Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 10 septembre 2026, n° 2025009716
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Exposé du litige
LES FAITS Le 14 novembre 2023, la SAS San Invest, ci-après San Invest, est constituée à [Localité 2] afin d'exercer l'activité de marchands de biens avec trois associés qui sont la SARL Ax.Co Capital, ci-après Ax.Co, Président (représentée par Madame [F], ci-après Mme [F]), la SAS Delta.Inc Invest, ci-après Delta.Inc, Directeur général (représentée par Monsieur [P], ci-après M. [P]) et la SAS Hancock Consulting, ci-après Hancock, Directeur général jusqu'au 1er avril 2025 (représentée par Madame [T], ci-après Mme [T]). Chacune détient 33,33 % du capital de San Invest. Un pacte d'actionnaires est conclu afin de régir la rétribution des associés. Les associés effectuent des apports en compte courant. Le 1er mars 2024, San Invest acquiert un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] au prix de 352 000 €, qu'elle divise en deux lots (un T2 et un T3). En octobre 2023, San Invest a pour projet l'acquisition d'un autre bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2]. Le 10 janvier 2024, une promesse authentique de vente est signée par Mme [F], et M. [P], personnes physiques, au prix de 325 000 € avec faculté de substitution (procédé déjà utilisé pour l'acquisition du [Adresse 4]). Mme [T] s'investit dans cette opération immobilière en réalisant les simulations financières, la stratégie de revente, les visites des artisans, la recherche d'un locataire pour le local commercial. Le 3 avril 2024, les associés de San Invest autorisent Mme [F] à souscrire un prêt de 350 000 € auprès de la banque Caixa Geral de Depositos pour l'acquisition du bien immobilier du [Adresse 5] à [Localité 2]. Le 1er mai 2024, un avenant à la promesse de vente est signé par Mme [F] et M. [P] pour proroger les délais de levée de la condition suspensive pour l'obtention d'un crédit. Le 17 mai 2024, la SARL Sukses, ci-après Sukses, détenue à 50% par Ax.Co et 50% par Delta.inc, est créée et use de la faculté de substitution pour l'achat du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2]. Le 9 octobre 2024, Sukses revend le bien sis au [Adresse 5] à [Localité 2] au prix de 466 000 €. Hancock adresse à Sukses des factures de prestation de conseil pour l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], sans suite. Le 10 février 2025, Hancock met en demeure Ax.Co et Delta.inc de réparer les préjudices en tant que Président et Directeur Général de San Invest, sans succès. Le 1er avril 2025, les associés majoritaires et codirigeants de San Invest révoquent Hancock représentée par Mme [T] de son mandat de directeur général de San Invest. Le 15 mai 2025, San Invest se désiste de l'instance et de l'action sociale en responsabilité contre Ax.Co et Delta.inc. Le 15 mai 2025, le lot T3 du [Adresse 4] est vendu 390 000 €. Le 20 mai 2025, Hancock assigne San Invest en référé devant le tribunal de commerce de Toulouse pour se faire rembourser 106 500 € au titre du compte courant d'associé. Le 9 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse déboute Hancock de sa demande de remboursement de son compte courant d'associé car l'opération du [Adresse 4] à [Localité 2] n'est pas terminée. Le 27 janvier 2026, Hancock assigne San Invest en référé devant le tribunal de commerce de Toulouse pour désigner un mandataire ad hoc de San Invest. Le 12 mars 2026, le tribunal de commerce de Toulouse déboute Hancock de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc car aucune urgence ou paralysie du fonctionnement de San Invest ne justifie cette mesure. C'est en l'état que se présente l'affaire. LA PROCEDURE ET LES MOYENS San Invest et Hancock s'adressent à la justice par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 4 mars 2025, enrôlé sous le n° 2025004296 assigne Ax.co à comparaître devant notre tribunal. San Invest et Hancock s'adressent à la justice par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 5 mars 2025, enrôlé sous le n° 2025004296 assigne Delta.Inc à comparaître devant notre tribunal. Le 15 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse constate le désistement d'instance et d'action de San Invest à l'encontre de Ax.Co et Delta.Inc, le déclare parfait et prononce l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, et dit qu'une nouvelle instance oppose Hancock à Ax.Co et Delta.inc, enrôlée sous le n° 2025009716. L'affaire se plaide le 28 mai 2026. Hancock demande au tribunal de : Juger que Ax.co et Delta.Inc ont manqué à leur devoir de loyauté en constituant une société concurrente à San Invest le 17 mai 2024 pour évincer Hancock de l'opération immobilière sis [Adresse 5] à [Localité 2] ; Juger que Ax.Co et Delta.Inc ont violé le pacte d'actionnaires du 14 novembre 2023 en se remboursant partiellement leur créance en compte courant d'associé ; Juger que Hancock a subi des préjudices consistant en la perte de chance d'investir dans un autre projet outre celle de se voir rembourser sa créance en compte courant d'associé ; En conséquence : Condamner solidairement Ax.Co et Delta.Inc à payer à Hancock la somme de 138 000 € en réparation de ses préjudices économiques ; Condamner solidairement Ax.Co et Delta.Inc à payer à Hancock le somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ; Condamner solidairement Ax.Co et Delta.Inc au paiement de la somme de 5 000 € à Hancock au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Hancock soutient : Vu les articles L 225-251 et L 225-252 du code de commerce, Vu les articles 1833 et 1843-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, Que les dirigeants de San Invest (Ax.Co et Delta.Inc) ont manqué à leur devoir de loyauté et causé un préjudice à l'actionnaire minoritaire ; Que San Invest s'étant désistée de l'instance et de l'action, son préjudicie social ne pourra pas être réparé ; Que Ax.Co et Delta.Inc ont créé une société « miroir » concurrente pour capter l'opération immobilière sis [Adresse 5] à [Localité 2] relevant du périmètre d'opportunités de San Invest, de façon déloyale et contraire à l'intérêt social ; Que Hancock s'est investie dès octobre 2023 pour ce bien sis [Adresse 5] à [Localité 2] et a effectué un apport de 31 500 € le 2 mai 2024, démontrant sa volonté de participer à l'opération ; Que Sukses s'est substituée à Mme [F] et M. [P] le 21 mai 2024 pour acheter ce bien immobilier pour 369 250 € et l'a revendu le 9 octobre 2024 