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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5, 31 août 2026, n° 2026002560

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Parties (entreprises)

RICHARD WOLF FRANCEpar actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 14 janvier 2025, publié au BODACC le 30 janvier 2025, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1], la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [H] [D], étant désignée administrateur judiciaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [F], mandataire judiciaire.

La société RICHARD WOLF FRANCE avait, aux termes d'une proposition de location du 14 mai 2024, d'un bon de livraison du 1er juillet 2024 et d'une confirmation de contrat du 13 août 2024, donné en location à la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] un appareil « LASER MEGAPULSE 30 HOLMIUM sur roues », incluant son cordon d'alimentation et sa double pédale de commande.

La société RICHARD WOLF FRANCE a déclaré sa créance de loyers impayés le 12 février 2025 pour un montant de 19 168,80 euros, admise en totalité à titre chirographaire au passif de la procédure.

Convoquée à l'audience du 6 juin 2025 pour qu'il soit statué sur la poursuite du contrat de location, la société RICHARD WOLF FRANCE a été informée de l'annulation de l'examen de cette demande, la liquidation judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] ayant été prononcée par jugement du 11 juin 2025, publié au BODACC le 27 juin 2025, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES étant désignée liquidateur.

Le 14 janvier 2026, la société RICHARD WOLF FRANCE s'est rapprochée du liquidateur aux fins d'obtenir la restitution du matériel, puis a présenté au juge-commissaire, le 30 janvier 2026, une requête en restitution. Le liquidateur a émis un avis défavorable, la demande lui paraissant présentée après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 624-9 du Code de commerce.

Par ordonnance du 10 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, le juge-commissaire a rejeté la requête comme présentée hors délai.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mai 2026, la société RICHARD WOLF FRANCE a formé recours contre cette ordonnance, soutenant que sa demande relevait de l'article L. 624-10 du Code de commerce et n'était enfermée dans aucun délai. En application de l'article R. 621-21 du Code de commerce, le greffier a convoqué les parties et avisé les mandataires de justice pour l'audience du 29 juin 2026 à 14 heures.

Le liquidateur judiciaire a déposé, le 15 juin 2026, des observations écrites concluant au maintien de l'ordonnance et au rejet du recours.

Par courriel du 25 juin 2026, adressé au greffe et au liquidateur judiciaire, Maître Jean ROGER a indiqué que sa cliente, d'un commun accord avec lui, « entend se désister purement et simplement de son opposition », a excusé son absence à l'audience et a invité le liquidateur à ne pas se déplacer.

LES DEMANDES ET MOYENS DE LA SOCIÉTÉ RICHARD WOLF FRANCE, DEMANDERESSE AU RECOURS

Aux termes de son recours du 27 mai 2026, la société RICHARD WOLF FRANCE sollicitait du tribunal de réformer l'ordonnance du juge-commissaire et d'ordonner la restitution de l'appareil « LASER MEGAPULSE 30 HOLMIUM sur roues », son cordon d'alimentation et sa double pédale de commande.

Elle faisait valoir que sa demande, fondée sur l'article L. 624-10 du Code de commerce, constituait une demande en restitution et non une action en revendication soumise au délai de l'article L. 624-9, son droit de propriété ayant été porté à la connaissance des organes de la procédure dès la période d'observation.

Par courriel du 25 juin 2026, elle s'est désistée de son recours.

LES DEMANDES ET MOYENS DE LA SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ÈS QUALITÉS

Aux termes de ses observations écrites du 15 juin 2026, le liquidateur judiciaire a émis un avis défavorable au recours et conclu au maintien de l'ordonnance du juge-commissaire, la demande présentée le 14 janvier 2026 s'analysant selon lui en une action en revendication soumise au délai de trois mois de l'article L. 624-9 du Code de commerce, expiré le 30 avril 2025.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Rappelant qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures et renvoyant pour le surplus des moyens aux écritures déposées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile ;

Sur le désistement du recours

En droit, l'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement doit procéder d'une volonté certaine et non équivoque.

