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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 23 juin 2026, n° 2024F01978

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Exposé du litige

FAITS

La société MBK Invest (RCS [Localité 1] n° 851 200 758) a pour actionnaire :

M [U] [W] président de cette société, qui en détient 34 actions sur un total de 100

M [A] [V] en détient 33 actions

La société RYS CONSULTANT (RCS [Localité 1] n° 844 206 623) représentée par sa présidente Mme [J] [G] [N], en détient 33 actions

Un différend entre les actionnaires de la société MBK Invest portant sur une opération de vente de deux véhicules d'ambulance, appartenant à la société SOFIA SANTE filiale de la société MBK Invest pour un montant de 680 000 €, oppose Mme [J] [G] [N] présidente de la société RYS CONSULTANT actionnaire de la société MBK Invest, à M [U] [W] président de la société MBK Invest. Selon Mme [J] [G] [N] le produit de la vente de ces deux véhicules aurait été pour partie distribué aux deux premiers actionnaires, selon un montage qui n'a pas été porté à sa connaissance.

Par ailleurs, selon procès-verbal du 30/09/2024, la société MBK Invest a révoqué Mme [J] [G] [N] de la présidence de la société SOFIA SANTE, au motif que Mme [J] [G] [N] aurait utilisé un véhicule et les salariés de la société SOFIA SANTE au profit de ses autres sociétés de transport par ambulance.

Malgré 6 tentatives de conciliations restées vaines devant un juge conciliateur, la société MBK Invest assigne M [U] [W] devant le Tribunal de céans, faisant naitre la présente instance.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 01/10/2025 (signification par dépôt à l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile), la société MBK Invest assigne M [U] [W] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 06/11/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :

Vu l'article 1833 du code civil, Vu les articles L 225-251 et L 227-8du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer la société MBK Invest recevable en ses demandes

Constater l'existence d'une faute de gestion commise par M [U] [W] dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société MBK Invest ;

En conséquence,

Condamner M [U] [W] à payer à la société MBK Invest la somme de 680 000 € en indemnisation du préjudice causé par sa faute de gestion ;

En tout état de cause :

Condamner M [U] [W] et M [V] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M [U] [W] et M [V] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 29/01/2026, M [U] [W] demande au Tribunal :

Prononcer la nullité de l'assignation de la société MBK Invest représentée par son associé la société RYS Consultant, elle-même représentée par sa présidente Madame [J] [H] [N] agissant au visa de l'action ut singuli de l'article L 225-252 du code de commerce ;

Subsidiairement, débouter la société MBK Invest représentée par son associé la société RYS Consultant, elle-même représentée par sa présidente Madame [J] [H] [N] agissant au titre de l'action ut singuli de l'article L 225-252 du code de commerce

Par conclusions déposées à l'audience du 29/01/2026, le demandeur ajoute en préambule de débouter M [U] [W] de ses demandes visant à voir prononcer la nullité de l'assignation, et maintient à l'identique ses demandes contenues dans l'assignation.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01978 a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 21/11/2024 qui a envoyé les parties auprès d'un juge conciliateur. Les 6 audiences de conciliation n'ayant pu aboutir, l'affaire a été de nouveau appelée à 9 audiences collégiales de mise en état du 11/09/2025 au 09/04/2026.

Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 21 mai 2026.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23/06/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n'ont pas fait de commentaire.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La société MBK Invest demanderesse, détient 100% de la société par actions simplifiée SOFIA SANTE (RCS [Localité 1] n° 812 928 059), dont l'activité est le transport sanitaire de personnes. Cette dernière a cédé deux ambulances pour un montant unitaire de 340 000 €, soit au total 680 000 €. Le produit de ces ventes a été distribué aux deux associés dont M [R] [W], en excluant Mme [J] [G] [N]. La valeur de la société SOFIA SANTE a donc été gravement amoindrie, mais également celle de la société MBK Invest. C'est à ce titre qu'elle demande aux deux autres associés de payer à la société MBK Invest in solidum, la somme de 680 000 €, ainsi que 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Pour le défendeur, la société MBK Invest a pour objet social l'acquisition de toutes valeurs de placement ou de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, ainsi que leur gestion, toutes prestations y afférentes. Cette société est présidée par M [U] [W]. La répartition du capital est la suivante : sur un total de 100 actions de 10 € chacune, M [U] [W] en détient 34, M [A] [V] 33, et la société RYS CONSULTANT (RCS [Localité 1] n° 844 206 623) présidée par

Mme [G] [D], 33. Selon M [U] [W], Mme [J] [G] [N] n'a pas qualité pour représenter la société MBK Invest, et considère que l'assignation doit être déclarée nulle. Subsidiairement il indique que Mme [J] [G] [N] n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires sur l'abus de biens sociaux dont se serait rendu coupable M [U] [W].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus ainsi qu'aux prétentions orales ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débat.

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,

Sur la nullité de l'assignation

L'article 416 du code de procédure civile dispose : «

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission»

L'article L 227-6 du code de commerce dispose : «

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. »

L'article 117 du code de procédure civile dispose :

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

En l'espèce ni Mme [J] [G] [N] présidente de la société RYS CONSULTANT, ni la société RYS CONSULTANT actionnaire de la société MBK Invest, ne disposent pas d'un pouvoir leur permettant de représenter la société MBK Invest, seule demanderesse dans cette instance.