pour 466 000 € avec une plus-value de 96 750 €, privant les associés de San Invest de se voir rembourser leur créance en compte courant d'associé par San Invest ; Que Ax.Co et Delta.Inc ont violé le pacte d'actionnaires en se remboursant partiellement leurs créances en compte courant d'associés (104 300 € en juillet 2024) alors que les deux lots du bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 2] n'étaient pas vendus et en engageant des dépenses supérieures à 1 000 € sans l'accord de Hancock ; Que Delta.Inc et Ax.Co n'ont pas été obligées de créer une nouvelle société Sukses pour l'opération sis [Adresse 5] à [Localité 2] à cause de l'incapacité de Hancock d'effectuer un apport en compte courant puisque Hancock a réalisé un apport en compte courant de 31 500 € le 2 mai 2024 ; Que le pacte d'actionnaires prévoyant une répartition du gain des actionnaires proportionné à l'investissement de chacun, Hancock a subi une perte de chance d'investir ailleurs les 31 500 € et la perte de chance de se voir rembourser la créance en compte courant d'associé, ces préjudices étant personnels et distincts du préjudice social de San Invest ; En défense, Ax.Co et Delta.Inc demandent au tribunal de : Débouter Hancock de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Hancock à payer à Ax.Co et Delta.Inc les sommes de : 0 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Hancock aux dépens. Ax.Co et Delta.Inc soutiennent : Vu les articles L 225-221 et L225-252 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Que Hancock n'a pas eu de perte de chance de réinvestissement pour l'apport en compte courant de 31 500 € du 2 mai 2024 puisque Hancock n'a pas pu obtenir le financement bancaire pour l'opération du [Adresse 5] à [Localité 2] et n'aurait pas été capable de la financer ; Que la somme de 106 500 € n'est pas un préjudice mais une créance en compte courant dont le remboursement a déjà été rejeté par le juge des référés le 9 octobre 2025, le dernier lot de l'investissement sis [Adresse 4] n'ayant pas été vendu ; Qu'il n'existe aucune disposition statutaire ou contractuelle qui interdirait aux associés de San Invest de réaliser des opérations immobilières en dehors de San Invest ; Qu'ainsi Ax.Co et Delta.Inc ont créé Sukses puisque Hancock n'a pas été en mesure de participer financièrement à l'opération du [Adresse 5] à [Localité 2] ; Que Hancock ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque volonté de l'évincer de l'opération de la [Adresse 4] à [Localité 2], et donc la preuve d'un préjudice moral ; Que la demande par Hancock de communication de l'intégralité des relevés bancaires de San Invest à compter du 1er avril 2025 est juridiquement infondée, la qualité d'associé disposant des droits légalement prévus.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de condamner solidairement Ax.Co et Delta.Inc à payer à Hancock la somme de 138 000 € en réparation de ses préjudices économiques : Hancock soutient que les dirigeants de San Invest (Ax.Co et Delta.Inc) ont manqué à leur devoir de loyauté et causé un préjudice à l'actionnaire minoritaire ; que San Invest s'étant désisté de l'instance et de l'action, son préjudicie social ne pourra pas être réparé ; que lors de l'acquisition du bien immobilier du [Adresse 4] à [Localité 2], San Invest s'est substituée lors de la réitération de la vente à Mme [F] et M. [P] qui avaient signé la promesse de vente en leurs noms avec une faculté de substitution au profit d'une personne morale ; que le même procédé a été mis en place pour l'acquisition du bien immobilier du [Adresse 5] à [Localité 2] (pièce 10 de Hancock de la promesse de vente de ce bien du 10 janvier 2024 avec Mme [F] et M. [P] comme acheteurs) ; qu'Ax.Co et Delta.Inc ont créé une société « miroir » concurrente Sukses créée le 14 mai 2024 (pièce 17 de Hancock correspondant à l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises), ayant la même adresse que San Invest, pour capter l'opération immobilière sis [Adresse 5] à [Localité 2] relevant du périmètre d'opportunités de San Invest, de façon déloyale et contraire à l'intérêt social ; qu'Hancock s'est investie dès octobre 2023 pour ce bien sis [Adresse 5] à [Localité 2] en réalisant différentes tâches (annonces, visites, stratégie d'utilisation du local commercial, devis de travaux, simulations financières, justifiées en pièce 13 de Hancock) ; que dans ces conditions, Hancock n'aurait pas investi la somme supplémentaire de 31 500 € le 2 mai 2024 ; qu'Hancock a effectué un apport de 31 500 € le 2 mai 2024 (pièces 43 et 47 de Hancock correspondant aux extraits de relevés bancaires indiquant « Vir Apport CCA Hancock ») juste avant la réitération de la vente par Sukses et démontrant sa volonté de participer à l'opération ; que Sukses s'est substituée à Mme [F] et M. [P] le 21 mai 2024 pour acheter ce bien immobilier pour 369 250 € (frais de notaire et d'agence inclus) et l'a revendu le 9 octobre 2024 pour 466 000 € avec une plus-value de 96 750 € (pièce 49 de Hancock), avec une modification de la date de clôture du 1er exercice de Sukses en la repoussant du 30 septembre 2024 au 31 octobre 2024 (pièce 18 de Hancock), afin que Ax.Co et Delta.Inc perçoivent les dividendes liés à la vente de ce bien immobilier, ce qui prouve que ce gain aurait permis aux associés de San Invest de se voir rembourser leur créance en compte courant d'associé par San Invest ; que Hancock est titulaire à ce jour d'une créance en compte courant d'associé dans San Invest pour un montant de 106 500 € (état des comptes courants de Ax. Co, Delta.Inc et Hancock au 30 septembre 2024 en pièce 29 de Hancock) ; que Ax.Co et Delta.Inc ont violé le pacte d'actionnaires (pièce 3 de Hancock correspondant au pacte d'actionnaires de San Invest du 14 novembre 2023 et pièce 40 de Hancock correspondant au pacte d'actionnaires du 4 mars 2024 portant sur l'opération du bien immobilier du [Adresse 4]) en se remboursant partiellement leurs créances en compte courant d'associés (104 300 € en juillet 2024 dont 52 65 € pour Ax.Co et 51 650 € pour Delta.Inc selon la pièce 50 du grand livre de San Invest du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024) alors que les deux lots du bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 2] n'étaient pas vendus ; que Ax.Co et Delta.Inc ont violé le pacte d'actionnaires (pièce 3 de Hancock correspondant au pacte d'actionnaires de San Invest du 14 novembre 2023) en engageant des dépenses supérieures à 1 