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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. CESEDA, 7 juillet 2026, n° 26/06524

Maintien de la mesure de placement en zone d'attenteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

AFFAIRE N° RG 26/06524 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KYQ 

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06524 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KYQ
MINUTE N° RG 26/06524 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KYQ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
 
Le 07 Juillet 2026,

Nous, Pascale HAYEM, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à 
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », 

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Monsieur [W] [P] [I] [X]
né le 13 Août 1996 à CHIPATA
de nationalité Colombienne 
assisté(e) de Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [E], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [W] [P] [I] [X] a été entendu en ses explications ; 

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Marion DODIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [W] [P] [I] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motifs

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [W] [P] [I] [X] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/07/2026 à 18:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/07/2026 à 18:10 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 07 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [W] [P] [I] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu que selon l'article L 311-1 du CESEDA, 
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 
Que selon l'article L 332-1, 
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

Que selon les articles L 341-1 et L 341-8, L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; 

Attendu qu’en vertu de l’article L 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; 

Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente; 

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que : 
- l'intéressé est arrivé sur le territoire français et ne disposait pas d'un viatique suffisant (pour un séjour de 85 jours à MALTE il ne détenait que la somme de 2760 euros alors qu'il devait présenter 4080 euros soit 1320 euros manquants); 
- l'intéressé a refusé d'embarquer dans un avion à destination de son pays de provenance et un prochain voyage est prévu le 9 juillet 2026 vers BOGOTA;
- à l'audience, il explique être chanteur musicien; que son viatique est suffisant puisqu'un client lui a payé des sommes dues pour un concert qu'il avait donné le 28 juin 2026; que toutefois, il n'apporte aucun justificatif quant à son activité professionnelle (sachant qu'il avait répondu être gestionnaire d'entreprise lors de son audition), et explique qu'il vient faire trois mois de tourisme alors même que la haute saison touristique en Colombie se passe l'été pour son activité de chanteur musicien;

Qu’il convient de rappeler que le contentieux concernant la décision de refus d'entrée échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif et que les tentatives de régularisation à l'audience ou postérieurement à l'arrivée sur le territoire ne peuvent qu'être rejetées;

Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [W] [P] [I] [X] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 07 Juillet 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..07 Juillet 2026...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..07 Juillet 2026...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/06524 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KYQ 

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06524 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KYQ
MINUTE N° RG 26/06524 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KYQ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
 
Le 07 Juillet 2026,

Nous, Pascale HAYEM, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à 
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », 

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Monsieur [W] [P] [I] [X]
né le 13 Août 1996 à CHIPATA
de nationalité Colombienne 
assisté(e) de Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [E], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [W] [P] [I] [X] a été entendu en ses explications ; 

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Marion DODIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [W] [P] [I] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [W] [P] [I] [X] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/07/2026 à 18:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/07/2026 à 18:10 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 07 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [W] [P] [I] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu que selon l'article L 311-1 du CESEDA, 
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 
Que selon l'article L 332-1, 
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

Que selon les articles L 341-1 et L 341-8, L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; 

Attendu qu’en vertu de l’article L 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; 

Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente; 

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que : 
- l'intéressé est arrivé sur le territoire français et ne disposait pas d'un viatique suffisant (pour un séjour de 85 jours à MALTE il ne détenait que la somme de 2760 euros alors qu'il devait présenter 4080 euros soit 1320 euros manquants); 
- l'intéressé a refusé d'embarquer dans un avion à destination de son pays de provenance et un prochain voyage est prévu le 9 juillet 2026 vers BOGOTA;
- à l'audience, il explique être chanteur musicien; que son viatique est suffisant puisqu'un client lui a payé des sommes dues pour un concert qu'il avait donné le 28 juin 2026; que toutefois, il n'apporte aucun justificatif quant à son activité professionnelle (sachant qu'il avait répondu être gestionnaire d'entreprise lors de son audition), et explique qu'il vient faire trois mois de tourisme alors même que la haute saison touristique en Colombie se passe l'été pour son activité de chanteur musicien;

Qu’il convient de rappeler que le contentieux concernant la décision de refus d'entrée échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif et que les tentatives de régularisation à l'audience ou postérieurement à l'arrivée sur le territoire ne peuvent qu'être rejetées;

Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours; 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [W] [P] [I] [X] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 07 Juillet 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..07 Juillet 2026...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..07 Juillet 2026...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:01:27.066Z.