Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 7 juillet 2026, n° 25/06577
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 22 décembre 2015, la SAS [1], opérant en qualité de bailleur professionnel, a conclu avec la SARL [3] un contrat de location à long terme portant sur deux autocars dont elle s'était préalablement assurée la propriété exclusive : le premier de marque [4], immatriculé [Immatriculation 1], et le second, SUNSUNDEGUI, immatriculé [Immatriculation 2]. Le 25 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre la SARL [3] : un plan de redressement a été arrêté le 8 octobre 2019. Devant la réapparition de difficultés de trésorerie substantielles chez sa locataire au cours de l'année 2021, la SAS [1] a résolu d’adjoindre à la défense de ses intérêts un professionnel du droit local. C'est dans ces conditions qu’elle a formellement régularisé, le 12 juillet 2021, un mandat de représentation, d’assistance et de conseil juridique avec Me Laurent LABONNE, avocat inscrit au barreau de Saint-Pierre de la Réunion. Par un jugement rendu le 7 décembre 2021, et régulièrement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 23 décembre 2021, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a prononcé formellement la résolution du plan de redressement de la SARL [3]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement subséquent du 5 avril 2022, lequel a désigné Me [K] [D] en qualité de mandataire liquidateur. Instantanément informée de cette modification de la situation juridique de sa débitrice, la SAS [1] a, par des correspondances électroniques dénuées d'ambiguïté en date des 10 et 15 avril 2022, expressément mandaté et enjoint Me [O] [R] d'engager toutes les mesures conservatoires et au fond nécessaires à la préservation de ses titres de propriété et à la restitution matérielle des deux autocars. L'avocat a formellement accusé réception de ces instructions contraignantes. Courant 2023, la SAS [1] a découvert que ses deux véhicules de transport avaient été saisis par le liquidateur et vendus aux enchères publiques le 22 mai 2023. Interpellé en urgence par la direction de la SAS [1], le mandataire liquidateur Me [K] [D] a formellement attesté par un écrit du 15 juillet 2023, qu’aucune action en revendication de propriété n’avait été formalisée par Me [O] [R] dans le délai légal imparti par la loi. Ce dernier a régularisé le 17 juillet 2023 une requête en revendication qui a fait l’objet d’une ordonnance de forclusion en date du 30 janvier 2024, le Juge-commissaire du Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion ayant déclaré ladite action irrecevable. Ce n'est que le 27 mai 2024 que l'avocat a consenti à notifier cette décision négative à sa cliente, tout en lui affirmant avoir formalisé un recours d'appel prétendument pendant devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, recours qui s'est avéré inexistant. N’ayant pas obtenu gain de cause et reprochant à son ancien conseil des manquements fautifs dans sa mission de conseil, la SAS [1], par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, a fait assigner Maître [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité de son avocat. Aux termes de son assignation valant conclusions, la SAS [1] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de : - JUGER que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent, - JUGER que Maître [O] [R] a commis des fautes dans son devoir de conseil et de représentation juridique de la SAS [1], -JUGER que la SAS [1] a subi un préjudice de 122 627, 50 euros, -CONDAMNER Me [R] à indemniser la SAS [1] d’un montant de 122.657,50, euros, En tout état de cause, - CONDAMNER Maître [O] [R] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. Bien que cité régulièrement à étude, Maître [O] [R] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Motifs
*** MOTIVATION A titre liminiaire, il convient de rappeler aux termes de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondé. 1°/-Sur la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux Au soutien de ses prétention, la SAS [1] fait valoir que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaitre du présent litige en application des articles 42 et 47 du code de procédure civile, qui permettent de déclarer compétentes les juridictions hexagonales possédant une façade maritime dans le cadre d’une demande de dépaysement concernant un avocat exerçant devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. Réponse du tribunal En application de l’article 47 du code de procédure civile : “Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. S’agissant du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, ressort dans lequel Maître [O] [R] exerce, il est considéré que toute juridiction, y compris hexagonale, possédant une façade maritime, est limitrophe à cette dernière au sens de l’article 47 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Bordeaux possédant une façade maritime, est par conséquent compétent pour connaitre des demandes formées par la SAS [1] à l’encontre Maître [O] [R]. 