000 € sans l'accord de Hancock (pièce 30 de Hancock correspondant à 2 factures des Demeures du Midi pour 814 € et 990 € pour respectivement la dépose et repose d'un escalier) ; Hancock soutient que Delta.Inc et Ax.Co n'ont pas été obligées de créer une nouvelle société Sukses pour l'opération sis [Adresse 5] à [Localité 2] à cause de l'incapacité de Hancock d'effectuer un apport en compte courant puisque Hancock a réalisé un apport en compte courant de 31 500 € le 2 mai 2024 ; qu'aucune clause du pacte d'actionnaire n'imposait aux actionnaires de San Invest de faire des apports en compte courant d'associés (article 2 de la clause financière du pacte d'actionnaire en pièce 3 de Hancock indiquant que l'investissement de chaque associé sous forme financière, immobilière ou autre servira de clé de répartition de rémunération des associés) ; que Hancock s'est le plus investi en temps et diligences dans l'opération immobilière du [Adresse 5] à [Localité 2] ; que Sukses a sollicité un financement bancaire (pièce 44 de Hancock d'échange d'email de juin 2024 avec la banque Caixa) en complément de l'apport en fonds propres de Ax.Co et Delta.Inc, financement bancaire qui aurait pu être fait par San Invest ; que San Invest (représentée par Mme [T]) avait bien le droit de citer Delta.Inc et Ax.Co devant le tribunal de commerce de Toulouse selon les pouvoirs du Directeur Général prévus dans les statuts (pièce 2 de Hancock) et le pacte d'actionnaire (pièce 3 de Hancock) mais qu'en revanche Ax.Co et Delta.Inc ont violé le pacte d'actionnaires en faisant supporter à San Invest le 2 avril 2025 (soit le lendemain de la révocation de Hancock) une facture de l'avocat de Ax.Co et Delta.Inc pour 2 400 € HT (pièce 39 de Hancock) ; qu'en raison du désistement de l'instance et de l'action le 15 mai 2025, le préjudice social de San Invest ne sera pas réparé ; que les préjudices économiques de Hancock sont personnels et distincts de ceux subis par San Invest avec la perte de chance pour Hancock d'investir ailleurs la somme de 31 500 € versée le 2 mai 2024 en compte courant en vue de l'opération immobilière du [Adresse 5] et la perte de chance pour Hancock de se voir rembourser sa créance en compte courant d'associés pour 106 500 € ; Ax.Co et Delta.Inc soutiennent que pour l'apport en compte courant de 31 500 € du 2 mai 2024 Hancock n'a pas eu de perte de chance de réinvestissement dans une opération plus rentable que celle menée dans le cadre de San Invest car cet apport n'a pas vocation à financer une opération extérieure à San Invest même si cette opération a été évoquée dans des discussions informelles entre associés ; que Hancock ne démontre pas que cette somme aurait été affectée à l'opération [W] et Hancock n'a pas pu financer cette opération puisqu'elle a été mandatée pour rechercher un financement bancaire qu'Hancock n'a pas pu obtenir ; que cette demande de 31 500 € ne repose ainsi ni sur un préjudice certain ni sur un lien de causalité démontré et qu'Hancock devra être déboutée de sa demande de 31 500 € ; que la somme de 106 500 € présentée comme la réparation d'une perte de chance d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé n'est pas un préjudice mais une créance en compte courant dont le remboursement a déjà été rejeté par le juge des référés le 9 octobre 2025, que le compte courant n'a pas vocation à être remboursé en fonction d'une opération mais son remboursement dépend de la situation financière de San Invest, les conditions pour son remboursement n'étant pas réunies puisque le dernier lot de l'investissement sis [Adresse 4] n'a pas été vendu ; que la demande de perte de chance de 106 500 € correspond au montant nominal du compte courant de Hancock, ce qui prouve qu'il s'agit d'une demande de remboursement déguisée ; Le tribunal constate que l'apport en compte courant de 31 500 € a été réalisé au profit de San Invest sans que cet apport puisse être relié directement à l'opération [W] ; que Hancock ne démontre pas qu'elle aurait pu investir cet apport dans un autre projet immobilier ; que l'apport en compte courant de 31 500 € est inclus dans le montant de 106 500 € (pièce 50 de Hancock du Grand Livre au 30 septembre 2024) ; que la perte de chance est hypothétique ; que la somme de 106 500 € est une créance en compte courant (pièce 50 de Hancock du Grand Livre au 30 septembre 2024) ; que le pacte d'actionnaires du 14 novembre 2023 (pièce 3 de Hancock) et l'accord entre les associés sur la répartition du résultat dans l'opération [Adresse 4] (pièce 40 de Hancock) prévoient que les apports en compte courant sont rémunérés et que le pourcentage d'investissement réalisé par chaque associé sera utilisé comme clé de répartition une fois l'opération immobilière réalisée si l'opération est positive et si les fonds de San Invest sont suffisants ; que dans l'accord entre les associés sur la répartition du résultat dans l'opération [Adresse 4] (pièce 40 de Hancock), il est indiqué que Hancock plafonne son apport sur le compte courant d'associés à la somme de 70 000 €, les deux autres associés Delta.Inc et Ax.Co apportant le reste des sommes nécessaires à parts égales par le biais d'apports en comptes courants d'associés ; que le Grand Livre du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 fait apparaître un versement en compte courant d'associés de 168 200 € pour Ax.Co et un remboursement de 61 700 €, soit un solde de 106 500 € à fin septembre 2024 ; que le Grand Livre du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 fait apparaître un versement en compte courant d'associés de 177 923,24 € pour Delta.Inc et un remboursement de 71 423,24 €, soit un solde de 106 500 € à fin septembre 2024 ; que le Grand Livre du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 fait apparaître un versement en compte courant d'associés de 106 500 € pour Hancock sans remboursement, soit un solde de 106 500 € à fin septembre 2024 ; que le remboursement par anticipation des comptes courants d'associés de Ax.Co et Delta.Inc sans Hancock est inéquitable et contrevient aux termes des pactes d'associés ; que Hancock s'est investie dans l'acquisition du [Adresse 5] comme en attestent les éléments en pièce 13 de Hancock ; que si San Invest avait réalisé l'opération [Adresse 5] présentant une plus-value de 96 750 €, Hancock aurait pu être remboursée au moins partiellement de son compte courant ; que la perte de chance pour Hancock de se voir rembourser partiellement sa créance en compte