » et « demander ou ordonner la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Article 138 : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce » Les demandes de communication de pièces formulées par M. [R] : « Portent sur les seuls éléments qui permettraient d'établir des fautes commises par ABIVAX ; Sont limitées à l'année 2023 ; Concernent des personnes identifiées et impliquées dans les faits litigieux ; Basées sur des mots-clés restrictifs, pertinents et spécifiques à ce litige ; Constituent l'unique manière pour M. [R] de démontrer concrètement qu'ABIVAX a différé les Annonces ». 2. Sur la nomination de deux experts En vertu de l'article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien » ; La nomination d'un expert financier est justifiée par « l'évolution soudaine et brutale du cours de bourse d'ABIVAX en avril 2023 » ; La nomination d'un expert scientifique est justifiée par « la complexité de la matière et la sophistication du secteur pharmaceutique ». ABIVAX réplique ainsi : 1. Sur la demande de communication de pièces Cette demande de communication de pièces n'est ni nécessaire, ni pertinente car : ABIVAX a informé le marché de l'arrivée de M. [I] « le lendemain du jour où les conditions suspensives posées par M. [I] à son acceptation de l'offre ont été levées » (point 107 conclusions n°4); ABIVAX a publié les résultats de l'étude dans un délai de quatre jours seulement après en avoir eu connaissance (point 124 conclusions n°4); « La réponse apportée par ABIVAX a parfaitement satisfait l'AMF quant au respect de ses obligations » (point 134 conclusions n°4); Cette demande de communication de pièces : A un « caractère excessivement intrusif et disproportionné » (point 153 conclusions n°4); Enfreint le secret des affaires prévu aux articles L151-1 et R 153-1 du code de commerce, dont relèvent « Les informations relatives au processus de développement d'un médicament ou au recrutement d'un dirigeant » (point 118 conclusions n°4); En droit : L'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » La jurisprudence établit que : la production forcée de pièces doit être indispensable à la manifestation de la vérité, et constituer le seul moyen d'obtenir la production de la pièce sollicitée ; l'existence de ces pièces doit être sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. 2. Sur la nomination de deux experts En droit : L'article 144 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer » L'article 147 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. » L'article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » En fait : Un expert financier n'éclairera pas le tribunal pour l'analyse du cours de bourse, l'incidence de la publication des Annonces sur le cours de bourse, l'évolution prévisible de ce cours ; Un expert scientifique n'apportera pas d'éléments supplémentaires « pour apprécier la temporalité prévisible de l'efficacité et de la tolérance de l'Obefazimod » (point 118 conclusions n°4); Ces expertises seront coûteuses et allongeront la durée de la procédure.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur les demandes de communication de pièces 1. Sur la demande de communication de pièces relatives au contrat de cession de Prosynergia En droit, l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l'espèce, M. [R] n'apporte pas d'élément prouvant une irrégularité dans le contrat de cession de Prosynergia. En conclusion, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de suppléer sa carence. Par conséquent, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande de communication de pièces relatives au contrat de cession de Prosynergia. 2. Sur la demande de communication de pièces relatives à la collaboration entre ABIVAX et son prestataire IQVIA Le tribunal dit que M. [R] n'apporte pas d'élément prouvant une irrégularité relative à la collaboration entre ABIVAX et son prestataire IQVIA, et donc qu'il n'y a pas lieu de suppléer sa carence, tel qu'en dispose l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande de communication de pièces relatives à la collaboration entre ABIVAX et son prestataire IQVIA. 