En l'espèce, par courriel du 25 juin 2026 adressé au greffe et au liquidateur judiciaire, Maître Jean ROGER, avocat de la société RICHARD WOLF FRANCE, a expressément indiqué que sa cliente, d'un commun accord avec lui et destinataire du message en copie, entendait se désister purement et simplement de son recours. L'avocat étant investi, en vertu de son mandat de représentation, du pouvoir d'accomplir les actes de procédure, et la volonté ainsi exprimée étant dépourvue d'équivoque, le désistement est régulièrement formé.

Le tribunal constate en conséquence le désistement de la société RICHARD WOLF FRANCE du recours qu'elle a formé le 27 mai 2026 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 10 mai 2026.

Sur le caractère parfait du désistement

En droit, l'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, le liquidateur judiciaire avait, par observations écrites du 15 juin 2026, conclu au rejet du recours, de sorte que son acceptation était en principe requise.

Toutefois, destinataire en copie du courriel du 25 juin 2026 et régulièrement avisé de l'audience, le liquidateur judiciaire n'a formulé aucune opposition au désistement, ni avant l'audience ni à celleci. Au surplus, le désistement procure au liquidateur judiciaire exactement le résultat qu'il sollicitait, l'ordonnance de rejet du juge-commissaire conservant son plein et entier effet, en sorte qu'aucun motif légitime ne saurait fonder une non-acceptation.

En conséquence, le tribunal déclare le désistement parfait.

Sur les effets du désistement

En droit, il résulte de l'article 385 du Code de procédure civile que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne mettant pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Aux termes de l'article 398 du même code, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En l'espèce, le désistement emporte extinction de l'instance sur recours et dessaisissement du tribunal, lequel n'a dès lors pas à connaître du bien-fondé du recours ni des mérites respectifs des articles L. 624-9 et L. 624-10 du Code de commerce.

Le délai de dix jours ouvert par l'article R. 621-21 du Code de commerce pour former recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, qui a couru à compter de la notification du 18 mai 2026, étant expiré, l'ordonnance du 10 mai 2026 conserve son plein et entier effet.

En conséquence, le tribunal constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Sur les frais et dépens

En droit, l'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aucune convention contraire n'étant invoquée, la société RICHARD WOLF FRANCE supporte les dépens de l'instance éteinte.

Aucune partie ne formant de demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

CONSTATE

le désistement de la société RICHARD WOLF FRANCE du recours qu'elle a formé le 27 mai 2026 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 10 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, ayant rejeté sa requête en restitution de l'appareil « LASER MEGAPULSE 30 HOLMIUM sur roues », incluant son cordon d'alimentation et sa double pédale de commande ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que l'ordonnance du juge-commissaire du 10 mai 2026 conserve son plein et entier effet ;

DIT

n'y avoir lieu à statuer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société RICHARD WOLF FRANCE aux dépens de l'instance éteinte, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 88.75 euros TTC ;

Le Greffier Maître Pierre-Olivier HULIN

La Présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

Chambre C2

Numéro d'inscription au R.G. : 2026002560 Procédure collective : SAS CLINIQUE DE [Localité 1] dossier du greffe n° 2025J5

ENTRE :

La société RICHARD WOLF FRANCE, société à responsabilité limitée au capital de 160 000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 310 069 273, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Représentée par Maître Jean ROGER, avocat au barreau de Reims, membre de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, non comparant à l'audience et régulièrement excusé,

PARTIE EN DEMANDE AU RECOURS, d'une part,

ET :

La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1], désignée par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 11 juin 2025, non comparante à l'audience, ayant déposé des observations écrites le 15 juin 2026,

La SAS CLINIQUE DE [Localité 1], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 334 216 314, en liquidation judiciaire, non comparante ni représentée,

PARTIES EN DÉFENSE AU RECOURS, d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire appelée à l'audience de la chambre C2 du 29 juin 2026 à 14 heures, à laquelle siégeaient Madame Christine JANET, Présidente d'audience, Madame Elisabeth BLAIS et Monsieur Lionel MERIAU, Juges, assistés de Madame Corinne MARTIN, Greffière d'audience, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe le lundi 31 août 2026 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision contradictoire, en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges et rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.