courant d'associés pour 106 500 € est établie ; qu'il convient d'indemniser Hancock au même prorata que les remboursements réalisés par Delta. Inc et Ax. Co, soit 38,5 % (correspondant au rapport entre les remboursements en comptes courants de Ax.Co et Delta.Inc et les montants versés en comptes courants de Ax.Co et Delta.Inc) de 106 500 €, soit 41 002,50 €. De tout ce qui précède, le tribunal condamnera solidairement Ax.Co et Delta.Inc à payer à Hancock la somme de 41 002,50 € en réparation de ses préjudices économiques. Sur la demande de condamner solidairement Ax.Co et Delta.Inc à payer à Hancock la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral : Hancock soutient que Ax.Co a empêché Hancock de faire visiter le T3 du [Adresse 4] (en pièce 41 l'attestation du visiteur sur cet empêchement) ; que cela a eu un impact sur la santé de Mme [T] (en pièce 42 arrêt de travail de Mme [T] du 15 avril 2025 au 2 mai 2025) ; qu'avec la révocation de Hancock de ses fonctions de Directeur Général, Hancock n'a plus accès aux relevés de compte bancaire de San Invest et a subi un préjudice personnel en étant écartée injustement du fonctionnement de San Invest, ces préjudices étant personnels et distincts du préjudice social subi par San Invest ; que Hancock est en droit de demander la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ; Ax.Co et Delta.Inc soutiennent que Ax.Co et Delta.Inc ont créé Sukses puisque Hancock n'a pas été en mesure de participer financièrement à l'opération du [Adresse 5] à [Localité 2] ; qu'il n'existe aucune disposition statutaire ou contractuelle qui interdirait aux associés de San Invest de réaliser des opérations immobilières ou commerciales en dehors de San Invest ; que Hancock ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque volonté de l'évincer de l'opération de la [Adresse 4] à [Localité 2], et donc la preuve d'un préjudice moral à hauteur de 10 000 € ; Le tribunal constate que Hancock n'apporte pas la preuve que les dommages subis excèdent ceux inhérents à son activité, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera Hancock de sa demande de condamner solidairement Ax.Co et Delta.Inc à payer à Hancock la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral. Sur la demande de Delta.Inc et Ax.Co de condamner Hancock à payer à Delta.Inc et Ax.Co de payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : Ax.Co et Delta.Inc soutiennent que compte tenu de la multiplication de procédures manifestement infondées intentées par Hancock, Delta.Inc et Ax.Co demandent à condamner Hancock à leur payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive ; Le tribunal constate que Ax.Co et Delta.Inc n'apportent pas la preuve que les dommages subis excèdent ceux inhérents à leur activité, elles seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera Delta.Inc et Ax.Co de condamner Hancock à payer à Delta.Inc et Ax.Co de payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la demande de Hancock de produire les relevés bancaires à compter du 1er avril 2025 : Hancock soutient que Ax.Co et Delta.Inc ne produisent aucun relevé bancaire de San Invest qui prouvent qu'elles ne se sont pas remboursé leur compte courant après la vente du T3 de la [Adresse 4] ; que Hancock somme de produire les relevés bancaires de San Invest à compter de la révocation de Hancock le 1er avril 2025 ; Ax.Co et Delta.Inc soutiennent que la qualité d'associée de San Invest ne confère pas à Hancock un droit d'accès aux documents bancaires de San Invest ; que Hancock dispose des droits prévus pour une associée, notamment obtenir communication des documents sociaux et comptables lors de l'approbation des comptes ; que la sommation en saurait donc prospérer ; Le tribunal constate que les statuts de San Invest et le pacte d'actionnaires entre associés (pièces 2 et 3 de Hancock) ne prévoient pas une transmission des relevés bancaires aux associés ; que Hancock n'est plus Directeur Général depuis le 1er avril 2025 ; qu'il n'y a donc pas lieu de transmettre ces relevés bancaires à Hancok ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera Hancock de sa demande de produire les relevés bancaires à compter du 1er avril 2025. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Delta.Inc et Ax.Co succombent et il paraît équitable de mettre à leur charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Hancock pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €, soit 750 € chacun. Delta.Inc et Ax.Co qui succombent, seront condamnées aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré, Condamne solidairement la SARL Ax.Co Capital et la SAS Delta.Inc Invest à payer à la SAS Hancock Consulting la somme de 41 002,50 € en réparation de ses préjudices économiques ; Déboute la SAS Hancock Consulting de sa demande de condamner solidairement la SARL Ax.Co Capital et la SAS Delta.Inc Invest à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ; Déboute la SAS Delta.Inc Invest et la SARL Ax.Co Capital de condamner la SAS Hancock Consulting à payer à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute la SAS Hancock Consulting de sa demande de produire les relevés bancaires à compter du 1er avril 2025 ; Condamne la SARL Ax.Co Capital à payer à la SAS Hancock Consulting la somme de 750 € et condamne la SAS Delta.Inc Invest à payer à la SAS Hancock Consulting la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Delta.Inc Invest et la SARL Ax.Co Capital aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 76,32 €. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025009716 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après débats en audience publique le 28 mai 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SASu Hancock Consulting Immatriculée sous le numéro 912 632 874, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par : Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIES DÉFENDERESSES : * SARLu AX.CO CAPITAL Immatriculée sous le numéro 918 105 909, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] * SAS DELTA.INC INVEST Immatriculée sous le numéro 979 306 073, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] représentées par : Maître Crystel CAZAUX, Avocat au barreau de Toulouse Maître Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN - PEPIN & Associés, Avocat au barreau de Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE LES FAITS Le 14 novembre 2023, la SAS San Invest, ci-après San Invest, est constituée à [Localité 2] afin d'exercer l'activité de marchands de biens avec trois associés qui sont la SARL Ax.Co Capital, ci-après Ax.Co, Président (représentée par Madame [F], ci-après Mme [F]), la SAS Delta.Inc Invest, ci-après Delta.Inc, Directeur général (représentée par Monsieur [P], ci-après M. [P]) et la SAS Hancock Consulting, ci-après Hancock, Directeur général jusqu'au 1er avril 2025 (représentée par Madame [T], ci-après Mme [T]). Chacune détient 33,33 % du capital de San Invest. Un pacte d'actionnaires est conclu afin de régir la rétribution des associés. Les associés effectuent des apports en compte courant. Le 1er mars 2024, San Invest acquiert un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] au prix de 352 000 €, qu'elle divise en deux lots (un T2 et un T3). En octobre 2023, San Invest a pour projet l'acquisition d'un autre bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2]. Le 10 janvier 2024, une promesse authentique de vente est signée par Mme [F], et M. [P], personnes physiques, au prix de 325 000 € avec faculté de substitution (procédé déjà utilisé pour l'acquisition du [Adresse 4]). Mme [T] s'investit dans cette opération immobilière en réalisant les simulations financières, la stratégie de revente, les visites des artisans, la recherche d'un locataire pour le local commercial. Le 3 avril 2024, les associés de San Invest autorisent Mme [F] à souscrire un prêt de 350 000 € auprès de la banque Caixa Geral de Depositos pour l'acquisition du bien immobilier du [Adresse 5] à [Localité 2]. Le 1er mai 2024, un avenant à la promesse de vente est signé par Mme [F] et M. [P] pour proroger les délais de levée de la condition suspensive pour l'obtention d'un crédit. Le 17 mai 2024, la SARL Sukses, ci-après Sukses, détenue à 50% par Ax.Co et 50% par Delta.inc, est créée et use de la faculté de substitution pour l'achat du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2]. Le 9 octobre 2024, Sukses revend le bien sis au [Adresse 5] à [Localité 2] au prix de 466 000 €. Hancock adresse à Sukses des factures de prestation de conseil pour l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], sans suite. Le 10 février 2025, Hancock met en demeure Ax.Co et Delta.inc de réparer les préjudices en tant que Président et Directeur Général de San Invest, sans succès. Le 1er avril 2025, les associés majoritaires et codirigeants de San Invest révoquent Hancock représentée par Mme [T] de son mandat de directeur général de San Invest. Le 15 mai 2025, San Invest se désiste de l'instance et de l'action sociale en responsabilité contre Ax.Co et Delta.inc. Le 15 mai 2025, le lot T3 du [Adresse 4] est vendu 390 000 €. Le 20 mai 2025, Hancock assigne San Invest en référé devant le tribunal de commerce de Toulouse pour se faire rembourser 106 500 € au titre du compte courant d'associé. Le 9 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse déboute Hancock de sa demande de remboursement de son compte courant d'associé car l'opération du [Adresse 4] à [Localité 2] n'est pas terminée. Le 27 janvier 2026, Hancock assigne San Invest en référé devant le tribunal de commerce de Toulouse pour désigner un mandataire ad hoc de San Invest. Le 12 mars 2026, le tribunal de commerce de Toulouse déboute Hancock de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc car aucune urgence ou paralysie du fonctionnement de San Invest ne justifie cette mesure. C'est en l'état que se présente l'affaire. LA PROCEDURE ET LES MOYENS San Invest et Hancock s'adressent à la justice par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 4 mars 2025, enrôlé sous le n° 2025004296 assigne Ax.co à comparaître devant notre tribunal. San Invest et Hancock s'adressent à la justice par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 5 mars 2025, enrôlé sous le n° 2025004296 assigne Delta.Inc à comparaître devant notre tribunal. Le 15 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse constate le désistement d'instance et d'action de San Invest à l'encontre de Ax.Co et Delta.Inc, le déclare parfait et prononce l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, et dit qu'une nouvelle instance oppose Hancock à Ax.Co et Delta.inc, enrôlée sous le n° 2025009716. L'affaire se plaide le 28 mai 2026. Hancock demande au tribunal de : Juger que Ax.co et Delta.Inc ont manqué à leur devoir de loyauté en constituant une société concurrente à San Invest le 17 mai 2024 pour évincer Hancock de l'opération immobilière sis [Adresse 5] à [Localité 2] ; Juger que Ax.Co et Delta.Inc ont violé le pacte d'actionnaires du 14 novembre 2023 en se remboursant partiellement leur créance en compte courant d'associé ; Juger que Hancock a subi des préjudices consistant en la perte de chance d'investir dans un autre projet outre celle de se voir rembourser sa créance en compte courant d'associé ; En conséquence : Condamner solidairement Ax.Co et Delta.Inc à payer à Hancock la somme de 138 000 € en réparation de ses préjudices économiques ; Condamner solidairement Ax.Co et Delta.Inc à payer à Hancock le somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ; Condamner solidairement Ax.Co et Delta.Inc au paiement de la somme de 5 000 € à Hancock au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Hancock soutient : Vu les articles L 225-251 et L 225-252 du code de commerce, Vu les articles 1833 et 1843-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, Que les dirigeants de San Invest (Ax.Co et Delta.Inc) ont manqué à leur devoir de loyauté et causé un préjudice à l'actionnaire minoritaire ; Que San Invest s'étant désistée de l'instance et de l'action, son préjudicie social ne pourra pas être réparé ; Que Ax.Co et Delta.Inc ont créé une société « miroir » concurrente pour capter l'opération immobilière sis [Adresse 5] à [Localité 2] relevant du périmètre d'opportunités de San Invest, de façon déloyale et contraire à l'intérêt social ; Que Hancock s'est investie dès octobre 2023 pour ce bien sis [Adresse 5] à [Localité 2] et a effectué un apport de 31 500 € le 2 mai 2024, démontrant sa volonté de participer à l'opération ; Que Sukses s'est substituée à Mme [F] et M. [P] le 21 mai 2024 pour acheter ce bien immobilier pour 369 250 € et l'a revendu le 9 octobre 2024 pour 466 000 € avec une plus-value de 96 750 €, privant les associés de San Invest de se voir rembourser leur créance en compte courant d'associé par San Invest ; Que Ax.Co et Delta.Inc ont violé le pacte d'actionnaires en se remboursant partiellement