3. Sur la demande de communication de pièces relatives aux échanges entre ABIVAX et l'Autorité des marchés financiers au sujet des communiqués de presse publiés par ABIVAX SA en avril 2023 L'article 11-2 du code de procédure civile dispose que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ». ABIVAX a répondu le 23 juin 2023 à la question posée par la Direction des Emetteurs de l'AMF du 23 juin 2023 comme suit : « Nous vous confirmons ne pas avoir eu recours à une procédure de différé de publication sur notre communication du lundi 17 avril dernier au soir » (mail du 23 juin 2023, pièce 16 d'ABIVAX). L'AMF précise que « Les observations et commentaires de l'AMF (…) ne constituent pas une confirmation par l'AMF du respect par l'émetteur de ses obligations au titre de la règlementation applicable, et notamment du règlement 596/2014 du 16 avril 2024 sur les abus de marché » (mail du 23 juin 2023, pièce 16 d'ABIVAX). Néanmoins la réponse faite par le directeur financier d'ABIVAX n'a pas donné lieu à enquête complémentaire de la part de l'AMF. La tribunal dit que M. [R] n'apporte pas d'élément prouvant une irrégularité relative aux échanges entre ABIVAX et l'AMF, et donc qu'il n'y a pas lieu de suppléer sa carence, tel qu'en dispose l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande de communication de pièces relatives aux échanges entre ABIVAX et l'AMF. 4. Sur la demande de communication de pièces relatives à la publication d'ABIVAX du 17 avril 2023 M. [R] invoque le planning initial de « l'étude ABX464-104 enregistrée dans la base de données internationale ClinicalTrials.gov »; et dit que « l'étude débutée le 13 janvier 2020 devait en théorie se terminer en mars 2023 ». M. [R] produit une note du Professeur [H] [B], docteur en médecine et expert en pharmaco-épidémiologie, datée du 23.10.2023 et relative à la molécule Obefazimod, « sous réserve que le calendrier prévu ait été tenu, il est probable que ces résultats étaient connus de la société ABIVAX dès mars 2023 et possiblement avant » (pièce n°9 [R]). M. [R] ne produit aucun document relatif au respect, ou non, du planning de cette étude. Le tribunal retient que M. [R] n'apporte pas de commencement de preuve que les résultats étaient connus de la société ABIVAX dès mars 2023, voire avant ; et donc il dit qu'il n'y a pas lieu de suppléer sa carence, tel qu'en dispose l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande de communication de pièces relatives aux résultats d'efficacité et de tolérance d'Obefazimod suivant la publication d'ABIVAX du 17 avril 2023. 5. Sur la demande de communication de pièces relatives à l'embauche de M. [I] Le tribunal relève que : a) Le 17 mars 2023, ABIVAX a envoyé une offre de poste de Directeur général et de Président du Conseil d'administration par intérim à M. [I] (pièce n°7 d'ABIVAX), à compter du 5 mai 2023. Cette offre précise que l'accord de M. [I] est subordonné à la validation de ses nominations par les organes compétents d'Ipsen et d'AstraZeneca ; b) Le 23 mars 2023, le Conseil d'administration d'Ipsen a « validé la recommandation unanime favorable du comité d'éthique, de gouvernance et de RSE d'Ipsen visant à approuver la fonction de Directeur général d'Abivax » (pièce n°9 d'ABIVAX) ; c) Le 4 avril 2023, Astra Zaneca a informé par mail M. [I] que son Vice-Président exécutif de la R&D biopharmaceutique et son PDG étaient « ravis que [V] rejoigne ABIVAX » (pièce n°10 d'ABIVAX); d) Le 4 avril 2023, ABIVAX a annoncé la nomination de M. [I] en tant que Directeur général et Président par intérim du Conseil d'administration d'ABIVAX à compter du 5 mai 2023 (pièce n°12 d'ABIVAX); e) Le 24 avril 2023, CinCor pharma, actionnaire d'Astra-Zaneca, a confirmé par courrier que les nouvelles fonctions de M. [I] chez ABIVAX ne constitueraient pas un conflit d'intérêt (pièce n°11 d'ABIVAX). Par conséquent, le tribunal dit : qu'il n'y a eu aucun retard dans l'information au marché des nominations de M. [I] ; que M. [R] n'apporte pas d'élément prouvant une irrégularité dans le processus de communication de l'embauche de M. [I], et donc qu'il n'y a pas lieu de suppléer sa carence, tel qu'en dispose l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Il déboutera donc M. [R] de sa demande de communication de pièces relatives à l'embauche de M. [I]. Sur les demandes de désignation d'un expert 1. Sur la demande de nomination d'un expert judiciaire spécialisé en matière financière L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » L'article 263 du code de procédure civile dispose que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » Le directeur financier d'ABIVAX a répondu à l'AMF le 23 avril 2023 que l'évolution du cours de l'action ABIVAX s'explique par plusieurs facteurs (pièce 16 d'ABIVAX) : le communiqué de presse du 17 avril 2023 relatif à l'Obefazimod ; l'annonce de l'acquisition de la société américaine Promotheus par Merck avec une valorisation de 10,7 milliards $; l'annonce de l'embauche de M. [I] faite début avril ; l'annonce fin février 2023 d'une augmentation de capital d'ABIVAX de 130 millions €. Le tribunal dit que : ces explications sont suffisantes et ne requièrent pas une validation par un expert financier ; la prévisibilité du cours d'ABIVAX par une « extrapolation linéaire mathématique » est inadaptée à une société de biotechnologie dont le cours est par définition très volatil. Par conséquent, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande de nomination expert judiciaire spécialisé en matière financière. 