2°/Sur la responsabilité professionnelle de l’avocat La SAS [1] fait valoir, en application de l’article 1231-1 du code civil, que Maître [O] [R], investi d’un mandat de représentation et de conseil, a commis de nombreux manquements à ses obligations professionnelles. Elle soutient que son conseil a commis une faute professionnelle lourde en enfreignant les dispositions d’ordre public des articles L 624-9 et R 624-13 du Code de commerce. Elle fait observer que le caractère impératif et préfix du délai de trois mois — courant à compter de la publication du jugement de liquidation au BODACC — pour introduire une requête en revendication de biens meubles ne pouvait être ignoré d'un professionnel. L'inertie totale de son conseil, qui a laissé expirer ce délai de forclusion sans formaliser la moindre démarche auprès du liquidateur, constitue une violation flagrante de l’obligation de moyens renforcée qui pèse sur le mandataire professionnel chargé de conserver un droit. En outre, elle articule une argumentation volumineuse visant à dénoncer le comportement déloyal de Me [O] [R] et insiste sur le fait que l’avocat a délibérément violé son devoir de conseil et d'information découlant du texte susvisé du code civil et des règles déontologiques de sa profession, en choisissant de dissimuler activement sa carence par la production d'affirmations mensongères répétées par écrit. En prétendant le 1er décembre 2022 que la procédure se déroulait de manière satisfaisante, puis en simulant en mai 2024 l’introduction d’un appel imaginaire ; le défendeur a activement privé sa cliente de toute faculté de réaction. La demanderesse soutient que cette dissimulation fautive a fait obstacle à ce qu’elle puisse révoquer utilement son mandat à temps pour confier la défense de ses intérêts à un autre auxiliaire de justice capable de régulariser la situation ou d'engager des discussions transactionnelles avec le liquidateur avant la réalisation des actifs. La SAS [1] soutient que les fautes de son ancien conseil l’ont empêché de récupérer ses biens, qui ont fait l’objet d’une mise aux enchères le 22 mai 2023 et ont été ainsi cédés à des tiers. La SAS [1] fait valoir que la valeur du préjudice qu’elle a subi du fait de cette dépossession est égale à la valeur des autocars en 2023, estimée à un montant total de 121.000 euros. Elle ajoute que les honoraires perçus par Maître [O] [R] – d’un montant de 1.627,50 euros, doivent s’ajouter à ce préjudice. Réponse du tribunal Il est constant et il résulte également de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 que l’avocat engage sa responsabilité professionnelle vis-à-vis de son client mandant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun précité au titre de ses négligences, fautes et manquements commis dans le cadre de son mandat de représentation au sens de l’article 411 du code de procédure civile qui emporte mission d’assistance et de conseil. L’action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat obéit aux conditions qui régissent la mise en œuvre de toute action en responsabilité de sorte que le demandeur doit prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le contrat qui lie un avocat à son client fait peser sur le professionnel du droit, une fois l’intention de son client exprimée, un devoir de conseil mais également d’accomplissement des actes de procédure et des diligences susceptibles de rendre cette intention efficiente et efficace. La faute de l’avocat dans le cadre de son mandat s’analyse par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et méfiant ; sa faute même légère peut être source de responsabilité. -Sur l’existence de la faute Aux termes de l'article L. 624-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, en matière de procédure collective, : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». En application de ce texte, le propriétaire d’un bien loué à une entreprise placée sous redressement judiciaire doit exercer cette action, sous peine de forclusion, dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture de la procédure de redressement. L’article R. 621-21 alinéas 3 et 4 du même code disposent que : « Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ». L’article L. 624-10 du code de commerce prévoit une exception à ce délai, en disposant que « Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ». En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de la copie des cartes grises et des factures d’achats versées que la SAS [1] était bien propriétaire des deux autocars immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] au moment de leur location, le 22 décembre 2015, à la SARL [3] Il apparait également que La SAS [1] est demeurée propriétaire de ces biens lorsque le tribunal mixte de commerce a prononcé la résolution du plan et a ouvert un nouveau redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [3] le 7 décembre 2021, publié au BODACC le 23 décembre 2021. En outre, il n’est pas démontré que la location de ces autocars à la SARL [3] ait fait l’objet d’une quelconque publication opposable aux tiers. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées, la SAS [1], pour obtenir la restitution des deux autocars loués à la SARL [3], était tenue d’exercer l’action en revendication dans un délai de 3 mois à compter du 23 décembre 2021, expirant donc le 23 mars 2022, à défaut de quoi elle se trouvait forclose à agir. Or la SAS [1] justifie avoir saisi Maître [O] [R] dès juillet 2021 pour obtenir que ses véhicules lui soient restitués, ce que ce dernier confirmait dans son courriel du 1er mars 2022 aux termes duquel il évoquait explicitement cette demande. Or, il est formellement établi par l'attestation écrite du liquidateur Me [K] [D] en date du 15 juillet 2023 que Me [O] [R] n'a déposé sa requête en revendication que le 17 juillet 2023, soit avec un retard de près de quinze mois après l'expiration du délai légal. Par cette omission, l'avocat a laissé prescrire l'action, entraînant l'irrecevabilité définitive de la demande de sa cliente par l'ordonnance du Juge-commissaire du 30 janvier 2024. Le non-respect d'un délai de procédure impératif ou d'un délai de forclusion légal par un professionnel du droit constitue une faute caractérisée et objective dont l'avocat ne peut s'exonérer. En outre, en dépit de plusieurs relances, et à date du 4 août 2025, Maître [O] [R] n’a pas justifié avoir régularisé un appel contre cette ordonnance dans le délai prévu par l’article R.621-21 du code de commerce ainsi que lui avait demandé son mandant. De surcroît, le Tribunal retient une singulière aggravation des manquements contractuels de Me [O] [R] au regard de son devoir de loyauté et d'information. Les pièces du dossier démontrent qu'au lieu d'informer immédiatement sa cliente de sa carence afin de limiter le préjudice, l'avocat a sciemment mis en œuvre une stratégie de dissimulation. Par son courriel du 1er décembre 2022, il a certifié faussement que les requêtes étaient déposées et libres de contestation. Plus grave encore, postérieurement à l'ordonnance de forclusion, il a entretenu l'illusion d'une action en inventant l'existence d'une procédure d'appel pendante devant la Cour d'appel de Saint-Denis. Ce comportement dolosif, qui viole le serment de l'avocat et son obligation d'information loyale en application de l'article 1231-1 du Code civil, a mis la SAS [1] dans l'impossibilité totale de révoquer son mandat à temps pour confier la défense de ses intérêts à un autre confrère. En agissant de la sorte, Maître [O] [R] a commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle. -Sur le préjudice et le lien de causalité En matière de responsabilité d’avocat, le préjudice est constitué d’une perte de chance d’une issue favorable d’un litige. La perte de chance implique une incertitude sur l’orientation future d’une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l’évènement souhaitable ou souhaité. Si une perte de chance même minime est indemnisable, conformément au droit commun, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’existence de son préjudice et de son lien de causalité avec la faute alléguée. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il n’est pas discutable que du fait du dépôt hors délai par son conseil de la requête en revendication, la SAS [1] a perdu toute chance de voir ordonnée la restitution des deux autocars loués à la SARL [3], toute action introduite au-delà du délai de 3 mois prévu par l’article L624-9 du code de commerce étant un délai de forclusion. En l’espèce, au moment du placement sous redressement judiciaire de la SARL [3], il apparait que : - la SAS [1] était propriétaire des deux autocars ; - ces deux autocars faisaient l’objet d’une seule location à la SARL [3] A cet égard, - les autocars existaient bien encore en nature dans le patrimoine de cette dernière société, puisqu’ils ont fait l’objet d’une cession à un tiers ultérieure. Dans ces conditions, l’action omise disposait d’une forte probabilité de succès, qui peut être fixée à 90 %. La SAS [1] soutient qu’en raison de la faute de son conseil, elle a subi un préjudice de 121.000 euros, correspondant à la somme des valeurs estimées des deux véhicules en octobre 2023. Au soutien de la valorisation de l’autocar de marque SUNSUNDEGUI à une valeur « de 76.000 euros HT », la SAS [1] produit un seul courriel rédigé par le président de la société [5], faisant valoir que cette estimation a été établie « selon les informations que nous en avons et la méthode de calcul habituellement utilisée, pour un kilométrage de 50 000 km, sous réserve d’un excellent état de fonctionnement de tous ses équipements ». De la même manière, pour justifier d’une valorisation de l’autocar de marque [4], la SAS [1] verse un courriel émanant d’un responsable commercial de la société [4], qui écrit que pour un « véhicule de fin 2015 – début 2016 », « dans un état de fonctionnement correct » la valeur marchande atteint « de 45 à 55 000 euros HT ». Aucune information n’est transmise quant à l’état de fonctionnement des véhicules en janvier 2022 ni quant à aux kilométrages de ces derniers. Il apparait néanmoins, aux termes du bordereau d’adjudication transmis par la SCP [6], que l’autocar de marque SUNSUNDEGUI, qui présentait 141 801 km au compteur, soit trois fois plus que le chiffre cité par le président de la société [5] dans son estimation, a été vendu aux enchères pour un montant de 2 600 