leurs créances en compte courant d'associés (104 300 € en juillet 2024) alors que les deux lots du bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 2] n'étaient pas vendus et en engageant des dépenses supérieures à 1 000 € sans l'accord de Hancock ; Que Delta.Inc et Ax.Co n'ont pas été obligées de créer une nouvelle société Sukses pour l'opération sis [Adresse 5] à [Localité 2] à cause de l'incapacité de Hancock d'effectuer un apport en compte courant puisque Hancock a réalisé un apport en compte courant de 31 500 € le 2 mai 2024 ; Que le pacte d'actionnaires prévoyant une répartition du gain des actionnaires proportionné à l'investissement de chacun, Hancock a subi une perte de chance d'investir ailleurs les 31 500 € et la perte de chance de se voir rembourser la créance en compte courant d'associé, ces préjudices étant personnels et distincts du préjudice social de San Invest ; En défense, Ax.Co et Delta.Inc demandent au tribunal de : Débouter Hancock de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Hancock à payer à Ax.Co et Delta.Inc les sommes de : 0 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Hancock aux dépens. Ax.Co et Delta.Inc soutiennent : Vu les articles L 225-221 et L225-252 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Que Hancock n'a pas eu de perte de chance de réinvestissement pour l'apport en compte courant de 31 500 € du 2 mai 2024 puisque Hancock n'a pas pu obtenir le financement bancaire pour l'opération du [Adresse 5] à [Localité 2] et n'aurait pas été capable de la financer ; Que la somme de 106 500 € n'est pas un préjudice mais une créance en compte courant dont le remboursement a déjà été rejeté par le juge des référés le 9 octobre 2025, le dernier lot de l'investissement sis [Adresse 4] n'ayant pas été vendu ; Qu'il n'existe aucune disposition statutaire ou contractuelle qui interdirait aux associés de San Invest de réaliser des opérations immobilières en dehors de San Invest ; Qu'ainsi Ax.Co et Delta.Inc ont créé Sukses puisque Hancock n'a pas été en mesure de participer financièrement à l'opération du [Adresse 5] à [Localité 2] ; Que Hancock ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque volonté de l'évincer de l'opération de la [Adresse 4] à [Localité 2], et donc la preuve d'un préjudice moral ; Que la demande par Hancock de communication de l'intégralité des relevés bancaires de San Invest à compter du 1er avril 2025 est juridiquement infondée, la qualité d'associé disposant des droits légalement prévus. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de condamner solidairement Ax.Co et Delta.Inc à payer à Hancock la somme de 138 000 € en réparation de ses préjudices économiques : Hancock soutient que les dirigeants de San Invest (Ax.Co et Delta.Inc) ont manqué à leur devoir de loyauté et causé un préjudice à l'actionnaire minoritaire ; que San Invest s'étant désisté de l'instance et de l'action, son préjudicie social ne pourra pas être réparé ; que lors de l'acquisition du bien immobilier du [Adresse 4] à [Localité 2], San Invest s'est substituée lors de la réitération de la vente à Mme [F] et M. [P] qui avaient signé la promesse de vente en leurs noms avec une faculté de substitution au profit d'une personne morale ; que le même procédé a été mis en place pour l'acquisition du bien immobilier du [Adresse 5] à [Localité 2] (pièce 10 de Hancock de la promesse de vente de ce bien du 10 janvier 2024 avec Mme [F] et M. [P] comme acheteurs) ; qu'Ax.Co et Delta.Inc ont créé une société « miroir » concurrente Sukses créée le 14 mai 2024 (pièce 17 de Hancock correspondant à l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises), ayant la même adresse que San Invest, pour capter l'opération immobilière sis [Adresse 5] à [Localité 2] relevant du périmètre d'opportunités de San Invest, de façon déloyale et contraire à l'intérêt social ; qu'Hancock s'est investie dès octobre 2023 pour ce bien sis [Adresse 5] à [Localité 2] en réalisant différentes tâches (annonces, visites, stratégie d'utilisation du local commercial, devis de travaux, simulations financières, justifiées en pièce 13 de Hancock) ; que dans ces conditions, Hancock n'aurait pas investi la somme supplémentaire de 31 500 € le 2 mai 2024 ; qu'Hancock a effectué un apport de 31 500 € le 2 mai 2024 (pièces 43 et 47 de Hancock correspondant aux extraits de relevés bancaires indiquant « Vir Apport CCA Hancock ») juste avant la réitération de la vente par Sukses et démontrant sa volonté de participer à l'opération ; que Sukses s'est substituée à Mme [F] et M. [P] le 21 mai 2024 pour acheter ce bien immobilier pour 369 250 € (frais de notaire et d'agence inclus) et l'a revendu le 9 octobre 2024 pour 466 000 € avec une plus-value de 96 750 € (pièce 49 de Hancock), avec une modification de la date de clôture du 1er exercice de Sukses en la repoussant du 30 septembre 2024 au 31 octobre 2024 (pièce 18 de Hancock), afin que Ax.Co et Delta.Inc perçoivent les dividendes liés à la vente de ce bien immobilier, ce qui prouve que ce gain aurait permis aux associés de San Invest de se voir rembourser leur créance en compte courant d'associé par San Invest ; que Hancock est titulaire à ce jour d'une créance en compte courant d'associé dans San Invest pour un montant de 106 500 € (état des comptes courants de Ax. Co, Delta.Inc et Hancock au 30 septembre 2024 en pièce 29 de Hancock) ; que Ax.Co et Delta.Inc ont violé le pacte d'actionnaires (pièce 3 de Hancock correspondant au pacte d'actionnaires de San Invest du 14 novembre 2023 et pièce 40 de Hancock correspondant au pacte d'actionnaires du 4 mars 2024 portant sur l'opération du bien immobilier du [Adresse 4]) en se remboursant partiellement leurs créances en compte courant d'associés (104 300 € en juillet 2024 dont 52 65 € pour Ax.Co et 51 650 € pour Delta.Inc selon la pièce 50 du grand livre de San Invest du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024) alors que les deux lots du bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 2] n'étaient pas vendus ; que Ax.Co et Delta.Inc ont violé le pacte d'actionnaires (pièce 3 de Hancock correspondant au pacte d'actionnaires de San Invest du 14 novembre 2023) en engageant des dépenses supérieures à 1 000 € sans l'accord de Hancock (pièce 30 de Hancock correspondant à 2 factures des Demeures du Midi pour 814 € et 990 € pour respectivement la dépose et repose d'un escalier) ; Hancock soutient que Delta.Inc et Ax.Co n'ont pas été obligées de créer