2. Sur la demande de nomination d'un expert judiciaire spécialisé en analyse de données cliniques et de gestion d'études pharmaceutiques L'article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » L'article 147 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». Pour la phase 2B Intermédiaire, ABIVAX expose qu'il s'est écoulé 53 jours entre : La date de collecte des données du dernier patient « primary completion date », soit le 23 février 2023 (pièce n°21 ABIVAX) ; et : La date d'annonce au marché des résultats de l'étude relative à l'efficacité et la tolérance d'Obefazimod, soit le 17 avril 2023. Pour les phases antérieures, les délais ont été plus courts (point 54 des conclusions n°4 d'ABIVAX) : Phase 2a Intermédiaire : 41 jours entre le 25.7.2018 et le 4.9.2018 ; Phase 2a Définitive : 35 jours entre le 4.2.2019 et le 11.3.2019 ; Phase 2b Induction : 38 jours entre le 16.4.2021 et le 24.5.2021. L'écart entre le délai le plus court (35 jours) et le plus long (53 jours) ressort à 18 jours. Cet écart est important en considération de la date de publication du résultat (17 avril 2023) et la période de fixation du cours de bourse d'ABIVAX (le mois de mars 2023) pour la détermination du complément de prix de la cession. Cependant, le tribunal relève que, même si le délai avait été plus court, voire de 35 jours, la publication de l'étude aurait été réalisée au plus tôt le 31 mars 2023 ; elle aurait sans doute entraîné une augmentation du cours dès le début du mois d'avril, sans incidence sur le cours moyen du mois de mars 2023. Le tribunal considère que la nomination d'un expert scientifique ne permettra pas de démontrer que l'étude aurait pu être réalisée sur une durée telle que le cours moyen de bourse du mois de mars aurait pu dépasser le plancher requis. Par conséquent, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande de nomination d'un expert judiciaire spécialisé en analyse de données cliniques et de gestion d'études pharmaceutiques. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SA ABIVAX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il rejettera le surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [R] qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de communication de pièces relatives au contrat de cession de Prosynergia ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de communication de pièces relatives à la collaboration entre ABIVAX et son prestataire IQVIA ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de communication de pièces relatives aux échanges entre la société ABIVAX et l'AMF ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de communication de pièces relatives à la publication d'ABIVAX du 17 avril 2023 ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de communication de pièces relatives à l'embauche de M. [I] ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de nomination expert judiciaire spécialisé en matière financière ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de nomination d'un expert judiciaire spécialisé en analyse de données cliniques et de gestion d'études pharmaceutiques ; Condamne Monsieur [W] [R] à payer la somme de 20.000 euros à la SA ABIVAX en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Condamne Monsieur [W] [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Dufaure, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure. Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