En conséquence le Tribunal dira que l'acte introductif d'instance est nul, et laissera les dépens à la charge du demandeur ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

Prononce la nullité de l'acte introductif d'instance ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 juin 2026

N• de RG : 2024F01978

N• MINUTE : 2026F02023

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SAS MBK INVEST [Adresse 1] Représentant légal : M. [U] [W], Président, [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] [Courriel 1] (B0242) et par Me Etienne MORTAGNE [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
M. [U] [W] [Adresse 4] typecomparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] (75R285) et par Me FRANCK LE CALVEZ [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 21 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 juin 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Yves FEDERSPIEL Mme Sylvie CHARLES

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La société MBK Invest (RCS [Localité 1] n° 851 200 758) a pour actionnaire :

M [U] [W] président de cette société, qui en détient 34 actions sur un total de 100

M [A] [V] en détient 33 actions

La société RYS CONSULTANT (RCS [Localité 1] n° 844 206 623) représentée par sa présidente Mme [J] [G] [N], en détient 33 actions

Un différend entre les actionnaires de la société MBK Invest portant sur une opération de vente de deux véhicules d'ambulance, appartenant à la société SOFIA SANTE filiale de la société MBK Invest pour un montant de 680 000 €, oppose Mme [J] [G] [N] présidente de la société RYS CONSULTANT actionnaire de la société MBK Invest, à M [U] [W] président de la société MBK Invest. Selon Mme [J] [G] [N] le produit de la vente de ces deux véhicules aurait été pour partie distribué aux deux premiers actionnaires, selon un montage qui n'a pas été porté à sa connaissance.

Par ailleurs, selon procès-verbal du 30/09/2024, la société MBK Invest a révoqué Mme [J] [G] [N] de la présidence de la société SOFIA SANTE, au motif que Mme [J] [G] [N] aurait utilisé un véhicule et les salariés de la société SOFIA SANTE au profit de ses autres sociétés de transport par ambulance.

Malgré 6 tentatives de conciliations restées vaines devant un juge conciliateur, la société MBK Invest assigne M [U] [W] devant le Tribunal de céans, faisant naitre la présente instance.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 01/10/2025 (signification par dépôt à l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile), la société MBK Invest assigne M [U] [W] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 06/11/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :

Vu l'article 1833 du code civil, Vu les articles L 225-251 et L 227-8du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer la société MBK Invest recevable en ses demandes

Constater l'existence d'une faute de gestion commise par M [U] [W] dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société MBK Invest ;

En conséquence,

Condamner M [U] [W] à payer à la société MBK Invest la somme de 680 000 € en indemnisation du préjudice causé par sa faute de gestion ;

En tout état de cause :

Condamner M [U] [W] et M [V] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M [U] [W] et M [V] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 29/01/2026, M [U] [W] demande au Tribunal :

Prononcer la nullité de l'assignation de la société MBK Invest représentée par son associé la société RYS Consultant, elle-même représentée par sa présidente Madame [J] [H] [N] agissant au visa de l'action ut singuli de l'article L 225-252 du code de commerce ;

Subsidiairement, débouter la société MBK Invest représentée par son associé la société RYS Consultant, elle-même représentée par sa présidente Madame [J] [H] [N] agissant au titre de l'action ut singuli de l'article L 225-252 du code de commerce

Par conclusions déposées à l'audience du 29/01/2026, le demandeur ajoute en préambule de débouter M [U] [W] de ses demandes visant à voir prononcer la nullité de l'assignation, et maintient à l'identique ses demandes contenues dans l'assignation.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01978 a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 21/11/2024 qui a envoyé les parties auprès d'un juge conciliateur. Les 6 audiences de conciliation n'ayant pu aboutir, l'affaire a été de nouveau appelée à 9 audiences collégiales de mise en état du 11/09/2025 au 09/04/2026.

Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 21 mai 2026.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23/06/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n'ont pas fait de commentaire.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La société MBK Invest demanderesse, détient 100% de la société par actions simplifiée SOFIA SANTE (RCS [Localité 1] n° 812 928 059), dont l'activité est le transport sanitaire de personnes. Cette dernière a cédé deux ambulances pour un montant unitaire de 340 000 €, soit au total 680 000 €. Le produit de ces ventes a été distribué aux deux associés dont M [R] [W], en excluant Mme [J] [G] [N]. La valeur de la société SOFIA SANTE a donc été gravement amoindrie, mais également celle de la société MBK Invest. C'est à ce titre qu'elle demande aux deux autres associés de payer à la société MBK Invest in solidum, la somme de 680 000 €, ainsi que 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Pour le défendeur, la société MBK Invest a pour objet social l'acquisition de toutes valeurs de placement ou de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, ainsi que leur gestion, toutes prestations y afférentes. Cette société est présidée par M [U] [W]. La répartition du capital est la suivante : sur un total de 100 actions de 10 € chacune, M [U] [W] en détient 34, M [A] [V] 33, et la société RYS CONSULTANT (RCS [Localité 1] n° 844 206 623) présidée par

Mme [G] [D], 33. Selon M [U] [W], Mme [J] [G] [N] n'a pas qualité pour représenter la société MBK Invest, et considère que l'assignation doit être déclarée nulle. Subsidiairement il indique que Mme [J] [G] [N] n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires sur l'abus de biens sociaux dont se serait rendu coupable M [U] [W].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus ainsi qu'aux prétentions orales ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débat.

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,

Sur la nullité de l'assignation

L'article 416 du code de procédure civile dispose : «

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission»

L'article L 227-6 du code de commerce dispose : «

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. »

L'article 117 du code de procédure civile dispose :

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

En l'espèce ni Mme [J] [G] [N] présidente de la société RYS CONSULTANT, ni la société RYS CONSULTANT actionnaire de la société MBK Invest, ne disposent pas d'un pouvoir leur permettant de représenter la société MBK Invest, seule demanderesse dans cette instance.

En conséquence le Tribunal dira que l'acte introductif d'instance est nul, et laissera les dépens à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

Prononce la nullité de l'acte introductif d'instance ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T15:02:22.468Z.