une nouvelle société Sukses pour l'opération sis [Adresse 5] à [Localité 2] à cause de l'incapacité de Hancock d'effectuer un apport en compte courant puisque Hancock a réalisé un apport en compte courant de 31 500 € le 2 mai 2024 ; qu'aucune clause du pacte d'actionnaire n'imposait aux actionnaires de San Invest de faire des apports en compte courant d'associés (article 2 de la clause financière du pacte d'actionnaire en pièce 3 de Hancock indiquant que l'investissement de chaque associé sous forme financière, immobilière ou autre servira de clé de répartition de rémunération des associés) ; que Hancock s'est le plus investi en temps et diligences dans l'opération immobilière du [Adresse 5] à [Localité 2] ; que Sukses a sollicité un financement bancaire (pièce 44 de Hancock d'échange d'email de juin 2024 avec la banque Caixa) en complément de l'apport en fonds propres de Ax.Co et Delta.Inc, financement bancaire qui aurait pu être fait par San Invest ; que San Invest (représentée par Mme [T]) avait bien le droit de citer Delta.Inc et Ax.Co devant le tribunal de commerce de Toulouse selon les pouvoirs du Directeur Général prévus dans les statuts (pièce 2 de Hancock) et le pacte d'actionnaire (pièce 3 de Hancock) mais qu'en revanche Ax.Co et Delta.Inc ont violé le pacte d'actionnaires en faisant supporter à San Invest le 2 avril 2025 (soit le lendemain de la révocation de Hancock) une facture de l'avocat de Ax.Co et Delta.Inc pour 2 400 € HT (pièce 39 de Hancock) ; qu'en raison du désistement de l'instance et de l'action le 15 mai 2025, le préjudice social de San Invest ne sera pas réparé ; que les préjudices économiques de Hancock sont personnels et distincts de ceux subis par San Invest avec la perte de chance pour Hancock d'investir ailleurs la somme de 31 500 € versée le 2 mai 2024 en compte courant en vue de l'opération immobilière du [Adresse 5] et la perte de chance pour Hancock de se voir rembourser sa créance en compte courant d'associés pour 106 500 € ; Ax.Co et Delta.Inc soutiennent que pour l'apport en compte courant de 31 500 € du 2 mai 2024 Hancock n'a pas eu de perte de chance de réinvestissement dans une opération plus rentable que celle menée dans le cadre de San Invest car cet apport n'a pas vocation à financer une opération extérieure à San Invest même si cette opération a été évoquée dans des discussions informelles entre associés ; que Hancock ne démontre pas que cette somme aurait été affectée à l'opération [W] et Hancock n'a pas pu financer cette opération puisqu'elle a été mandatée pour rechercher un financement bancaire qu'Hancock n'a pas pu obtenir ; que cette demande de 31 500 € ne repose ainsi ni sur un préjudice certain ni sur un lien de causalité démontré et qu'Hancock devra être déboutée de sa demande de 31 500 € ; que la somme de 106 500 € présentée comme la réparation d'une perte de chance d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé n'est pas un préjudice mais une créance en compte courant dont le remboursement a déjà été rejeté par le juge des référés le 9 octobre 2025, que le compte courant n'a pas vocation à être remboursé en fonction d'une opération mais son remboursement dépend de la situation financière de San Invest, les conditions pour son remboursement n'étant pas réunies puisque le dernier lot de l'investissement sis [Adresse 4] n'a pas été vendu ; que la demande de perte de chance de 106 500 € correspond au montant nominal du compte courant de Hancock, ce qui prouve qu'il s'agit d'une demande de remboursement déguisée ; Le tribunal constate que l'apport en compte courant de 31 500 € a été réalisé au profit de San Invest sans que cet apport puisse être relié directement à l'opération [W] ; que Hancock ne démontre pas qu'elle aurait pu investir cet apport dans un autre projet immobilier ; que l'apport en compte courant de 31 500 € est inclus dans le montant de 106 500 € (pièce 50 de Hancock du Grand Livre au 30 septembre 2024) ; que la perte de chance est hypothétique ; que la somme de 106 500 € est une créance en compte courant (pièce 50 de Hancock du Grand Livre au 30 septembre 2024) ; que le pacte d'actionnaires du 14 novembre 2023 (pièce 3 de Hancock) et l'accord entre les associés sur la répartition du résultat dans l'opération [Adresse 4] (pièce 40 de Hancock) prévoient que les apports en compte courant sont rémunérés et que le pourcentage d'investissement réalisé par chaque associé sera utilisé comme clé de répartition une fois l'opération immobilière réalisée si l'opération est positive et si les fonds de San Invest sont suffisants ; que dans l'accord entre les associés sur la répartition du résultat dans l'opération [Adresse 4] (pièce 40 de Hancock), il est indiqué que Hancock plafonne son apport sur le compte courant d'associés à la somme de 70 000 €, les deux autres associés Delta.Inc et Ax.Co apportant le reste des sommes nécessaires à parts égales par le biais d'apports en comptes courants d'associés ; que le Grand Livre du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 fait apparaître un versement en compte courant d'associés de 168 200 € pour Ax.Co et un remboursement de 61 700 €, soit un solde de 106 500 € à fin septembre 2024 ; que le Grand Livre du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 fait apparaître un versement en compte courant d'associés de 177 923,24 € pour Delta.Inc et un remboursement de 71 423,24 €, soit un solde de 106 500 € à fin septembre 2024 ; que le Grand Livre du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 fait apparaître un versement en compte courant d'associés de 106 500 € pour Hancock sans remboursement, soit un solde de 106 500 € à fin septembre 2024 ; que le remboursement par anticipation des comptes courants d'associés de Ax.Co et Delta.Inc sans Hancock est inéquitable et contrevient aux termes des pactes d'associés ; que Hancock s'est investie dans l'acquisition du [Adresse 5] comme en attestent les éléments en pièce 13 de Hancock ; que si San Invest avait réalisé l'opération [Adresse 5] présentant une plus-value de 96 750 €, Hancock aurait pu être remboursée au moins partiellement de son compte courant ; que la perte de chance pour Hancock de se voir rembourser partiellement sa créance en compte courant d'associés pour 106 500 € est établie ; qu'il convient d'indemniser Hancock au même prorata que les remboursements réalisés par Delta. Inc et Ax. Co, soit 38,5 % (correspondant au rapport entre les remboursements en comptes courants de Ax.Co