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Copie exécutoire : AARPI TREHET AVOCATS - Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024082962 ENTRE : M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], ROYAUME-UNI Partie demanderesse : assistée du Cabinet DARROIS VILLET MAILLOT BROCHIER AARPI, Me Cyril BONAN (Cyril Bonan Avocat EURL), (R170) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242). ET : SA ABIVAX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 799 363 718 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI BFPL Avocats, Me François BERBINAU, Avocat (0496) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS, Me Virginie TREHET, Avocat (J119). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits M. [W] [R] a créé la société Prosynergia le 15 juillet 2021, société de biotechnologie luxembourgeoise, dont il est l'unique actionnaire. Cette société a acquis en septembre 2021 des brevets relatifs à la molécule Obefazimod, également appelée ABX464-104 (ci-après Obefazimod). La SA ABIVAX (ci-après ABIVAX) est une société de biotechnologie française. Le 15 novembre 2021, M.[R] a cédé 100% du capital de Prosynergia à ABIVAX au prix de 3.250.000 €, avec un complément de prix prenant en compte le cours moyen pondéré des actions d'ABIVAX en mars 2023 ; ce complément étant plafonné à 4 millions € qui correspondait à un cours moyen pondéré de 17 €. En mars 2023, le cours moyen pondéré des actions d'ABIVAX a été de 6 € ; aucun complément n'était dû, le plancher étant de 6,80 € sur la base d'une capitalisation boursière plancher de 300 millions € d'ABIVAX. En avril 2023, ABIVAX a effectué deux annonces importantes : Le 5 avril : la nomination de son nouveau PDG, M. [V] [I] ; Le 17 avril : les résultats d'efficacité et de tolérance d'Obefazimod après deux ans de traitement dans l'étude de maintenance de phase 2B dans la rectolite hémorragique. Le cours de bourse d'ABIVAX (coté sur Euronext), est monté, atteignant le cours de 19,20 € le 17 mai 2023. M. [R] a considéré qu'ABIVAX avait différé les annonces effectuées en avril 2023 afin de ne pas devoir payer le complément de prix. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 12 décembre 2024 remis à personne habilitée selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, M. [W] [R] a assigné la SA ABIVAX. A l'audience du 29 mai 2026, M.[R], a remis ses conclusions n°3 sur ses demandes avant dire droit. Par celles-ci et dans le dernier état de ses prétentions, M.[R] demande au tribunal de : 1. Sur la production de pièces Ordonner avant dire droit à la société ABIVAX SA, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de communiquer à [W] [R] l'ensemble des échanges écrits (courriels, lettres, SMS, WhatsApp, Signal, Telegram etc.) et téléphoniques (journaux d'appel) entretenus par Monsieur [F] [S] (directeur administratif et financier et secrétaire du Conseil d'administration de la société ABIVAX), Monsieur [N] [A] (fondateur de la société ABIVAX et membre de son Conseil d'administration), Madame [C] [Q] [O], (ancienne présidente de la société ABIVAX et membre de son Conseil d'administration) et Monsieur [Y] [D] [E] (ancien Directeur général de la société ABIVAX), à l'exclusion des échanges protégés par le secret des correspondances entre un avocat et son client, entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024, portant sur le contrat de cession relatif à Prosynergia du 15 novembre 2021 et comportant les mots clés suivants : « Article 5 » et « 15 novembre 2021 » ; « ABX464-104 » ; « cours de bourse » ; « [W] [R] » (ou « [R] ») ; « Complément de prix » (ou « Earn out ») ; Ordonner avant dire droit à la société ABIVAX SA, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de communiquer à [W] [R] l'ensemble des échanges écrits et téléphoniques (journaux d'appel) entretenus par ABIVAX SA avec son prestataire d'études cliniques IQVIA du 1er janvier 2023 au 17 avril 2023 ainsi que le(s) contrat(s) conclu(s) avec ce prestataire ; Ordonner avant dire droit à la société ABIVAX SA, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de communiquer à [W] [R] l'ensemble des échanges écrits et téléphoniques (journaux d'appel) entretenus par ABIVAX SA avec les différents services de l'Autorité des marchés financiers au sujet des communiqués de presse publiés par ABIVAX SA en avril 2023 ; Ordonner avant dire droit à la société ABIVAX SA, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de communiquer à [W] [R] les éléments suivants en relation avec la publication d'ABIVAX du 17 avril 2023 : la datation des bases de données cliniques (eCRF verrouillée) ; * les certificats d'analyse statistique (SAP) finalisés avant mars 2023 ; * le fichier d'analyse remis à la direction avant avril 2023 ; la date de validation du rapport médical interne/final (CSR); l'ensemble des versions préparatoires du communiqué de presse du 17 avril 2023 préparées avant fin mars 2023 ; les rapports d'avancement transmis par IQVIA à ABIVAX entre le 23 février et le 13 avril 2023 ; et les échanges entretenus par ABIVAX avec les autorités de santé. Ordonner avant dire droit à la société ABIVAX SA, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de communiquer à [W] [R] : toutes les communications entre [V] [I] et ABIVAX SA antérieures à son embauche ; tous les documents, notes et communications d'ABIVAX SA portant sur le choix de recrutement de [V] [I], dont les procès-verbaux du conseil d'administration; l'ensemble des éléments contractuels liant [V] [I] à ABIVAX SA relatifs aux conditions de son embauche, dont l'accord de confidentialité ; l'ensemble des versions préparatoires du communiqué de presse du 5 avril 2023 préparées avant fin mars 2023. 