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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. CESEDA, 7 juillet 2026, n° 26/06520

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attenteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[W] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06520 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KYM
MINUTE N° RG 26/06520 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KYM
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
 
Le 07 Juillet 2026,

Nous, Pascale HAYEM, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à 
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », 

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P])
née le 28 Octobre 2012 à ANTSIRABE
de nationalité Malgache 
assisté(e) de Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Marion DODIER, avocat plaidant, avocat de Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P]), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P]) a été entendu en ses explications ; 

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Marion DODIER, avocat plaidant, avocat de Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P]), a été entendu en sa plaidoirie ;



Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motifs

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P]) demandeur d'asile le 03/07/2026 à 14:56 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/07/2026 à 14:56 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 07 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P]) en zone d'attente dans l'attente d'une orientation par la préfecture de police de Paris ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressée est mineure ;

Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;

Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressée doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;

Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale. La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent, pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.

Il appartient au juge de vérifier IN CONCRETO que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l'espèce, la mineure voyage avec sa mère, qui la représente légalement ; que par décision séparée le maintien en zone d'attente de cette dernière a été rejeté ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant qu'il en soit de même la concernant ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P]) en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.


Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 07 Juillet 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
mineure représentée par Mme [P]
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..07 Juillet 2026...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..07 Juillet 2026...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[W] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06520 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KYM
MINUTE N° RG 26/06520 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KYM
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
 
Le 07 Juillet 2026,

Nous, Pascale HAYEM, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à 
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », 

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P])
née le 28 Octobre 2012 à ANTSIRABE
de nationalité Malgache 
assisté(e) de Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Marion DODIER, avocat plaidant, avocat de Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P]), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P]) a été entendu en ses explications ; 

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Marion DODIER, avocat plaidant, avocat de Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P]), a été entendu en sa plaidoirie ;



Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P]) demandeur d'asile le 03/07/2026 à 14:56 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/07/2026 à 14:56 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 07 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P]) en zone d'attente dans l'attente d'une orientation par la préfecture de police de Paris ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressée est mineure ;

Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;

Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressée doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;

Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale. La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent, pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.

Il appartient au juge de vérifier IN CONCRETO que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l'espèce, la mineure voyage avec sa mère, qui la représente légalement ; que par décision séparée le maintien en zone d'attente de cette dernière a été rejeté ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant qu'il en soit de même la concernant ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [T] [U] [Q] (mineure représentée par Mme [P]) en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.


Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 07 Juillet 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
mineure représentée par Mme [P]
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..07 Juillet 2026...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..07 Juillet 2026...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:01:23.668Z.