VU :

Vu les articles L. 624-9, L. 624-10, R. 621-21, R. 624-13 et R. 661-3 du Code de commerce ;

Vu les articles 384, 385, 394, 395, 396, 398, 399, 450, 455, 696 et 700 du Code de procédure civile ;

Vu le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] du 14 janvier 2025, publié au BODACC le 30 janvier 2025 ;

Vu le jugement de liquidation judiciaire du 11 juin 2025, publié au BODACC le 27 juin 2025 ;

Vu la requête en restitution présentée le 30 janvier 2026 par la société RICHARD WOLF FRANCE ;

Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 10 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026 ;

Vu le recours formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mai 2026;

Vu les observations écrites du liquidateur judiciaire du 15 juin 2026 ;

Vu le courriel de Maître Jean ROGER du 25 juin 2026 portant désistement du recours ;

Vu les pièces versées aux débats ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 14 janvier 2025, publié au BODACC le 30 janvier 2025, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1], la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [H] [D], étant désignée administrateur judiciaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [F], mandataire judiciaire.

La société RICHARD WOLF FRANCE avait, aux termes d'une proposition de location du 14 mai 2024, d'un bon de livraison du 1er juillet 2024 et d'une confirmation de contrat du 13 août 2024, donné en location à la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] un appareil « LASER MEGAPULSE 30 HOLMIUM sur roues », incluant son cordon d'alimentation et sa double pédale de commande.

La société RICHARD WOLF FRANCE a déclaré sa créance de loyers impayés le 12 février 2025 pour un montant de 19 168,80 euros, admise en totalité à titre chirographaire au passif de la procédure.

Convoquée à l'audience du 6 juin 2025 pour qu'il soit statué sur la poursuite du contrat de location, la société RICHARD WOLF FRANCE a été informée de l'annulation de l'examen de cette demande, la liquidation judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Localité 1] ayant été prononcée par jugement du 11 juin 2025, publié au BODACC le 27 juin 2025, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES étant désignée liquidateur.

Le 14 janvier 2026, la société RICHARD WOLF FRANCE s'est rapprochée du liquidateur aux fins d'obtenir la restitution du matériel, puis a présenté au juge-commissaire, le 30 janvier 2026, une requête en restitution. Le liquidateur a émis un avis défavorable, la demande lui paraissant présentée après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 624-9 du Code de commerce.

Par ordonnance du 10 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, le juge-commissaire a rejeté la requête comme présentée hors délai.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mai 2026, la société RICHARD WOLF FRANCE a formé recours contre cette ordonnance, soutenant que sa demande relevait de l'article L. 624-10 du Code de commerce et n'était enfermée dans aucun délai. En application de l'article R. 621-21 du Code de commerce, le greffier a convoqué les parties et avisé les mandataires de justice pour l'audience du 29 juin 2026 à 14 heures.

Le liquidateur judiciaire a déposé, le 15 juin 2026, des observations écrites concluant au maintien de l'ordonnance et au rejet du recours.

Par courriel du 25 juin 2026, adressé au greffe et au liquidateur judiciaire, Maître Jean ROGER a indiqué que sa cliente, d'un commun accord avec lui, « entend se désister purement et simplement de son opposition », a excusé son absence à l'audience et a invité le liquidateur à ne pas se déplacer.

LES DEMANDES ET MOYENS DE LA SOCIÉTÉ RICHARD WOLF FRANCE, DEMANDERESSE AU RECOURS

Aux termes de son recours du 27 mai 2026, la société RICHARD WOLF FRANCE sollicitait du tribunal de réformer l'ordonnance du juge-commissaire et d'ordonner la restitution de l'appareil « LASER MEGAPULSE 30 HOLMIUM sur roues », son cordon d'alimentation et sa double pédale de commande.