2. Sur la nomination d'experts judiciaires Ordonner avant dire droit la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en matière financière ayant pour mission de : décrire et analyser l'évolution du cours de bourse d'ABIVAX SA au cours de l'année 2023 ; donner son avis sur l'incidence de la publication des Annonces sur le cours de bourse d'ABIVAX SA ; estimer en particulier l'évolution prévisible dans le temps du cours de bourse d'ABIVAX SA à partir du début de l'année 2023, par extrapolation linéaire mathématique ; indiquer si les communications d'ABIVAX SA sont conformes aux usages de place dans le secteur biopharmaceutique ; Ordonner avant dire droit la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en analyse de données cliniques et de gestion d'études pharmaceutiques ayant pour mission de : reconstituer et analyser la temporalité de l'ensemble des communications d'ABIVAX SA relatives à l'efficacité de la molécule Obefazimod au cours de ses différentes phases d'essais cliniques ; déterminer, à partir de critères pharmacologiques objectifs, la temporalité scientifiquement prévisible d'apparition des signaux d'efficacité et de tolérance de l'Obefazimod annoncée le 17 avril 2023 par ABIVAX SA au regard des précédentes communications de la société à ce sujet ; analyser l'intégralité de la documentation technique de l'étude ABX464-104 (protocole, calendrier, rapports…) pour déterminer la date de fin de traitement effectif, la date de clôture de la base de données et la date à laquelle les résultats étaient consolidés et publiables ; Dire que ces experts : pourront convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations; pourront se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et auront accès à l'ensemble des échanges internes (courriels, notes, messageries, procès-verbaux de réunions, documents de comités internes, courriers échangés avec AstraZeneca, Novartis, l'AMF ou des cabinets de conseil en communication) relatifs à la validation et au traitement des données cliniques, à la nomination de [V] [I] et à la stratégie ou au calendrier de communication de ces informations ; devront mettre en temps utile, au terme de l'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexés au rapport ; Fixer la provision à consigner au greffe de ce Tribunal, à titre d'avance sur les honoraires des experts dans le délai qui sera imparti par la décision avant dire droit à intervenir; Dire que les experts désignés accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'ils déposeront leur rapport à ce Tribunal dans un délai de trois mois à compter de leur désignation; 3. En tout état de cause Condamner la société ABIVAX SA à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société ABIVAX SA. A l'audience du 29 mai 2026, ABIVAX , a remis ses conclusions n°4 en réponse à « l'incident » de communication de pièces et de mesures d'instruction avant dire droit. Par celles-ci et dans le dernier état de ses prétentions, ABIVAX demande au tribunal de : A titre principal : DECLARER mal fondée la demande de communication forcée de pièces sous astreinte formée par Monsieur [R] ; DECLARER mal fondée la demande de désignation de deux experts judiciaires formulée par Monsieur [R] ; Par conséquent : REJETER la demande de communication forcée de pièces de Monsieur [R]; REJETER la demande de désignation de deux experts judiciaires de Monsieur [R] ; Subsidiairement : * ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; En tout état de cause : REJETER la demande de condamnation d'ABIVAX au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] à verser à ABIVAX la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens. A l'audience du 29 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 6 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur ses demandes avant dire droit, M.