euros. En l’absence d’éléments probants complémentaires, il y a lieu de tenir compte du kilométrage réel du véhicule SUNSUNDEGUI et de son prix de vente aux enchères pour limiter la valorisation de ce dernier à hauteur de 30 000 euros. De la même manière, faute d’éléments techniques permettant de préciser l’estimation de l’autocar de marque [4], sa valorisation sera fixée à un montant de 25 000 euros. Dans ces conditions, il convient de rapporter le préjudice constitué par la perte de chance d’obtenir la restitution de ces deux autocars par la voie d’une action en revendication à un montant total de 49 500 euros. En revanche, il y a lieu de débouter la SAS [1] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’avocat qu’elle a réglés à Maître [O] [R], dès lors que ce dernier démontre être intervenu au soutien des demandes de sa cliente et que ces frais auraient été exposés en tout état de cause. Sur les demandes annexes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Maître [O] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Me Arnaud BAYLE pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Maître [O] [R], condamné aux dépens, devra payer à la SAS [1] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS [1], DÉCLARE Maître [O] [R] entièrement responsable du préjudice subi par la SAS [1], CONDAMNE Maître [O] [R] à payer à la société SAS [1] la somme de 49 500 ( quarante-neuf mille cinq cents euros) euros à titre de dommages intérêts, CONDAMNE Maître [O] [R] à payer à la société SAS [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Maître [O] [R] aux dépens, avoir de recouvrement direct au profit de Maître Arnaud BAYLE, La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/06577 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VIN PREMIERE CHAMBRE CIVILE 63B N° RG 25/06577 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VIN AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [O] [R] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : Me Arnaud BAYLE Me Pierre GABOREL Me Charlotte PLANTIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Naouel TAHAR, Juge Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 7 juillet 2026, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : [1] Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 1] Dirigée par la société [2] elle-même dirigée par Monsieur [Q] [H] Représentée par Maître Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Charlotte PLANTIN et Maître Pierre GABOREL, Solferino A.A.R.P.I. avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants N° RG 25/06577 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VIN DEFENDEUR : Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 22 décembre 2015, la SAS [1], opérant en qualité de bailleur professionnel, a conclu avec la SARL [3] un contrat de location à long terme portant sur deux autocars dont elle s'était préalablement assurée la propriété exclusive : le premier de marque [4], immatriculé [Immatriculation 1], et le second, SUNSUNDEGUI, immatriculé [Immatriculation 2]. Le 25 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre la SARL [3] : un plan de redressement a été arrêté le 8 octobre 2019. Devant la réapparition de difficultés de trésorerie substantielles chez sa locataire au cours de l'année 2021, la SAS [1] a résolu d’adjoindre à la défense de ses intérêts un professionnel du droit local. C'est dans ces conditions qu’elle a formellement régularisé, le 12 juillet 2021, un mandat de représentation, d’assistance et de conseil juridique avec Me Laurent LABONNE, avocat inscrit au barreau de Saint-Pierre de la Réunion. Par un jugement rendu le 7 décembre 2021, et régulièrement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 23 décembre 2021, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a prononcé formellement la résolution du plan de redressement de la SARL [3]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement subséquent du 5 avril 2022, lequel a désigné Me [K] [D] en qualité de mandataire liquidateur. Instantanément informée de cette modification de la situation juridique de sa débitrice, la SAS [1] a, par des correspondances électroniques dénuées d'ambiguïté en date des 10 et 15 avril 2022, expressément mandaté et enjoint Me [O] [R] d'engager toutes les mesures conservatoires et au fond nécessaires à la préservation de ses titres de propriété et à la restitution matérielle des deux autocars. L'avocat a formellement accusé réception de ces instructions contraignantes. Courant 2023, la SAS [1] a découvert que ses deux véhicules de transport avaient été saisis par le liquidateur et vendus aux enchères publiques le 22 mai 2023. Interpellé en urgence par la direction de la SAS [1], le mandataire liquidateur Me [K] [D] a formellement attesté par un écrit du 15 juillet 2023, qu’aucune action en revendication de propriété n’avait été formalisée par Me [O] [R] dans le délai légal imparti par la loi. Ce dernier a régularisé le 17 juillet 2023 une requête en revendication qui a fait l’objet d’une ordonnance de forclusion en date du 30 janvier 2024, le Juge-commissaire du Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion ayant