et Delta.Inc et les montants versés en comptes courants de Ax.Co et Delta.Inc) de 106 500 €, soit 41 002,50 €. De tout ce qui précède, le tribunal condamnera solidairement Ax.Co et Delta.Inc à payer à Hancock la somme de 41 002,50 € en réparation de ses préjudices économiques. Sur la demande de condamner solidairement Ax.Co et Delta.Inc à payer à Hancock la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral : Hancock soutient que Ax.Co a empêché Hancock de faire visiter le T3 du [Adresse 4] (en pièce 41 l'attestation du visiteur sur cet empêchement) ; que cela a eu un impact sur la santé de Mme [T] (en pièce 42 arrêt de travail de Mme [T] du 15 avril 2025 au 2 mai 2025) ; qu'avec la révocation de Hancock de ses fonctions de Directeur Général, Hancock n'a plus accès aux relevés de compte bancaire de San Invest et a subi un préjudice personnel en étant écartée injustement du fonctionnement de San Invest, ces préjudices étant personnels et distincts du préjudice social subi par San Invest ; que Hancock est en droit de demander la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ; Ax.Co et Delta.Inc soutiennent que Ax.Co et Delta.Inc ont créé Sukses puisque Hancock n'a pas été en mesure de participer financièrement à l'opération du [Adresse 5] à [Localité 2] ; qu'il n'existe aucune disposition statutaire ou contractuelle qui interdirait aux associés de San Invest de réaliser des opérations immobilières ou commerciales en dehors de San Invest ; que Hancock ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque volonté de l'évincer de l'opération de la [Adresse 4] à [Localité 2], et donc la preuve d'un préjudice moral à hauteur de 10 000 € ; Le tribunal constate que Hancock n'apporte pas la preuve que les dommages subis excèdent ceux inhérents à son activité, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera Hancock de sa demande de condamner solidairement Ax.Co et Delta.Inc à payer à Hancock la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral. Sur la demande de Delta.Inc et Ax.Co de condamner Hancock à payer à Delta.Inc et Ax.Co de payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : Ax.Co et Delta.Inc soutiennent que compte tenu de la multiplication de procédures manifestement infondées intentées par Hancock, Delta.Inc et Ax.Co demandent à condamner Hancock à leur payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive ; Le tribunal constate que Ax.Co et Delta.Inc n'apportent pas la preuve que les dommages subis excèdent ceux inhérents à leur activité, elles seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera Delta.Inc et Ax.Co de condamner Hancock à payer à Delta.Inc et Ax.Co de payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la demande de Hancock de produire les relevés bancaires à compter du 1er avril 2025 : Hancock soutient que Ax.Co et Delta.Inc ne produisent aucun relevé bancaire de San Invest qui prouvent qu'elles ne se sont pas remboursé leur compte courant après la vente du T3 de la [Adresse 4] ; que Hancock somme de produire les relevés bancaires de San Invest à compter de la révocation de Hancock le 1er avril 2025 ; Ax.Co et Delta.Inc soutiennent que la qualité d'associée de San Invest ne confère pas à Hancock un droit d'accès aux documents bancaires de San Invest ; que Hancock dispose des droits prévus pour une associée, notamment obtenir communication des documents sociaux et comptables lors de l'approbation des comptes ; que la sommation en saurait donc prospérer ; Le tribunal constate que les statuts de San Invest et le pacte d'actionnaires entre associés (pièces 2 et 3 de Hancock) ne prévoient pas une transmission des relevés bancaires aux associés ; que Hancock n'est plus Directeur Général depuis le 1er avril 2025 ; qu'il n'y a donc pas lieu de transmettre ces relevés bancaires à Hancok ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera Hancock de sa demande de produire les relevés bancaires à compter du 1er avril 2025. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Delta.Inc et Ax.Co succombent et il paraît équitable de mettre à leur charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Hancock pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €, soit 750 € chacun. Delta.Inc et Ax.Co qui succombent, seront condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré, Condamne solidairement la SARL Ax.Co Capital et la SAS Delta.Inc Invest à payer à la SAS Hancock Consulting la somme de 41 002,50 € en réparation de ses préjudices économiques ; Déboute la SAS Hancock Consulting de sa demande de condamner solidairement la SARL Ax.Co Capital et la SAS Delta.Inc Invest à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ; Déboute la SAS Delta.Inc Invest et la SARL Ax.Co Capital de condamner la SAS Hancock Consulting à payer à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute la SAS Hancock Consulting de sa demande de produire les relevés bancaires à compter du 1er avril 2025 ; Condamne la SARL Ax.Co Capital à payer à la SAS Hancock Consulting la somme de 750 € et condamne la SAS Delta.Inc Invest à payer à la SAS Hancock Consulting la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Delta.Inc Invest et la SARL Ax.Co Capital aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 76,32 €. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1843-5, code civil 1833, code de commerce L225-221, code de commerce L225-252, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/17356
en commun : code de commerce L225-221
- 20 février 2025 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° 2023003827
en commun : code civil 1843-5, code civil 1833, code de commerce L225-252, code de commerce L225-251
- 6 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/01476
en commun : code civil 1833, code de commerce L225-252, code de commerce L225-251
- 21 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025011469
en commun : code civil 1833, code de commerce L225-252, code de commerce L225-251
- 6 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/05290
en commun : code civil 1843-5, code de commerce L225-252, code de commerce L225-251
- 18 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03609
en commun : code civil 1843-5, code de commerce L225-252, code de commerce L225-251
- 4 août 2025 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 24/00009
en commun : code civil 1843-5, code de commerce L225-252, code de commerce L225-251
Mise à jour de la source le 2026-09-11T09:06:54.723Z.