[R] expose que : 1. Sur la demande de communication de pièces Selon une note du Professeur [H] [B], docteur en médecine et expert en pharmaco-épidémiologie, datée du 23.10.2023 et relative à la molécule Obefazimod, « sous réserve que le calendrier prévu ait été tenu, il est probable que ces résultats étaient connus de la société ABIVAX dès mars 2023 et possiblement avant »; Les articles 11 et 138 du code de procédure civile autorisent M. [R] à demander la communication de pièces qui lui permettront d'obtenir des éléments de preuve pour caractériser d'éventuelles fautes graves d'ABIVAX : Article 11 : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de la produire » et « demander ou ordonner la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Article 138 : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce » Les demandes de communication de pièces formulées par M. [R] : « Portent sur les seuls éléments qui permettraient d'établir des fautes commises par ABIVAX ; Sont limitées à l'année 2023 ; Concernent des personnes identifiées et impliquées dans les faits litigieux ; Basées sur des mots-clés restrictifs, pertinents et spécifiques à ce litige ; Constituent l'unique manière pour M. [R] de démontrer concrètement qu'ABIVAX a différé les Annonces ». 2. Sur la nomination de deux experts En vertu de l'article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien » ; La nomination d'un expert financier est justifiée par « l'évolution soudaine et brutale du cours de bourse d'ABIVAX en avril 2023 » ; La nomination d'un expert scientifique est justifiée par « la complexité de la matière et la sophistication du secteur pharmaceutique ». ABIVAX réplique ainsi : 1. Sur la demande de communication de pièces Cette demande de communication de pièces n'est ni nécessaire, ni pertinente car : ABIVAX a informé le marché de l'arrivée de M. [I] « le lendemain du jour où les conditions suspensives posées par M. [I] à son acceptation de l'offre ont été levées » (point 107 conclusions n°4); ABIVAX a publié les résultats de l'étude dans un délai de quatre jours seulement après en avoir eu connaissance (point 124 conclusions n°4); « La réponse apportée par ABIVAX a parfaitement satisfait l'AMF quant au respect de ses obligations » (point 134 conclusions n°4); Cette demande de communication de pièces : A un « caractère excessivement intrusif et disproportionné » (point 153 conclusions n°4); Enfreint le secret des affaires prévu aux articles L151-1 et R 153-1 du code de commerce, dont relèvent « Les informations relatives au processus de développement d'un médicament ou au recrutement d'un dirigeant » (point 118 conclusions n°4); En droit : L'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » La jurisprudence établit que : la production forcée de pièces doit être indispensable à la manifestation de la vérité, et constituer le seul moyen d'obtenir la production de la pièce sollicitée ; l'existence de ces pièces doit être sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. 2. Sur la nomination de deux experts En droit : L'article 144 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer » L'article 147 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. » L'article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » En fait : Un expert financier n'éclairera pas le tribunal pour l'analyse du cours de bourse, l'incidence de la publication des Annonces sur le cours de bourse, l'évolution prévisible de ce cours ; Un expert scientifique n'apportera pas d'éléments supplémentaires « pour apprécier la temporalité prévisible de l'efficacité et de la tolérance de l'Obefazimod » (point 118 conclusions n°4); Ces expertises seront coûteuses et allongeront la durée de la procédure. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur les demandes de communication de pièces 1. Sur la demande de communication de pièces relatives au contrat de cession de Prosynergia En droit, l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l'espèce, M. [R] n'apporte pas d'élément prouvant une irrégularité dans le contrat de cession de Prosynergia. En conclusion, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de suppléer sa carence. Par conséquent, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande de communication de pièces relatives au contrat de cession de Prosynergia. 2. Sur la demande de communication de pièces relatives à la collaboration entre ABIVAX et son prestataire IQVIA Le tribunal dit que M. [R] n'apporte pas d'élément prouvant une irrégularité relative à la collaboration entre ABIVAX et son prestataire IQVIA, et donc qu'il n'y a pas lieu de suppléer sa carence, tel qu'en dispose l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande de communication de pièces relatives à la collaboration entre ABIVAX et son prestataire IQVIA. 