Elle faisait valoir que sa demande, fondée sur l'article L. 624-10 du Code de commerce, constituait une demande en restitution et non une action en revendication soumise au délai de l'article L. 624-9, son droit de propriété ayant été porté à la connaissance des organes de la procédure dès la période d'observation.

Par courriel du 25 juin 2026, elle s'est désistée de son recours.

LES DEMANDES ET MOYENS DE LA SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ÈS QUALITÉS

Aux termes de ses observations écrites du 15 juin 2026, le liquidateur judiciaire a émis un avis défavorable au recours et conclu au maintien de l'ordonnance du juge-commissaire, la demande présentée le 14 janvier 2026 s'analysant selon lui en une action en revendication soumise au délai de trois mois de l'article L. 624-9 du Code de commerce, expiré le 30 avril 2025.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Rappelant qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures et renvoyant pour le surplus des moyens aux écritures déposées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile ;

Sur le désistement du recours

En droit, l'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement doit procéder d'une volonté certaine et non équivoque.

En l'espèce, par courriel du 25 juin 2026 adressé au greffe et au liquidateur judiciaire, Maître Jean ROGER, avocat de la société RICHARD WOLF FRANCE, a expressément indiqué que sa cliente, d'un commun accord avec lui et destinataire du message en copie, entendait se désister purement et simplement de son recours. L'avocat étant investi, en vertu de son mandat de représentation, du pouvoir d'accomplir les actes de procédure, et la volonté ainsi exprimée étant dépourvue d'équivoque, le désistement est régulièrement formé.

Le tribunal constate en conséquence le désistement de la société RICHARD WOLF FRANCE du recours qu'elle a formé le 27 mai 2026 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 10 mai 2026.

Sur le caractère parfait du désistement

En droit, l'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, le liquidateur judiciaire avait, par observations écrites du 15 juin 2026, conclu au rejet du recours, de sorte que son acceptation était en principe requise.

Toutefois, destinataire en copie du courriel du 25 juin 2026 et régulièrement avisé de l'audience, le liquidateur judiciaire n'a formulé aucune opposition au désistement, ni avant l'audience ni à celleci. Au surplus, le désistement procure au liquidateur judiciaire exactement le résultat qu'il sollicitait, l'ordonnance de rejet du juge-commissaire conservant son plein et entier effet, en sorte qu'aucun motif légitime ne saurait fonder une non-acceptation.

En conséquence, le tribunal déclare le désistement parfait.

Sur les effets du désistement

En droit, il résulte de l'article 385 du Code de procédure civile que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne mettant pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Aux termes de l'article 398 du même code, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En l'espèce, le désistement emporte extinction de l'instance sur recours et dessaisissement du tribunal, lequel n'a dès lors pas à connaître du bien-fondé du recours ni des mérites respectifs des articles L. 624-9 et L. 624-10 du Code de commerce.

Le délai de dix jours ouvert par l'article R. 621-21 du Code de commerce pour former recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, qui a couru à compter de la notification du 18 mai 2026, étant expiré, l'ordonnance du 10 mai 2026 conserve son plein et entier effet.

En conséquence, le tribunal constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Sur les frais et dépens

En droit, l'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aucune convention contraire n'étant invoquée, la société RICHARD WOLF FRANCE supporte les dépens de l'instance éteinte.

Aucune partie ne formant de demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

CONSTATE

le désistement de la société RICHARD WOLF FRANCE du recours qu'elle a formé le 27 mai 2026 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 10 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, ayant rejeté sa requête en restitution de l'appareil « LASER MEGAPULSE 30 HOLMIUM sur roues », incluant son cordon d'alimentation et sa double pédale de commande ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que l'ordonnance du juge-commissaire du 10 mai 2026 conserve son plein et entier effet ;

DIT

n'y avoir lieu à statuer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société RICHARD WOLF FRANCE aux dépens de l'instance éteinte, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 88.75 euros TTC ;

Le Greffier Maître Pierre-Olivier HULIN

La Présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-09-01T11:57:22.602Z.