déclaré ladite action irrecevable. Ce n'est que le 27 mai 2024 que l'avocat a consenti à notifier cette décision négative à sa cliente, tout en lui affirmant avoir formalisé un recours d'appel prétendument pendant devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, recours qui s'est avéré inexistant. N’ayant pas obtenu gain de cause et reprochant à son ancien conseil des manquements fautifs dans sa mission de conseil, la SAS [1], par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, a fait assigner Maître [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité de son avocat. Aux termes de son assignation valant conclusions, la SAS [1] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de : - JUGER que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent, - JUGER que Maître [O] [R] a commis des fautes dans son devoir de conseil et de représentation juridique de la SAS [1], -JUGER que la SAS [1] a subi un préjudice de 122 627, 50 euros, -CONDAMNER Me [R] à indemniser la SAS [1] d’un montant de 122.657,50, euros, En tout état de cause, - CONDAMNER Maître [O] [R] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. Bien que cité régulièrement à étude, Maître [O] [R] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. *** MOTIVATION A titre liminiaire, il convient de rappeler aux termes de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondé. 1°/-Sur la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux Au soutien de ses prétention, la SAS [1] fait valoir que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaitre du présent litige en application des articles 42 et 47 du code de procédure civile, qui permettent de déclarer compétentes les juridictions hexagonales possédant une façade maritime dans le cadre d’une demande de dépaysement concernant un avocat exerçant devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. Réponse du tribunal En application de l’article 47 du code de procédure civile : “Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. S’agissant du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, ressort dans lequel Maître [O] [R] exerce, il est considéré que toute juridiction, y compris hexagonale, possédant une façade maritime, est limitrophe à cette dernière au sens de l’article 47 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Bordeaux possédant une façade maritime, est par conséquent compétent pour connaitre des demandes formées par la SAS [1] à l’encontre Maître [O] [R]. 2°/Sur la responsabilité professionnelle de l’avocat La SAS [1] fait valoir, en application de l’article 1231-1 du code civil, que Maître [O] [R], investi d’un mandat de représentation et de conseil, a commis de nombreux manquements à ses obligations professionnelles. Elle soutient que son conseil a commis une faute professionnelle lourde en enfreignant les dispositions d’ordre public des articles L 624-9 et R 624-13 du Code de commerce. Elle fait observer que le caractère impératif et préfix du délai de trois mois — courant à compter de la publication du jugement de liquidation au BODACC — pour introduire une requête en revendication de biens meubles ne pouvait être ignoré d'un professionnel. L'inertie totale de son conseil, qui a laissé expirer ce délai de forclusion sans formaliser la moindre démarche auprès du liquidateur, constitue une violation flagrante de l’obligation de moyens renforcée qui pèse sur le mandataire professionnel chargé de conserver un droit. En outre, elle articule une argumentation volumineuse visant à dénoncer le comportement déloyal de Me [O] [R] et insiste sur le fait que l’avocat a délibérément violé son devoir de conseil et d'information découlant du texte susvisé du code civil et des règles déontologiques de sa profession, en choisissant de dissimuler activement sa carence par la production d'affirmations mensongères répétées par écrit. En prétendant le 1er décembre 2022 que la procédure se déroulait de manière satisfaisante, puis en simulant en mai 2024 l’introduction d’un appel imaginaire ; le défendeur a activement privé sa cliente de toute faculté de réaction. La demanderesse soutient que cette dissimulation fautive a fait obstacle à ce qu’elle puisse révoquer utilement son mandat à temps pour confier la défense de ses intérêts à un autre auxiliaire de justice capable de régulariser la situation ou d'engager des discussions transactionnelles avec le liquidateur avant la réalisation des actifs. La SAS [1] soutient que les fautes de son ancien conseil l’ont empêché de récupérer ses biens, qui ont fait l’objet d’une mise aux enchères le 22 mai 2023 et ont été ainsi cédés à des tiers. La SAS [1] fait valoir que la valeur du préjudice qu’elle a subi du fait de cette dépossession est égale à la valeur des autocars en 2023, estimée à un montant total de 121.000 euros. Elle ajoute que les honoraires perçus par Maître [O] [R] – d’un montant de 1.627,50 euros, doivent s’ajouter à ce préjudice. Réponse du tribunal Il est constant et il résulte également de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 que l’avocat engage sa responsabilité professionnelle vis-à-vis de son client mandant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun précité au titre de ses négligences, fautes et manquements commis dans le cadre de son mandat de représentation au sens de l’article 411 du code de procédure civile qui emporte mission d’assistance et de conseil. L’action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat obéit aux conditions qui régissent la mise en œuvre de toute action en responsabilité de sorte que le demandeur doit prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le contrat qui lie un avocat à son client fait peser sur le professionnel du droit, une fois l’intention de son client exprimée, un devoir de conseil mais également d’accomplissement des actes de procédure et des diligences susceptibles de rendre cette intention efficiente et efficace. La faute de l’avocat dans le cadre de son mandat s’analyse par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et méfiant ; sa faute même légère peut être source de responsabilité. -Sur l’existence de la faute Aux termes de l'article L. 624-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, en matière de procédure collective, : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». En application de ce texte, le propriétaire d’un bien loué à une entreprise placée sous redressement judiciaire doit exercer cette action, sous peine de forclusion, dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture de la procédure de redressement. L’article R. 621-21 alinéas 3 et 4 du même code disposent que : « Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ». L’article L. 624-10 du code de commerce prévoit une exception à ce délai, en disposant que « Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ». En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de la copie des cartes grises et des factures d’achats versées que la SAS [1] était bien propriétaire des deux autocars immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] au moment de leur location, le 22 décembre 2015, à la SARL [3] Il apparait également que La SAS [1] est demeurée propriétaire de ces biens lorsque le tribunal mixte de commerce a prononcé la résolution du plan et a ouvert un nouveau redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [3] le 7 décembre 2021, publié au BODACC le 23 décembre 2021. En outre, il n’est pas démontré que la location de ces autocars à la SARL [3] ait fait l’objet d’une quelconque publication opposable aux tiers. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées, la SAS [1], pour obtenir la restitution des deux autocars loués à la SARL [3], était tenue d’exercer l’action en revendication dans un délai de 3 mois à compter du 23 décembre 2021, expirant donc le 23 mars 2022, à défaut de quoi elle se trouvait forclose à agir. Or la SAS [1] justifie avoir saisi Maître [O] [R] dès juillet 2021 pour obtenir que ses véhicules lui soient restitués, ce que ce dernier confirmait dans son courriel du 1er mars 2022 aux termes duquel il évoquait explicitement cette demande. Or, il est formellement établi par l'attestation écrite du liquidateur Me [K] [D] en date du 15 juillet 2023 que Me [O] [R] n'a déposé sa requête en revendication que le 17 juillet 2023, soit avec un retard de près de quinze mois après l'expiration du délai légal. Par cette omission, l'avocat a laissé prescrire l'action, entraînant l'irrecevabilité définitive de la demande de sa cliente par l'ordonnance du Juge-commissaire du 30 janvier 2024. Le non-respect d'un délai de procédure impératif ou d'un délai de forclusion légal par un professionnel du droit constitue une faute caractérisée et objective dont l'avocat ne peut s'exonérer. En outre, en dépit de plusieurs relances, et à date du 4 août 2025, Maître [O] [R] n’a pas justifié avoir régularisé un appel contre cette ordonnance dans le délai prévu par l’article R.621-21 du code de commerce ainsi que lui avait demandé son mandant. De surcroît, le Tribunal retient une singulière aggravation des manquements contractuels de Me [O] [R] au regard de son devoir de loyauté et d'information. Les pièces du dossier démontrent qu'au lieu d'informer immédiatement sa cliente de sa carence afin de limiter le préjudice, l'avocat a sciemment mis en œuvre une stratégie de dissimulation. Par son courriel du 1er décembre 2022, il a certifié faussement que les requêtes étaient déposées et libres de contestation. Plus grave encore, postérieurement à l'ordonnance de forclusion, il a entretenu l'illusion d'une action en inventant l'existence d'une procédure d'appel pendante devant la Cour d'appel de Saint-Denis. Ce comportement dolosif, qui viole le serment de l'avocat et son obligation d'information loyale en application de l'article 1231-1 du Code civil, a mis la SAS [1] dans l'impossibilité totale de révoquer son mandat à temps pour confier la défense de ses intérêts à un autre confrère. En agissant de la sorte, Maître [O] [R] a commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle. -Sur le préjudice et le lien de causalité En matière de responsabilité d’avocat, le préjudice est constitué d’une perte de chance d’une issue favorable d’un litige. La perte de chance implique une incertitude sur l’orientation future d’une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l’évènement souhaitable ou souhaité. Si une perte de chance même minime est indemnisable, conformément au droit commun, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’existence de son préjudice et de son lien de causalité avec la faute alléguée. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il n’est pas discutable que du fait du dépôt hors délai par son conseil de la requête en revendication, la SAS [1] a perdu toute chance de voir ordonnée la restitution des deux autocars loués à la SARL [3], toute action introduite au-delà du délai de 3 mois prévu par l’article L624-9 du code de commerce étant un délai de forclusion. En l’espèce, au moment du placement sous redressement judiciaire de la SARL [3], il apparait que : - la SAS [1] était propriétaire des deux autocars ; - ces deux autocars faisaient l’objet d’une seule location à la SARL [3] A cet égard, - les autocars existaient bien encore en nature dans le patrimoine de cette dernière société, puisqu’ils ont fait l’objet d’une cession à un tiers ultérieure. Dans ces conditions, l’action omise disposait d’une forte probabilité de succès, qui peut être fixée à 90 %. La SAS [1] soutient qu’en raison de la faute de son conseil, elle a subi un préjudice de 121.000 euros, correspondant à la somme des valeurs estimées des deux véhicules en octobre 2023. Au soutien de la valorisation de l’autocar de marque SUNSUNDEGUI à une valeur « de 76.000 euros HT », la SAS [1] produit un seul courriel rédigé par le président de la société [5], faisant valoir que cette estimation a été établie « selon les informations que nous en avons et la méthode de calcul habituellement utilisée, pour un kilométrage de 50 000 km, sous réserve d’un excellent état de fonctionnement de tous ses équipements ». De la même manière, pour justifier d’une valorisation de l’autocar de marque [4], la SAS [1] verse un courriel émanant d’un responsable commercial de la société [4], qui écrit que pour un « véhicule de fin 2015 – début 2016 », « dans un état de fonctionnement correct » la valeur marchande atteint « de 45 à 55 000 euros HT ». Aucune information n’est transmise quant à l’état de fonctionnement des véhicules en janvier 2022 ni quant à aux kilométrages de ces derniers. Il apparait néanmoins, aux termes du bordereau d’adjudication transmis par la SCP [6], que l’autocar de marque SUNSUNDEGUI, qui présentait 141 801 km au compteur, soit trois fois plus que le chiffre cité par le président de la société [5] dans son estimation, a été vendu aux enchères pour un montant de 2 600 euros. En l’absence d’éléments probants complémentaires, il y a lieu de tenir compte du kilométrage réel du véhicule SUNSUNDEGUI et de son prix de vente aux enchères pour limiter la valorisation de ce dernier à hauteur de 30 000 euros. De la même manière, faute d’éléments techniques permettant de préciser l’estimation de l’autocar de marque [4], sa valorisation sera fixée à un montant de 25 000 euros. Dans ces conditions, il convient de rapporter le préjudice constitué par la perte de chance d’obtenir la restitution de ces deux autocars par la voie d’une action en revendication à un montant total de 49 500 euros. En revanche, il y a lieu de débouter la SAS [1] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’avocat qu’elle a réglés à Maître [O] [R], dès lors que ce dernier démontre être intervenu au soutien des demandes de sa cliente et que ces frais auraient été exposés en tout état de cause. Sur les demandes annexes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Maître [O] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Me Arnaud BAYLE pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Maître [O] [R], condamné aux dépens, devra payer à la SAS [1] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS [1], DÉCLARE Maître [O] [R] entièrement responsable du préjudice subi par la SAS [1], CONDAMNE Maître [O] [R] à payer à la société SAS [1] la somme de 49 500 ( quarante-neuf mille cinq cents euros) euros à titre de dommages intérêts, CONDAMNE Maître [O] [R] à payer à la société SAS [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Maître [O] [R] aux dépens, avoir de recouvrement direct au profit de Maître Arnaud BAYLE, La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
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- 6 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L00625
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- 31 août 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2026002560
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- 20 décembre 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/02063
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- 19 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03493
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- 11 avril 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/03295
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- 11 avril 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/03296
en commun : code de commerce R624-13, code de commerce L624-10, code de commerce L624-9
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:12:48.592Z.