3. Sur la demande de communication de pièces relatives aux échanges entre ABIVAX et l'Autorité des marchés financiers au sujet des communiqués de presse publiés par ABIVAX SA en avril 2023 L'article 11-2 du code de procédure civile dispose que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ». ABIVAX a répondu le 23 juin 2023 à la question posée par la Direction des Emetteurs de l'AMF du 23 juin 2023 comme suit : « Nous vous confirmons ne pas avoir eu recours à une procédure de différé de publication sur notre communication du lundi 17 avril dernier au soir » (mail du 23 juin 2023, pièce 16 d'ABIVAX). L'AMF précise que « Les observations et commentaires de l'AMF (…) ne constituent pas une confirmation par l'AMF du respect par l'émetteur de ses obligations au titre de la règlementation applicable, et notamment du règlement 596/2014 du 16 avril 2024 sur les abus de marché » (mail du 23 juin 2023, pièce 16 d'ABIVAX). Néanmoins la réponse faite par le directeur financier d'ABIVAX n'a pas donné lieu à enquête complémentaire de la part de l'AMF. La tribunal dit que M. [R] n'apporte pas d'élément prouvant une irrégularité relative aux échanges entre ABIVAX et l'AMF, et donc qu'il n'y a pas lieu de suppléer sa carence, tel qu'en dispose l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande de communication de pièces relatives aux échanges entre ABIVAX et l'AMF. 4. Sur la demande de communication de pièces relatives à la publication d'ABIVAX du 17 avril 2023 M. [R] invoque le planning initial de « l'étude ABX464-104 enregistrée dans la base de données internationale ClinicalTrials.gov »; et dit que « l'étude débutée le 13 janvier 2020 devait en théorie se terminer en mars 2023 ». M. [R] produit une note du Professeur [H] [B], docteur en médecine et expert en pharmaco-épidémiologie, datée du 23.10.2023 et relative à la molécule Obefazimod, « sous réserve que le calendrier prévu ait été tenu, il est probable que ces résultats étaient connus de la société ABIVAX dès mars 2023 et possiblement avant » (pièce n°9 [R]). M. [R] ne produit aucun document relatif au respect, ou non, du planning de cette étude. Le tribunal retient que M. [R] n'apporte pas de commencement de preuve que les résultats étaient connus de la société ABIVAX dès mars 2023, voire avant ; et donc il dit qu'il n'y a pas lieu de suppléer sa carence, tel qu'en dispose l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande de communication de pièces relatives aux résultats d'efficacité et de tolérance d'Obefazimod suivant la publication d'ABIVAX du 17 avril 2023. 5. Sur la demande de communication de pièces relatives à l'embauche de M. [I] Le tribunal relève que : a) Le 17 mars 2023, ABIVAX a envoyé une offre de poste de Directeur général et de Président du Conseil d'administration par intérim à M. [I] (pièce n°7 d'ABIVAX), à compter du 5 mai 2023. Cette offre précise que l'accord de M. [I] est subordonné à la validation de ses nominations par les organes compétents d'Ipsen et d'AstraZeneca ; b) Le 23 mars 2023, le Conseil d'administration d'Ipsen a « validé la recommandation unanime favorable du comité d'éthique, de gouvernance et de RSE d'Ipsen visant à approuver la fonction de Directeur général d'Abivax » (pièce n°9 d'ABIVAX) ; c) Le 4 avril 2023, Astra Zaneca a informé par mail M. [I] que son Vice-Président exécutif de la R&D biopharmaceutique et son PDG étaient « ravis que [V] rejoigne ABIVAX » (pièce n°10 d'ABIVAX); d) Le 4 avril 2023, ABIVAX a annoncé la nomination de M. [I] en tant que Directeur général et Président par intérim du Conseil d'administration d'ABIVAX à compter du 5 mai 2023 (pièce n°12 d'ABIVAX); e) Le 24 avril 2023, CinCor pharma, actionnaire d'Astra-Zaneca, a confirmé par courrier que les nouvelles fonctions de M. [I] chez ABIVAX ne constitueraient pas un conflit d'intérêt (pièce n°11 d'ABIVAX). Par conséquent, le tribunal dit : qu'il n'y a eu aucun retard dans l'information au marché des nominations de M. [I] ; que M. [R] n'apporte pas d'élément prouvant une irrégularité dans le processus de communication de l'embauche de M. [I], et donc qu'il n'y a pas lieu de suppléer sa carence, tel qu'en dispose l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Il déboutera donc M. [R] de sa demande de communication de pièces relatives à l'embauche de M. [I]. Sur les demandes de désignation d'un expert 1. Sur la demande de nomination d'un expert judiciaire spécialisé en matière financière L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » L'article 263 du code de procédure civile dispose que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » Le directeur financier d'ABIVAX a répondu à l'AMF le 23 avril 2023 que l'évolution du cours de l'action ABIVAX s'explique par plusieurs facteurs (pièce 16 d'ABIVAX) : le communiqué de presse du 17 avril 2023 relatif à l'Obefazimod ; l'annonce de l'acquisition de la société américaine Promotheus par Merck avec une valorisation de 10,7 milliards $; l'annonce de l'embauche de M. [I] faite début avril ; l'annonce fin février 2023 d'une augmentation de capital d'ABIVAX de 130 millions €. Le tribunal dit que : ces explications sont suffisantes et ne requièrent pas une validation par un expert financier ; la prévisibilité du cours d'ABIVAX par une « extrapolation linéaire mathématique » est inadaptée à une société de biotechnologie dont le cours est par définition très volatil. Par conséquent, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande de nomination expert judiciaire spécialisé en matière financière. 2. Sur la demande de nomination d'un expert judiciaire spécialisé en analyse de données cliniques et de gestion d'études pharmaceutiques L'article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » L'article 147 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». Pour la phase 2B Intermédiaire, ABIVAX expose qu'il s'est écoulé 53 jours entre : La date de collecte des données du dernier patient « primary completion date », soit le 23 février 2023 (pièce n°21 ABIVAX) ; et : La date d'annonce au marché des résultats de l'étude relative à l'efficacité et la tolérance d'Obefazimod, soit le 17 avril 2023. Pour les phases antérieures, les délais ont été plus courts (point 54 des conclusions n°4 d'ABIVAX) : Phase 2a Intermédiaire : 41 jours entre le 25.7.2018 et le 4.9.2018 ; Phase 2a Définitive : 35 jours entre le 4.2.2019 et le 11.3.2019 ; Phase 2b Induction : 38 jours entre le 16.4.2021 et le 24.5.2021. L'écart entre le délai le plus court (35 jours) et le plus long (53 jours) ressort à 18 jours. Cet écart est important en considération de la date de publication du résultat (17 avril 2023) et la période de fixation du cours de bourse d'ABIVAX (le mois de mars 2023) pour la détermination du complément de prix de la cession. Cependant, le tribunal relève que, même si le délai avait été plus court, voire de 35 jours, la publication de l'étude aurait été réalisée au plus tôt le 31 mars 2023 ; elle aurait sans doute entraîné une augmentation du cours dès le début du mois d'avril, sans incidence sur le cours moyen du mois de mars 2023. Le tribunal considère que la nomination d'un expert scientifique ne permettra pas de démontrer que l'étude aurait pu être réalisée sur une durée telle que le cours moyen de bourse du mois de mars aurait pu dépasser le plancher requis. Par conséquent, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande de nomination d'un expert judiciaire spécialisé en analyse de données cliniques et de gestion d'études pharmaceutiques. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SA ABIVAX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il rejettera le surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [R] qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de communication de pièces relatives au contrat de cession de Prosynergia ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de communication de pièces relatives à la collaboration entre ABIVAX et son prestataire IQVIA ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de communication de pièces relatives aux échanges entre la société ABIVAX et l'AMF ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de communication de pièces relatives à la publication d'ABIVAX du 17 avril 2023 ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de communication de pièces relatives à l'embauche de M. [I] ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de nomination expert judiciaire spécialisé en matière financière ; Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de nomination d'un expert judiciaire spécialisé en analyse de données cliniques et de gestion d'études pharmaceutiques ; Condamne Monsieur [W] [R] à payer la somme de 20.000 euros à la SA ABIVAX en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Condamne Monsieur [W] [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Dufaure, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure. Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T13:02:05.641Z.